ACCORD PORTANT SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
DU 4 AOÛT 2026
Entre les soussignés :
L’entreprise individuelle LAURENT RIESTER
Prise en son établissement connu sous l’enseigne « TABAC PRESSE L’EMPIRE » Située 107 rue du Général Gouraud, 67210 OBERNAI Représentée par , agissant en qualité d’entrepreneur individuel Code APE : 4726Z SIRET : 941 795 213 00011 Ci-dessous dénommée « l’entreprise »,
D’une part,
Et,
L'ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié le projet à la majorité des deux tiers et dont les noms et signatures figurent en annexe de ce document,
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord d’annualisation du temps de travail :
I - Champs d’application PAGEREF _Toc236386448 \h 5 II -Principes généraux de l’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc236386449 \h 5 a)Durée annuelle de référence PAGEREF _Toc236386450 \h 5 b)Période annuelle de référence PAGEREF _Toc236386451 \h 6 c)Modalités de communication du planning prévisionnel et délais de prévenance PAGEREF _Toc236386452 \h 6 1.Définition du planning prévisionnel (périodes hautes et basses) PAGEREF _Toc236386453 \h 6 1.1Périodes hautes PAGEREF _Toc236386454 \h 7 1.2Périodes basses PAGEREF _Toc236386455 \h 7 2.Durée hebdomadaire moyenne PAGEREF _Toc236386456 \h 7 3.Délai de prévenance PAGEREF _Toc236386457 \h 7 III -Lissage de la rémunération - Rémunération forfaitaire contractuelle PAGEREF _Toc236386458 \h 7
CHAPITRE 2 - Mise en œuvre de l’annualisation en cours de période de référence PAGEREF _Toc236386459 \h 7
I - Prise en compte des entrées et des sorties en cours de période de référence PAGEREF _Toc236386460 \h 7 a)Modalités de calcul de la rémunération en cas d’entrée ou de sortie en cours de mois PAGEREF _Toc236386461 \h 8 b)Modalités de calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires PAGEREF _Toc236386462 \h 8 II -Régime des suspensions du contrat de travail PAGEREF _Toc236386463 \h 8 a)Incidences des périodes de suspension du contrat de travail sur la rémunération------ PAGEREF _Toc236386464 \h 8 1.Périodes de suspension donnant lieu au maintien de la rémunération PAGEREF _Toc236386465 \h 8 2.Périodes de suspension sans maintien de la rémunération PAGEREF _Toc236386466 \h 9 b)Incidences des périodes de suspension du contrat de travail sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires PAGEREF _Toc236386467 \h 9 1.Absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires PAGEREF _Toc236386468 \h 9 1.1 Quelles absences sont assimilées à du temps de travail effectif pour le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ? PAGEREF _Toc236386469 \h 9 1.2 Traitement des absences assimilées à du temps de travail pour le calcul des heures supplémentaires PAGEREF _Toc236386470 \h 9 1.3 Exemple pratique PAGEREF _Toc236386471 \h 10 2.Les absences non-assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires PAGEREF _Toc236386472 \h 10 2.1 Quelles absences sont non assimilées à du temps de travail effectif pour le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ? PAGEREF _Toc236386473 \h 10 2.2 Traitement des absences non assimilées à du temps de travail pour le calcul des heures supplémentaires : cas général PAGEREF _Toc236386474 \h 10 2.3 Le cas particulier des absences pour maladie : abaissement du seuil de déclenchement des heures supplémentaires PAGEREF _Toc236386475 \h 10 2.4 Exemples pratiques PAGEREF _Toc236386476 \h 11
Chapitre 3 - L’application de l’annualisation en fin de période de référence PAGEREF _Toc236386477 \h 11
I - Régularisation annuelle de la rémunération PAGEREF _Toc236386478 \h 11 II -Les heures supplémentaires et taux de majoration PAGEREF _Toc236386479 \h 12
PARTIE 2 - L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc236386480 \h 13
