Accord d'entreprise LATESYS

Accord portant sur l'organisation des Instances Représentatives du Personnel

Application de l'accord
Début : 12/07/2018
Fin : 31/10/2022

18 accords de la société LATESYS

Le 12/07/2018



Entre les soussignés :

La Société Latēsys, société par actions simplifiée au capital de 4 500 000€ dont le siège social est situé 1 avenue Pierre Georges LATECOERE - 31570 Sainte Foy d’Aigrefeuille, inscrite au RCS de Toulouse sous le n° 378 735 534, représentée par en sa qualité de Directeur Exécutif d'une part,
et les organisations syndicales représentatives suivantes :
  • FO, représentée par son délégué syndical
d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, prévoit notamment la fusion de toutes les Instances Représentatives du Personnel au sein d'une nouvelle instance dénommée Comité Social et Economique (CSE).
Conformément aux dispositions transitoires de cette ordonnance : les mandats de l’ensemble des représentants du personnel au sein des différentes instances existantes arrivant à échéance le 22 octobre 2017, il a été décidé par accord collectif d’entreprise en date du 22 septembre 2017 puis par avenant à cet accord en date du 29 mai 2018, de les proroger jusqu’à la date de proclamation régulière des résultats des prochaines élections professionnelles, organisées de manière à être clôturées le 31 octobre 2018.
Conformément à l'article L.2313-2 du Code du Travail, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se sont réunies les :
  • 09/04/2018
  • 16/04/2018
  • 02/05/2018
  • 07/05/2018
  • 14/05/2018
  • 30/05/2018
  • 07/06/2018
  • 20/06/2018
  • 02/07/2018
  • 06/07/2018


En vue de la négociation du présent accord, tenant compte notamment des spécificités géographiques et organisationnelles de l'entreprise, et portant sur les sujets suivants :
  • Détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts et mise en place des CSE d’établissement et des Commissions Santé Sécurité et Conditions de Travail d’établissement (CSSCT)
  • Mise en place de Représentants de Proximité
  • Mise en place du CSE Central
  • Autres commissions

CHAPITRE 1
LES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT

Article 1 - Nombre et périmètre des établissements distincts

Conformément aux termes des articles L.2311-2 et L.2313-4 du Code du Travail, les parties sont convenues de mettre en place un CSE dans chaque établissement dont l'effectif est d'au moins 11 salariés et bénéficiant d'une autonomie de gestion, notamment en matière de gestion du personnel.
L'application de ce critère permet de déterminer, au jour de la signature du présent accord, deux établissements au sein de la société Latēsys :

  • site de Sainte Foy d’Aigrefeuille situé au :
1, avenue Pierre Georges Latécoère - 31570 Sainte Foy d’Aigrefeuille
  • site de Purpan situé au :
Immeuble le Palladia - 271 avenue de Grande Bretagne - 31300 Toulouse

Les parties signataires conviennent que le nombre et/ou le périmètre de chacun des établissements distincts pourront évoluer en fonction des variations de périmètre de la société résultant notamment d'acquisition, de cession, d'ouverture ou de fermeture de tout ou partie d'un établissement distincts. Les modifications intervenues feront l'objet d'une information du CSE Central, au plus tard, à l’ occasion de la première réunion suivant la date de la modification. Ces modifications feront l'objet d'une information/consultation préalable du CSE Central et des CSE concernés.

Par ailleurs, les parties réaffirment que le périmètre de désignation du Délégué syndical d'établissement correspond par principe au périmètre de l'établissement distinct susvisé.

Article 1.1 - Rattachement de tous les salariés à un CSE

Il est convenu que les salariés des établissements définis à l’article 1 du chapitre 1 du présent accord seront rattachés fonctionnellement ou géographiquement :

  • Au CSE de Sainte Foy d’Aigrefeuille :
  • les salariés affectés à la BU Projets Industriels et Equipements
  • Les salariés rattachés aux Directions fonctionnelles Groupe à savoir :
  • les salariés de la Direction des Systèmes d’information
  • les salariés de la Direction des Achats
  • les salariés de la Direction Administrative et Financière (Comptabilité, Trésorerie, Moyens Généraux)
  • Au CSE de Purpan :
  • Les salariés rattachés à la BU Ingénierie et Expertise

