Accord d'entreprise LAURECO

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LKA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 09/12/2023
Fin : 01/01/2999

Société LAURECO

Le 19/09/2023



ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL







Entre

La SCIC LAURECO dont le siège social est situé 9 Allée Evariste Galois - 63170 AUBIERE,

Identifiée sous le SIRET n° 900 992 454 00034

Représentée par

le Président en vertu des pouvoirs dont il dispose.


D'une part,



Et

Les salariés de l'entreprise ayant approuvé le projet d'accord à la majorité des deux tiers. Le procès-verbal de consultation des salariés et la liste d'émargement du personnel sont joints au présent accord.


D'autre part,

Table des matières

PREAMBULE3
I.CADRE JURIDIQUE3

ARTICLE 1.1.
ARTICLE 1.2.
ARTICLE 1.3.
OBJET3 PORTEE3
CHAMP D'APPLICATION3

Il.DISPOSITIONS COMMUNES3

ARTICLE 2.1.
ARTICLE 2.2.
ARTICLE 2.3.
ARTICLE 2.4.
ARTICLE 2.5.
ARTICLE 2.6. DE PERIODE6
PERIODE DE REFERENCE - DUREE ANNUELLE3 MODALITES D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL4 PROGRAMMATION PREVISIONNELLE - PLANNING - SUIVl4 DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIFS
LISSAGE DE LA REMUNERATION6
PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ARRIVEES ET/OU DEPARTS EN COURS

  • DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS COMPLET - HEURES SUPPLEMENTAIRES6
  • DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL7

ARTICLE 4.1.
ARTICLE 4.2.
ARTICLE 4.3.
ARTICLE 4.4.
ARTICLE 4.5.
PRINCIPES7
LES HEURES COMPLEMENTAIRES7
GARANTIES ACCORDEES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL7 CONTRAT DE TRAVAILS
PRIORITE DE PASSAGE A TEMPS COMPLETS

  • DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACCORDS

PREAMBULE
Il a été convenu le présent accord d'entreprise conclu en application des dispositions des articles L. 2232- 21 et suivants du Code du travail.
Le présent accord a pour finalité de préciser les conditions de mise en œuvre de l'annualisation du temps de travail au sein de l'entreprise.
L'activité de l'entreprise est sujette à des variations d'activité liées aux contraintes et besoins des clients attachés à leurs activités respectives. A cet effet, la Direction a envisagé un aménagement de l'horaire de travail, afin de faire face aux fluctuations d'activités en résultant et en adaptant aussi les horaires à la charge de travail et à l'intérêt commun des salariés et de l'entreprise.
Le présent dispositif a été présenté aux salariés de la Société LAURECO lors de plusieurs réunions, au cours desquels les salariés ont pu se voir apporter toutes les réponses aux questions en résultants. Par ailleurs, les salariés se sont vu remettre en main propre un exemplaire du projet d'accord lors de la dernière réunion en date du 25 août 2023.
II a été arrêté et convenu le présent accord :


  • CADRE JURIDIQUE

ARTICLE 1.1. OBJET

Le présent accord s'inscrit notamment dans le cadre des dispositions de l'article L.3121-44 du Code du travail relatif à l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.


ARTICLE 1.2. PORTEE

Les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux, ...) ou non écrites (usages, pratiques ...), de même nature antérieurement en vigueur.

Elles ne peuvent pas se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d'autres accords collectifs, quel qu'en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.


ARTICLE 1.3. CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la Société LAURECO.
Cette répartition s'impose donc, le cas échéant, aux salariés employés en contrat à durée déterminée ou contrat de travail temporaire si les postes en question le nécessitent, sous réserve dans ce dernier cas que le contrat ait une durée d'au moins trois (3) mois.

Les salariés en contrat d'apprentissage, en contrat de professionnalisation ou plus globalement les salariés en alternance sont concernés par l'annualisation.
Lorsque ce personnel n'aura pas accompli la totalité d'une période annuelle d'aménagement du temps de travail, sa rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 2.5 des présentes, en cas d'embauche ou de départ en cours d'année.

Il. DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 2.1. PERIODE DE REFERENCE-DUREE ANNUELLE


L'organisation annuelle de la répartition du temps de travail consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail sur cette période de référence.

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-44 du Code du travail, la période annuelle de référence est fixée, au jour de la signature des présentes, du 1er septembre au 31 août de l'année suivante.

