Société à responsabilité limitée, Dont le siège social est situé 11 rue de l’Audemont à 86240 FONTAINE-LE-COMTE, Enregistrée au RCS de POITIERS, et immatriculée sous le numéro de SIRET 497 935 627 00024,
Représentée par son Gérant, Monsieur
D’UNE PART
ET
Le Représentant du Personnel, élu titulaire au Comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
Monsieur , élu titulaire
D’AUTRE PART
PREAMBULE
La Société L’ART ET LA MATIERE SERVICES relève de la Convention collective nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.
Un accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail conclu le 20 décembre 2019, est applicable dans l’entreprise. Il ne traite toutefois pas des temps de déplacement.
Aussi, en application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société L’ART ET LA MATIERE SERVICES, et l’ensemble du personnel, portant sur certaines modalités d’organisation du temps de travail, notamment sur les temps de trajet entre le dépôt et le chantier et leur indemnisation en multiple de MG.
Les négociations ont été conduites dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier, d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel, et d’autre part les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.
Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles.
Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.
Les dispositions préexistantes de l’accord collectif d’entreprise du 20 décembre 2019, relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise demeurent applicables et ne sont pas remises en cause par le présent accord.
Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION
Par mesure de simplification, chaque titre ou sous-titre du présent accord précisera son propre champ d’application.
TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ITINERANTS
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
-Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage, -Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise
Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été constatées, envisagées et étudiées entre les parties.
L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs, et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.
Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :
Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège ou au dépôt avant de se rendre sur les chantiers ;
Il n’existe pas de salarié dédié à la conduite des véhicules pour se rendre sur les chantiers.
En effet, les modalités d’organisation constatées préalablement à la rédaction du présent accord laissent à ces derniers la possibilité de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège ou au dépôt pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.
Cette souplesse organisationnelle repose sur une communication régulière entre la Direction et le personnel.
Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes et des chantiers, les salariés devront affirmer leur choix par un questionnaire signé, préalablement remis par l’entreprise.
Article 2 – Temps d’habillage et de déshabillage
La société met à la disposition des salariés, des vêtements de travail appropriés que les salariés portent exclusivement lors de l’exécution des travaux sur chantier.
Cette mise à disposition répond aux critères de protection individuelle et à ceux fixés par la convention collective nationale des entreprises du paysage, nécessaires afin de garantir la santé et sécurité de ses salariés (vêtements de travail, chaussures de sécurité et EPI).
Les vêtements professionnels qui demeurent la propriété de la société doivent être restitués en cas de départ du salarié ou en cas d’usure afin d’être remplacés.
Dans ce cadre, la Direction laisse la possibilité aux salariés de se vêtir et se dévêtir, soit sur lieu du siège de l’entreprise, soit à leur domicile.
Ce temps d’habillage et de déshabillage ne constitue pas du temps de travail effectif.
Article 3 – Temps de chargement et de déchargement
Outre le temps de travail effectif sur les chantiers, le personnel qui choisit de passer par le siège ou le dépôt peut être amené à accomplir des travaux de chargement/déchargement du matériel et de préparation des véhicules (véhicules légers et/ou camions) et à prendre les instructions nécessaires à la réalisation de leurs missions.
Dans le cadre du présent accord, et compte tenu de la pratique habituelle, il est expressément convenu entre les parties que ces temps de travail au dépôt en amont et/ou en aval des chantiers, qui constituent un temps de travail effectif, sont fixés forfaitairement à 15 minutes par jour de travail effectif.
Cette durée forfaitaire est déterminée en tenant compte du temps moyen passé aux tâches de chargement et de déchargement et de prise d’instructions constaté au cours des 5 dernières années.
Ce temps de travail effectif s’ajoute au temps de travail sur les chantiers.
Article 4 – Déplacements pour se rendre sur les chantiers
La prise en compte du temps de déplacement varie selon le choix affirmé par chacun des salariés sur le questionnaire signé, remis par l’entreprise.
Article 4.1. Pour les salariés qui choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens
Lorsque les salariés se rendent sur le lieu d’exécution du contrat de travail depuis leur domicile, ce temps de trajet ne constitue pas du temps de travail effectif.
Ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG.
Article 4.2. Pour les salariés qui choisissent de passer au dépôt pour être transportés sur les chantiers
Il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 70 km (appréciation en rayon) du chantier.
En effet, compte tenu de sa situation géographique, la société évolue dans un secteur géographique très concurrentiel, ce qui nécessite d’étendre la zone régulière d’intervention des salariés jusqu’à 70 km autour du siège. Le temps nécessaire aux trajets entre le siège ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège, l’agence ou le dépôt.
Les parties s’accordent en effet sur la possibilité laissée aux salariés d’organiser librement leur trajet et de vaquer, le cas échéant, à des occupations personnelles. Aucune contrainte ne saurait être imposée aux salariés durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers. Notamment, toute communication téléphonique professionnelle est proscrite durant le temps de trajet.
Le temps de travail effectif débute effectivement à l’arrivée sur le chantier.
Leur temps de travail effectif est décompté entre l’heure d’arrivée sur le premier chantier et l’heure de départ du dernier chantier, déduction faite des temps de pause.
Le point de départ du temps de travail effectif est par conséquent fonction de l’heure d’arrivée sur les chantiers.
Les temps de travail au dépôt prévus à l’article 3 sont comptabilisés en sus et sont inclus dans l’horaire collectif de travail.
Les salariés qui choisissent de se rendre au dépôt pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective des entreprises du paysage : Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petits déplacements fixée en rayon et comme suit par la convention collective :
Zone 1, soit dans une zone de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG
Zone 2, soit dans une zone de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4,5 MG
Zone 3, soit dans une zone de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5,5 MG
Zone 4, soit dans une zone de 30 km jusqu’à 50 km : 6,5 MG
Zone 5, soit dans une zone de 50 km jusqu’à 70 km : 7 MG
Au-delà du temps normal de trajet de 70 km, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.
Le traitement social de l’indemnité est fonction des limites d’exonérations fixées par les barèmes des organismes de sécurité sociale (MSA) en vigueur.
Article 5 – Temps de pause (pause méridienne)
Le temps de pause repas est d’une durée comprise
entre 30 minutes et une heure trente. Il devra être pris entre 11 heures et 15 heures, sauf conditions exceptionnelles de chantier.
Ce temps de pause est obligatoire, il ne constitue pas un temps de travail effectif, et il n’est pas rémunéré.
Il est pris à l’initiative du personnel de manière à optimiser le bon déroulement des chantiers ou leur succession.
Toutefois, sa durée pourra être modifiée, sur décision de l’employeur, ou du responsable de chantier après accord de la direction, notamment lorsque l’organisation ou les circonstances climatiques l’exigeront.
Article 6 – Intempéries et circonstances exceptionnelles
Conformément aux articles L. 3121-50 du Code du travail et R. 713-4 du Code rural et l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981, les heures de travail perdues par suite d’une interruption collective due aux intempéries ou de circonstances exceptionnelles peuvent être récupérées.
Il faut entendre l’interruption collective de l’entreprise comme celle résultant de causes accidentelles, d’intempéries, de circonstances exceptionnelles telles que pandémies/épidémies ou de cas de force majeure rendant dangereux ou impossible l’accomplissement du travail, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir, ou encore à l’occasion du chômage d’un « pont » (période de 1 ou 2 jours compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou précédant les congés annuels).
La récupération de ces heures a lieu dans les 12 mois précédant ou suivant les circonstances exceptionnelles ayant conduit à l’impossibilité de travailler. Il n’est pas possible de répartir les heures de récupération uniformément sur toute l’année.
Les heures récupérées ne sont pas considérées en tant que telles comme des heures supplémentaires et ne sont par conséquent pas majorées. Cette récupération peut s’effectuer en une ou plusieurs fois.
Sont ainsi considérées comme des heures déplacées (et non comme des heures supplémentaires) les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale en compensation d’heures de travail perdues du fait des intempéries.
Ces heures perdues ayant été payées au moment de l’interruption collective, ne sont donc pas rémunérées à nouveau au moment de la récupération. Elles sont enregistrées dans un compteur spécifique.
