Accord d'entreprise LANDRY TRANSPORTS

ACCORD ENTREPRISE FORFAIT JOURS

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2029

Société LANDRY TRANSPORTS

Le 28/02/2025


ACCORD D’ENTREPRISE


Entre :

Raison sociale :TRANSPORTS LANDRY
Siren :338 353 808
Siège Social : Rue ROBERT SCHISLER
Code postal :79 100 THOUARS

Représentée par la SAS FINANCIERE LANDRY, Président, représentée elle-même par XXX.
Agissant en qualité de Co-gérante.


Et :

Le Comité Social et Economique ayant voté à la majorité de ses membres,
dont le procès-verbal est annexé au présent accord,
Représentée par Madame XXXX, Secrétaire,
en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 11/12/2023



PREAMBULE


En l’absence de délégués syndicaux au sein de l’entreprise, le présent accord a été négocié et conclu avec le Comité Social et Economique, Représentée par Madame XXXX, Secrétaire.
Le présent accord, conclu en application de l'article L.3121-63 du Code du Travail, a pour objet de permettre la fixation de la durée du travail de certaines catégories de personnel par le recours aux conventions de forfait en jours sur l'année.

La mise en œuvre des dispositions qu'il prévoit suppose l'accord individuel écrit des salariés concernés. Cet accord fera l’objet de conventions individuelles reprenant les principales dispositions contenues dans le présent accord, et en particulier le nombre de jours compris dans le forfait.

Pour les salariés présents aux effectifs à sa date d'entrée en vigueur, un avenant à contrat de travail, relatif à la nouvelle organisation du temps de travail, sera donc soumis à leur approbation. La convention de forfait alors régularisée se substituera aux conventions de forfait individuelles éventuellement conclues préalablement.

Pour les salariés embauchés ultérieurement, le principe du forfait jours est inscrit au contrat de travail.

Il est par ailleurs rappelé que si les salariés régis par le système du forfait jours ne sont pas soumis aux règles applicables dans l'entreprise en matière de décompte des heures travaillées, ils doivent en revanche respecter les règles afférentes aux durées minimales de repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (35 heures), et à l’interdiction de travail sur plus de six jours par semaine.


Par ailleurs, l'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur temps de travail ne les dispense pas de veiller à une durée de travail journalier et hebdomadaire raisonnable et assurant une bonne répartition du travail dans le temps, dans le respect des nécessités de la vie personnelle et du droit à la santé, en partie garanti par le droit au repos.

Le présent accord fixe les catégories de personnel concernées par le régime du forfait jours et précise les conditions et limites de mise en œuvre de celui-ci.

ARTICLE I - CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord ne concerne pas les salariés à temps partiel. Il s’applique :

- aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés,

- aux salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice de leurs responsabilités.

Sont exclus du champ d'application du présent accord les salariés relevant de la catégorie des cadres dirigeants visée par la Loi du 19/1/2000 (article L. 3111-2 du Code du Travail), non concernés par la législation sur la durée du travail.

En sont également exclus les salariés, cadres ou non cadres, intégrés à un service et soumis à l’horaire collectif de celui-ci.


ARTICLE II - MODALITES D'APPLICATION


Pour les catégories de salariés visées par le présent accord, le temps de travail se définit par un forfait annuel en jours.

Le nombre de jours normalement travaillés par les intéressés est de :
  • 218 jours par an pour les cadres de groupe 1.
  • 204 jours par an pour les cadres de groupe 2 à 7

La période de décompte du forfait est l’année civile.

Pour les arrivées en cours d’année, afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :
  • le nombre de jours de repos hebdomadaires,
  • le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année,
  • le prorata du nombre de congés payés et de RTT acquis au cours de la période de l’année considérée.








Pour les départs en cours d’année, afin de déterminer le nombre de jours travaillés de référence, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ :
  • le nombre de repos hebdomadaire depuis le début de l’année,
  • les jours fériés coïncidant avec un jour ouvrés depuis le début d’année,
  • le prorata du nombre de congés payés et de RTT acquis au cours de la période de l’année considérée.

La répartition de la durée hebdomadaire du travail est limitée à 6 jours par semaine civile.

Outre le respect des règles légales rappelées en préambule, l'amplitude journalière, incluant des périodes de repos (pauses, repas, etc.), ne peut excéder 13 heures.

Par ailleurs, les salariés soumis au régime du forfait jours bénéficient d’un droit à la déconnexion. A ce titre, il leur est interdit d’utiliser les outils numériques à des fins professionnelles plus de 6 jours par semaine.

La prise des journées ou demi-journées de RTT est prioritairement fixée de gré à gré, entre le salarié et la direction. En cas de difficulté, il appartient au salarié de décider du choix dans le mode de prise desdits jours (journée ou demi-journée) avec un délai de prévenance de 7 jours.

Pour ce qui concerne le choix des dates, une moitié des jours de RTT est fixée par le salarié, l’autre restant à la discrétion de l’employeur.

La prise des jours de RTT, résultant de la fixation du forfait de jours travaillés précisée ci-dessus, doit nécessairement intervenir dans l’année civile.


ARTICLE III- MODALITES DE CONTROLE ET SUIVI


L'organisation du travail et la charge de travail du salarié font l'objet d'un suivi régulier du supérieur hiérarchique.

Chaque année, un entretien individuel est organisé par la direction avec les salariés soumis à une convention de forfait jours, lequel porte sur l'organisation du temps de travail dans l'entreprise, la charge de travail de l'intéressé, l'amplitude de ses journées de travail, et l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie familiale, ainsi que la rémunération.


IV - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans, à l’issue de laquelle il cesse de produire effet.


V - ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord entre en vigueur le 01/01/2025.





VI – PUBLICITE ET FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».

Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

La Société transmettra par ailleurs copie de l’accord à la commission paritaire de branche après avoir supprimé les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et informera les autres signataires de cette transmission.


Fait à ………………………………., le ………………….


SIGNATURES :
Pour l’Entreprise :
Nom, signature et cachet
Madame XXXX,
Co-gérante





LE COMITE SOCIAL ETECONOMIQUE

ayant voté à la majorité de ses membres, dont le procès- verbal est annexé au présent accord, représenté par
Madame XXX,
En vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 11/12/2023

Mise à jour : 2025-03-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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