Il est convenu que les salariés des établissements qui n'auraient pas la qualité d'établissements distincts seront rattachés au CSE le plus proche, fonctionnellement ou géographiquement selon le cas :
  • Pour le site de Sainte Foy d’Aigrefeuille :
  • Les salariés des agences rattachés à la BU Projets Industriels et Equipements
  • Les salariés rattachés aux Directions fonctionnelles Groupe à savoir :
  • les salariés de la Direction des Systèmes d’information
  • les salariés de la Direction des Achats
  • les salariés de la Direction Administrative et Financière (comptabilité, Trésorerie, Moyens Généraux)
  • Pour le site de Purpan :
  • Les salariés des agences rattachés à la BU Ingénierie et Expertise


Article 2 - Composition, réunions et budgets des CSE d’établissement

Article 2.1 - La composition des CSE, le crédit d’heures


Le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque CSE sera déterminé en fonction des dispositions prévues à l'article R.2314-1 du code du travail, lors des élections professionnelles qui sont organisées de manière simultanée au sein de chaque périmètre.

Il est précisé que la durée des mandats de chaque CSE d’établissement est de 4 ans.


Article 2.2 - L’utilisation du Crédit d’heures


Le crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois.

Un élu ne peut disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. Afin de cumuler ces heures de délégation, le représentant doit informer l’employeur au plus tard 5 jours avant la date prévue d’utilisation sauf circonstances exceptionnelles. Cette information se fait par un document écrit (y compris messagerie électronique professionnelle).

Les heures de délégation peuvent être mutualisées entre les membres. Les élus peuvent se répartir les heures entre eux (membres titulaires entre eux ou avec les membres suppléants) sans que cela ne conduise l’un d’eux à disposer dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire. Pour ce faire, les membres titulaires du CSE doivent informer l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 5 jours avant la date prévue pour leur utilisation sauf circonstances exceptionnelles (Une circonstance exceptionnelle s’entend par son caractère non prévisible dans le délai des 5 jours). Cette information se fait via un document écrit précisant leur identité et le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux (y compris messagerie électronique professionnelle).
Les salariés au forfait jours appartenant à la délégation du CSE voient leur crédit d’heures regroupé en demi-journées qui viennent se déduire du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait jours. Une demi-journée correspond à 4 h de mandat. Si, sur l’année, le crédit d’heures restant ou la fraction de crédit d’heures restant est inférieur à 4 h, lesdits salariés disposent d’une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixés dans leur convention de forfait.

Article 2.3 - Le fonctionnement du CSE

Article 2.3.1 - Président, Secrétaire, Trésorier

Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l'article L.2315-23 du Code du Travail. L’employeur pourra également être assisté au besoin de toute personne disposant de la compétence pour présenter un sujet particulier et répondre aux interrogations du CSE, en l’absence d’opposition de la majorité des membres présents.

Le CSE désigne parmi les membres titulaires, au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint.

Article 2.3.2 - Les réunions ordinaires du CSE


Les CSE tiennent onze réunions mensuelles ordinaires par an soit une chaque mois sauf au mois d’août. Parmi ces onze réunions mensuelles, quatre réunions portent en partie sur les attributions du CSE en matière de sante, sécurité et conditions de travail. Ces quatre réunions se dérouleront à raison d'une par trimestre en présence du médecin du travail et du responsable du service sécurité de la société. Des personnalités extérieures et non membres du CSE sont invitées aux réunions, conformément aux dispositions de l'article L.2314-3 du code du travail.

Les représentants de proximité participent sans voix délibérative à 3 réunions maximum dans l’année, pour la partie de l'ordre du jour consacrée aux domaines relevant de leurs attributions.
Le représentant de proximité est tenu d’informer la Direction de sa participation à la réunion du CSE 5 jours ouvrés avant celle-ci. Cette information se fait par un document écrit (y compris messagerie électronique professionnelle).

Conformément à l’article L.2314-1 du Code du Travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d'un titulaire.

Le temps passé en réunion sur convocation de l'employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel/ de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.

Article 2.3.3 - Les réunions extraordinaires du CSE

En dehors des réunions ordinaires, des réunions extraordinaires peuvent être organisées à la demande de la majorité des membres titulaires du CSE. Dans ce cas, l’employeur est tenu d’organiser cette réunion.

L’employeur ou son représentant peut également prendre l’initiative d’une réunion extraordinaire lorsqu’il l’estime nécessaire ou si les circonstances l’exigent.


