Accord d'entreprise LANGUEDOC GRANULATS

Avenant N°2 accord intéressement 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

Société LANGUEDOC GRANULATS

Le 11/06/2025










AVENANT N°2 A L’ACCORD D’INTERESSEMENT

DU 26 mai 2023



Préambule
Le présent avenant est un avenant récapitulatif et complétant l’accord intéressement de 2023 conclu pour les trois exercices sociaux courant à compter du 1er janvier 2023, soit jusqu’au 31 décembre 2025 :
  • exercice du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023,
  • exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024,
  • exercice du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025

Il a pour objet de fixer les objectifs pour le calcul de l’intéressement de l’année 2025.
L’avenant à l’accord d’intéressement est conclu en application des articles L.3312-2 et suivants du Code du travail.

Il ne deviendra applicable qu’après réception de l’avis de dépôt auprès de la DREETS de Montpellier. Il est fait application des dispositions légales relatives à l’intéressement et au droit du travail pour les points non précisés dans le présent accord.

L’accord d’intéressement et son avenant ont pour objectif d’associer les salariés de l’entreprise à son développement et à l’amélioration de ses performances.

Ils sont destinés à encourager et récompenser les efforts collectifs du personnel fournis pour répondre chaque année aux objectifs économiques de la direction, ceux ci ne pouvant être atteints qu’avec la participation active du personnel à la vie de l’entreprise.

L’accord d’intéressement et son avenant veulent ainsi favoriser le développement d’un dialogue ouvert permettant d’améliorer l’information de tous les salariés sur la marche de l’entreprise, ses objectifs et son évolution.

L’intéressement dépend uniquement des règles de calcul définies par l’accord. Il est donc aléatoire, variable d’un exercice sur l’autre et peut être nul.

Les modalités de calcul de l’intéressement ont été choisies à partir d’indicateurs d’usage courant dans l’entreprise, simples d’application et compréhensibles par tout le personnel. Ces indicateurs sont la sécurité, la satisfaction des clients, l’efficience de la production, le « Résultat Avant Frais Financiers et impôts » (REAFF) de la société et l’évolution du ratio marge par tonne vendue.

Conformément aux dispositions légales la prime d’intéressement calculée selon les modalités fixées par cet accord ne se substitue à aucun élément de rémunération au sens de l'article L-242-1 du Code de la Sécurité Sociale en vigueur dans l'entreprise ou qui serait devenu obligatoire en vertu de règles légales ou contractuelles existant à la date d’effet de l’accord et des douze mois qui le précède.

Article 1er – Signataires et cadre légal de l’avenant


L’avenant est conclu entre :

Monsieur [Prénom] [NOM] et Monsieur [Prénom] [NOM], agissant en qualité de co-gérant de la société [XXXXXXX], inscrite au RCS de Montpellier N°B395353030 dont le siège social est à Murles, d’une part

Et :

Monsieur [Prénom] [NOM], membre titulaire du Comité Social et Economique de [XXXXXXX],.

Article 2 – Publicité et dépôt

Le présent avenant ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 seront déposés, par voie dématérialisée, au plus tard dans les quinze jours suivant la date limite autorisée pour sa conclusion (cf. articles L. 3314-4 et D. 3313-1 CT). Ce dépôt sera effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Le caractère aléatoire de l’intéressement s’oppose à ce qu’un quelconque versement puisse intervenir avant que le dépôt ait été effectué.

L’administration dispose d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de l’accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.

Le texte de l’accord fait l’objet d’une diffusion auprès de tous les salariés de l’entreprise et de tout nouvel embauché.

Article 3 - Objet

Cet avenant reprend et fixe les règles de détermination de la prime d’intéressement, les bénéficiaires et les modalités de répartition entre ceux-ci.

Il précise également la nature et les modalités de gestion des droits que les salariés de la société [XXXXXXX], auront acquis au titre de l’intéressement qui sera constituée à leur profit en application des articles L 3312-2 et suivants du code du travail.

Article 4 – Non-substitution de l’intéressement

Conformément aux dispositions légales la prime d’intéressement ne se substitue à aucun élément de rémunération au sens de l'article L-242-1 du Code de la Sécurité Sociale en vigueur dans l'entreprise ou qui serait devenu obligatoire en vertu de règles légales ou contractuelles existant à la date d’effet de l’accord et des douze mois qui le précède.