L’interruption collective de travail et la répartition de la récupération de ces heures perdues seront exclusivement décidées par la Direction.
Article 7 – Astreintes
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Article 7.1. Organisation de l’astreinte
Article 7.1.1 – Périodicité et programmation
Les astreintes seront programmées pour chaque salarié en fonction des besoins du service.
La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours calendaires à l’avance.
Cette programmation devra en tout état de cause être fixée dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire.
A titre informatif, les astreintes effectuées en semaine débuteront à la fin du service habituel du salarié et s’achèveront le lendemain matin, à l’horaire habituel de prise de poste.
Celles effectuées le week-end débuteront le vendredi, à la fin du service habituel du salarié et s’achèveront le lundi matin, à l’horaire habituel de prise de poste.
En cas de circonstances exceptionnelles (telles que alertes météo, maladie, congés pour événement familial soudain, etc.), le salarié est averti au moins un jour franc à l’avance par tout moyen.
Article 7.1.2 – Moyens mis à disposition des salariés sous astreinte
Pour toute la durée de l’astreinte, il sera mis à la disposition du salarié un téléphone portable.
Les salariés concernés, devront, sauf exception dûment autorisée, obligatoirement restituer l’ensemble du matériel à chaque retour sur le poste de travail aux horaires habituels de travail.
Article 7.1.3 – Suivi des heures d’astreinte
Toute intervention donnera lieu à un compte-rendu établi par le salarié qu’il remettra à son responsable hiérarchique. Ce document devra indiquer la date, les heures et les durées d’intervention.
Il précisera également le motif de l’intervention.
Ce compte-rendu sera transmis à l’employeur à l’issue de l’astreinte.
Article 7.1.4 – Document récapitulatif
En fin de mois, l’employeur remet à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. Ce document, qui est tenu à la disposition de la DREETS territorialement compétente, est conservé pendant une durée d’un an.
Article 7.2 – Indemnisation
Les périodes d’astreintes ouvrent droit au versement d’une indemnité forfaitaire dont le montant est égal à 1 MG par nuit d’astreinte et à 2 MG par période de 24 heures consécutives d’astreinte.
Ces indemnités forfaitaires ont la nature d’un salaire.
La durée de l’intervention du salarié est du travail effectif et rémunéré comme tel.
Le temps de déplacement accompli lors des périodes d’astreinte fait partie intégrante de l’intervention immédiate et constitue un temps de travail effectif.
TITRE III – INDEMNITE DE NETTOYAGE
Le présent titre s’applique à l’ensemble du personnel itinérant suivant :
Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise de chantier, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Les indemnités visées dans le présent titre se substituent à toute prime ou indemnité de même nature.
Article 8 – Indemnité de nettoyage
L’activité de la Société impose aux salariés travaillant sur les chantiers d’engager des frais pour entretenir leurs vêtements de travail qu’ils doivent obligatoirement porter.
Aussi, ils percevront une indemnité de nettoyage égale à 0,50 € net par jour travaillé.
TITRE IV – CONGES PAYES
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur classification, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 9 – Période de prise des congés payés
Il est rappelé que l’organisation des congés payés incombe à l’employeur.
Il est également rappelé que les dispositions de la Convention collective des entreprises du Paysage fixent la période de prise des congés payés du 1er mai au 31 octobre.
Aussi, conformément à l’article L. 3141-13 du Code du travail, les parties sont convenues d’élargir cette durée de prise des congés payés à la période du 1er mai de l’année N au 31 janvier de l’année N+1.
TITRE V – DISPOSITIONS FINALES
Article 10 – Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.
Article 11 – Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet à compter du 1er février 2024.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 12 – Dénonciation de l’accord
Le
présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 13 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DDETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de POITIERS.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à FONTAINE-LE-COMTE, En 4 originaux dont 1 pour le dépôt
Le ……………………………
Pour la Société L’ART ET LA MATIERE SERVICES
Monsieur ,
Gérant
Le Représentant du Personnel, élu titulaire du Comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
Monsieur ,Elu titulaire (*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ». Toutes les pages du présent accord devront être paraphées par les deux parties