I - Champs d’application PAGEREF _Toc236386482 \h 13 II -Principes généraux de l’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc236386483 \h 13 a)Durée annuelle de référence PAGEREF _Toc236386484 \h 13 b)Période annuelle de référence PAGEREF _Toc236386485 \h 14 c)Modalités de communication du planning prévisionnel et délais de prévenance PAGEREF _Toc236386486 \h 14 1.Définition du planning prévisionnel (périodes hautes et basses) PAGEREF _Toc236386487 \h 14 1.1Périodes hautes PAGEREF _Toc236386488 \h 15 1.2Périodes basses PAGEREF _Toc236386489 \h 15 2.Durée hebdomadaire moyenne PAGEREF _Toc236386490 \h 15 3.Délai de prévenance PAGEREF _Toc236386491 \h 15 III -Lissage de la rémunération - Rémunération forfaitaire contractuelle PAGEREF _Toc236386492 \h 15
CHAPITRE 2 - Mise en œuvre de l’annualisation en cours de période de référence PAGEREF _Toc236386493 \h 15
I - Prise en compte des entrées et des sorties en cours de période de référence PAGEREF _Toc236386494 \h 15 a)Modalités de calcul de la rémunération en cas d’entrée ou de sortie en cours de mois PAGEREF _Toc236386495 \h 16 b)Modalités de calcul du seuil de déclenchement des heures complémentaires PAGEREF _Toc236386496 \h 16 II -Régime des suspensions du contrat de travail PAGEREF _Toc236386497 \h 16 a)Incidences des périodes de suspension du contrat de travail sur la rémunération--------------------------------------------------------------------------------------- PAGEREF _Toc236386498 \h 16 b)Incidences des périodes de suspension du contrat de travail sur le seuil de déclenchement des heures complémentaires PAGEREF _Toc236386499 \h 17 1.Absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures complémentaires PAGEREF _Toc236386500 \h 17 1.1 Quelles absences sont assimilées à du temps de travail effectif pour le seuil de déclenchement des heures complémentaires PAGEREF _Toc236386501 \h 17 1.2 Traitement des absences assimilées à du temps de travail pour le calcul des heures complémentaires PAGEREF _Toc236386502 \h 17 2.Les absences non-assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures complémentaires PAGEREF _Toc236386503 \h 17 2.1Quelles absences sont non assimilées à du temps de travail effectif pour le seuil de déclenchement des heures complémentaires PAGEREF _Toc236386504 \h 18 2.2Traitement des absences non assimilées à du temps de travail pour le calcul des heures complémentaires : cas général PAGEREF _Toc236386505 \h 18 2.3Le cas particulier des absences pour maladie : abaissement du seuil de déclenchement des heures complémentaires PAGEREF _Toc236386506 \h 18
Chapitre 3 - L’application de l’annualisation en fin de période de référence PAGEREF _Toc236386507 \h 18
I - Régularisation annuelle de la rémunération PAGEREF _Toc236386508 \h 18 II -Les heures complémentaires PAGEREF _Toc236386509 \h 19 a)Fixation du nombre conventionnel d’heures complémentaires réalisables PAGEREF _Toc236386510 \h 19 b)Taux de majoration PAGEREF _Toc236386511 \h 20
PARTIE 3 - LES DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc236386512 \h 21
I - Date d’application et durée de l’accord PAGEREF _Toc236386513 \h 21 II -Suivi de l’accord - Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc236386514 \h 21 III -Révision PAGEREF _Toc236386515 \h 21 IV -Dénonciation PAGEREF _Toc236386516 \h 21 V -Remise en cause PAGEREF _Toc236386517 \h 22 VI -Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc236386518 \h 22 ANNEXE - Signatures des salariés de l’entreprise ratifiant l’accord PAGEREF _Toc236386519 \h 23
PREAMBULE
Le présent accord résulte de la volonté des parties d’organiser au mieux les principes et les modalités d’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise.
