Accord d'entreprise LAROCHE INDUSTRIES

ACCORD A DUREE DETERMINEE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

29 accords de la société LAROCHE INDUSTRIES

Le 12/02/2019


ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE

NAO Aménagement du Temps de Travail


ENTRE LES SOUSSIGNES


La société Laroche Industries, société par actions simplifiée, au capital social de 300 000 €,
Immatriculée au RCS de Toulouse sur le numéro 424.499.911,
Dont le siège social est situé au 26 avenue Guynemer à Colomiers (31770),
Représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Président,
Et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Code APE : 7112B,

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,

  • Monsieur XXXXXXX, pour la CFDT ;
  • Monsieur XXXXXXX, pour la CFE-CGC;
  • Monsieur XXXXXXXX, pour la CGT ;
  • Monsieur XXXXXXX, pour Force Ouvrière ;

D'autre part.


L’objet du présent accord est de venir en appui, via la Négociation Annuelle Obligatoire, des dispositions négociées dans l’accord d’entreprise du 03 Décembre 2015 à durée indéterminée portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail.

La Direction et les partenaires sociaux se sont rencontrés lors de 3 réunions aux dates suivantes :

  • Réunions de négociation : le 08/01/2019, le 22/01/2019,06/02/2019
  • Réunion de signature le 12 Février 2019

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 - JOURS FERIES ET DIMANCHES TRAVAILLES A TITRE EXCEPTIONNEL

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les heures de travail effectuées exceptionnellement à l'occasion des jours fériés légaux (hors 1er mai) et dimanches, donneront droit à une majoration de 100 % du salaire horaire effectif. Le paiement de la majoration interviendra sur le bulletin de salaire du mois civil suivant la réalisation de ces heures.

ARTICLE 2 - PRIMES ET INDEMNITES POUR LE PERSONNEL EN PRESTATION SITE CLIENT

Article 2.1 - Indemnité de repas

Afin de poursuivre l’engagement pris lors de l’accord précédent du 03/12/2015, les organisations syndicales représentatives signataires et la Direction de la société LAROCHE INDUSTRIES conviennent de revaloriser l’indemnité de repas pour l’ensemble du personnel détaché sur site client, selon le barème URSSAF pour l’année 2019.

Ainsi, les organisations syndicales représentatives signataires et la Direction de la société LAROCHE INDUSTRIES prennent l’engagement d’aligner strictement le montant de l’indemnité repas à 9,20 € selon le barème publié par l’URSSAF en 2019. Ce nouveau barème prendra effet lors du paiement des indemnités repas de Janvier 2019 réglé lors des payes de Février 2019.

Salaries concernés :

* Salariés travaillant au moins 6 heures/jour de travail effectif en situation de détachement permanent sur site ou en situation de détachement occasionnel

Article 2.2 - Primes de travail en équipes

Conformément à l’article 15.2 de l’accord d’entreprise portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail du 03/12/2015, la suppression définitive et irrévocable du versement des primes d’équipes, des primes de nuit et des majorations d’heures de nuit actuelles. Les organisations syndicales représentatives signataires et la Direction de la société LAROCHE INDUSTRIES poursuivent l’application des primes d’équipe calculées dans les conditions suivantes pour les salariés concernés suivants :



  • Salaries concernés : personnel en horaire alterné sur plusieurs cycles ou hors horaire standard de référence jour


Les primes équipes sont dénommées primes équipe A – B – C – D

dans le présent accord.


A - Travail effectif exclusivement en horaire de jour posté : 6,25€
B - Travail effectif journalier en horaire de nuit inférieur ou égal à 3H : 12,50€
C - Travail effectif journalier en horaire de nuit supérieur à 3H et inférieur ou égal à 6H : 25€
D - Travail effectif journalier en horaire de nuit supérieur à 6H : 50€


Les organisations syndicales représentatives signataires et la Direction de la société LAROCHE INDUSTRIES conviennent expressément que les primes définies ci-dessus :
  • Sont soumises à cotisations sociales. Leur montant est indiqué en brut ;
  • S’appliqueront à la journée selon la réalité des heures effectuées de cette même journée ;
  • Intègrent les majorations conventionnelles de branche portant sur le même objet.

Pour une même journée de travail les primes ne se cumulent pas.
Il sera procédé à un calcul mensuel au réel des primes forfaitaires brutes pour les salariés concernés.

La modification de ces primes prendra effet lors du paiement des primes de Janvier 2019 réglé lors des payes de Février 2019.

Article 2.3 - Heures exceptionnelles de nuit pour le personnel en horaire non alterné sur plusieurs cycles

Conformément à l’article 15 de l’accord d’entreprise portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail, les organisations syndicales représentatives signataires et la Direction de la société LAROCHE INDUSTRIES conviennent de l’instauration d’une prime unique de travail de nuit dans les situations suivantes :
La nouvelle prime dénommée prime E dans le présent accord.

  • E - Travail exceptionnel de nuit : 64€


Définition : Est qualifié de travail exceptionnel de nuit, tout travail effectif en horaire de nuit supérieur à 6heures pour tout salarié travaillant habituellement exclusivement de jour (donc hors personnel en travail posté : horaire 2*8 et 3*8) ou d’un contrat de travailleur de nuit.

