Accord d'entreprise LANGLOIS SOBRETI

ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Application de l'accord
Début : 28/09/2020
Fin : 28/02/2021

3 accords de la société LANGLOIS SOBRETI

Le 28/09/2020


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ACCORD D’ENTREPRISE LANGLOIS SOBRETI

ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

Entre :
La Société LANGLOIS SOBRETI, dont le siège social est situé à Rennes, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 749 200 051 et représentée par Monsieur XXXX, en qualité de président
Et Messieurs,
XXXXXXXXX,
XXXXXXXXX,
XXXXXXXXX,
XXXXXXXXX,
En qualité de membres du comité social et économique

Il est convenu ce qui suit :

Avant-propos

La loi n°2020-734 du 17 juin 2020 (art 53) permet la mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) dénommé « dispositif spécifique d’activité partielle ». Ce dispositif est destiné à assurer le maintien dans l’emploi des salariés et s’adresse aux entreprises confrontées à une réduction d’activité durable, mais dont la pérennité n’est pas compromise.
L’activité de l’entreprise étant durablement réduite, sans pour autant que sa pérennité ne soit compromise, les parties signataires ont décidé de recourir à ce dispositif.
Ainsi, la crise, exceptionnellement grave et inédite, commande d'accompagner les baisses durables d'activité de l’entreprises et de faire de la défense de l'emploi et des compétences une priorité absolue.
Par le présent accord, les parties conviennent d'instituer le dispositif d'activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien de l’emploi », ci-après « activité réduite », afin qu'il puisse être mobilisé, autant que de besoin, dans l'intérêt commun des salariés et de l’entreprise.
Pour résumer, en l'absence d'Accord APLD au 1er novembre 2020, l'indemnisation du salarié placé en activité partielle sera amenée à diminuer. En l'absence d'accord, cette indemnisation passerait, sous réserve de confirmation du Décret, de 70% de sa rémunération brute, à 60%, à compter du 1er novembre 2020 ; 
C'est donc, entre autres, une aide au pouvoir d'achat des salariés que de conclure ce type d'accord.


• Préambule : diagnostic sur la situation économique et perspectives d’activité de l’entreprise.

Un premier état des lieux partagé des conséquences de la crise sanitaire de la Covid-19 sur l'emploi et l'activité a été dressé. L'effet de la crise sanitaire sur la marge de l’entreprise est sans équivalent depuis de très nombreuses années. Cette baisse de la marge s’établit à moins 30 %, sur le premier semestre 2020, alors qu'elle n'atteignait que 13% lors de la crise financière du premier semestre 2009.
Aussi bien l’analyse par les prévisions de Chiffre d’Affaires que l’analyse par la prise de commandes, nous amène à une projection, pour l’année 2020 d’une baisse de notre Chiffre d’Affaires de 20 % par rapport à 2019 et d’une baisse de la marge de 25 %, toujours par rapport à 2019.
Nous projetons une nouvelle baisse, sur 2021, de 10 % de notre Chiffre d’Affaires, par rapport à 2020.
Les études académiques qui analysent l'effet d'une pandémie comparable à celle de la Covid-19 sur la croissance indiquent, au mieux, un retour à une activité normale au bout de deux ans. Mais en cas de deuxième vague de l’épidémie de COVID 19, à l'automne 2020, la reprise serait, mécaniquement, encore plus lente et l'activité de Langlois Sobreti durablement atteinte.
Notre expérience de la crise financière de 2009 nous amène à anticiper une période de 3 ans, soit à partir de septembre 2023, avant de retrouver notre activité de 2019, d’avant crise.

Article 1 : Champ d’application du dispositif

L’ensemble des salariés de l’entreprise et donc des activités sont concernés par le dispositif spécifique d’activité partielle mis en œuvre.
En effet, le dispositif d’APLD ne peut être cumulé avec l’activité partielle « classique » pour un même salarié, sur la même période. Cependant, une entreprise peut demander, pour les salariés ne bénéficiant pas de l’APLD, à bénéficier de l’activité partielle « de droit commun », concomitamment, dans les cas suivants :
  • Difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie
  • Sinistre ou intempéries de caractère exceptionnel
  • Transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise
  • Toute autre circonstance de caractère exceptionnel.
  • La baisse d’activité n’entre pas en ligne de compte pour les cas permis (liée à la conjoncture économique).

Article 2 : Période de mise en œuvre du dispositif

Le dispositif spécifique d’activité partielle est sollicité à partir du 1er jour du mois de dépôt de l’accord, soit le 1er septembre, l’accord étant déposé le 29 septembre 2020 et ce jusqu’au 28 février 2021.
Il n’entrera en vigueur, dans l’entreprise, qu’une fois le présent accord validé par la Direccte. L’autorisation de recours au dispositif APLD peut être accordée pour une durée maximum de 6 mois. Elle pourra être renouvelée par la Direccte selon les modalités définies à l’article 10 du présent accord.