Il est précisé que les sommes éventuellement réparties entre les salariés de la société en application du présent avenant :
– n'ont aucun caractère d'éléments de salaire pour l'application de la législation du travail ;
– n'ont aucun caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale.

Elles sont par conséquent, exonérées de cotisations sociales ; elles sont, en revanche, soumises à la CSG à la CRDS et à toute retenue à la source qui pourrait être mise en place.

L’intéressement est soumis pour les bénéficiaires à l’impôt sur le revenu (IR) sauf si les bénéficiaires souhaitent affecter ces sommes à un plan d’épargne.

Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l’intéressement est variable et peut être nul.

Article 5 – Durée de l’avenant

Le présent avenant s’applique pour la durée de l’exercice social courant du 01er janvier 2025 au 31 décembre 2025.

Il cessera de produire effet de plein droit le 31 décembre 2025.

A l’issue de cette période, les parties au présent avenant se réuniront pour tirer les enseignements de l’ensemble de l’accord et de son avenant et pour examiner en fonction de la situation de l’entreprise l’opportunité de le renouveler.



Article 6 – Salariés bénéficiaires

Le bénéfice de la prime d'Intéressement est ouvert à tous les salariés, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés à temps partiel, y compris les salariés sous contrats d’apprentissage, contrat de professionnalisation, comptant une ancienneté de 3 mois d'ancienneté dans l’entreprise.

Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul de l’intéressement et des 12 mois qui la précèdent, que celle-ci ait été acquise au titre d’un ou plusieurs contrats de travail.

Il est rappelé que pour les bénéficiaires de contrats en alternance tels que les apprentis ou les titulaires d’un contrat de professionnalisation, les périodes passées en dehors de l’entreprise sont comptabilisées dans leur durée de présence.

L’ancienneté s’apprécie à la date de clôture de l’exercice concerné ou à la date de départ en cas de rupture de contrat en cours d’exercice.

Article 7 – Mode de calcul de la prime global d’intéressement pour l’exercice 2024

L’intéressement est fondé sur quatre critères qui servent - indépendamment les uns des autres - à déterminer une partie de la masse globale d’intéressement et tels que définis ci-après :
  • un critère Sécurité « S »,
  • un critère Débit Alimentation Secondaire « DAS »,
  • un critère Satisfaction Client « SC »,
  • un critère Résultat avant Frais Financier « R ».

La masse globale de la prime d’intéressement (I) à distribuer entre les bénéficiaires sera égale à la somme des 4 éléments définis ci-dessous, à savoir :


I = S + DAS + SC + R


La prime d’intéressement sera calculée chaque année dans les quatre mois qui suivent la clôture de l’exercice précédent

« R 1 », « R2 », « R3 » et « R4 » sont les coefficients multiplicateurs de MSEn appliqués pour le calcul de chaque part de la prime d’intéressement.

La « Masse Salariale » (MSEn) désigne la masse salariale brute imposable des salaires habituels de l’entreprise de l’exercice n, versée aux bénéficiaires, définis à l’article 5, et calculée tels qu'ils ont été déclarés à l'Administration sur la D.A.D.S selon le détail ci-dessous :

« MSEn » correspond au cumul annuel des rémunérations habituelles, soit :
- des salaires fixes mensuels,
- de la prime d’ancienneté,
- du 13ème mois,
- de la prime de vacances
- en cas d'arrêt de travail indemnisé par la Sécurité Sociale à la suite d’un accident du travail, maladie professionnelle, ou/et à maternité et adoption des compléments de salaires versés par l’employeur et les indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale de façon à prendre en compte au titre de ces périodes la somme équivalente à celle qu’aurait perçu le bénéficiaire s'il avait été présent.

Sont exclus, les primes exceptionnelles ou non et les heures supplémentaires et leurs majorations, ainsi que les compléments de rémunération versés par l’employeur pour des arrêts de travail différents des arrêts pour accident du travail, maladie professionnelle, congés maternité et adoption. De même ne sont pas réintégrées dans ce cas les indemnités journalières correspondants à ces arrêts versés par la Sécurité Sociale.

La masse salariale est prise en compte pour chaque bénéficiaire dans la limite d’une somme égale à quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

Lorsque le bénéficiaire n'a pas accompli une année entière de présence dans l'entreprise, les plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence.