Le comité est en outre réuni dans le cadre des dispositions prévues à l’article L.2315-27 du Code du Travail.

Conformément à l’article L.2314-1 du Code du Travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d'un titulaire

Le temps passé en réunion ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.

Article 2.3.4 - Convocation, Ordre du jour et Procès-verbal des réunions ordinaires du CSE


Le président convoque, par messagerie électronique professionnelle, toutes les personnes qui assistent de droit aux séances du CSE, avec voix délibérative ou consultative. En cas d’absence d’un des participants, la convocation sera transmise par lettre recommandé avec AR.

Un ordre du jour est élaboré conjointement par le président, ou un représentant, avec le secrétaire ou le secrétaire-adjoint, en cas d'absence de ce dernier.
Lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, elles y sont inscrites de plein droit par le président ou le secrétaire ou le secrétaire-adjoint en son absence, conformément aux dispositions légales.

Pour les réunions ordinaires, la convocation et l'ordre du jour des réunions sont communiqués, aux membres du CSE au moins 3 jours calendaires avant la réunion et au moins 8 jours calendaires avant en cas d'information-consultation, sauf circonstances exceptionnelles.

Pour chaque réunion plénière, ordinaire ou extraordinaire, un procès-verbal est établi dans un délai de 10 jours ouvrés à l'issue de la réunion. Dans le cas particulier des réunions relatives a une procédure d'information / consultation ce délai est au maximum de 5 jours ouvrés.

Le procès-verbal est adressé à la direction et est soumis pour approbation lors de la réunion plénière suivante.

Article 2.3.5 - Les conditions d'utilisation de visioconférences ou de conférences téléphoniques


Des réunions sous forme de visioconférences ou de conférences téléphoniques peuvent être organisées. Ce mode d’organisation sera obligatoirement précisé dans la convocation.

Article 2.3.6 - Locaux et Matériels


La société met à la disposition de chaque CSE d’établissement un local et les matériels nécessaires à l’exercice de leur mandat.
Chaque local est équipé :
  • d’un ordinateur fixe avec un accès au réseau de l’entreprise,
  • d’un téléphone,
  • et du mobilier adéquat (bureau, chaises et armoire).

Chaque CSE d’établissement peut organiser dans le local des réunions d’information internes pour les salariés ainsi que des réunions avec des personnes extérieures à l’entreprise rentrant dans le cadre de leurs attributions.

Article 2.3.7 - Règlement intérieur


Chaque CSE détermine dans un règlement intérieur les modalités de son fonctionnement pour l’exercice de ses missions

Article 2.3.8 - Représentant Syndical au CSE

Conformément à l’article L2314-2, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE d’établissement. Il assiste aux séances avec voix consultative.
Le représentant syndical au CSE d’établissement bénéficie d’un crédit d’heures de 16 h par mois (C. trav. art. L. 2315-7).

Il est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au comité social et économique fixées à l’article L. 2314-19 du Code du Travail.
Le mandat de représentant syndical prend fin au plus tard lors du premier tour des élections de l’institution représentative du personnel renouvelant l’institution dont l’élection avait permis de reconnaître la représentativité de l’organisation syndicale l’ayant désigné

Article 3 - Les budgets du CSE

Article 3.1 - Budget de fonctionnement

Le budget de fonctionnement calculé au niveau de l’entreprise Latēsys s’élève pour chaque CSE d’établissement à 0,2% de la masse salariale brute de leurs périmètres respectifs.

Un accord sera établi entre les CSE d’établissement et le CSE central pour :
  • définir la répartition du budget de fonctionnement et du budget œuvre sociale,
  • définir la répartition de la gestion des activités sociales et culturelles.

Les frais de déplacement des membres du CSE hors réunion organisée à l'initiative de l'employeur ou à la demande de la majorité des membres du comité sont financés par le budget de fonctionnement du CSE.
L'employeur devra assumer les frais résultant des réunions plénières ordinaires ou extraordinaires du CSE, des réunions des Commissions. Ces frais seront remboursés selon les règles de la politique de déplacements professionnels en vigueur au sein de l’entreprise.

Article 3.2 - Budget des activités sociales et culturelles

Le budget des activités sociales et culturelles calculé au niveau de l’entreprise Latēsys s’élève pour chaque CSE à 0,5% de la masse salariale brute de leurs périmètres respectifs.

