Accord d'entreprise L'APOSTROPHE SCENE NATIONALE CERGY-PO

AVENANT A L ACCORD D ENTREPRISE DU 30 JUIN 2002

Application de l'accord
Début : 01/09/2019
Fin : 01/01/2999

Société L'APOSTROPHE SCENE NATIONALE CERGY-PO

Le 16/04/2019


AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE

DU 30 JUIN 2002



ENTRE :

La Nouvelle Scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d’Oise (L’apostrophe), ci-après la NSN, association régie par la loi du 1er juillet 1901, Immatriculée sous le n° SIRET 305 205 353 00025, dont le siège est Place des Arts – B.P. 60307 – 95027 Cergy Pontoise Cédex, représentée par

d'une part

ET

Les membres titulaires de la Délégation Unique du Personnel,

d'autre part

EN PRESENCE DE :











P R E A M B U L E

Depuis le 1er juillet 2017, la Nouvelle Scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d’Oise a regroupé au sein d’une entité unique les activités anciennement exercées par le Théâtre 95 et l’apostrophe Scène nationale de Cergy-Pontoise et du val d’Oise.

Le présent avenant a pour objet les modalités d’aménagement du temps de travail pour les cadres de direction de l'établissement en accord avec les nouvelles dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

En conséquence, le présent avenant se substitue à compter de sa date d'entrée en vigueur à toute autre disposition conventionnelle préexistante ayant le même objet, qu'elle annule et remplace, et notamment aux articles 4 à 9 de l’accord d’entreprise de l’Apostrophe du 30 juin 2002 pour la catégorie de salariés visée.


I. A M E N A G E M E N T D E L A D U R E E D U T R A V A I L E N J O U R S



Article 1 : Conditions de mise en place


Les parties rappellent que l’organisation du temps de travail en forfait en jours sur l’année doit garantir le respect des repos hebdomadaire et quotidien et veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés employés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition de leur temps de travail ; la procédure de suivi et de contrôle de la durée de travail des salariés concernés instituée par le présent accord concourt à cet objectif.

L’aménagement de la durée du travail sous la forme d’un forfait individuel en jours donnera lieu à l’établissement par écrit d’une convention individuelle de forfait, faisant référence aux dispositions du présent accord et qui précisera  la catégorie professionnelle du salarié, le nombre de jours travaillés dans l’année, et la rémunération correspondante.



Article 2 : Emplois concernés


Peuvent être concernés par la signature d’une convention de forfait en jours sur l’année, indépendamment et sans référence à leur positionnement dans la grille de classification conventionnelle :

- les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

- les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées.

Les emplois créés à l’avenir répondant à ces critères pourront donner lieu à la signature de conventions de forfait en jours.

A ce jour, sont concernés notamment, mais non exhaustivement, des catégories de personnels et emplois suivants :

Administratrice de la Structure
Administratrice des Activités
Directrice du développement
Secrétaire Générale
Directeur Technique


Article 3 : Durée du travail

Le nombre de jours travaillés est fixé à 213 jours par an incluant la journée de solidarité, soit 426 demi-journées par an, pour un salarié employé à temps plein pendant une année complète d’activité et bénéficiant de l’intégralité de ses droits à congé.

Pour les salariés entrés en cours d’année, et n’ayant pas acquis un droit intégral à congés payés, le forfait annuel de 213 jours est augmenté du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre, à concurrence de 5 jours maximum.

Pour la première année d’application, le forfait jours sera défini en fonction de la date d’entrée en vigueur de l’avenant contractuel de forfait jours au prorata du nombre de mois restant jusqu’à la fin de la période annuelle de référence.

Dans le cadre d'une durée de travail réduite, il pourra être convenu par convention individuelle des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur.



Article 4 : Jours de repos et renonciation à des jours de repos

Le calcul du nombre de jours de réduction du temps de travail dans le cadre de la convention individuelle de forfait est réalisé dans les conditions suivantes :
  • Prendre le nombre de jours dans l'année : 365 ;
  • Déduire le nombre de jours maximum de travail dans l'année : 213 ;
  • Déduire le nombre de jours de repos hebdomadaires (nb de samedi & dimanche) : 104 ;
  • Déduire le nombre de jours ouvrés de congés payés (25) ;
  • Déduire le nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi.
Les salariés travaillant en forfait en jours peuvent renoncer à une partie de leurs jours de repos, dans la limite d’un forfait annuel de 235 jours travaillés ; les jours de repos travaillés du fait de cette renonciation sont rémunérés avec une majoration de 10% du taux journalier contractuel.

La renonciation ne peut porter sur une durée de plus d’un an et doit intervenir par écrit dans les deux premiers mois de la période de référence.



Article 5 : Décompte du temps de travail

Les journées de travail ne donnent pas lieu à comptabilisation des heures de travail effectuées ; le temps de travail est décompté en journée et en demi-journées, la demi-journée débutant avant ou après 13h, ou encore après 19h (matin / après-midi / soir la pause repas entrainant le passage à une nouvelle période de travail).