Exemple :
  • Un salarié en horaire posté 2*8 qui passe en 3*8 aura droit à la prime D mais pas à la E
  • Un salarié en 3*8 a droit à la prime D en semaine de nuit et non à la prime E
  • Un salarié de jour permanent qui passe une semaine ou plus en nuit (6h minimum) aura droit à la prime E

Nota : Dans un régime 3*8, le nuit du vendredi est considéré comme une prolongation potentielle de la semaine de nuit , la prime E n’est pas attribuable.

Les organisations syndicales représentatives signataires et la Direction de la société LAROCHE INDUSTRIES conviennent expressément que la prime E définie ci-dessus :
  • est soumise à cotisations sociales. Leur montant est indiqué en brut ;
  • S’appliquera à la nuit selon la réalité des heures effectuées de cette même nuit ;
  • Intègre les majorations conventionnelles de branche portant sur le même objet.
Pour rappel, ces primes remplacent la majoration des heures de nuit.


ARTICLE 3 - MAJORATION EXCEPTIONNELLE DES COMPTEURS INDIVIDUELS HRE

Les organisations syndicales représentatives signataires et la Direction de la société LAROCHE INDUSTRIES conviennent de la poursuite de la majoration du compteur individuel HRE dans les conditions suivantes :
  • Acquisition d’une heure supplémentaire HRE à chaque tranche de 6 heures créditées dans le compteur individuel.

Cette majoration ne se cumule pas avec une autre majoration des HRE, notamment à celle relative aux heures supplémentaires lors de l’évaluation périodique et en fin de contrat de travail.

ARTICLE 4 – CONTREPARTIES DE L’ASTREINTE

Les organisations syndicales représentatives signataires et la Direction de la société LAROCHE INDUSTRIES conviennent de la poursuite de la contrepartie financière forfaitaire liée aux astreintes calculée selon les modalités suivantes :
  • Astreinte jour ouvrable sur plage horaire nominale : 40 euros brut par jour 
  • Astreinte jour férié ou jour ouvrable au-delà de la plage horaire nominale
ou dimanche (hormis le 1er Mai) : 80 euros brut par jour
Les astreintes et interventions réalisées le mois en cours seront indemnisées et rémunérées le mois civil suivant.

ARTICLE 5 – HRS

La Direction et les organisations syndicales représentatives signataires conviennent, pour la durée du présent accord, de la réalisation effective d’une heure de travail effectif au-delà de l’horaire hebdomadaire collectif de référence pour les salariés occupés selon l’horaire collectif. Pour les salariés concernés, cette heure de travail effectif, réalisé au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence, ouvrira droit à HRS selon les dispositions de l’article 7.1 de l’accord d’entreprise portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail.
L’article 7.1.2 de l’accord d’entreprise du 03 Décembre 2015 précise la date de prise des HRS.
Ainsi, il est décidé que les HRS 2019 devront impérativement être prises avant le 31 Janvier 2020. Les HRS ne pourront être reportées sur la période de référence annuelle suivante.
Pour rappel, les heures de HRS pourront être cumulées sous forme de jours de repos permettant aux salariés de verser les sommes correspondantes dans les limites et conditions définies par les articles L.3334-8 et R.3334-1-1 du Code du Travail.


ARTICLE 6 – Suivi HRE

Les salariés seront informés des modifications d’horaire de travail de référence dans le respect du formalisme actuellement utilisé. Celui-ci pourra être amené à évoluer en fonction des besoins.

ARTICLE 7 - MESURES DE SUIVI ET DE CONTROLE

Afin de suivre l’application du présent accord, les parties signataires conviennent de mettre en place un comité de suivi, de tirer le bilan des actions prévues et d’examiner les indicateurs de suivi.
Ce comité de suivi sera composé de deux représentants (un représentant de l’entreprise et un représentant syndical) désignés parmi les parties signataires de l’accord. Il se réunira deux

fois par an.

ARTICLE 8 - DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2019 pour une durée déterminée de 1 an. En tout état de cause, il cessera donc automatiquement de produire tout effet au 31 décembre 2019.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.

ARTICLE 9 - PUBLICITE ET DEPÔT LEGAL

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
Un exemplaire du présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.

ARTICLE 10 - REVISION

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, à la demande de chaque partie signataire ou adhérente.
Toute demande de révision, qu’elle soit totale ou partielle, devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 2 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
L’éventuel avenant devra également faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail.

Fait à Colomiers, le 12 Février 2019 en 8 exemplaires.

Pour la société LAROCHE INDUSTRIES
Monsieur
Président


Pour la CFE-CGC (collège 2 et 3) Pour F.O
Monsieur XXXXXXXXXXXXMonsieur XXXXXXXXXXX
Délégué syndicalDélégué syndical

ANNEXE 1 – ORGANISATIONS SYNDICALES ADHERENTES A L’ACCORD





Fait à Colomiers, le 12 Février 2019

Pour la C.F.D.T.Pour CGT
Monsieur XXXXXXXXMonsieur XXXXXXXXX
Délégué syndicalDélégué syndical
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