Article 3.3 - Transparence des comptes

Les comptes des annuels de chaque CSE sont établis, présentés et approuvés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 3.4 - Transfert du budget

Il est rappelé que chaque CSE décide librement de l’utilisation de la subvention de fonctionnement qui doit s’inscrire dans le cadre de son fonctionnement, de ses missions économiques et de ses attributions en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail.
Par exception à ce qui précède, le transfert de l’excédent annuel du budget est autorisé selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Article 4 - Les attributions du CSE

Les attributions des CSE sont celles définies par le Code du Travail.

Le CSE aura notamment pour mission :

  • de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires et aux dispositions légales,
  • de contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail.
  • d’assurer l'expression collective des salariés pour défendre leurs intérêts en ce qui concerne les décisions relatives à la gestion, l'évolution économique ou encore l'organisation de travail, d’être informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'établissement.

Article 5 - La mise en place des commissions Santé, Sécurité et Conditions de travail d’établissement (CSSCT d’établissement)

Une commission SSCT est créée au sein de chacun des établissements de la société Latēsys, tels que définis à l’article 1 du chapitre 1 du présent accord.

Article 5.1 - Composition de la CSSCT d’établissement


La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est présidée par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de collaborateurs, sans qu’ensemble, leur nombre soit supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Elle comprend 3 membres représentants du personnel, dont un membre du 2ème collège ou, le cas échéant du collège « cadre ».


Les membres de cette commission, sont désignés par le CSE d’établissement parmi ses membres titulaires, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L2315-32 du Code du Travail, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.



La première désignation des membres de la Commission SSCT aura lieu au cours de la première réunion du CSE qui suivra son élection. Au cours de cette réunion seront également désignés, dans les mêmes conditions, un secrétaire et un secrétaire adjoint.



En cas de démission ou de départ de l’entreprise en cours de mandat d’un membre du CSE membre de la commission, ce dernier sera remplacé selon les mêmes règles que celles appliquées pour sa nomination, lors de la réunion de la commission suivant l’expiration du mandat du membre concerné.

Article 5.2 - Les attributions


La commission SSCT exerce les missions qui lui sont déléguées par le CSE en matière d’hygiène, santé, sécurité et conditions de travail, à l’exception du recours à expertise et des attributions consultatives du CSE qui demeurent de sa compétence exclusive.

La commission SSCT pourra notamment avoir pour mission :
  • De préparer les consultations du CSE dans les domaines précités
  • D’analyser les risques professionnels et les effets de l’exposition des salariés auxdits risques
  • De promouvoir la prévention des risques professionnels
  • D’analyser les conditions de travail des salariés et de proposer des améliorations
  • De procéder, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail
  • De réaliser des enquêtes après un accident du travail ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave

La commission SSCT rendra régulièrement compte de son activité au CSE.

Article 5.3 - Les réunions de la CSSCT d’établissement


Les parties conviennent que la voie électronique professionnelle est le mode privilégié de transmission des documents (convocation, ordre du jour, pièces jointes, etc ….) à toutes les personnes qui assistent de droit aux séances de la CSSCT. En cas d’absence d’un des participants, la convocation sera transmise par lettre recommandée avec AR.

Afin de préparer notamment la consultation du CSE sur les matières relevant de sa compétence, la CSSCT se réunit une fois par trimestre sur convocation du président adressée 3 jours calendaires avant la réunion.
Les réunions de la CSSCT se dérouleront 8 jours ouvrés avant les réunions ordinaires du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail (cf article 2.3.1 du chapitre 1 du présent accord)

Des réunions extraordinaires de la CSSCT peuvent en outre être organisées à la demande du président du CSE ou de la majorité des membres titulaires de la CSSCT.

L’ordre du jour est élaboré conjointement par le président, ou la personne ayant qualité pour le représenter, avec le secrétaire de la CSSCT ou, en son absence avec le secrétaire-adjoint.
L'ordre du jour des réunions est communiqué, par messagerie électronique, aux membres de la CSSCT au moins trois jours calendaires avant la réunion, sauf circonstances exceptionnelles.
L’ordre ainsi que le procès verbal des réunions du CSSCT seront transmis, pour information, à la médecine du travail.

Article 5.4 - Les modalités d’exercice et de fonctionnement


Dans l’exercice de leurs missions, les membres de la commission SSCT bénéficient d’une liberté de circulation dans l’entreprise, dans le respect des dispositions impératives relatives à la santé et à la sécurité.

Les frais de déplacement des membres de la CSSCT, hors réunion organisée à l'initiative de l'employeur ou à la demande de la majorité des membres du comité, seront financés par le budget de fonctionnement du CSE.
L'employeur devra assumer les frais résultant des réunions de la CSSCT. Ces frais seront remboursés selon les règles de la politique de déplacements professionnels en vigueur au sein de l’entreprise.

Par ailleurs, dans le cadre de leur fonctionnement, les membres de la CSSCT disposeront du local et du matériel mis à la disposition du CSE définis à l’article 2.3.6 du chapitre 1 du présent accord, les moyens matériels étant mutualisés.

CHAPITRE 2
LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE
Compte tenu de l'effectif et du périmètre de certains CSE, et afin de garantir la représentation de l’ensemble du personnel, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité en application des dispositions de l’article L.2313-7 du code du travail.


Article 1 - Nombre, modalités de désignation et mandat


Article 1.1 - Nombre des représentants de proximité


En tenant compte des spécificités géographiques et organisationnelles de l'entreprise, ainsi que des établissements distincts pour lesquels sont mis en place des CSE, il est convenu de mettre en place un nombre de représentants de proximité établi selon les règles suivantes :

  • Dans un établissement (hors établissements distincts) réunissant de 8 à 25 salariés : 1
  • Dans un établissement (hors établissements distincts) réunissant de 26 à 50 salariés : 2
  • Dans un établissement (hors établissements distincts) réunissant plus de 50 salariés : 3

Il est convenu entre les parties signataires que dans le cas où des membres du CSE sont présents sur le périmètre, le nombre de représentants de proximité est réduit d’autant, la représentation du personnel étant dès lors assurée.

Article 1.2 - Modalités de désignation des représentants de proximité

Les représentants de proximité sont désignés, en priorité, parmi les membres suppléants des CSE d’établissement dans les conditions suivantes :

Les mandats de représentants de proximité seront répartis entre les Organisations syndicales représentatives ayant participé aux élections de la délégation du personnel du Comite social et économique de l’établissement.
Cette répartition se fera en fonction des suffrages valablement exprimés recueillis par chaque Organisation syndicale, tels que mentionnes sur les documents CERFA établis après chaque élection, en appliquant la règle de la proportionnelle à la plus forte moyenne conformément au droit commun électoral régissant les élections professionnelles.
En fonction de Ia répartition ainsi obtenue, chaque Organisation syndicale pouvant désigner un représentant de proximité communique au président du CSE la liste nominative du ou des candidats aux mandats de représentant de proximité. Cette communication doit être préalable à la première réunion du CSE qui suit sa mise en place.

Le Président du CSE central établira la liste des candidats et Ia soumettra au vote des membres titulaires du CSE central qui désigneront ainsi les représentants de proximité lors de la première réunion ordinaire suivant leur élection.
Les représentants de proximité sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Lorsqu'un représentant de proximité perd son mandat (démission du mandat, rupture du contrat de travail, mobilité en dehors de l'établissement au sein duquel il a été désigné..), il sera remplacé́ par un autre représentant proposé par l’Organisation syndicale concernée et désigné́ par résolution prise en réunion du CSE central.

Article 2 - Missions du Représentant de Proximité et participation aux réunions du CSE


Les représentants de proximité ont pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles relatives aux salaires, à l'application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.
Cette mission s’exerce sans préjudice de la mission de présentation des réclamations individuelles et collectives des membres de chaque CSE.

Les représentants de proximité ont aussi pour mission :
  • d’améliorer la communication interne
  • de proposer des axes d’amélioration en matière de Santé, Sécurité et Conditions de Travail
  • de prévenir des situations de harcèlement ou de surcharge de travail
  • de préconiser des améliorations dans l’organisation du travail
Lorsqu’il est saisi d’une requête ou d’une problématique individuelle, le représentant de proximité traite le sujet, au quotidien, avec le « Responsable de l’établissement ».
De plus, le représentant de proximité participe annuellement, sans voix délibérative, à trois réunions maximum des CSE d’établissement pour la partie de l'ordre du jour consacrée aux domaines relevant de ses attributions. Il a également pour mission, tout au long de l’année, de transmettre toutes les informations qu’il juge nécessaires au CSE d’établissement.
Les modalités de convocation sont définies à l’article 2.3 du chapitre 1 du présent accord.
Comme définit à l’article 2.3.5 du chapitre 1 du présent accord, les réunions sont organisées sous forme de visioconférences ou de conférences téléphoniques.