Eu égard à son caractère aléatoire, l’intéressement est variable et peut être nul. Les signataires s’engagent à accepter le résultat tel qu’il ressort des calculs. En conséquence, les parties signataires ne considèrent pas l’intéressement versé à chaque intéressé comme un avantage acquis.


1 – La sécurité « S »


Une part – « S » - de la prime d’intéressement est calculée en fonction des performances en matière de sécurité selon la formule suivante :

L’objectif est d’avoir un taux de fréquence égal à 0, c’est à dire n’avoir aucun accident de travail (hors rechute et accident de trajet, ou maladie professionnelle) ayant entrainé d’arrêt de travail quel que soit sa durée au cours de l’exercice annuel.

S’il n’y a eu aucun accident de travail avec arrêt au cours de l’exercice, la prime « S » sera égale à :
« S » = R1 x MSEn

« R1 » sera égal à :
  • 0.5/13 s’il n’y a aucun accident du travail avec arrêt au cours de l’exercice considéré.
  • 0/13 s’il y a eu un ou plusieurs accidents de travail avec arrêt au cours de l’exercice considéré.


2 – La satisfaction des clients « SC » :


Une part – « SC » - de la prime d’intéressement est calculée en fonction du degré de satisfaction des clients selon la formule suivante :
« SC » = R2 x MSEn
La satisfaction des clients se mesurent au regard du montant des avoirs concernant la « qualité produit ».

L’objectif est de ne pas dépasser un montant annuel d’avoirs concernant la « qualité produit » à [XX], K €.

« R2 » sera égal à :
- 0.5/13, si le montant d’avoir est égal à 0 €
- 0.4/13 si le montant d’avoirs est compris entre [XX] € et [XX] K €
- 0.3/13 si le montant d’avoirs est compris entre [XX] K€ et [XX] €
-0.2/13 si le montant d’avoirs est compris entre [XX] K€ et [XX] K€
- 0/13 si le montant d’avoirs est > à [XX] K €

3 – Débit alimentation du secondaire (DAS) :


Une part – « DAS » - de la prime d’intéressement est calculée en fonction du débit d’alimentation du secondaire selon la formule suivante :

« DAS » = R3 x MSEn

Le débit d’alimentation des cribles secondaires est la somme de la production des deux concasseurs secondaires (BP2 et BAX3).
La limite d’alimentation des cribles secondaires est de [XX] T/h

Seule l’alimentation du BP2 est équipée d’une bascule
Le débit maximal du BP2 est de [XX]

T/h (gisement peu argileux)

Le débit maximal du BP2 est de [XX]

T/h (gisement argileux ou terreux)

Le mix du débit maximal est de [XX]

T/h (50% gisement peu argileux, 50% gisement argileux)


Avec ces considérations nous pouvons établir les règles de calculs suivantes pour le DAS :
« R3 » sera égal pour l’exercice 2025 à :
  • 0.5/13, si « DAS » au cours de l’exercice est > ou égal à [XX] T/h
  • 0.4/13, si « DAS » au cours de l’exercice est compris entre [XX] T/h (90% de [XX] T/h) et [XX] T/h
  • 0.3/13, si « DAS » au cours de l’exercice est compris entre [XX] T/h (80% de [XX] T/h) et [XX] T/h
  • 0.2/13, si « DAS » au cours de l’exercice compris entre [XX] T/h (70% de [XX] T/h) et [XX] T/h
  • 0.1/13, si « DAS » au cours de l’exercice compris entre [XX] T/h (60% de [XX] T/h) et [XX] T/h
  • 0 si « DAS » au cours de l’exercice est < à [XX] T/h

4 – Le résultat avant frais financier « R »


Une part – « R » - de la prime d’intéressement est calculée en fonction des résultats avant frais financier selon la formule suivante pour l’exercice 2025 :

R = 1/13 * P x MSEn

Dans laquelle « P » représente un pourcentage variable selon le montant de l’« Opérating Profit » avant BFA atteint dans l’exercice 2025

. P = 0 % si operating < à [XX] K€

. P = 40 % si operating >= à [XX] K€

. P = 70 % si operating >= à [XX] K€

. P = 100 % si operating >= budget, soit [XX] K€ en 2025


L’« Operating profit » représente la marge de l’entreprise avant frais financier et résultats exceptionnels.


