SASU au capital de 1.000.000 € Dont le siège social est situé à ARGONAY (74 370) 110, Route des Contamines Identifiée sous le numéro : 344 001 169 au RCS de ANNECY
Représentée par son Président,
,
D’UNE PART,
Et
, en sa qualité d'élu titulaire collège ouvriers employés au CSE,
Et, en sa qualité d'élu titulaire collège ouvriers employés au CSE, Et, en sa qualité d'élu titulaire collège ouvriers employés au CSE,
Représentants la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 12 avril 2022.
D’AUTRE PART,
Il est conclu le présent accord portant sur l’organisation du temps de travail et les indemnités qui en découlent.
PREAMBULE
Une analyse réalisée au sein de la Société a fait apparaître que des disparités existaient entre les différentes agences relatives notamment aux modalités de déplacement et au régime de panier. Le présent accord a donc pour objet d’uniformiser ces pratiques afin que soient appliquées à chaque salarié, quel que soit l’établissement auquel il est rattaché, des règles identiques, tout en tenant compte des spécificités de certaines zones d’intervention en montagne. Le présent accord traitera également de l’uniformisation des pratiques relatives aux indemnités de trajet et de panier. Enfin, les parties conviennent de revoir les dispositions relatives au contingent d’heures supplémentaires. Sur ce thème, il reprend certaines dispositions de la Convention Collective Nationale des ouvriers du Bâtiment des entreprises de plus de dix salariés du 7 mars 2018 dont les effets sont actuellement suspendus.
CHAPITRE 1. HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Article 1 Champ d’application
Le présent chapitre est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise à temps plein, quelle que soit la nature du contrat de travail qui les lie à la Société soussignée et l’établissement auquel ils appartiennent.
Article 2 Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 400 heures par salarié et par an. Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.
Article 3 Heures supplémentaires exceptionnelles
En cas de surcroît exceptionnel de travail ou pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives, telles que des travaux urgents ou continus, ou pour des raisons climatiques ou en cas de contraintes commerciales et techniques imprévisibles, l’Entreprise pourra recourir à des heures supplémentaires exceptionnelles au-delà du contingent défini ci-dessus, en demandant préalablement l'avis du comité social et économique. Ces heures supplémentaires exceptionnelles ouvrent droit, d’une part, aux majorations fixées par la Convention Collective. D’autre part, elles ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos dont la durée est égale au nombre d'heures supplémentaires exceptionnelles effectuées. Ce temps de repos intégralement indemnisé, qui ne se cumule pas avec les dispositions légales ou conventionnelles ayant le même objet, sera pris dans un délai maximum de deux mois suivant la date à laquelle il aura été acquis. Ce temps de repos est assimilé à du temps de travail effectif pour le droit à congés payés et les droits liés à l'ancienneté. La prise de repos par le salarié est obligatoire. L'absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit. L'utilisation de ces heures supplémentaires exceptionnelles ne doit pas avoir pour effet de dépasser les limites maximales relatives à la durée du travail fixées par la Convention Collective applicable et par la loi, sauf dérogation conformément à la législation en vigueur.
CHAPITRE 2. INDEMNITE DE PANIER (REPAS)
Article 1 Champ d’application
Le présent chapitre est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise bénéficiant du régime conventionnel du panier (repas), quelle que soit la nature du contrat de travail qui les lie à la Société soussignée et l’établissement auquel ils appartiennent.
Article 2 Montant de l’indemnité de panier (repas)
Afin d’uniformiser le traitement entre les différentes agences, il est convenu d’appliquer à compter de la paie du mois de février 2025 un montant identique d’indemnité de panier (repas), quel que soit le département de l’agence à laquelle le salarié est rattaché. Le montant sera le montant révisé annuellement par la convention, suivant le barème de la
Haute-Savoie et sera appliqué au sein de l’ensemble des agences de l’entreprise.
Article 3 Conditions de versement
Cette indemnité a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné pour les bénéficiaires, qui pour des raisons de services, sont dans l'impossibilité de regagner leur domicile et qui prennent leur déjeuner en dehors de leur résidence habituelle. L’indemnité de repas sera versée dès lors que la durée quotidienne de travail atteint 6 heures et quel que soit le nombre de kilomètres séparant l’agence du chantier auquel est affecté le salarié. Elle n'est pas due par la Société dans les cas suivants :
L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
Un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise ;
Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise.
En revanche, les personnels ne disposant pas d’installation à proximité du lieu d’intervention (réfectoire, agence …) bénéficieront de la prise en charge de leur repas sur présentation de note de frais dans la limite du forfait fixé par note de service.
CHAPITRE 3. INDEMNITE DE TRAJET
Article 1 Champ d’application
Le présent chapitre s’applique aux Ouvriers et aux Techniciens non sédentaires, ci-après dénommés les bénéficiaires, et quels que soient la nature du contrat de travail qui les lie à la Société soussignée et l’établissement auquel ils sont rattachés. Les ouvriers et techniciens non sédentaires sont ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent de manière sédentaire, fixe et permanente au sein d’une agence de l’entreprise.
