Accord d'entreprise LATITUDE EXPERTISE COMPTABLE

Avenant 1 à l'accord de modulation-annualisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 10/12/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société LATITUDE EXPERTISE COMPTABLE

Le 10/12/2025




AVENANT n°1 à l’accord d’entreprise

« relatif à la modulation-annualisation du temps de travail »


ENTRE

La Société LATITUDE EXPERTISE COMPTABLE, SARL dont le siège social est situé 45, Route de Verdun, 21200 BEAUNE


Représentée par, en sa qualité de Gérante

Ci-après désignée « la Société »


D’une part,

Et

Les membres élus du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, en application de l’article L 2232-25 du Code du Travail,


D’autre part,

PREAMBULE


Le présent avenant a pour objet d’étendre le champ d’application de l’accord d’entreprise conclu le 04 janvier 2023 relatif à la modulation-annualisation du temps de travail, initialement applicable aux seuls salariés à temps plein exerçant des fonctions comptables, à l’ensemble du personnel de l’entreprise, y compris les salariés à temps partiel.

L’objectif poursuivi est d’assurer une organisation harmonisée du temps de travail sur l’ensemble des services, tout en préservant la souplesse de gestion inhérente aux périodes de forte et faible activité caractéristiques des cabinets d’expertise comptable.

Le présent avenant complète et adapte certaines dispositions de l’accord initial, sans en remettre en cause les principes essentiels.




ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’entreprise employé selon une durée du travail hebdomadaire inférieure, égale ou supérieure à 35 heures, sous contrat à durée indéterminée, exceptés aux salariés visés à l’article 2.

Il est expressément convenu que le présent accord et l’accord initial ne s’applique pas aux salariés embauchés sous contrat à durée déterminée et d’apprentissage, mais uniquement pour les contrats à durée indéterminée.

ARTICLE 2 – EXTENSION DE L’ACCORD DU 04 JANVIER 2023



L’accord de modulation-annualisation du temps de travail du 4 janvier 2023 est désormais applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature de leurs fonctions (comptables, administratives, techniques, commerciales ou de support), exceptés les salariés occupant des fonctions d’entretien.

Sont inclus : le personnel administratif, d’accueil et de gestion interne ; le personnel en charge de la paie, du secrétariat juridique, de la facturation ou de la communication ; et les salariés exerçant à temps partiel, dans le respect des adaptations prévues aux articles 3 et 4.

Ainsi, l’ensemble du personnel bénéficie de l’annualisation du temps de travail dans les conditions fixées par l’accord du 4 janvier 2023, excepté pour les fonctions d’entretien.

Les salariés employés à temps partiel bénéficient des conditions d’organisation de la durée du travail visées aux articles 3 et 4 du présent avenant.

ARTICLE 3 – DUREE ET MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Le présent article a pour objet de mettre en place une répartition du temps de travail sur une période de douze mois au sein de la Société et de permettre de faire varier la durée et les horaires de travail d’une semaine à l’autre.

Les présentes dispositions s’inscrivent donc dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail relatifs aux modalités d'aménagement du temps de travail et d’organisation de la répartition de la durée du travail sur une période pluri-hebdomadaire.

La Société se réserve toutefois le droit d’organiser à nouveau la durée du travail dans un cadre hebdomadaire.
3.1. Durée annuelle du travail

En accord avec les dispositions légales et conventionnelles, la durée annuelle de travail minimale des salariés à temps partiel annualisé est fixée à 729,60 heures (hors jour de solidarité), soit 45,60 semaines x 16h, correspondant à 16 heures de durée contractuelle hebdomadaire, excepté dans les cas visés à l’article L3123-7 du Code du travail, notamment sur demande du salarié pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles ou de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 729,60 heures par an.

Il est rappelé que la période de référence courre du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

3.2. Temps partiel aménagé sur l’année
Il est prévu la possibilité d’aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur l’année.

Cette possibilité sera conditionnée à l’accord exprès du salarié, constaté par avenant, qui fera référence au présent accord d’entreprise.

Le contrat de travail mentionnera la durée de travail hebdomadaire moyenne qui ne pourra pas être inférieure à 16 heures par semaine ou 69 heures par mois si le travail est organisé dans le cadre du mois.

Une journée de travail ne pourra être inférieure à 3 heures en une seule séquence de travail.

La durée hebdomadaire de travail ne pourra jamais être portée à hauteur de la durée du travail à temps plein, à savoir 35 heures par semaine.
Les plannings (mentionnant la durée de travail) seront communiqués conformément aux dispositions de l’article 3.3 du présent accord.

3.3. Programmation indicative et délai de prévenance

Par principe, les contrats de travail fixeront une durée hebdomadaire ou mensuelle de travail moyenne.

Un calendrier prévisionnel répartissant la durée de travail sur les jours de la semaine et selon les périodes d'activité sera communiqué par écrit au salarié au plus tard 1 semaine avant le début de la période de modulation, les éventuelles périodes non travaillées ne pouvant excéder 1 semaine.

En outre, les plannings de travail seront notifiés par écrit au salarié 15 jours à l'avance, ceux-ci pouvant être modifiés sous réserve d'un délai de prévenance d'au moins 3 jours ouvrés.

Les modifications éventuelles pourront prendre une des formes ci-après (liste non limitative) : augmentation ou diminution de la durée journalière de travail, augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés, changement des jours de travail dans la semaine, répartition sur des demi-journées, changement des demi-journées.

Dans un souci de prévisibilité, les plannings de travail ne pourront pas être modifiés de plus du double de la durée contractuelle de travail du salarié, dans la limite d’un temps plein, sauf accord exprès du salarié.


3.4. Suivi du temps de travail

Un suivi mensuel des heures travaillées est établi en précisant le nombre d’heure restant à faire sur la période de référence.

3.5. Prise en compte des absences

  • Au plan de la rémunération

Chaque heure d'absence non indemnisée (congé sans solde, absence non-justifiée...) au cours de la période travaillée sera décomptée de la rémunération du mois concerné sur la base du taux horaire appliqué au salarié.

En cas d'absence indemnisée (absence justifiée, maladie ou accident, congés divers payés...) au cours de la période travaillée, le maintien de la rémunération est calculé sur la base du salaire mensuel lissé du salarié concerné.

  • Au plan du décompte des heures de travail

Les heures d'absences non indemnisées ou régulièrement justifiées par le salarié concerné sur la période travaillée seront décomptées, dans le cadre des dispositifs de modulation mise en œuvre au sein de l'entreprise sur une base 7 heures par jour ou en fonction du nombre d'heures qu'aurait fait le salarié s'il avait travaillé, conformément au planning remis à l'intéressé.


3.6. Rémunération

La rémunération est calculée en fonction de la durée du travail demandée. Elle est versée au terme de chaque mois du contrat de travail.

Afin d'assurer au salarié à temps partiel modulé une rémunération régulière pendant toute l'année, son salaire mensuel sera lissé et sera égal au quotient de sa rémunération annuelle sur 12 mois.


3.7. Embauche et rupture de contrat de travail en cours de période de référence

En cas d'embauche : le nombre d'heure annuel prévu au contrat sera proratisé en fonction de la date d'embauche et la fin de la période de référence.

En cas de rupture du contrat de travail : un état des heures travaillées du salarié sera édité et une régularisation positive ou négative sera réalisée sur le dernier bulletin de paie.

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

En cas d'absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler.

En cas d'absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel (montant de la retenue = taux horaire x nombre d'heures d'absence).

Lorsqu'un salarié du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail n'a pas travaillé durant toute la période de référence, une régularisation est opérée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • soit à la date de fin de période de référence pour une embauche ;

  • soit à la date de fin du contrat de travail pour un départ et comparé à l'horaire moyen pour la même période.

Les heures effectuées en excédent sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu. Elles ont la qualité d'heures complémentaires.

Lorsque le salarié du fait de son départ en cours de période de référence n'aura pas accompli la totalité des heures dues, une régularisation sera effectuée sur le solde de tout compte, le montant des heures rémunérées et non effectuées par le salarié venant alors en déduction de sa dernière paie.

3.8. Compteur d’heures ou « pool d’heures »
Les évolutions de la programmation de la durée du travail contractuelle peuvent avoir pour effet de générer des heures excédentaires par rapport à l’horaire contractuel.

Ces heures excédentaires alimentent un compteur d’heures, aussi appelé, « pool d’heures » destinées à être compensées par des temps non travaillés (« compteur positif » ou « compteur négatif »).

Le « pool d’heures » est uniquement destiné à recevoir les heures hebdomadaires accomplies au-delà de la durée contractuelle de travail.

A cet effet, en cas d’heures inscrites au « pool d’heures » (situation dénommée de « compteur positif »), le collaborateur pourra demander à bénéficier d’heures ou de jours non travaillés. Il devra adresser sa demande 4 jours ouvrés avant la date envisagée. La direction devra répondre dans un délai de 2 jours. L’absence de réponse vaudra refus.

Ces jours non travaillés ne pourront pas être positionnés avant ou après une période de congés payés sauf accord exprès de la Direction.

Inversement, en cas d’heures déficitaires (situation dénommée de « compteur négatif »), la Direction pourra imposer des heures de travail dans le respect des paragraphes 1 et 2.


3.9. Egalité de traitement et contreparties pour les salariés à temps partiel

Les parties s'engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires pour garantir au salarié à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à plein temps.

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet sont prioritaires pour l'attribution d'un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

Par ailleurs, le salarié à temps partiel dont la durée du travail varie sur tout ou partie de l'année bénéficie des mêmes règles sur le nombre limité de coupures quotidiennes que le salarié à temps partiel « classique ».


ARTICLE 4 – HEURES COMPLEMENTAIRES

4.1. Définition


Constitueront des heures complémentaires toutes les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail contractuelle, appréciée sur la période de référence définie à l’article 3.1, qui n’auraient pas été déjà rémunérées ou compensées dans l’année.
4.2. Volume et seuil de déclenchement des heures complémentaires

En accord avec l’article L. 3123-20 du code du travail et les dispositions de la Convention collective nationale des Experts-comptables, le volume des heures complémentaires est porté au tiers de la durée du travail mentionnée au contrat de travail. Aussi, les heures complémentaires ne pourront pas conduire à dépasser de plus d’un tiers la durée de travail effectif fixée dans le contrat de travail.

Les heures complémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles de branche, sous réserve qu’elles ne soient pas contraires aux dispositions légales, en vigueur.
4.3. Délai de prévenance pour la réalisation des heures complémentaires

Le délai de prévenance de demande d’exécution des heures complémentaires est fixé à 2 semaines ; délai réduit à 1 semaine en cas d’urgence.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’AVENANT


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er janvier 2026, sous réserve de son dépôt auprès de la DREETS et de son affichage au sein de l’entreprise.

Un exemplaire du présent avenant sera déposé par la Société par voie électronique sur le site teleaccords.gouv.fr.

Le présent avenant sera également adressé par la Société au greffe du conseil de prud’hommes de Dijon.



Fait à Dijon, le 10 décembre 2025

En 3 exemplaires originaux.

Pour la Société

Co-gérante


Pour le CSE

Mise à jour : 2025-12-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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