Article 8 – Répartition entre les bénéficiaires

La prime d’intéressement « I » est répartie entre les bénéficiaires désignés à l’article 5 au prorata des salaires bruts perçus par chacun au cours de l’exercice considéré tels qu'ils ont été déclarés à l'Administration sur la D.S.N.

Le salaire brut pris en compte pour chaque bénéficiaire est égal à la somme annuelle des rémunérations habituelles, soit le cumul :
- des salaires fixes mensuels,
- de la prime d’ancienneté,
- du 13ème mois,
- de la prime de vacances
- en cas d'arrêt de travail indemnisé par la Sécurité Sociale à la suite d’un accident du travail, maladie professionnelle, ou/et à maternité et adoption des compléments de salaires versés par l’employeur et les indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale de façon à prendre en compte au titre de ces périodes la somme équivalente à celle qu’aurait perçu le bénéficiaire s'il avait été présent.

De même, il est pris en compte les salaires qu’auraient perçus les salariés s’ils n’avaient pas été en activité partielle (article R5122-11). Il est également pris en compte les salaires qu’auraient perçus les salariés durant la période de congé de deuil pour décès d’enfant de moins 25 ans ou personne âgée de moins de 25 ans à la charge permanente du salarié intervenu à compter du 1er juillet 2020 (prévu à l'article L. 3142-1-1 CT).

Sont exclus, les primes exceptionnelles ou non et les heures supplémentaires et leurs majorations, les indemnités de départ soumises à cotisations de sécurité sociale, ainsi que les compléments de rémunération versés par l’employeur pour des arrêts de travail différents des arrêts pour accident du travail, maladie professionnelle, congés maternité et adoption. De même ne sont pas réintégrées dans ce cas les indemnités journalières correspondants à ces arrêts versées par la Sécurité Sociale.

Le salaire brut (y compris IJSS et complément de salaire) est pris en compte pour chaque bénéficiaire dans la limite d’une somme égale à quatre fois le plafond de la sécurité sociale.

Lorsque le bénéficiaire n'a pas accompli une année entière de présence dans l'entreprise, les plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence

Article 9– Plafonnement de l’intéressement

Conformément à l’article L 3314.8 du code du travail, le montant global des primes d’intéressement distribuées aux salariés ne pourra dépasser 20% du total des salaires bruts versées aux personnes concernées.

Par dérogation à l’article L3314-8 du code du travail prévoyant que le montant des primes distribuées à un salarié ne peut excéder pour un exercice 75% du plafond annuel de sécurité sociale, le montant des droits susceptibles d’être attribués à un même salarié pour un même exercice ne peut excéder une somme égale à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale.

Pour les salariés n'ayant pas accompli une année entière dans l'entreprise, le plafond individuel est calculé au prorata de présence aux effectifs. Dans ce cas, le plafond est égal à la somme des demi-plafonds mensuels applicables.

Les sommes excédentaires éventuellement constatées sont réparties égalitairement entre les autres bénéficiaires pour lesquels la prime n’excède pas le plafond ci-dessus.

Article 10 – Versement

Conformément aux dispositions de l’article L3314-9 du code du travail, le versement de la prime d’intéressement sera effectué au plus tard le dernier jour du 5e mois suivant la clôture de l’exercice, soit le 31 mai.

Toute somme versée aux bénéficiaires en application du présent avenant à l’accord d’intéressement au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l’exercice, soit le 31 mai, produira un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) (Taux Moyen de Rendement des Obligations des sociétés Privées publié semestriellement par le Ministre chargé de l’Economie (Art. L.3314-9 du code du travail). Ces intérêts, à la charge de l’entreprise, sont versés en même temps que le principal et bénéficient du régime d’exonération prévu aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3 du Code du Travail.

Chaque répartition individuelle de l’intéressement fera l’objet d’une notification distincte de la fiche de paie adressée à chaque bénéficiaire mentionnant :
  • le montant global de l’intéressement pour l’exercice considéré
  • le montant moyen perçu par les bénéficiaires
  • le montant des droits attribués à l’intéressé
  • le montant retenu au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale.
  • Le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai
  • Les modalités d’affectation par défaut au plan d’épargne d’entreprise

Avec l’accord du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être envoyée par voie électronique dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.

Elle comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l’accord.

Il est précisé qu’en application de l’article L3341-6 du code du travail, tout salarié de l’entreprise reçoit, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs mis en place au sein de [XXXXXXX], et établit conformément aux dispositions légales prévues à l’article R3341-5 du code du travail.

