Accord d'entreprise LAUAK FRANCE

ACCORD COLLECTIF D'HARMONISATION

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société LAUAK FRANCE

Le 23/05/2025


A xxxxx, le 23 mai 2025

Accord collectif d’harmonisation des pratiques


ENTRE

La

xxxxxxxxx


ET

Les membres du

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE,



D’AUTRE PART.

IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT.
PREAMBULE

Les établissements de la société appliquent un fonctionnement de l’organisation du travail différent, fondé sur leur histoire propre.

La société, à la suite de la fusion qui a conduit à sa constitution actuelle, doit aujourd’hui répondre à la montée en charge de sa production que ses clients souhaitent compte tenu de l’évolution positive du marché de l’aéronautique.

Elle a donc proposé aux élus du personnel de réviser et d’harmoniser l’organisation du travail au sein de ses différents sites, en conservant le souci de maintenir l’équilibre de vie personnelle et professionnelle de ses collaboratrices et collaborateurs.

A la suite de nombreux échanges sur l’organisation du travail, la Direction et le CSE ont convenu du présent accord permettant de concilier ces objectifs tout en garantissant une agilité des niveaux de production permettant de répondre aux besoins des clients.

Le présent accord a pour objet d’harmoniser les règles en vigueur par usage au sein des 3 sites de production, sur les thèmes suivants :

  • L’horaire collectif de travail
  • La prime d’ancienneté
  • Le décompte des congés payés
  • La prime d’équipe

Conformément à l’article L. 2253-6 du Code du travail, le présent accord se substitue intégralement, dès son entrée en vigueur, à toutes pratiques, usages, engagements unilatéraux, règlements, stipulations au sein de tout accord de niveau inférieur ou équivalent préexistant antérieurs à sa conclusion et ayant un objet identique.

Il se substitue également intégralement, dès son entrée en vigueur, à tout accord ayant un objet identique, en vigueur au sein d’un de ses sites.

Les Parties précisent qu’il est définitivement mis fin aux dispositifs antérieurs, que ces derniers résultent d’une disposition conventionnelle (de quelque niveau que ce soit), d’un usage ou d’un engagement unilatéral, de telle sorte qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, il ne demeurera aucune survivance de ceux-ci sans qu’aucune autre formalité ne soit requise.

Aussi, la dénonciation ou la mise en cause ultérieure du présent accord ne saurait avoir pour effet de les réactiver.

Il a en conséquence été arrêté ce qui suit.

Article 1 - Champ d'application

Cet accord concerne l’ensemble des salariés indépendamment de leur lieu d’affectation et du type de contrat, qu’il soit à durée déterminée ou indéterminée, remplissant les conditions définies par la convention collective en ce qui concerne la prime d’ancienneté.

Article 2 – Fixation de l’horaire collectif


L’horaire collectif de travail est fixé à 36,5h hebdomadaires sur chacun des établissements.
Il est cependant rappelé que la fixation de cet horaire collectif relève du pouvoir de Direction.

Dès lors, sous réserve de consulter préalablement le CSE et de respecter un délai de prévenance de 1 mois à compter de l’avis rendu par le CSE, cet horaire collectif pourra être revu à la hausse ou à la baisse si les contraintes de production le nécessitent, soit pour réduire l’impact d’une baisse d’activité soit pour répondre à une hausse brutale de l’activité.

Article 3 – Prime d’ancienneté

Sur certains sites une prime d’ancienneté a été mise en place par usage dont les modalités de calcul diffèrent de la prime conventionnelle.

Le mode de calcul de la prime d’ancienneté est en effet fondé sur les éléments suivants :
(Salaire de base + heures supplémentaires) * taux d’ancienneté

Par le présent accord, il est mis un terme à cet usage.

Les salariés des sites bénéficiaires de l’usage à ce jour :

  • Se verront appliquer la prime d’ancienneté telle que définie et calculée par les dispositions de la convention collective de la métallurgie dès la paie du mois de juin 2025 ;
  • Bénéficieront d’une prime de fidélisation dont les conditions de calcul et de versement sont déterminées par la société dès la paie du mois de juin 2025 comme suit à titre individuel :

((Salaire de base + heures supplémentaires) * taux d’ancienneté) - prime d’ancienneté conventionnelle

Au jour de mise en œuvre de la prime de fidélisation et de la prime d’ancienneté calculée selon les règles de la convention collective, les salariés percevront au titre de ces primes un montant brut cumulé équivalent à celui représenté par la prime d’ancienneté dénoncée.

La prime de fidélisation s’appliquera sur tous les sites de la société.

Article 9 – Décompte des congés payés du vendredi


Sur un site, par usage, lorsque les salariés sont en congés payés le vendredi alors que le vendredi après-midi n’est pas travaillé, seule une demi-journée de congés payés est décomptée.

Par le présent accord, il est mis un terme à cet usage en vigueur sur ce site.

Les congés payés seront décomptés selon les dispositions légales et conventionnelles sur tous les sites de la société.

Article 10 – Prime d’équipe


Sur un site, par usage, la prime d’équipe est calculée de la manière suivante : Prime équipe de 9€ brut par jour à partir de 6 heures de travail effectif.

Ce mode de calcul diffère des dispositions de la convention collective de la métallurgie selon lesquelles chaque poste accompli dans le cadre d'un travail en équipes successives ouvre droit à une prime d'un montant égal à la rémunération de 30 minutes sur la base du salaire minimum hiérarchique.

Par le présent accord, il est mis un terme à cet usage en vigueur sur ce site.

La prime d’équipe sera décomptée selon les dispositions conventionnelles sur tous les sites de la société.

Article 11 – Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord entrera en application à compter du 1er juin 2025.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 12 - Révision de l'accord


Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

En complément, il est prévu les dispositions suivantes :

- Toute disposition du présent accord pourra faire l'objet d'une négociation pouvant donner lieu à l'établissement d'un avenant, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
- La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
- Une réunion devra être organisée dans le délai de 3 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
- Les stipulations de l’éventuel avenant de révision se substitueront de plein droit aux stipulations plus anciennes ayant le même objet.

Article 13 - Interprétation


En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission paritaire d’interprétation pourra être saisie.

Celle-ci sera composée des membres suivants :

- deux élus titulaires du CSE
- de représentants de la direction en nombre égal au plus.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

La demande de réunion expose précisément le différend.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis.

Jusqu'à l'expiration de ce délai, les parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation ayant fait l’objet de l’étude par la commission sera fixée à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE pour être débattue.

Article 14 - Suivi de l’accord


En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 15 - Information


Le personnel bénéficiaire visé à l’article 1 sera avisé de la mise en place du présent accord par la remise individuelle d’un courrier informatique (PV de CSE). Le présent accord sera consultable au service RH.

Article 16 - Notification et dépôt


Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de BAYONNE.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Fait en double exemplaires à Ayherre, le 23 mai 2025


Signataire CSE Signataire Direction

Mise à jour : 2025-06-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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