- la Société Landis+Gyr, au capital de 2 460 000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 348 530 700 RCS MONTLUÇON, dont le siège social est situé 30 Avenue du Président Auriol 03100 MONTLUÇON, Représentée par -, Président SAS Landis Gyr France et, Directrice Ressources Humaines, dénommée ci-dessous « L'entreprise », d'une part, Et, - l’Organisation Syndicale CFDT, Représentée par Monsieur Délégué Syndical, d'autre part, Il a été conclu le présent accord portant sur la prime de partage de valeur pour l’entreprise Landis+Gyr.
PREAMBULE
Dans le cadre de la clause de revoyure prévue dans l’accord NAO du 16 juillet 2025 et de le loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 et le décret n°2024-644 du 29 juin 2024, la société LANDIS+GYR, représentée par Monsieur en qualité de Président Landis Gyr France et Madame agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines France, ont engagé des négociations.
Au cours de leurs échanges, les parties ont convenu de considérer la situation et de saisir l’opportunité offerte par la loi, permettant le versement d’une prime exceptionnelle de partage de la valeur.
Cette prime de partage de la valeur ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l’entreprise ou qui deviendrait obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage. Il a donc été décidé ce qui suit :
ARTICLE 1 – PERIMETRE D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux collaborateurs des établissements de Landis+GYR France à savoir ceux situés:
au siège social sis 30 avenue du Président Auriol - 03100 MONTLUÇON,
à l’établissement secondaire sis 84-88 boulevard de la Mission Marchand - 92400 COURBEVOIE
Le présent accord s’applique aux salariés de LANDIS+GYR France :
Liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée (CDD, apprentis, contrat de professionnalisation), ou un contrat de mission temporaire à la date de versement de la prime.
Par application des règles ci-dessus désignées, sont notamment exclus du dispositif, les stagiaires, et les prestataires.
ARTICLE 3 – DUREE D’APPLICATION
Le présent accord et toutes ses dispositions n’a pour vocation d’exister que pour une durée déterminée. Il est entré en vigueur le 3 juillet 2025 et cesse de produire ses effets au 31 août 2025.
ARTICLE 4 – ATTRIBUTIONS ET MONTANT
BENEFICIAIRES : Tous les salariés de l’entreprise ayant une ancienneté supérieure à 3 mois et présents au moment du versement. MONTANT : La Direction et les partenaires sociaux ont convenu l’attribution d’une prime de partage de valeur d’un montant de 250€ pour une année entière. Cette prime fera l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de paie du mois d’août 2025. En cas d’absence, la prime est versée au prorata du temps de présence. Le montant de l’indemnité est également proratisé pour les salariés travaillant à temps partiel selon leur horaire de référence spécifié dans leur contrat de travail. Toutes les absences, quel que soit leur motif, viendront impacter le montant final, à la seule exception des jours de congés payés, congés supplémentaires, d’ancienneté et RTT, sur cette période ou des arrêts maladie ou arrêts pour accidents du travail inférieur à 3 mois.
ARTICLE 5 – REGIME FISCAL ET SOCIAL DE LA PRIME PARTAGE DE LA VALEUR
Dans le cadre des négociations NAO, la prime de partage de la valeur est exonérée de cotisations sociales mais reste soumise à la CSG-CRDS, ainsi qu’à l’impôt sur le revenu pour les salariés ayant perçus au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC. Pour les autres salariés, la prime de partage de la valeur sont soumis à la CSG, CRDS et soumis à l’impôt sur le revenu.
ARTICLE 6 – VERSEMENT - PLAN D’EPARGNE ENTREPRISE
Dans le cadre du décret du 29 juin 2024, les salariés ont la possibilité de verser la somme obtenue dans le cadre de la prime de partage de valeur sur le plan d’épargne d’entreprise. De ce fait le versement interviendra sur la paie du mois d’août afin que les salariés puissent opter pour le versement immédiat ou pour le placement de cette somme. Un bulletin de choix sera communiqué aux salariés afin qu’ils puissent faire ce choix.
ARTICLE 6 – INFORMATION
Le Comité Social et Economique de LANDIS+GYR est informé de l’existence du présent accord. Le présent accord fera l’objet d’une communication écrite auprès des salariés concernés.
ARTICLE 7– DIFFERENDS
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et l’Organisation Syndicale représentative. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées. A défaut de règlement amiable, le différend est soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.
ARTICLE 8 – DEPOT
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signées des parties et une version sur support électronique, à la DREETS, à l'initiative de la direction, au plus tard dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion prévue à l'article L 3314-9 du Code du travail. La DREETS dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements. Un exemplaire signé original sera également déposé, par courrier, au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Montluçon. Les parties conviennent d'avoir pris connaissance de toutes les clauses du présent accord, de leur validité, et s'engagent à les respecter. Fait à Montluçon, le 16 juillet 2025 Pour la Section Syndicale CFDT, Pour la Société Landis+Gyr,
Le Délégué Syndical : Le Président Landis Gyr France: