Accord d'entreprise LASELEC

Accord d'entreprise portant sur les modalités d'organisation du travail pour faire face à la crise Covid-19

Application de l'accord
Début : 14/04/2020
Fin : 31/12/2020

6 accords de la société LASELEC

Le 09/04/2020


Accord d’entreprise du 8 avril 2020 portant sur les modalités d’organisation du travail pour faire face à l’épidémie de covid-19


Entre :
  • La Direction, d’une part,
  • Les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages des salariés aux élections professionnelles, d’autre part,


Préambule

Compte tenu de l’épidémie de Covid-19 frappant notre pays, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 a introduit la possibilité de « permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise ».
Cette dérogation a été consacrée par l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos et publiée au Journal Officiel le 26 mars 2020.
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, il a été décidé de conclure un accord d’entreprise afin de faire application de ces dispositions dérogatoires.
En effet, la société se trouve confrontée à une baisse de son activité liée à une baisse des commandes qui a fait chuter la charge de travail des salariés, et va impacter à court terme sa trésorerie.
L’objectif du présent accord est de permettre de réduire la période d’activité partielle pour les salariés, de maintenir les emplois et de pouvoir répondre le moment venu aux variations d’activité dans le cadre d’une reprise de l’activité à l’issue de la période de confinement et d’urgence sanitaire.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’entreprise, quelle que soit leur situation.

Article 2 – Mesures urgentes en faveur de l’emploi pour préparer la reprise dans les meilleures conditions

Les signataires réaffirment, par le présent accord, leur volonté de se mobiliser activement pour faire face aux difficultés conjoncturelles auxquelles l’entreprise est confrontée, en privilégiant les actions qui permettent de préserver la santé et la sécurité des salariés.
A ce titre, le dispositif temporaire et exceptionnel d’activité partielle constitue l’un des outils pouvant être mobilisé pour faire face à une période de baisse d’activité. Néanmoins, la Direccte nous demande de mettre en œuvre toutes les actions alternatives au chômage partiel possibles (réduction concertée de la durée du travail, prise de jours de congés, formations, etc..). Le présent accord vise donc à détailler une des mesures que nous allons prendre, la modification ou la fixation de jours de congés payés.

Article 3 – Nombre de jours de congés visés

Le nombre de jours de congés pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par l’employeur dans les conditions prévues par le présent accord et par dérogation aux dispositions des sections 2 et 3 du chapitre 1er du titre IV du livre 1er, de la troisième partie du Code du travail et aux dispositions prévues par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise, est limité à 6 jours ouvrables acquis par salarié.

Article 4 – Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés

Les dispositions du présent accord ayant pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier des dates de prise de 6 jours ouvrables de congés payés doivent permettre à l’entreprise de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de Covid-19.
Ces dispositions n’ont donc vocation à être applicables qu’entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 2020.

Article 5 – Fixation et modification de la prise de jours de congés payés

L’employeur peut unilatéralement imposer la prise de congés payés acquis, ou décider de modifier unilatéralement les dates de congés payés fixées avant que l’état d’urgence sanitaire n’ait été déclaré et pendant toute cette période de crise sanitaire dans la limite de 6 jours ouvrables de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période de prise au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.
Pour la fixation de congés non fixés, par ordre de priorité, l’employeur choisit :
  • D’abord, la prise de jours de congés payés acquis au cours de la période d’acquisition précédente (2019-2020) ;
  • Puis, la prise de jours de congés payés acquis au titre de la dernière période d’acquisition 2020-2021).
Les 6 jours ouvrables de congés payés, visés au précédent alinéa, pourront être fractionnés, sans qu’il soit nécessaire de recueillir l'accord du salarié.
En cas de fixation des congés payés, dans la limite de six jours ouvrables, l’employeur n’est pas tenu d'accorder un congé simultané aux conjoints ou aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité des salariés concernés par la mesure et travaillant dans son entreprise.

Article 6 – Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates de jours de congés payés

Les jours de congés payés peuvent être fixés ou modifiés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’un jour franc.

Article 7 – Modalités exceptionnelles de fixation de jours de congés payés

L’employeur n’est pas tenu de recueillir l’accord du salarié, si la fixation des jours de congés est dans la limite de 6 jours ouvrables.

Article 8 – Modalités d’information des salariés

Les salariés concernés par le présent accord seront informés des dates de congés les concernant par courrier remis en main propre ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine, notamment message électronique avec demande d’accusé de réception.

Article 9 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Le présent accord est subordonné à la signature par des membres du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.
Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt et prendra fin le 31 décembre 2020.

Article 10 – Suivi

Les signataires conviennent de se rencontrer dans le mois suivant l’échéance du terme de l’état d’urgence sanitaire en vue d’assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.

Article 11 – Révision

Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant sa période d’application, par accord d’entreprise conclu sous la forme d’un avenant.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L 2232-6 du Code du travail.

Fait à Toulouse, le 9 avril 2020

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