En effet, l’activité de l’entreprise est soumise à des variations d’une semaine à l’autre, voire d’un mois à l’autre. Dès lors, la durée du travail ne peut être identique sur l’ensemble des semaines et nécessite une adaptation aux besoins réels de l’activité.
Les fluctuations de l’activité de l’entreprise nécessitent, en conséquence, un aménagement plus souple des règles relatives à la durée du travail afin d’adapter les horaires des salariés aux besoins réels de l’entreprise.
Les parties ont donc décidé de mettre en place un accord d’aménagement du temps de travail, conclu en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et à décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire, mais sur la période de référence déterminée par le présent accord. Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord d’annualisation du temps de travail en application des articles L. 3121-44 et suivants du code du travail.
En conséquence, les parties conviennent de mettre en place, de manière pérenne, un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle, selon les modalités prévues au présent accord. Ce dispositif répond aux nécessités de bon fonctionnement de l’entreprise, en permettant d’adapter la présence des salariés aux variations de l’activité et aux besoins des clients, tout en assurant une maîtrise des coûts pour l’entreprise. Par cet accord, la volonté des parties est également :
De tenir compte des spécificités organisationnelles de l’entreprise ;
De tenir compte des difficultés de prévisions du volume d’activité à mettre en œuvre ;
De permettre ainsi d’adapter le temps de travail des salariés aux périodes de basse et de forte activité ;
De concilier vie privée et vie professionnelle ;
Enfin, de veiller au maintien et à l’amélioration de la compétitivité de l’entreprise, condition nécessaire pour pérenniser les emplois.
Il est précisé que le présent accord se substitue totalement à toutes dispositions conventionnelles antérieures correspondantes ou résultants d’usages ou d’engagements et ayant le même objet que ses propres dispositions.
Cela étant exposé, il a été négocié ce qui suit :
PARTIE 1 - L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS COMPLET CHAPITRE 1 - Principes généraux et champ d’application
Champs d’application Cette partie organise l’aménagement de la durée du travail sur une période de référence annuelle, dans le cadre des articles L. 312141 et suivants du Code du travail,
pour les salariés à temps complet.
Elle s’applique exclusivement aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée et aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée minimale de trois mois, dont la durée contractuelle de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires au minimum.
Sont donc concernés par l’application des stipulations de la présente partie, les salariés embauchés en contrat de travail à durée indéterminée dès le premier jour de travail et les salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée dès le premier jour de travail, si le contrat de travail initial est conclu pour une durée d’au moins trois mois ou, lorsque les circonstances l’exigent, à compter du premier jour du renouvellement du contrat initial, portant la durée d’emploi totale du salarié à au moins trois mois.
Etant précisé que dans cette dernière hypothèse, l’annualisation produira effet à compter du premier jour du renouvellement du contrat de travail initial, portant la durée d’emploi totale du salarié à au moins trois mois. En effet, les parties conviennent qu’en dessous de cette durée minimale d’emploi, l’annualisation ne répondrait pas aux objectifs énoncés dans le préambule du présent accord.
Sont exclus du champ d’application de la présente partie :
Les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours sur l’année ;
Les salariés titulaires d’une convention de forfait en heures sur l’année ;
Les salariés à temps partiel ;
Les cadres dirigeants ;
Les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure et les travailleurs intérimaires ;
Le cas échéant, toute autre catégorie expressément exclue par une éventuelle convention collective ou par le présent accord.
Cette liste n’est pas exhaustive et est susceptible d’évoluer en fonction des nécessités de l’entreprise.
