ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES AU TITRE DE L’ANNEE 2025
Entre
L’entreprise LATECOERE SA, Société Anonyme à Conseil d’administration, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° 572 050 169, dont le siège social est situé 135, rue de Périole, 31500 Toulouse représentée par ________________ agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines France
D’une part
Et
La CFE-CGC représentée par ________________ agissant en qualité de délégués syndicaux ;
FO représentée par _____________________ agissant en qualité de délégués syndicaux ;
La CGT représentée par ___________________ agissant en qualité de délégués syndicaux ;
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction de la Société Latecoere SA (ci-après également désignée la « Société ») et les organisations syndicales ont décidé d’engager les négociations annuelles obligatoires portant sur les points visés à l’article L. 2242-15 du Code du travail, à savoir notamment :
les salaires effectifs ;
la durée effective et l’organisation du temps de travail ;
le partage de la valeur ajoutée dans la Société ;
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Concernant la durée effective et l’organisation du temps de travail, un accord sur le télétravail à durée indéterminée ayant été signé fin 2024, les parties n’entendent pas actuellement apporter d’autres modifications aux dispositions conventionnelles en vigueur au sein de la Société en matière d’organisation du temps de travail.
Concernant le partage de la valeur ajoutée dans la Société, il est rappelé que des négociations entre les parties ont eu lieu mais qu’elles n’ont pas abouties à la signature d’un accord d’entreprise, aucun consensus sur ce thème n’ayant été trouvé.
Concernant le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, les parties ont fait le constat :
Que la Société dispose d’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 28 Juin 2022 ;
Que ledit accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes prévoit une périodicité de négociation de 4 ans ;
Que ledit accord dispose que dans l’hypothèse où le score global de la société obtenu à l’index égalité F/H au titre d’une année considérée serait inférieur à 75 ou à 85, la Société définira des objectifs de progression, des mesures de correction et de rattrapage pour chaque indicateur mentionné aux articles D1142-2 et D1142-2-1 du Code du travail pour lequel la note maximale n’a pas été atteinte.
Or, compte-tenu du score global de 80 points obtenus à l'index de l'égalité professionnelle femmes-hommes pour l'année 2025 au titre des données 2024 et conformément à l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes précité, la Direction a décidé de prendre les mesures de correction et de rattrapage prévues à l’article 3.
Dans ces conditions, et conformément à l’article L 2242-14 du code du travail, s’est tenue une première réunion R0 en date du 21 juillet 2025 au cours de laquelle, il a notamment été:
fixé un calendrier des réunions de négociations
remis les informations portant notamment sur les thèmes des négociations susmentionnées ainsi que les données économiques.
La Direction et les délégations syndicales se sont ensuite rencontrées au cours de plusieurs réunions, tenues le 18 août 2025, le 1er septembre 2025 et enfin le 9 septembre 2025 à l’issue desquelles les dispositions suivantes ont été convenues entre les parties.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise Latecoere SA et concerne l’ensemble des salariés.
TITRE 1 : DISPOSITIONS PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Article 2 : Salaires effectifs
En préambule la Direction a rappelé les mesures prises par la voie du dialogue sociale sur l’année 2024 : A ce titre, ont été conclus :
un avenant aux accords d’aménagements du temps de travail du 14 décembre 1999 et du 7 avril 2000 ;
un avenant aux accords d’aménagements du temps de travail du 14 décembre 1999, du 7 avril 2000 et du 22 janvier 2021 ;
un accord relatif au télétravail ;
un accord relatif à la rémunération, à la prime d’ancienneté pour les salariés non-cadres et à l’allocation d’ancienneté pour les salariés cadres dans le cadre de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective ;
un avenant à l’accord relatif aux congés spéciaux du 28 mars 2022.
Premièrement, dans le cadre du présent accord, suite aux négociations, la Direction s’engage aux mesures suivantes pour l’année 2025 :
Pour les salariés non-cadres :
Une augmentation générale de 30 euros bruts correspondant à 1% de la masse salariale brute au 31 décembre 2024.
Un budget d’augmentations individuelles équivalent à 1 % de la masse salariale brute au 31 décembre 2024 à répartir par les managers à leurs collaborateurs en fonction des performances évaluées et selon les directives et lignes de bonne conduite présentes dans la lettre de cadrage qui leur sera remise. L’augmentation individuelle, lorsqu’elle sera attribuée aura un minimum de 20 euros bruts.
Pour les salariés cadres :
Un budget d’augmentations individuelles équivalent à 2% de la masse salariale brute au 31 décembre 2024 à répartir par les managers à leurs collaborateurs en fonction des performances évaluées et selon les directives et lignes de bonne conduite présentes dans la lettre de cadrage qui leur sera remise. L’augmentation individuelle, lorsqu’elle sera attribuée aura un minimum de 70 euros bruts.