Article 3 - Modalités d’exercice des missions des Représentants de proximité


Les représentants de proximité bénéficient pour l’exercice de leurs missions d’un crédit d’heures de délégation de :
  • 2 heures par mois dans un établissement (hors établissements distincts) réunissant de 8 à 25 salariés
  • 4 heures par mois dans un établissement (hors établissements distincts) réunissant de 26 à 50 salariés
  • 6 heures par mois dans un établissement (hors établissements distincts) réunissant plus de 50 salariés

Ces heures ne sont ni reportables d’un mois sur l’autre, ni d'une année sur l'autre. Ces heures ne sont pas mutualisables avec un autre représentant du personnel (membre du CSE ou représentant de proximité).
Le temps passé aux réunions du CSE mentionné l'article 2 du chapitre 1 du présent accord ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur le crédit d'heures de délégation.
Le représentant de proximité bénéficie d'une liberté de circulation dans le cadre de son mandat uniquement sur les sites compris dans le périmètre de l'établissement ayant servi de référence à sa désignation.

Afin qu’il exerce ses missions dans les meilleures conditions, le représentant de proximité est doté :
  • d’un ordinateur fixe dans la mesure où il n’en serait pas déjà équipé dans l’exercice de ses fonctions,
  • d’un téléphone fixe, s’il n’en dispose pas à titre professionnel, dont le numéro doit être affiché dans l’intranet et sur les panneaux d’affichage du périmètre concerné.

En concertation avec le « Responsable de l’établissement », les représentants de proximité́ peuvent utiliser ponctuellement des salles de réunion.

Article 4 - Formation des Représentants de Proximité

Chaque représentant de proximité bénéficiera des actions de formation en sante, sécurité et conditions de travail prévues aux articles L.2315-18 et R.2315-9 et suivants du code du travail, prises en charge sur le budget de fonctionnement du CSE.

CHAPITRE 3
LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL

Les parties conviennent de déterminer dans le cadre du présent accord les principes relatifs à la création du Comité Social et Economique Central (CSEC). Son périmètre est celui de l’entité juridique Latēsys France.

Le nombre de membres du CSEC de l’entité juridique Latēsys France ne peut dépasser 6 titulaires et 6 suppléants.

Toute sortie d'un établissement du périmètre juridique, notamment du fait d'une cession, met un terme à la représentation de l'établissement concerné au sein du CSEC.
En cas d'entrée d'un établissement distinct dans le périmètre juridique, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au niveau national conviennent de se rencontrer dans un délai de deux mois afin de négocier un éventuel avenant, selon les dispositions du présent article.

La composition du CSEC ainsi que la répartition des sièges à pourvoir entre catégories professionnelles et entre les différents établissements feront l'objet d'un avenant au présent accord qui sera négocié, à l'initiative de la Direction, dès lors que tous les CSE d’établissements auront été mis en place, aux conditions prévues à l’article L2314-6 du Code du Travail.

Article 1 - Bureau et réunions du CSEC

Article 1.1 - Le président du CSEC

Le CSE Central est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative, conformément aux dispositions de l'article L.2316-13 du Code du Travail.

En sus des dispositions précitées, il est convenu que la Direction peut être accompagnée, dans toute la mesure du possible, de tout responsable en charge d'un sujet inscrit à l'ordre du jour.


Article 1.2 - Le bureau


Le bureau du CSEC est composé :

  • d'un secrétaire,
  • d'un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail,
  • d'un trésorier,
  • d'un trésorier adjoint.
La désignation du secrétaire du CSE Central se fera parmi les membres titulaires.
Le secrétaire et le trésorier disposent d'un crédit annuel de 120 heures de délégation, mutualisables avec les autres membres du bureau.
Les heures de délégation peuvent être mutualisées entre les membres du bureau. Pour ce faire, les membres du bureau doivent informer l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 5 jours avant la date prévue pour leur utilisation. Cette information se fait via un document écrit précisant leur identité et le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.

Article 1.3 - Réunions du CSEC


Le CSEC tiendra deux réunions annuelles, sur convocation du président, l'une au mois de juin, l'autre au mois de décembre, sauf circonstances exceptionnelles.
En l'absence du titulaire, un suppléant assiste aux réunions et dispose alors d'une voix délibérative.