Les dispositions de la présente partie se substituent à toutes dispositions antérieures de l’entreprise relatives à l’aménagement du temps de travail des salariés entrant dans son champ d’application, sauf stipulations plus favorables expressément maintenues. Principes généraux de l’aménagement du temps de travail
L’annualisation du temps de travail consiste à répartir la durée du travail sur une période de 12 mois consécutifs, dans le respect de la législation en vigueur, afin de pouvoir adapter le rythme de travail des salariés aux fluctuations de l’activité de l’entreprise.
Considérant que l’annualisation du temps de travail est bien adaptée aux variations d’activité auxquelles doit faire face l’entreprise, la durée du travail est établie sur l’année selon les modalités suivantes :
Durée annuelle de référence
La durée annuelle de travail d’un salarié à temps complet est fixée à
1 607 heures.
Cette durée annuelle comprend la journée de solidarité et est calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés selon les dispositions légales en vigueur.
Elle s’effectue sur une moyenne hebdomadaire de 35 heures.
A titre informatif, il est précisé que le seuil légal de 1 607 heures annuel a été fixé selon les modalités suivantes :
365 jours calendaires - 52 dimanches - 52 jours de repos - 25 congés payés acquis - 8 jours fériés chômés (défini par une moyenne légale) --------------------------------------- = 228 jours * 35 heures (base hebdomadaire) /5 jours (travaillés) = 1 596 heures + 4 heures d’arrondi (légal) = 1 600 heures + 1 journée de solidarité (7 heures) ----------------------------------------
1 607 heures
Période annuelle de référence
La période annuelle de référence correspond à la période des 12 mois consécutifs au cours de laquelle est répartie la durée de travail du salarié.
Les signataires conviennent que cette période s’étend du
1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.
Période de référence Période de référence
Modalités de communication du planning prévisionnel et délais de prévenance
Définition du planning prévisionnel (périodes hautes et basses) Afin de tenir compte des variations d’activité de l’entreprise au cours de l’année, la durée du travail des salariés est organisée dans le cadre d’un planning prévisionnel distinguant des périodes de forte activité, dites « périodes hautes », et des périodes de moindre activité, dites « périodes basses ».
L’employeur établit, pour chaque période de référence, un
planning prévisionnel de répartition de la durée du travail.
Le planning prévisionnel a un caractère indicatif.
Périodes hautes
La période haute correspond aux périodes de l’année au cours desquelles l’activité de l’entreprise est structurellement plus importante et justifie une durée hebdomadaire de travail supérieure à la durée hebdomadaire moyenne annuelle.
Périodes basses
La période basse correspond aux périodes de l’année au cours desquelles l’activité de l’entreprise est structurellement réduite et justifie une durée hebdomadaire de travail inférieure à la durée hebdomadaire moyenne annuelle.
Durée hebdomadaire moyenne
La durée hebdomadaire moyenne de travail des salariés relevant de la présente partie est fixée à 35 heures, calculée sur l’ensemble de la période de référence.
Délai de prévenance
Les salariés connaîtront leur planning de travail
7 jours calendaires à l’avance au moins.
Ils seront affichés ou communiqués individuellement aux salariés.
Ces plannings pourront faire l’objet de modifications ultérieures, notamment en cas de circonstances exceptionnelles.
Par circonstances exceptionnelles, il est notamment fait référence aux situations suivantes : les commandes imprévues, l’absence d’un salarié, les intempéries, un sinistre, une panne, des travaux urgents liés à la sécurité, des retards d'approvisionnement ou de livraison, ainsi que toute situation sanitaire exceptionnelle.
Dans de telles hypothèses, le délai de prévenance est réduit à 3 jours calendaires.
Lissage de la rémunération - Rémunération forfaitaire contractuelle
Afin de compenser les variations de la durée du travail au cours de la période de référence, les salariés relevant de la présente partie bénéficient d’une rémunération mensuelle lissée, indépendante de l’horaire réel accompli chaque mois.
La rémunération mensuelle brute de base est calculée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures (soit 151,67 heures par mois) pour un salarié à temps complet, indépendamment de l’horaire de travail effectivement accompli au cours du mois considéré.