Article 2 Indemnité de trajet
L’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser le temps pour se rendre sur les chantiers des salariés relevant du présent chapitre. Elle n’est pas due lorsque le salarié est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité de celui-ci. En tout état de cause, il est convenu que le temps de trajet est rémunéré à 50 % lorsqu’il est effectué en dehors du temps de travail. Dans la pratique :
Un des deux trajets journaliers (matin ou soir) est systématiquement effectué dans le temps de travail avec maintien du salaire au taux normal (100 %) ;
Le deuxième trajet est effectué en dehors du temps de travail (0 %).
Cela revient donc à rémunérer les deux trajets à 50 % du taux horaire (100 % + 0 %) / 2 = 50 %. Ainsi, le taux de rémunération de 50 % est appliqué. Par suite, l’indemnité de trajet conventionnelle n’est pas due. En tout état de cause, le temps de trajet domicile - agence n’est jamais inclus dans le temps de travail effectif.
Article 3 Dispositions spécifiques aux zones montagnes
Dans le cas des spécificités rencontrées à l’occasion de certains chantiers difficiles d’accès en zone montagne et lorsque les 2 trajets matin et soir sont effectués en dehors du temps de travail, il est prévu les dispositions suivantes.
Les parties conviennent qu’un chantier en zone montagnes s’entend de celui situé à une altitude supérieure à 900 mètres par rapport au niveau de la mer.
3.1 Zones concentriques
Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen du site internet de calcul d'itinéraire VIA MICHELIN. Ces zones déterminent le montant des indemnités de trajet. Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de dix. La première zone est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements. Le centre des zones concentriques, est fixé :
Au siège social de la Société pour les salariés rattachés à ce dernier ;
Aux établissements de la Société pour les salariés qui y sont rattachés.
À chaque zone concentrique correspond une valeur de l'indemnité de trajet, le montant de l'indemnité de repas étant le même pour toutes les zones concentriques. Les montants des indemnités de trajet auxquels le salarié bénéficiaire a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l'intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail du salarié ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.
3.2 Indemnité de trajet
Son montant journalier est fixé en valeur absolue de telle sorte que le forfait, qui indemnise l'amplitude que représente pour l'ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier et en revenir, est évalué en fonction de la distance entre le point de départ des petits déplacements et la circonférence supérieure de la zone où se situe le chantier. Le montant des indemnités est fixé par jour comme suit : LINK Excel.Sheet.12 "\\\\srvfiles\\DATA-SIEGE\\RH\\10_JURIDIQUE\\02_ACCORDS\\LANSARD\\ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL\\Audits horaires LANSARD 2024.xlsx" "TRAJETS LANSARD!L1C1:L4C10" \a \f 4 \h
ZONES 2025
Zone 1(0 à 10 km) Zone 2(10 à 20 km) Zone 3(20 à 30 km) Zone 4( 30 à 40 km) Zone 5(40 à 50 km) Zone 6(50 à 60 km) Zone 7(60 à 70 km) Zone 8(70 à 80 km) Zone 9 (80 à 90 km) Zone 10(90 à 100 km) Trajet Trajet Trajet Trajet Trajet Trajet Trajet Trajet Trajet Trajet 1,94 3,77 5,81 7,55 9,49 11,00 12,67 14,25 15,72 17,10
Ces montants sont exprimés en Euros.
CHAPITRE 4. DISPOSITIONS FINALES
Article 1 Durée, révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er février 2025. Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Ainsi, toute demande de révision devra être adressée par tout moyen conférant date certaine à l’autre partie signataire et accompagner d’un projet sur les points à réviser. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. Le présent accord peut être dénoncé par chaque partie signataire ou adhérente par tout moyen conférant date certaine. Cette dénonciation devra également aux fins de publicité, être notifiée à l’unité départementale de la DREETS AUVERGNE – RHÔNE – ALPES et au conseil de Prud’hommes d’Annecy, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette dénonciation prendra effet trois mois après la date de première présentation de la notification de cette dénonciation à l’autre partie signataire.
Article 2 Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Le suivi de l'application du présent accord sera assuré par les représentants du personnel. Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Article 3 Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS. Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes d’Annecy. Conformément à l’article L. 2232-9 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis à la commission permanente paritaire de négociation et d’interprétation de la branche des entreprises du Bâtiment. Il sera versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail. Il entrera en application le lendemain de la dernière formalité de dépôt. Enfin, le présent accord fera l’objet d’un affichage sur le tableau prévu à cet effet au sein de la Société.
Fait à Argonay, le 23 janvier 2025, en 3 exemplaires originaux.
Les membres titulaires du CSE LANSARD ENERGIE,Pour la Société LANSARD ENERGIE,