Cet aménagement de la durée du travail est applicable à la période de référence en cours à la date d'entrée en vigueur du présent accord, de sorte que la première période de référence a débuté le 1er septembre 2023 pour se terminer le 31 août 2024.
La répartition de l'horaire de travail se fera sur la période de référence de 12 mois sur la base de 1 607 heures de travail effectif, journée de solidarité comprise, pour un temps complet et au prorata pour un salarié à temps partiel.
Ce temps de travail tient compte des droits « pleins » aux congés payés légaux sur la base de 30 jours ouvrables par an (soit 5 semaines).

ARTICLE 2.2. MODALITES D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L'organisation annuelle de la répartition du temps de travail consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail sur la période de référence.
Chaque salarié concerné verra donc son temps de travail défini sur la période de référence, sa durée de travail hebdomadaire et/ou mensuelle étant appelée à varier pour tenir compte de l'activité de la Société et ce, soit à titre individuel soit collectivement, dans le respect des dispositions suivantes :
Du repos hebdomadaire de 35 heures et du repos quotidien de 11 heures.
Néanmoins, à titre dérogatoire et ce conformément aux dispositions des articles D.3131-4 et D.3131-5 du Code du travail, le repos quotidien pourra être réduit sans que cette réduction ne puisse porter ce repos en deçà de 9 heures, notamment du fait des activités par période de travail fractionnées dans la journée, en cas de changement de poste ou de planning ou en cas de surcroît d'activité.
En ce cas, pour le salarié concerné,

il sera ajouté au repos hebdomadaire légal obligatoire la durée égale à la minoration du temps de repos quotidien correspondante. A titre d'illustration, en cas de réduction d'un repos quotidien du salarié à une durée égale à 9 heures, au cours d'une semaine donnée, sera ajouté au repos hebdomadaire minimal la minoration correspondante, soit 2 heures.

De la durée maximale de travail au cours d'une semaine: 48 heures;
De la durée maximale moyenne de 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives; De la durée quotidienne de 10 heures ;
Du nombre maximal de jours travaillés par semaine égal à 6.
Les durées maximales de travail hebdomadaires étant seulement applicables aux salariés embauchés à temps complet. Les salariés à temps partiels ne pouvant, en tout état de cause, atteindre la durée légale de travail d'un salarié à temps plein.
Par conséquent, au cours de cette période de référence, une ou des semaines à 0 heure pourront être programmées, afin de pouvoir octroyer un ou plusieurs jours non travaillés, pouvant aller jusqu'à une semaine complète non travaillée, en récupération des heures figurant au compteur individuel des heures travaillées ou en anticipation de futures périodes de suractivités.


ARTICLE 2.3. PROGRAMMATION PREVISIONNELLE- PLANNING- SUIVI


Afin de permettre une visibilité des salariés quant à l'organisation du temps de travail, une programmation prévisionnelle de travail sera établie, dans la mesure du possible, pour la période de référence.

L'organisation des horaires sur les jours travaillés et la répartition de ceux-ci sur la semaine sont fixés en fonction de l'activité, des besoins et des modalités de fonctionnement de la Société.

Aussi, en fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis en cours de la période, des plannings mensuels (durée et horaires de travail) seront communiqués par voie d'affichage, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

La modification collective ou individuelle de la répartition de l'horaire de travail en cours de planning se fera par voie d'affichage ou information individuelle remise contre décharge, et sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 3 jours calendaires, notamment dans les cas suivants:
surcroît temporaire et imprévu d'activité; absence d'un salarié;
travaux à accomplir dans un délai déterminé ; réorganisation des horaires collectifs de la Société.

En cas d'urgence, le délai pourra être porté à 1 jour calendaire.

En tout état de cause, la modification d'horaires pourra être opérée sans délai avec l'accord du salarié concerné.


Pour le suivi, un compte de compensation est ouvert au nom de chaque salarié concerné :
  • les heures effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire moyen de référence sont comptabilisées en positif sur le compte de chaque salarié;
  • les heures non effectuées en deçà de l'horaire hebdomadaire moyen de référence sont comptabilisées en négatif sur le compte de chaque salarié.

Le compte horaire individuel est l'outil de suivi des variations d'horaires du salarié entre les heures prévues dans son planning individuel et les heures effectivement réalisées (absences, évènements imprévus, ...).

