La Société Société , sise Adresse masquée représentée par Monsieur , le Directeur Général en exercice,
D'une part, ET
L’organisation syndicale signataire représentée par Monsieur ,
D’autre part
PREAMBULE
Conformément à l'article L 2242-1 du Code du travail une négociation s'est engagée entre la Direction et l’organisation syndicale présente dans l’entreprise : xxx Lors des différentes réunions de négociations qui se sont déroulées les 6 février 2025, 6 mars 2025, 29 avril 2025, la Direction XYZ et l’organisation syndicale ci-dessus désignée se sont accordées et ont décidé ensemble des mesures suivantes :
ARTICLE 1 – AUGMENTATION GENERALE DU SALAIRE DE BASE
Les parties s’accordent sur une augmentation générale de 3% qui s’appliquera au salaire de base, hors prime de quelques natures que ce soit (variable, prime, bonus...).
L’augmentation générale s’applique à l’ensemble des salariés présents dans les effectifs à cette date. Cette prise en charge prend effet à compter du 1er juillet 2025.
ARTICLE 2 - RAPPORTEUR DE COMPTE
2-1 - Définition du rapporteur de compte
Est considéré comme « rapporteur de compte » tout salarié de l’entreprise ayant contribué de manière directe à l’ouverture d’un nouveau compte client, par connaissance et non dans son cadre légal de travail, générant une première commande conforme aux critères définis ci-dessous.
2-2 - Conditions d’attribution de la prime
La prime est attribuée dans les conditions suivantes :
Une prime forfaitaire de 250 euros brut est versée pour chaque ouverture de compte client donnant lieu à une commande supérieure ou égale à 2000 euros hors taxes, facturée et encaissée par l’entreprise.
Le compte client doit être entièrement nouveau, c’est-à-dire que l’entreprise n’avait aucune relation commerciale active avec ce client dans les 24 mois précédant l’ouverture.
La première commande doit être livrée et intégralement réglée pour déclencher le versement.
Le rapporteur de compte touchera 2% de la commande dont la marge brute est supérieure ou égale à 50%
2-3 - Plafonnement de la prime
Le montant annuel cumulé des primes versées à un rapporteur de compte ne peut dépasser un plafond maximum de 5 000 euros brut par année glissante.
L’année glissante s’entend comme une période de 12 mois consécutifs à compter du premier versement de prime.
2-4 - Modalités de versement
Les primes sont versées avec la paie du mois suivant la confirmation de l’encaissement de la commande concernée.
Un état récapitulatif des primes versées est transmis à chaque bénéficiaire sur demande ou lors de l’entretien annuel.
ARTICLE 4 – FRAIS DE DEPLACEMENT
La base de remboursement des frais kilométriques, actuellement de 0.44 € du kilomètre est réévaluée au 1er juillet 2025. Elle passe ainsi à compter de cette date à 0.53 € du kilomètre, peu importe la puissance fiscale du véhicule et le nombre de kilomètres effectués.
ARTICLE 3 – DIVERS
Un accord d’intéressement est en vigueur dans l’entreprise ainsi qu’un plan d’épargne entreprise. Les parties s’accordent sur le fait qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire dans ce domaine.
Un régime mutuelle-frais de santé obligatoire est en vigueur dans l’entreprise au profit des salariés de l’Entreprise avec des garanties supérieures au panier de soin défini par la convention collective. Les parties s’accordent sur le fait qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire dans ce domaine.
ARTICLE 4 – PUBLICITE et DEPOT
4-1 - Modalités de publicité de l’accord
Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
4-2. Dépôt
La partie la plus diligente déposera l'accord à la DREETS et au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de la conclusion de l'accord.