Accord d'entreprise LAQUET

UN ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 24/05/2024
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société LAQUET

Le 24/05/2024





ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)


ENTRE


La Société LAQUET
Représentée par xxxxx
Dont le siège social est situé 643 Route de Beaurepaire 26210 Lapeyrouse Mornay
Numéro de SIRET 314 209 412 00019
Relevant de la MSA Ardèche Drôme Loire

Et

Les membres élus du CSE,

SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc40704111 \h 3

Article 1 – Champ d’application – salariés bénéficiaires PAGEREF _Toc40704112 \h 3
Article 2 – Ouverture et tenue de compte PAGEREF _Toc40704113 \h 3
Article 3 – Alimentation du compte en temps PAGEREF _Toc40704115 \h 3
Article 4 – LAQUETdes congés PAGEREF _Toc40704116 \h 3
Article 5 – Délai et procédure d'utilisation du CET pour rémunérer un congé PAGEREF _Toc40704117 \h 4
Article 6 – Transfert du CET en cas de mobilité et cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail PAGEREF _Toc40704120 \h 5
Article 7 - Durée de l’accord PAGEREF _Toc40704122 \h 5
Article 8 - Révision PAGEREF _Toc40704123 \h 5
Article 9 - Dénonciation PAGEREF _Toc40704124 \h 5
Article 10 - Publicité PAGEREF _Toc40704125 \h 5


PREAMBULE
Cet accord est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet de mettre en place le compte épargne temps dans l'entreprise.
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris.

Article 1 – Champ d’application – salariés bénéficiaires
Tous les salariés de l'entreprise ayant au moins 12 mois d'ancienneté peuvent ouvrir un compte épargne-temps, à l'exception des CDD et des apprentis.
Article 2 – Ouverture et tenue du compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès du Service des ressources humaines. La première alimentation du CET rendra visible ce compte sur le bulletin de paie du mois concerné.


Article 3 – Alimentation du compte en temps
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après (par an).
Il n’est pas prévu que le CET puisse être alimenté en argent.
L’alimentation en temps du compte se fait par journée entière.
Chaque salarié peut alimenter son CET :
  • 5 jours ouvrés maximum du congé annuel légal excédant 24 jours ouvrables de congés (l'interdiction d'alimenter le CET par les 24 premiers jours de congés payés est d'ordre public) ;
  • 5 jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) dans la limite d’une durée du travail fixée à un maximum de 218 jours dans l’année ;

L'alimentation du CET se fait en année civile.
La demande d’alimentation devra être faite par mail à l’initiative unique du salarié au service Ressources Humaines.

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 120 jours ouvrés.

Article 4 – Nature des congés
Le compte épargne temps peut être utilisé à la convenance du salarié avec l’autorisation du responsable hiérarchique.
Le salarié pourra également utiliser ses droits affectés au CET pour cesser de manière progressive son activité dans le cadre d’un projet de départ à la retraite sous réserve de l’accord de son responsable.

Article 5 – Délai et procédure d'utilisation du CET :

  • pour rémunérer un congé

Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer un congé pour convenance personnelle, un congé sabbatique, un congé parental d’éducation à temps partiel.


Les salariés qui souhaitent, dans le cadre d’un

départ en retraite uniquement, liquider l’intégralité des 120 jours ouvrés doit solliciter, 3 mois à l’avance, par courrier remis en main propre le service des Ressources Humaines.

Les collaborateurs pourront utiliser les éléments placés sur le CET pour des journées

« enfant malade » pour les enfants de moins de 12 ans. Le salarié devra justifier de son absence par certificat médical justifiant sa présence auprès de son enfant, sans délai de prévenance.

Il sera accordé par année civile la prise de 5 jours placés sur le CET pour l’événement « enfant malade ».
  • pour alimenter le plan épargne retraite collective de l’entreprise

Le salarié pourra également transférer ses droits affectés au CET sur son plan épargne collectif dans la limite de 10 jours par an.
Ces 10 jours seront transformés en argent. Les sommes versées sur le plan épargne collectif sont calculées sur la base du salaire perçu par l’intéressé au moment du transfert.
Il devra faire la demande au service des Ressources Humaines avant le 15 Décembre de l’année N.
  • pour renoncer anonymement et sans contrepartie des jours affectés au CET au bénéfice d’un salarié de la Société qui assume la charge d’un enfant gravement malade

Conformément à l’article L1225-65-1 du Code du travail, le salarié peut renoncer anonymement et sans contrepartie, à tout ou partie de ses droits CET, au bénéficie d’un autre salarié de la Société qui assume la charge d’un enfant de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
  • pour obtenir un complément de rémunération

Le salarié pourra également demander un paiement partiel de ses droits affectés au CET. Ce paiement pourra intervenir une fois tous les 3 ans dans la limite de 30 jours. Les sommes versées au salarié sont calculées sur la base du salaire perçu par l’intéressé au moment du transfert.


Article 6 – Transfert du CET en cas de mobilité et cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail
En cas d’une mobilité intragroupe, les droits capitalisés seront transférés au nouvel employeur.
En cas de rupture du contrat de travail le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis dans le cadre du compte épargne temps, déduction faite des charges sociales dues.
Article 7 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois les parties

Article 8 - Révision
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Article 9 - Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 10 – Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Lapeyrouse Mornay, le 24/05/2024


Pour la sociétéLes membres du CSE

xxxxx

Directeur

Mise à jour : 2024-06-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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