Sous réserve des dispositions de la présente partie relatives aux entrées et sorties en cours de période de référence (Partie 1 - Chapitre 2 – I), aux suspensions du contrat de travail (Partie 1 - Chapitre 2 – II) et à la régularisation annuelle de la rémunération et au paiement des heures supplémentaires (Partie 1 – Chapitre 3), le salarié perçoit chaque mois la même rémunération brute de base.
En fin de période de référence, ou lors du départ du salarié en cours de période, il est procédé à une régularisation de la rémunération, dans les conditions prévues au Chapitre 3 de la présente partie.
CHAPITRE 2 - Mise en œuvre de l’annualisation en cours de période de référence
Prise en compte des entrées et des sorties en cours de période de référence
Modalités de calcul de la rémunération en cas d’entrée ou de sortie en cours de mois
En cas d’entrée ou de sortie d’un salarié en cours de mois, la rémunération mensuelle lissée due au titre du premier ou du dernier mois de présence, est calculée au
prorata du temps de présence du salarié au cours du mois considéré.
Le prorata est déterminé, selon la méthode suivante :
Rémunération mensuelle × (nombre de jours calendaires de présence / nombre de jours calendaires du mois)
Modalités de calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Pour les salariés entrant ou sortant en cours de période de référence, la durée annuelle de travail de référence est proratisée au temps de présence du salarié sur ladite période de référence.
Ainsi, le nombre d’heures à réaliser sur la période de référence est déterminé en appliquant, au prorata temporis du temps de présence du salarié :
Le nombre de jours calendaires de présence sur la période de référence ;
Ainsi que les jours non travaillés (repos hebdomadaires, congés payés et jours fériés) afférents à cette même période.
La durée de travail ainsi obtenue constitue la durée de référence individualisée du salarié sur la période considérée.
Les heures accomplies audelà de cette durée de référence proratisée constituent des heures supplémentaires, décomptées et rémunérées dans les conditions prévues au Chapitre 3 de la présente partie.
Régime des suspensions du contrat de travail
Incidences des périodes de suspension du contrat de travail sur la rémunération
En cas de suspension du contrat de travail au cours de la période de référence, la rémunération mensuelle lissée du salarié est maintenue ou non selon la nature de la suspension et les droits du salarié à rémunération ou indemnisation, en application de la loi, le cas échéant de la convention collective ou du contrat de travail.
Périodes de suspension donnant lieu au maintien de la rémunération
Sont notamment considérées comme des périodes de suspension donnant lieu au maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle lissée, dans les limites prévues par les textes applicables :
Les congés payés légaux et conventionnels ;
Les jours fériés chômés dans l’entreprise ;
Les jours de repos accordés au titre de l’aménagement du temps de travail ;
Les absences pour maladie ou accident (d’origine professionnelle ou non) ouvrant droit à maintien de salaire ou à complément de salaire à la charge de l’employeur ;
Les congés et absences autorisés et rémunérés (congés pour événements familiaux, etc.).
Pour ces périodes, le salarié conserve le bénéfice de sa rémunération mensuelle lissée de base. La rémunération forfaitaire est maintenue sous réserve des règles d’indemnisation propres à chaque type d’absence.
Périodes de suspension sans maintien de la rémunération
Sont notamment considérées comme des périodes de suspension sans maintien de la rémunération :
Les congés sans solde accordés à la demande du salarié ;
Les absences injustifiées ;
Les absences pour maladie ou accident (d’origine professionnelle ou non) ne remplissant pas les conditions d’ouverture du droit au maintien de salaire ou au complément à la charge de l’employeur, lorsque le cas échéant, une convention collective ou le contrat de travail ne prévoient pas de maintien ;
Plus généralement, toute absence ne donnant pas lieu à rémunération en vertu des dispositions légales, conventionnelles ou contractuelles applicables.
