Accord d'entreprise LAPP-MULLER

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RENONCIATION AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société LAPP-MULLER

Le 09/12/2024




accord collectif D’ENTREPRISE RENONCIATION aux congés SUPPLEMENTAIRES de fractionnement
(Articles L. 3141-17 et suivants du Code du travail)



ENTRE

La

Société Société par Actions Simplifiée au capital de 4.434.700 € dont le siège social est sis à GRIMAUD (83310) ZA du Grand Pont, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de FREJUS sous le numéro 448 464 677 représentée par son Directeur Général en exercice, Monsieur, déclarant avoir tout pouvoir à l’effet des présentes,

d’une part,

ET

L’organisation syndicales signataire représentée par,

d’autre part.

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE


Le présent accord est conclu en application des dispositions relatives au fractionnement des congés payés et a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal.

L’article L.3141-17 du Code du travail dispose que la durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables (ou 20 jours ouvrés).

En outre, conformément à l’article L 3141-18 du code du travail, lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables (ou dix jours ouvrés), il doit être pris en continu.

En revanche, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables (vingt jours ouvrés), il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié.

Dans ce cas, l’article L.3141-19 du Code du travail prévoit qu’une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

Cette fraction d'au moins douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.

Dans cette hypothèse, la loi accorde des jours de congés supplémentaires au salarié, dit congés supplémentaires de fractionnement.

Néanmoins, l’article L.3141-21 du Code du travail dispose que des dérogations peuvent être apportées à son contenu par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.

L’article 87 de la CCNIM du 7 févier 2022 modifié prévoit que :

« Règles de fractionnement

Les 24 jours ouvrables du congé principal sont pris consécutivement, sauf dans les cas visés à l'article L. 3141-19 du code du travail.
Une fraction du congé principal de 12 jours ouvrables (10 jours ouvrés) minimum doit être prise en continu. Cette fraction est prise au cours de la période allant du 1er mai au 31 octobre.
Les jours du congé principal restants sont pris par le salarié en une ou plusieurs fractions durant la période définie à l'article 85 de la présente convention.
Les dispositions de l'article L. 3141-23 du code du travail sont applicables sauf en cas de fractionnement du congé principal à l'initiative du salarié ou avec son accord ».
Le présent accord a été notamment conclu en vue de :
  • Donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés ;
  • Garantie à chaque salarié une plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux ;
  • Régler les modalités de fractionnement du congé principal.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble de l’entreprise et il concerne tous les salariés de l’entreprise.



Article 2 – Renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement


RAPPEL :

  • Fixation de la période de prise des congés payés :
La période de prise des congés payés s’étend du 1er juin de l’année en cours au 31 Mai de l’année suivante.

  • Fixation de la période de prise de la fraction continue de 12 jours ouvrables (10 jours ouvrés) en cas de fractionnement du congé principal :
La période de prise de la fraction continue de 12 jours ouvrables (10 jours ouvrés) s’étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira au salarié droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.
Les salariés ont pour habitude de ne pas prendre quatre semaines de congés payés pendant la période du 1er mai au 31 octobre de l’année N.

Cette dérogation ayant pour but de donner davantage de flexibilité pour les salariés dans la prise de leurs congés payés, le salarié renonce alors aux jours de fractionnement et n’ouvrira droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement.

La renonciation individuelle du salarié n'est pas requise en présence d'un accord collectif d'entreprise stipulant que le fractionnement à la demande du salarié ne lui ouvre pas droit aux congés supplémentaires d’après la Cours de Cassation, Chambre sociale du 1er déc. 2005, n° 04-40.811, n° 2645 FS – P.

Les dispositions de cet accord se substituent de plein droit aux précédentes dispositions qui pourraient porter sur le même objet quelle que soit leur source.

Article 3 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2025.


Article 4 – Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

Les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an lors d’un CSE, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.

Article 5 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.


Article 6 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail.


Article 7 – Formalités

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Fréjus



Fait à Grimaud, le 09/12/2024 en 4 exemplaires.






Mise à jour : 2025-01-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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