Les salariés concernés devront organiser librement leur temps de travail à l'intérieur de leur forfait annuel, en respectant :
- un temps de pause de 20 minutes minimum lorsque le travail quotidien atteint 6 heures,
- entre deux périodes de travail, d’une heure de pause à l’heure du repas comprise entre 11h30 et 14h30 pour le déjeuner, entre 18 h et 21 h pour le dîner ou de moins de quarante-cinq minutes en cas de journée continue.
- une durée minimale de repos quotidien de 11 heures ou 9 heures selon les catégories de salariés,
- une durée minimale de repos hebdomadaire de 24h consécutives.



Article 6 : Suivi de la charge de travail

6-1 : Relevés déclaratifs


Un planning prévisionnel annuel sera rempli en concertation entre le Direction et le salarié concerné au début de la période annuelle de référence, et il sera mis à jour tous les mois.


Le salarié établira mensuellement le relevé mensuel des journées et périodes effectivement travaillées dans le mois ; ce relevé sera transmis à la Direction, après validation par le supérieur hiérarchique, qui devra s’assurer du respect du respect des durées de repos minimales et du fait que la charge de travail est raisonnable.

S'il constate des anomalies, le supérieur hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le supérieur et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation ; le cas échéant, le supérieur hiérarchique pourra imposer au salarié la prise de journées de repos.


6-2 : Entretiens individuels


Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum de 1 entretien par semestre avec son supérieur hiérarchique, au cours duquel sont évoquées : 
-  l'organisation du travail dans l'entreprise ;
-  la charge de travail du salarié ;
-  l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle.

Au regard des constats effectués, le salarié et son supérieur hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le supérieur hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Cet entretien est spécifique ne se confond pas avec les autres entretiens (professionnel, d’évaluation ou autres).



6-3 : Dispositif d’alerte


Le salarié peut alerter par écrit  son supérieur hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail. Il appartient au supérieur hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours s. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 23-1

Au cours de l'entretien, le supérieur hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.


Article 7 : Droit à la déconnexion

Comme tout personnel le cadre au forfait jours n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est demandé à tous de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Article 8 : Absences

Les journées ou demi-journées d'absence assimilées à du temps de travail effectif par une disposition légale ou conventionnelle (maladie, maternité, congés familiaux, etc…) s'imputent sur le nombre global de jours prévu au forfait et ne peuvent être récupérées.

Ces absences seront comptabilisées en journées ou demi-journées, et peuvent être valorisées forfaitairement sur la base de 7 heures ou 3 heures 30 de travail, pour les besoins des organismes sociaux.



Article 9 : Suivi annuel des représentants du personnel

Les représentants du personnel seront informés chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

II. D I S P O S I T I O N S F I N A L E S


Article 10 : Entrée en vigueur - Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au lendemain de l'accomplissement des formalités de dépôt effectuées suivant les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Dans le cadre de la mise en place du forfait jours la mise en place opérationnelle s’effectuera au début de la période de référence soit au 1er septembre.


Article 11 : Révision

Le présent avenant pourra être modifié en tout ou partie par voie d'avenant sur demande d'une partie signataire, notifiée par écrit aux autres parties, et accompagnée d’un projet de texte sur les points concernés.

Dans un délai maximum d'un mois à compter de cette notification, les parties ouvriront une négociation pour une durée de trois mois en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant portant révision de l’avenant à l’accord.

En l'absence d'accord à l'issue du délai de négociation de 3 mois, un constat de négociation sera établi:

- soit pour proroger les négociations dans un nouveau délai fixé d’un commun accord,

- soit pour constater l'absence d'accord et le maintien des dispositions conventionnelles en leur état; en ce cas, une nouvelle demande de révision portant sur le mêm objet ne pourra être présentée avant un délai minimum de un an, sauf accord unanime de toutes les parties.


Article 12 : Dénonciation - Mise en cause

Le présent avenant pourra être dénoncé dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur au moment de la dénonciation. A la date du présent avenant, ces dispositions sont les suivantes :

- la dénonciation est assortie d'un préavis de 3 mois, à l’issue duquel doit s’engager une négociation dans le but de conclure un accord de substitution.

- l'accord dénoncé continue de s’appliquer jusqu’à la signature d’un accord de substitution.

- à défaut de conclusion d’un accord de substitution dans un délai maximum de 1 an à compter de l’expiration du délai de préavis, l'accord dénoncé cesse de s'appliquer, sous réserve du maintien pour les salariés des avantages individuels acquis en application du texte dénoncé.

Le présent avenant peut être mis en cause conformément à la législation en vigueur ; cette mise en cause produira les mêmes effets et impliquera les mêmes obligations ci-dessus exposés que la dénonciation.

A Cergy, le 16 avril 2019

Signatures

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