Ces périodes donnent lieu à une
retenue sur la rémunération mensuelle lissée, calculée sur la base de l’horaire de travail qui aurait dû être accompli sur la période d’absence, selon la formule suivante :
Montant de la retenue = (Salaire mensuel de base / nombre d’heures de travail prévues au planning pour le mois) × nombre d’heures d’absence non rémunérée
Incidences des périodes de suspension du contrat de travail sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Le principe est que seules les heures effectivement travaillées ouvrent droit à majoration.
En effet, les absences que la loi assimile explicitement à du temps de travail effectif pour certains droits (ancienneté, congés, etc.) ne sont pas automatiquement assimilées au temps de travail effectif pour les heures supplémentaires.
Absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires
1.1 Quelles absences sont assimilées à du temps de travail effectif pour le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ?
Sont notamment considérées comme du temps de travail effectif pour l’appréciation du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, les périodes suivantes :
Les formations obligatoires ;
Les heures de délégation ;
Les temps consacrés aux visites médicales obligatoires ;
1.2 Traitement des absences assimilées à du temps de travail pour le calcul des heures supplémentaires
Pour le calcul des heures supplémentaires en fin de période de référence, les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif sont prises en compte comme si le salarié avait travaillé l’horaire de travail prévu par le planning sur ces périodes.
Ces périodes sont ainsi intégrées dans le décompte des heures permettant de déterminer l’éventuel dépassement du seuil annuel.
1.3 Exemple pratique
Un salarié a effectué 1 590 heures de travail au cours de l'année et a bénéficié de 20 heures de formation obligatoire, assimilées à du temps de travail effectif.
Pour apprécier le seuil annuel de 1 607 heures, il est tenu compte de l'ensemble de ces heures, soit 1 610 heures. Le seuil étant dépassé, 3 heures supplémentaires sont constatées.
Les absences non-assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires
2.1 Quelles absences sont non assimilées à du temps de travail effectif pour le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ?
Ne sont notamment pas considérées comme du temps de travail effectif pour l’appréciation du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, les périodes suivantes :
Toutes suspension du contrat de travail sous réserve des dispositions applicables aux arrêt de travail pour maladie, exposées ci-dessous ;
Absences justifiées ou non, non rémunérées (autorisations d’absence sans solde, absences injustifiées, etc.) ;
Les temps de grève ;
La mise à pied d’un salarié ;
Le congé parental à temps plein ;
2.2 Traitement des absences non assimilées à du temps de travail pour le calcul des heures supplémentaires : cas général
Pour ces absences, le nombre d’heures de travail qui aurait dû être accompli sur la période d’absence est
déduit du volume d’heures de travail pris en compte pour la comparaison avec la durée annuelle de référence.
En conséquence, ces périodes ne génèrent pas de droits à heures supplémentaires, sous réserve des dispositions légales et conventionnelles plus favorables.
2.3 Le cas particulier des absences pour maladie : abaissement du seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Par exception au principe selon lequel les heures correspondant à une absence non assimilée à du temps de travail effectif viennent en déduction de la durée de travail de référence du salarié, les absences pour maladie ou accident, d'origine professionnelle ou non professionnelle, font l'objet de modalités de calcul spécifiques.
Afin de ne pas pénaliser le salarié dans la détermination de son droit aux heures supplémentaires, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est ajusté pour tenir compte de ces périodes d'absence.
Les modalités d'ajustement du seuil diffèrent selon que l'absence intervient pendant une période de haute activité ou une période de basse activité.
En période haute
Conformément à la jurisprudence applicable à la date de conclusion du présent accord, l'absence du salarié est évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail résultant de l'organisation annuelle du temps de travail.
La durée ainsi déterminée est déduite du seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires afin de fixer un seuil individualisé applicable au salarié concerné.
En période basse
Lorsque l'absence pour maladie ou accident intervient au cours d'une période de basse activité, la durée de l'absence est évaluée en fonction de l'horaire de travail que le salarié aurait effectivement réalisé s'il avait été présent.