Article 11 – Affectation de la prime


Les droits attribués aux salariés au titre de l’intéressement peuvent au choix – en tout ou partie :
  • être affectés à l’acquisition de part des Fonds Communs de Placement d’Entreprise (FCPE) dans le cadre du Plan Epargne Entreprise (PEE),
  • être versés immédiatement à la demande du bénéficiaire.

a- Modalité d’information des bénéficiaires :

Conformément aux dispositions de l’article D 3313-9 du code du travail, chaque bénéficiaire sera informé de la somme attribuée au titre de l’intéressement et du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement immédiat et/ou le placement sur le Plan Epargne Entreprise.

Cette information sera adressée à chaque bénéficiaire par courrier simple ou jointe de façon distincte à la fiche de paie.
Elle pourra être adressée par voie électronique sous réserve d’obtenir l’accord du bénéficiaire concerné et que l’envoi soit effectué dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.
Il sera informé du délai dans lequel il peut formuler sa demande de versement immédiat.
Le bénéficiaire est présumé avoir été informé du montant qui lui est attribué à l’issue d’un délai de 2 jours ouvrés après la date d’envoi figurant sur le courrier postal qui lui est adressé ou le lendemain de la date d’envoi dans le cas d’un envoi de la fiche par voie électronique.
Le délai visé ci-après, laissé au bénéficiaire pour faire connaître son choix est calculé à compter de cette date présumée.
Le bénéficiaire disposera alors d’un délai de quinze jours courant à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué pour indiquer à l’Entreprise le montant des sommes qu’il souhaite en tout ou partie verser sur le Plan d’Epargne Entreprise (PEE), (avec l’indication de la nature du fond) et/ou recevoir en disponibilité.

b- Affectation par défaut :


Lorsque le bénéficiaire ne demande pas le versement, en tout ou partie, des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement, ni leur affectation au Plan d’Epargne Entreprise (PEE) dans le délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui a été attribué la totalité du montant de sa prime d’intéressement est placée par défaut dans le PEE sur le FCPE qui présente le profil d’investissement le moins risqué, soit au jour de la signature du présent avenant sur le FCPE Multipar-Entreprise dénommé « Multipar Solidaire Oblig Socialement Responsable »



c - Demande de paiement immédiat des droits :


Si le salarié souhaite percevoir l’intéressement, il devra expressément demander son versement

Le salarié bénéficiaire peut ainsi demander à obtenir le paiement immédiat de tout ou partie des sommes qui lui reviennent au titre de l’intéressement.

Les sommes ainsi perçues seront assujetties à l’impôt sur le revenu et aux cotisations sociales applicables (CSG/CRDS au jour de signature de l’avenant).

Cette demande sera formulée dans un délai de 15 jours calendaires courant à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué.

Le versement de ces sommes aura lieu au plus tard le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice, soit le 31 mai, conformément aux dispositions de l’article L3314-9 du code du travail.

Passé ce délai, le versement sera complété par un intérêt de retard fixé à l’article L3314-9 du code du travail et égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (Taux Moyen de Rendement des Obligations des sociétés Privées publié semestriellement par le Ministre chargé de l’Economie (Art. L.3314-9 du code du travail).Ces intérêts, à la charge de l’entreprise, sont versés en même temps que le principal et bénéficient du régime d’exonération prévu aux articles L.3315-1 à L.3315-3 du Code du Travail.

d - Demande de placement des sommes dans le Plan d’Epargne Entreprise (PEE), :


Le salarié bénéficiaire peut demander à ce que les sommes versées au titre l’intéressement soient employées en tout ou partie à l’acquisition de parts des Fonds Commun de Placement d’Entreprise (FCPE) dans le cadre du Plan Epargne Entreprise (PEE).

Les bénéficiaires devront informer l’Entreprise de leur choix en indiquant le montant des sommes qu’ils souhaitent en tout ou partie verser sur le Plan Epargne Entreprise (PEE), avec l’indication de la nature du fond.

La liste des FCPE proposés à la souscription, les règles d’affectation et les modalités de modification des choix de placement des parts de FCPE sont indiqués dans le Plan d’Epargne Entreprise (PEE),

L’Entreprise ou le teneur de registre qu’elle désignera fait parvenir au Teneur de Compte les sommes et les instructions d’affectation par bénéficiaire et Fonds, avant le premier jour du sixième mois qui suit la clôture de l’exercice au titre duquel l’intéressement est attribué.