Des réunions extraordinaires peuvent également se tenir sur convocation du président ou sur demande de la majorité des membres titulaires.
Le temps passé en réunion ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel/ de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.


Article 1.4 – Les conditions d'utilisation de visioconférences ou de conférences téléphoniques


Des réunions sous forme de visioconférences peuvent être organisées. Dans ce cas, un délai de prévenance de 48 heures doit être respecté. Par ailleurs, avec l'accord du secrétaire du CSEC ou, en son absence, du secrétaire adjoint, des réunions du même type peuvent être organisées par conférence téléphonique.

Article 1.5 - La convocation, l'ordre du jour et la transmission des documents afférents à l'information et la consultation

L'ordre du jour est élaboré conjointement entre le président du CSEC ou la personne mandatée à cet effet et le secrétaire, ou le secrétaire adjoint en cas d'absence de ce dernier. II doit être communiqué, par messagerie électronique aux membres du CSEC au moins huit jours calendaires avant la séance, sauf circonstances exceptionnelles.
Lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, elles y sont inscrites de plein droit par le président ou le secrétaire ou le secrétaire-adjoint en son absence, conformément aux dispositions légales.

La convocation à la réunion du CSEC peut être adressée aux membres indépendamment de l'ordre du jour, le plus tôt possible avant la communication de l'ordre du jour pour faciliter la présence des élus et leur déplacement au lieu de la réunion.

Pour chaque réunion plénière, un procès-verbal est établi dans un délai de 10 jours ouvrés à l'issue de la réunion. Dans le cas particulier des réunions relatives a une procédure d'information / consultation ce délai est au maximum de 5 jours ouvrés.

Le procès-verbal est adressé à la direction et est soumis pour approbation lors de la réunion plénière suivante.

Article 1.6 - Règlement intérieur


Le Comité Social et Economique Central détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés de l'entreprise pour l'exercice des missions qui lui sont conférées.

Article 1.7 - Représentant Syndical au CSE Central

Conformément à l’article L2314-2, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au comité central. Il assiste aux séances avec voix consultative.Il est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au comité social et économique fixées à l’article L. 2314-19 du Code du Travail.

Le mandat de représentant syndical prend fin au plus tard lors du premier tour des élections de l’institution représentative du personnel renouvelant l’institution dont l’élection avait permis de reconnaître la représentativité de l’organisation syndicale l’ayant désigné.

Article 2 - Conditions de désignation

II est précisé que les membres titulaires du CSEC doivent nécessairement être choisis parmi les membres titulaires des CSE d'établissement, mais que les membres suppléants du CSEC peuvent être choisis parmi les membres titulaires ou suppléants des CSE d'établissement.

Les désignations des membres titulaires et suppléants au CSEC devront intervenir pour l'ensemble des sièges à pourvoir dans le mois suivant la signature de l'avenant relatif à la composition et à la répartition des sièges qui sera négocié dès lors que tous les CSE locaux auront été mis en place, comme indiqué ci-dessus.

Article 3 - Les budgets du CSEC

Les budgets du CSEC sont définis tel que mentionné dans l’article 3 du chapitre 1

Article 4 - Les attributions du CSEC


Les attributions sont essentiellement liées aux informations-consultations.

  • Pour les consultations récurrentes :
Les attributions sont liées aux informations-consultations annuelles relatives aux orientations stratégiques, à la situation économique et financière et à la politique sociale, aux conditions de travail et à l'emploi de son périmètre.
C’est au niveau du CSE central que ces consultations et les éventuelles expertises liées seront réalisées, à savoir :

  • L’information-consultation annuelle relative aux orientations stratégiques de l’entreprise (consultation 1) (C. trav, art. L. 2312-24),

  • L’information-consultation annuelle relative à la situation économique et financière de l’entreprise (consultation 2) (C. trav., art. L. 2312-25),

  • L’information-consultation annuelle relative à la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi de l’entreprise (consultation 3) (C. trav., art. L. 2312-26 et s.).
Cette consultation 3 sera conduite à la fois au niveau du CSE Central et au niveau des CSE d’établissement lorsque sont prévues des mesures d’adaptation spécifiques à ces établissements (C. trav., art. L. 2312-22).
  • Pour les consultations ponctuelles :
  • le comité social et économique central exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement (C. trav., art. L. 2316-1) ;

  • le comité social et économique central est informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l’entreprise en matière économique et financière, notamment en cas d’offre publique d’acquisition (C. trav., art. L. 2316-2) ;

  • en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, le comité social et économique central est informé et consulté en cas d’introduction de nouvelles technologies et sur tous les projets importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (C. trav., art. L. 2316-2).