Au terme de la période d'annualisation, à savoir au 31 août de chaque année, un bilan des heures sera opéré pour déterminer si des heures supplémentaires (au-delà de 1 607 heures), ou complémentaires pour les salariés à temps partiel, ont été accomplies par les salariés concernés et sont à rémunérer.
Le compteur horaire individuel de chaque salarié établi par la Direction est consultable à chaque échéance de paie auprès de la Direction.

ARTICLE 2.4. DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

La durée effective de travail, définie par l'article L.3121-1 du Code du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

C'est sur la base de cette définition que le temps de travail effectif, réalisé au cours de la période de référence, sera décompté.

Toutes les heures de travail effectuées par les salariés, avec l'accord de leur supérieur hiérarchique, dans les locaux de la Société, au poste de travail, sont comptabilisées comme temps de travail effectif.

Sont notamment exclus du temps de travail effectif ainsi défini, qu'ils soient rémunérés ou non, les temps de repas, les temps de pause, les temps d'habillage et de déshabillage, ainsi que les temps de trajet pour aller de son domicile à son lieu de travail habituel et inversement.


ARTICLE 2.5. LISSAGEDELAREMUNERATION

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures de temps de travail effectif, ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, afin d'assurer une rémunération régulière indépendante de l'horaire réel.


ARTICLE 2.6. PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ARRIVEES ET/OU DEPARTS EN COURS DE PERIODE

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
En cas d'absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler, calculé sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu'il aurait dû effectuer en cas de présence.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constatée par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu'un salarié, du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, n'a pas travaillé toute l'année, une régularisation est opérée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
S'il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée ;
La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal pour les heures n'excédant pas la durée annuelle de travail du salarié concerné.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit sur la paie du mois suivant le terme de la période de référence concernée.

  • DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS COMPLET - HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les salariés embauchés à temps complet peuvent être amenés à réaliser des heures supplémentaires, lesquelles sont les heures demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, ou bien encore autorisées par elle, et accomplies au-delà de 1 607 heures annuelles.
Les salariés concernés devront prévenir la Direction de la réalisation d'heures supplémentaires et, de manière succincte, les circonstances les ayant justifiées, dans les 24 heures suivant leur réalisation.
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-33 du Code du travail, le contingent d'heures supplémentaires applicable au sein de la Société est fixé à 220 heures par salarié et par période de référence.
Ce contingent conventionnel d'heures supplémentaires est de plein droit applicable à la période en cours et s'applique, sans prorata temporis, pour les salariés embauchés en cours d'année.
Ne sont pas imputables sur le contingent, les heures supplémentaires donnant lieu à l'octroi d'un repos compensateur équivalent.



  • DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

ARTICLE 4.1. PRINCIPES

Compte tenu des fluctuations de l'activité de la Société, les salariés à temps partiel sont susceptibles d'être intégrés dans le planning de travail défini sur la période de référence annuelle.
Sauf dans le cas des dérogations définies par la loi ou la convention collective, notamment en cas demande expresse des intéressés, la durée contractuelle moyenne minimale de travail effectif respectera les dispositions conventionnelles ou, à défaut, légales.

ARTICLE 4.2. LES HEURES COMPLEMENTAIRES

Sont considérées comme heures complémentaires et seront payées comme telles, les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée dans le contrat de travail et demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, ou bien encore autorisées préalablement par elle.
Les salariés concernés devront prévenir la Direction de la réalisation d'heures complémentaires et, de manière succincte, les circonstances les ayant justifiées, dans les 24 heures suivant leur réalisation. Le planning initial contresigné pour remise à la Direction devra indiquer le nombre d'heures effectuées et les raisons les ayant justifiées.
Les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période de référence précitée.
Les heures complémentaires constatées en fin de période ne pourront conduire à dépasser de plus d'un tiers la durée annuelle de travail effectif fixée dans le contrat, ni conduire à ce qu'un salarié à temps partiel atteigne 1 607 heures de temps de travail effectif.
Les heures complémentaires seront rémunérées sur le bulletin de salaire du mois d'août suivant la fin de la période de référence avec application des majorations légales.
Le délai de prévenance de demande par l'employeur des heures complémentaires est fixé à 7 jours ouvrés.

