Accord d'entreprise LAURENCE TAVERNIER

ACCORD SUR LA PRISE DE CONGES PAYES DANS LE CONTEXTE DE LA CRISE DU CORONAVIRUS

Application de l'accord
Début : 15/04/2020
Fin : 31/12/2020

Société LAURENCE TAVERNIER

Le 15/04/2020



Accord sur la prise de congés payés

dans le contexte de la crise du coronavirus

Entre :


La Société LAURENCE TAVERNIER

Ayant son siège social à Paris, 10 rue de la Pépinière
Représenté par Madame BOFFA Marie Hélène,


Ci-après désignée « la Société »
D’une part

ET :


Madame SOUNALATH Maniphone,

Agissant en tant que représentants élus titulaires au CSE représentant 100,00 % des suffrages valablement exprimés lors des dernières élections du CSE.


Ci-après désignée « le(s) représentant(s) »
D’une part


Il a été convenu ce qui suit :


Préambule


L’état d’urgence sanitaire a été déclaré en France officiellement en application de la loi n°2020-20 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid 19.

Plusieurs ordonnances ont été prises en application de cette loi, et notamment l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos (JORF n°0074 du 26 mars 2020).

En application de l’article 1 de cette ordonnance :

« Un accord d’entreprise, ou à défaut un accord de branche, peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

L’accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l’employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020. »

L’objet du présent accord est de déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur peut imposer la prise de congés payés dans la limites de 6 jours maximum par salarié, et la modification unilatérale des dates de prise des congés payés.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


L’état d’urgence sanitaire et le confinement qui en résulte et qui est actuellement en cours affecte fortement l’activité économique en France.

La société LAURENCE TAVERNIER est fortement impactée économiquement par cet état d’urgence sanitaire ce d’autant qu’elle fait partie des sociétés visées par l’arrêté de fermeture du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19.

Afin de garantir la pérennité de l’entreprise et d’organiser au mieux son activité, tout en garantissant la rémunération d’un maximum de ses salariés, il a été décidé, conformément à l’article 1 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, prise en application de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid 19, que l’employeur pourra unilatéralement décider de la prise de jours de congés payés acquis dans les conditions suivantes.

Le présent accord s’applique au sein de la société LAURENCE TAVERNIER, à tous les salariés.


ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS DE CONGES PAYES DONT LA PRISE EST DECIDEE UNILATERALEMENT PAR L’EMPLOYEUR


Dans la limite des jours de congés payés acquis non pris sur la période 2019/2020, ou des jours d’ancienneté non pris acquis au titre de l’année 2019/2020 prévus à la convention collective et ce au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020, la société LAURENCE TAVERNIER pourra imposer, à tous ses salariés, la prise de 6 jours ouvrables de congés payés ou de jours d’ancienneté.

Les congés acquis et à prendre sur la période 2020 / 2021 ne sont pas concernés par cet accord.


Article 3 - Modalités de fixation des jours de congés payés


La Société LAURENCE TAVERNIER pourra :

  • Imposer la date des jours de congés payés ou de jours d’ancienneté, si cette date n’a pas encore été fixée,
  • Modifier la date de prise des jours de congés payés ou des jours d’ancienneté, si cette date a déjà été fixée.

Dans tous les cas, la société s’engage à en informer le salarié, par mail / courrier / lettre remise en main propre, au moins un jour franc avant la date finalement retenue.

Les jours de congés imposés par la Société LAURENCE TAVERNIER pourront être posés en une seule fois ou être fractionnés selon les nécessité du contexte ou de l’activité.

Par ailleurs, et dans ce cadre la société LAURENCE TAVERNIER prendra en compte la situation personnelle de ses salariés mais se réserve le droit, en cas de nécessité, de ne pas accorder un congé simultané au conjoint ou partenaire lié par un PACS du salarié travaillant dans l’entreprise.

En fonction des critères énumérés ci-dessous, la société LAURENCE TAVERNIER a décidé :

  • La mise en congé de l’ensemble du personnel dans la limite de 6 jours entre le 20/04/2020 et le 30/04/2020.

  • Un jour de congé sera laissé à l’ensemble du personnel.
Il permettra au personnel de bureau de faire le pont de l’Ascension, le vendredi 22 mai 2020.
Pour le personnel de vente, le jour devra être utilisé à leur convenance sur le mois de mai. Ce jour ne sera pas reportable et sera perdu si celui-ci n’est pas utilisé sur la période.

  • Pour les salariés n’ayant pas assez de congés payés et/ou de jours d’ancienneté pour couvrir la période définie, la prise de congés payés ou de jours d’ancienneté sera limitée au nombre de jours restants, diminué d’un jour.

  • Les salariés ayant des congés payés acceptés sur le mois de mai et de ce fait, n’ayant plus assez de jours après la mise en congé d’office, pourront les annuler ou les prendre sur les nouveaux droits dont ils disposent.

  • Il est précisé que dans le cadre d’une possible reprise d’activité au 04/05/2020, aucune nouvelle demande de congés payés sera acceptée sur les mois de mai & juin. Nous encourageons vivement notre personnel à solder les congés payés, les jours d’ancienneté restants sur le mois d’avril.

ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu à durée déterminée.
Il entrera en vigueur à compter de sa signature et prendra fin au 31 décembre 2020 à minuit.

ARTICLE 5 - RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L'APPLICATION DE L'ACCORD

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer, notamment, en audio/visioconférence dans un délai de 3 jours en cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 6 – REVISION

En raison de son objet, l’accord pourra être révisé en cas d’évolution législative ou réglementaire, ou par ordonnance.

La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

La partie souhaitant engager la procédure de révision devra en informer l’autre partie par courrier recommandé avec accusé de réception et justifier du motif de cette demande de révision.

ARTICLE 7 – DENONCIATION

Conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception.

La procédure de dénonciation du présent accord doit être notifiée à la Direccte et au greffe du Conseil de Prud'hommes.

La dénonciation prend effet à l'issue d’un préavis de 3 mois.

Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.


ARTICLE 8 – PUBLICITE

Le procès-verbal des dernières élections du CSE sera annexé au présent accord.

L’accord sera diffusé à l'ensemble des salariés par affichage et par mail.

Il sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l'accord est également adressé par lettre recommandée au greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.

Le présent accord est également transmis à la Direccte.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Haubourdin
Le 15 avril 2020

Pour la Société LAURENCE TAVERNIER

Mme BOFFA Marie Hélène


Pour les membres élus représentants la majorité des suffrages exprimés lors des élections du CSE

Mme SOUNALATH Maniphone


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