Le comité social et économique central est seul consulté dans les hypothèses suivantes :
  • projet décidé au niveau de l’entreprise et ne comportant pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Son avis consultatif et les documents relatifs au projet sont transmis aux CSE d’établissement ;

  • projet et consultations récurrentes décidés au niveau de l’entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre ne sont pas encore définies. Ces mesures de mise en œuvre feront ultérieurement l’objet d’une consultation spécifique au niveau des établissements (C. trav., art. L. 2316-1)

Le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai :
  • d’un mois à compter de la transmission des informations ou ;
  • de 2 mois en cas d’intervention d’un expert ou ;
  • de 3 mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du CSE central et d’un ou plusieurs CSE d’établissement.
En cas de consultation à 2 niveaux c'est-à-dire lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois le comité social et économique central et les CSE d’établissement, les CSE d’établissement doivent être consultés en premier. Leur avis doit être transmis au CSE Central.

CHAPITRE 4
LES COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE


Les parties signataires conviennent de mettre en place les commissions telles que prévues aux articles L.2315-36 et suivants du Code du Travail, selon la répartition suivante :

  • des commissions centrales : une commission sante, sécurité et des conditions de travail, une commission de la formation, une commission de l'égalité professionnelle et une commission d'information et d'aide au logement.
  • une commission locale sante, sécurité et des conditions de travail telle que mentionnée au chapitre 1 du présent accord.

Article 1 - Les commissions centrales

La mise en place des commissions centrales interviendra à la suite de la mise en place du CSE Central tel que prévu au chapitre 4 du présent accord.

Article 1.1 - La Commission Formation

La Commission Formation est chargée notamment de préparer les délibérations du CSEC en matière de formation. Elle n'a pas voix délibérative.
La Commission Formation est composée de deux membres désignes par le CSEC parmi ses membres titulaires. Elle est présidée par un représentant de la Direction et le cas échéant, de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.
La Commission Formation se réunit deux fois par an, préalablement aux deux réunions ordinaires du CSEC prévues à l’article 1.2 du chapitre 3 du présent accord.

Le temps passé en réunion ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payes comme temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur le crédit d'heures de délégation.

Article 1.2 - La Commission de l'Egalité Professionnelle

La Commission de l'Egalité Professionnelle est notamment chargée de préparer les délibérations prévues au 3° de l'article L.2312-17 du Code du Travail et d'assister le CSEC dans ses attributions relatives à l'égalité professionnelle. Elle n'a pas voix délibérative.

La Commission de l'Egalité Professionnelle est composée de deux membres désignes par le CSEC parmi ses membres titulaires. Elle est présidée par un représentant de la Direction et le cas échéant, de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.

La Commission de l'Egalité Professionnelle se réunit une fois par an, préalablement à la réunion ordinaire du 1er semestre du CSE prévue à l’article 1.2 du chapitre 3 du présent accord.

Le temps passé en réunion ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur le crédit d'heures de délégation.
























CHAPITRE 5
DUREE, REVISION, DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Article 1 - Durée, révision, dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet à la date d’organisation des prochaines élections professionnelles prévues en octobre 2018 et se terminera à la date d’expiration des mandats des membres élus de la délégation du personnel au CSE.

Il pourra être révisé à la demande de la Direction ou de la majorité des organisations syndicales représentatives prévues à l’article L2261-7-1 du Code du Travail. Une négociation s’ouvrira alors dans les 2 mois suivant la notification de la demande de révision à l’ensemble des parties concernées.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le Code du Travail, auprès de la DIRECCTE et du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétents.
Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux dont un remis à chaque partie.
Enfin, il sera régulièrement porté à la connaissance des instances représentatives du personnel compétentes et des salariés, suivant les modalités applicables dans l’entreprise.
Fait à Sainte Foy d’Aigrefeuille, le 12 juillet 2018

Pour la Société LATĒSYS,


Pour les Organisations Syndicales Représentatives,

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