Lorsque la modification du planning résulte d'une initiative et demande de l'employeur en raison d'un cas de surcroît d'activité, de la nécessité de remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, ou d'un impératif lié à la réalisation de la prestation - et que le délai de 7 jours n'a pas pu être respecté - la modification interviendra avec un délai de prévenance de principe réduit à 3 jours ouvrés.
En cas de circonstances exceptionnelles, les heures complémentaires pourront également être demandées sans délai, auquel cas l'accord du salarié est requis.
Toutefois, le refus du salarié d'accepter une modification s'opposant à des obligations familiales impérieuses, à une période d'activité chez un autre employeur ou au suivi d'un cursus scolaire ou universitaire, ne constitue pas une faute de sa part.

ARTICLE 4.3. GARANTIES ACCORDEES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les salariés à temps partiel se voient reconnaître les mêmes droits que les salariés à temps complet, notamment en matière d'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Dans le cadre de la détermination de la répartition des horaires de travail ou en cas de modification du planning, la Société s'efforcera de prendre en compte les contraintes familiales des salariés concernés.

La Société veillera à planifier les horaires de travail des salariés à temps partiel de manière à limiter les interruptions d'activité au cours des journées de travail.


ARTICLE 4.4. CONTRAT DE TRAVAIL

La possibilité d'aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur la période de référence est conditionnée à l'accord exprès du salarié concerné. En conséquence, et à l'occasion de la mise en place du présent accord, un avenant pourra être proposé aux salariés concernés, conformément aux stipulations ci­ dessus.
Le contrat de travail du salarié à temps partiel « annualisé » devra notamment mentionner sa qualification, les éléments de sa rémunération et la durée annuelle de temps de travail.
Pour tenir compte de l'exercice d'une autre activité professionnelle, du suivi d'un enseignement universitaire, d'obligations familiales impérieuses, il pourra être expressément convenu que la répartition du temps de travail et les horaires des salariés concernés pourront exclure des plages horaires déterminées.


ARTICLE 4.5. PRIORITE DE PASSAGE A TEMPS COMPLET

Conformément à l'article L.3123-3 du Code du travail, la Clinique informera les salariés des recrutements en cours par tous moyens.
  • DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACCORD

ARTICLE 5.1. DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 19/09/2023 . Cet aménagement de la durée du travail est applicable à la période de référence en cours à la date d'entrée en vigueur du présent accord, de sorte que la première période de référence a débuté le 1er septembre 2023 pour se terminer le 31 août 2024.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 5.2. INTERPRETATION ET SUIVI DE L'ACCORD

En cas de difficulté d'interprétation du présent accord, une commission d'interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
  • un salarié volontaire non lié par un lien de filiation à l'employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne/celui ayant l'ancienneté dans l'entreprise la plus importante.
  • l'employeur.
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l'accord de révision.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera affiché dans l'entreprise, à l'attention du personnel ainsi qu'à la direction, le lendemain de l'expiration de ce délai.
De même, afin d'examiner l'application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, la commission de suivi susvisée pourra se réunir à l'initiative de l'une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l'établissement d'un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.


ARTICLE 5.3. DEPOT- PUBLICITE

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.
Le présent accord sera également adressé par l'entreprise au greffe du conseil de prud'hommes du ressort du siège social.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Fait à AUBIERE, le 31/08/2023
En 2 exemplaires originaux.


Pour l'entreprise


TRAME 4 - Procès-verbal


Procès-verbal de vote du personnel

Lors d'une réunion du personnel qui s'est tenue le 24/08/2023, la Direction a exposé les grandes lignes de l'accord relatif à l'annualisation du temps de travail qui a été préalablement mis pour étude à la disposition du personnel.


li a été procédé à un vote à bulletin secret le 19/09/2023.


trois salariés ont été désignés pour constituer le bureau de vote.


La question suivante a été posée au personnel
Êtes-vous favorable au projet d'accord relatif à l'annualisation du temps de travail?
À cette question, il a été répondu de la façon suivante 6 voix OUI
1 voix NON
0 voix ABSTENTION


La majorité des deux tiers du personnel ayant été obtenue, l'accord relatif à l'annualisation du temps de travail est approuvé par le personnel.
Le présent procès-verbal sera joint à titre d'annexe à l'accord relatif à l'annualisation du temps de travail.


Le 19/09/2023
Nom/ Signature des membres du bureau de votePour l'entreprise

2EmployéesLePresident

1cadre

Mise à jour : 2025-02-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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