Article 3 : Engagements de l’entreprise en termes d’emploi et de formation professionnelle (obligatoires)

L’entreprise s’engage à ne pas procéder à de licenciement pour motif économique pendant la durée d’application dudit accord. La Direction s’interdit la mise en place de tout Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) dans le périmètre des établissements mettant en œuvre ce dispositif.
Lorsque le seul volet du PSE est un plan de départs volontaires (PDV), l’interdiction prévue au paragraphe précédent ne s’applique pas. Cette interdiction ne s’applique pas non plus aux ruptures conventionnelles collectives.
Pour ce faire, Langlois Sobreti s’engage à entamer une réflexion sur l’évolution de ses métiers qui permettra d’identifier les besoins en formation, dans l’objectif de maintenir en emploi, les salariés dont la compétence aura été renforcée.
Suite à la réflexion sur l’évolution de ses métiers, consciente que la baisse ou l’arrêt de l’activité des salariés constitue un moment permettant de maintenir ou développer les compétences de ces derniers, Langlois Sobreti s’engage à recevoir en entretien professionnel, tous les salariés placés en activité partielle spécifique, afin que soient examinées les actions de formation les plus pertinentes à mettre en œuvre en tenant compte :
  • du volume horaire prévisible de sous-activité ;
  • des besoins de l’entreprise en terme de compétences ;
  • des souhaits d’évolution de compétences exprimés par les salariés.
L’entreprise pourra demander au salarié placé dans le dispositif spécifique d’activité partielle qui réalise pendant cette période, une ou plusieurs formations, de mobiliser son compte personnel formation (CPF). Si le coût de ces formations est supérieur aux droits acquis au titre du CPF, l’entreprise pourra effectuer une demande de financement complémentaire auprès de l’opérateur de compétences de la construction (Constructys). L’entreprise pourra éventuellement apporter un abondement financier complémentaire comme le prévoit la loi.
Les salariés bénéficiaires du dispositif spécifique d’activité partielle sont incités à prendre leurs congés payés acquis, leurs jours de RTT, ou leurs heures de compteur préalablement ou pendant la mise en œuvre du dispositif.

Article 3 bis : Engagements facultatifs de la Direction

La direction s’engage à appliquer les principes de modération pour ses dirigeants et mandataires sociaux.

Article 4 : Réduction du temps de travail

Le temps de travail des salariés visés à l’article 1 sera réduit au maximum de 40 %.
Il sera apprécié, salarié par salarié, sur la durée d'application de l'activité réduite.
Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité, à certaines périodes.

Article 5 : Indemnisation des salariés

L’employeur verse aux salariés placés en activité partielle spécifique une indemnité horaire, correspondant à 70 % de leur rémunération brute de référence servant d’assiette à l’indemnité de congés payés telle que prévue à l’article 8 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du Smic en vigueur (soit 6 927,39 € par mois et 45,65 € par heure en 2020).

Article 6 : Allocation publique versée à l’employeur

L’employeur recevra une allocation d’activité partielle pour chaque salarié placé dans le dispositif d’activité partielle spécifique.
Conformément à la réglementation à la date de signature du présent accord, le taux horaire de l’allocation sera égal à 60 % de la rémunération horaire brute des salariés, limité à 4,5 fois le taux horaire du Smic.
Ce taux horaire ne pourra être inférieur à 7,23 €, à l’exception des salariés en contrats d’apprentissage ou de professionnalisation.

Article 7 : Modalités d’information sur la mise en œuvre de l’accord

Les salariés bénéficiaires du dispositif spécifique d’activité partielle seront informés individuellement par tout moyen, (e-mail ou courrier ou affichage), de toutes les mesures les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l’entreprise…
L’entreprise organisera au moins tous les trois mois, avec les membres élus du comité social et économique (CSE), une réunion sur la mise en œuvre de l'accord, son application, sur les engagements de la direction
Lors des réunions/consultations, les informations suivantes seront transmises :
  • le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle ;
  • le nombre mensuel d’heures chômées dans le cadre du dispositif ;
  • les activités concernés par le dispositif ;
  • les perspectives de reprise de l’activité de l’entreprise.

Article 8 : Demande de validation à la Direccte

L’entreprise procédera par voie dématérialisée, dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26 du code du travail, à une demande.de validation du présent accord auprès du préfet du département. Elle y joindra l’accord conclu ainsi que l’avis rendu par le CSE s’il existe. Le présent accord ne sera applicable qu’une fois la validation notifiée par la Direccte à l’entreprise. Cette validation vaudra autorisation de recours au dispositif.

Article 9 : Renouvellement du dispositif

Pour renouveler l’autorisation de mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle, l’entreprise devra transmettre à la Direccte :
  • le bilan du respect de ses engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle, et d’information des organisations syndicales de salariés et institutions représentatives sur la mise en œuvre de l’accord ;
  • le diagnostic actualisé de la situation économique de l’entreprise ;
  • le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle.
L’autorisation de mise en œuvre du dispositif pourra être renouvelée dans la limite de 24 mois sur une période de 36 mois consécutifs.

Article 10 : Durée de l’accord

Pour continuer de bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle, l’entreprise devra effectuer au terme d’une durée de six mois, les démarches nécessaires au renouvellement auprès de la Direccte, visées à l’article 9 du présent accord.

Article 11 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 28 septembre, à Rennes, en 7 exemplaires.
Pour l’entreprise : Monsieur XXXXXX, en qualité de président
Et
Et Messieurs,
XXXXXXXXXX,

XXXXXXXXXX,

XXXXXXXXXX,

XXXXXXXXXX,

En qualité de membres du comité social et économique
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