Il est expressément précisé que les augmentations générales ou individuelles décidées dans le cadre des budgets susvisés s’appliqueront avec effet rétroactif au 1er janvier 2025.
Deuxièmement, dans le cadre de la renégociation du contrat de mutuelle avec notre prestataire Harmonie et de la mise en place de la gestion déportée, il a été acté d’augmenter la prise en charge de la part patronale de la mutuelle de 60% au jour de la signature du présent accord à 70% à compter du 1er janvier 2026.
Troisièmement, conformément à nos obligations légales, un accord sur le forfait mobilités durables a été négocié sur les mêmes principes et les mêmes modalités que l’accord de 2021 qui est arrivé à échéance en août 2025. A ce titre, en complément du présent accord, un accord distinct sur le forfait mobilités durables sera signé par les parties.
Article 3 : Objectifs de progression afin d’atteindre le seuil des 85 points
En application de l’article D 1142-6-1 du Code du travail, les entreprises ayant obtenu une note globale de moins de 85 points sur 100 doivent fixer des objectifs de progression sur les indicateurs pour lesquels elle n’a pas obtenu la note maximale.
Dans ce cadre, au titre de l’année 2024, la Société a obtenu la note globale de 80 points sur 100. Les indicateurs n’ayant pas 100% des points étant l’indicateur relatif à l’écart de rémunération 35/40, celui relatif à l’écart de taux de promotions 10/15 ainsi que celui relatif au nombre de salariés du sexe sous-représenté 0/10.
Article 3.1 : Ecart de rémunération
La Direction se fixe pour objectif de poursuivre sa progression, une amélioration ayant été déjà constatée avec un score de 31/40 au titre de l’année 2023, porté à 35/40 au titre de l’année 2024.
Dans ce cadre, la Société s’engage à ce qu’après les augmentations effectuées au titre du présent accord, un calcul sur le mois suivant les augmentations soit effectué et que le résultat soit supérieur à 35 points.
Article 3.2 : Ecart de taux de promotions
La Direction se fixe pour objectif de progression d’améliorer sa note.
Dans ce cadre, la Direction s’engage à mettre en place un suivi annuel des promotions par sexe afin d’identifier les services et les emplois où l’écart est le plus marqué. Dans les services et emplois ainsi identifiés, il sera privilégié la promotion de femmes en cas d’égalité de qualification, d’expérience et d’aptitudes professionnelles et sous réserve d’une appréciation objective de tous les critères relatifs à la personne.
Article 3.3: Nombre de salariés du sexe opposé sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations
Dans le cadre de l’index 2024, il a été constaté que parmi les 10 salariés percevant les plus hautes rémunérations au sein de la Société, il existe une sous-représentation des femmes parmi les salariés les mieux rémunérés.
Les parties se fixent pour objectif de progression d’augmenter le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés percevant les plus hautes rémunérations, sous réserve d'avoir un poste à pourvoir parmi les 10 plus hautes rémunérations.
Les parties conviennent ainsi de veiller, lors du recrutement d’un nouveau collaborateur parmi les 10 salariés percevant les plus hautes rémunérations, à ce que les cabinets de recrutement externes proposent au moins une candidature de chaque sexe.
Article 4 : Durée effective du travail et organisation du temps de travail
Un accord sur le télétravail à durée indéterminée ayant été signé fin 2024, les parties n’entendent pas actuellement apporter d’autres modifications aux dispositions conventionnelles en vigueur au sein de la Société en matière d’organisation du temps de travail.
Article 5 : Partage de la valeur ajoutée Comme évoqué précédemment, des négociations ont eu lieu entre les parties mais elles n’ont pas abouties à la signature d’un accord d’entreprise, aucun consensus sur ce thème n’ayant été trouvé.
TITRE 2 : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 6 : Effet de l’accord
Le présent accord prendra effet le jour suivant son dépôt.
Article 7 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin au 31 décembre 2025.
Néanmoins les mesures mise en œuvre dans le cadre dudit accord sont définitives.
Article 8 : Adhésion Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 9 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par la Société et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion des prochaines négociations annuelles obligatoires visées par le présent accord. Article 10 : Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 11 : Révision de l’accord L’accord pourra être révisé à tout moment.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 12 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société.
Article 13 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.
Article 14 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la Direction transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Fait à Toulouse, le 22 septembre 2025
En 6 exemplaires originaux
Pour la Direction,
_____________________ Directeur des Ressources Humaines France