Passé ce délai et conformément aux dispositions légale, l’Entreprise doit compléter les versements prévus par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (Taux Moyen de Rendement des Obligations des sociétés Privées publié semestriellement par le Ministre chargé de l’Economie (Art. L.3314-9 du code du travail).

Ces intérêts, à la charge de l’entreprise, sont versés en même temps que le principal et bénéficient du régime d’exonération prévu aux articles L.3315-1 à L.3315-3 du Code du Travail.

Le présent accord comporte approbation des dispositions du Plan Epargne Entreprise (PEE), auquel il renvoie.

Les droits et obligations des bénéficiaires porteurs de parts, de la société de gestion et du dépositaire sont fixés par le règlement de chacun des FCPE.

e – Indisponibilité des droits :


Si le bénéficiaire ne demande pas le paiement immédiat de ces sommes ou s’il s’abstient de le demander dans le délai de rétractation, les sommes versées au titre l’intéressement et placées dans le Plan d’Epargne Entreprise (PEE), ne seront négociables ou exigibles qu’à l’expiration d’un délai de 5 ans à compter du premier jour du cinquième mois suivant l’exercice au titre duquel les droits sont nés conformément aux dispositions du code du travail.

Les droits constitués au profit des bénéficiaires peuvent être exceptionnellement liquidés avant l'expiration du délai fixé dans les cas légaux de déblocage anticipés.

Article 12 – Suivi de l’application de l’accord et de ses avenants

L’application de l’accord et de ses avenants sera suivie par une commission de contrôle ad’hoc élue pour la durée de l’application de l’accord et de ses avenants par l’ensemble des salariés et comprenant deux salariés désignés par leurs pairs.

Les membres de la commission se réuniront à chaque fois qu'il y aura lieu de calculer les produits de l'intéressement ou de leur répartition, en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d'application de l’accord et de ses avenants.
Il lui sera possible de prendre connaissance, à cette occasion, de l'ensemble des éléments ayant servi de base au calcul de l'intéressement.
Les résultats de l'intéressement seront arrêtés par l'employeur, après avoir été communiqués à la commission de contrôle.
Ils feront ensuite l'objet, de la part de la direction et de la commission, d'un rapport commun sur le fonctionnement du système et sur le montant d'intéressement collectif attribué au personnel.

Ce rapport sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel

De plus, la Direction communiquera aux membres de la commission quatre fois par an, à la fin de chaque trimestre, les résultats les plus récents de la société concernant les critères de calcul de l’intéressement

Article 13 – Procédure de règlement des différends

Les différents qui pourraient surgir dans l’application de l’accord et de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la Direction et les salariés en vue de rechercher une solution amiable.

Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord et de ses avenants se poursuit conformément aux règles qu’ils ont énoncées.

A défaut d’accord, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente. Il sera établi un certificat de non-conciliation et chaque partie pourra porter le différend devant les juridictions compétentes du lieu de signature : Tribunaux Judiciaires si le litige est collectif, Conseil des Prud’hommes si le litige est individuel.

Article 14 – Information des salariés

Tous les salariés de l’entreprise seront informés des modalités générales de l’accord par une note d’information reprenant le texte même de l’accord, par la voie d’affichage sur les emplacements réservés à la communication du personnel ou par tout moyen y compris électronique.

Conformément aux articles D3313-8 et suivants du code du travail :

  • Une note d’information sera remise à tous les salariés concernés par l’accord et ses avenants.

  • Chaque répartition individuelle de l’intéressement fera l’objet d’une information individuelle selon les modalités prévues à l’article 10.

  • Tout bénéficiaire quittant l’entreprise reçoit un état récapitulatif comportant les informations prévues à l’article L3341-7 et comportant également l’identité du bénéficiaire, et l’identité et l’adresse des teneurs de compte auprès desquels il a un compte.


  • Lorsqu’un salarié susceptible de bénéficier de l’intéressement quitte la société avant que celle ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, la société prend note de l’adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et lui demande de l’avertir de ses changements d’adresse éventuels.

  • Lorsque l'accord d'intéressement a été mis en place après que des salariés susceptibles d'en bénéficier ont quitté l'entreprise, ou lorsque le calcul et la répartition de l'intéressement interviennent après un tel départ, la fiche et la note prévue à l'article D. 3313-9 sont également adressées à ces bénéficiaires pour les informer de leurs droits.

  • Lorsque le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui et qu’il ne répond pas dans les délais indiqués, les sommes auxquelles il peut prétendre seront placées par défaut dans le du Plan Epargne Entreprise (PEE) sur le FCPE Multipart Entreprise dénommé "Multipart Solidaire Oblig Socialement responsable" ou en cas de suppression de ce FCPE, du FCPE qui lui serait substitué car il présenté le profil d’investissement le moins risqué.

  • La conservation des parts de FCPE acquises en application du 1° de l’article L. 3323-2 continue d’être assurée par l’organisme qui en est chargé et auprès duquel l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme du délai prévu au 10° bis de l’article L. 135-3 du code de la sécurité sociale

  • La conservation des fonds commun de placement est assurée par l’organisme qui en a la charge pendant une durée de 10 ans (3 ans en cas de décès du titulaire). L’intéressé(e) peut les lui réclamer jusqu’au terme de la prescription (D3313-10 et D3313-11 du code du travail, loi n°2015-990 et loi 2014-617). Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des Dépôts et Consignations pour une durée de 20 ans (27 ans en cas de décès du titulaire).

  • Au-delà de la prescription trentenaire, les sommes non réclamées sont acquises à l’Etat.

Il est précisé en application des dispositions du code monétaire et financier (art. L.312-19 et L.312-20) qu’un compte épargne salariale sera considéré comme inactif et qualifié comme tel par l’établissement Teneur de compte dans deux cas :
  • en l’absence d’aucune manifestation du titulaire sous quelque forme que ce soit, ni d’aucune opération sur le compte ou un autre compte ouvert au nom du titulaire dans l’établissement, pendant une période de 5 ans à compter de la dernière opération enregistrée, de la dernière manifestation du titulaire ou du terme de la période d'indisponibilité,
  • en cas de décès de l’épargnant, en l’absence d’aucune manifestation de ses ayants droit pendant une période de 12 mois à compter du décès.

En présence d’un compte inactif, les avoirs épargnés seront liquidés et le produit de la vente sera transféré par l’établissement Teneur de compte à la Caisse des Dépôts et Consignation (CDC) à l'issue d'un délai de 10 ans à compter de la dernière opération enregistrée, de la dernière manifestation du bénéficiaire ou du terme de la période d'indisponibilité, dans le premier cas, ou de 3 ans à compter de la date du décès du bénéficiaire dans le deuxième cas.

Six mois avant le transfert, le Teneur de compte informera le titulaire du compte, son représentant légal ou ses ayants droit de ce prochain transfert.

Les sommes déposées à la Caisse des Dépôts et Consignation pourront être réclamées pendant 20 ans dans le premier cas, ou pendant 27 ans dans le deuxième cas, avant leur attribution à l'État, une fois la prescription trentenaire écoulée.


Article 15 – Révision et dénonciation de l’accord et des avenants

L’accord et ses avenants pourront être révisés ou dénoncés pendant sa période d’application par entente entre les parties au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration par voie d’avenant signé par l’ensemble des signataires et dans les mêmes formes que sa conclusion.

Cette exigence n’est pas requise lorsque la modification de l’accord ou ses avenants résulte de la nécessité de se conformer à une demande du directeur de la DREETS formulée dans les 4 mois de dépôt de l’accord ou ses avenants, de retrait ou de modification des dispositions de l’accord qui seraient contraires aux lois et règlements.

La dénonciation ou l’avenant sera adressé à la DREETS par lettre recommandée avec accusé de réception selon les mêmes formalités et délais que dans l’accord ou les avenants eux-mêmes.

Toute modification des dispositions de l’accord ou ses avenants en cours de période d'exécution qui ne sera pas issue d'une Loi, d'une Ordonnance ou d'un décret d'application fera l'objet d’un avenant déposé auprès de la DREETS dépositaire de l’accord initial.

Fait à Murles, le 11 juin 2025 en 3 exemplaires

Pour la Société [XXXXXXX],:

[Prénom] [NOM],
[Prénom] [NOM],
Co-Gérant
Co-Gérant



Pour les membres du Comité Sociale et Economique de [XXXXXXX],:

[Prénom] [NOM],
Le titulaire du CSE

Mise à jour : 2025-08-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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