La durée ainsi déterminée est déduite du seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires afin de fixer un seuil individualisé applicable au salarié concerné.
2.4 Exemples pratiques
Exemple 1 : Cas général
L’entreprise pratique l’aménagement du temps de travail sur l’année, avec un seuil de déclenchement des heures supplémentaires fixé à 1607 heures. Un salarié a travaillé 1617 heures sur l’année, soit 10 heures supplémentaires. Cependant, ce salarié prend un jour de congé dans solde qui équivaut à 7 heures d’absence. En fin d’année, ce salarié aura accompli 3 heures supplémentaires (10 heures – 7 heures).
Exemple 2 : Le cas particulier des absences pour maladie
Un salarié soumis à une durée annuelle de travail de 1 607 heures est absent une semaine pour maladie durant une période de haute activité au cours de laquelle il devait travailler 42 heures.
Si la durée hebdomadaire moyenne résultant de l'organisation du temps de travail est de 35 heures, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est réduit de 35 heures et non de 42 heures.
Le seuil applicable au salarié est donc fixé à 1 572 heures (1 607 - 35).
Chapitre 3 - L’application de l’annualisation en fin de période de référence
Régularisation annuelle de la rémunération
À l’issue de chaque période de référence annuelle, il est procédé à une
régularisation de la situation individuelle de chaque salarié relevant de la présente partie.
Pour déterminer l'existence éventuelle d'heures supplémentaires, l’employeur compare :
D’une part, le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires applicable au salarié, fixé à la durée annuelle de travail de référence et, le cas échéant, ajusté pour tenir compte des absences conformément aux dispositions de la présente partie ;
D’autre part, le nombre total d'heures de travail effectivement accomplies par le salarié sur la même période, complété, le cas échéant, des heures assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires.
Lorsque le nombre d’heures de travail effectivement accomplies (augmenté, le cas échéant, des heures assimilées) est
supérieur à la durée annuelle de travail de référence, les heures accomplies au‑delà de cette durée constituent des heures supplémentaires, rémunérées dans les conditions prévues au II ci‑après.
Lorsque le nombre d’heures de travail effectivement accomplies est
inférieur à la durée annuelle de travail de référence, en raison d’une réduction d’activité non imputable au salarié, aucune retenue de salaire n’est opérée, dès lors que le salarié s’est tenu à la disposition de l’employeur pour effectuer les heures de travail prévues.
En revanche, lorsque l’écart résulte
d’absences non rémunérées (congés sans solde, absences injustifiées, maladie sans maintien, etc.), l’employeur peut procéder à une régularisation négative, dans la limite des règles d’ordre public relatives aux retenues sur salaire, si les retenues n’ont pas déjà été intégralement effectuées au cours de la période de référence.
Lorsque la rémunération versée au salarié sur la période de référence est inférieure à celle correspondant aux heures effectivement accomplies, l'employeur procède à une régularisation positive. Cette régularisation est égale à la différence entre la rémunération due au titre des heures effectivement réalisées, valorisées au taux horaire applicable, et la rémunération déjà versée au salarié au cours de la période de référence. Cette régularisation est due même en l'absence de déclenchement d'heures supplémentaires selon la formule suivante :
(Heures effectivement accomplies × taux horaire applicable) − rémunération annuelle effectivement perçue par le salarié
Les heures supplémentaires et taux de majoration
Dans le cadre d’un accord d’annualisation du temps de travail, sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au‑delà de la durée annuelle de travail de référence de 1 607 heures.
Les heures supplémentaires accomplies audelà de la durée annuelle de référence sont rémunérées aux taux de majoration applicables, conformément aux dispositions légales et/ou conventionnelles en vigueur.
À titre indicatif, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, les taux de majoration légaux sont les suivants :
25 % pour les heures comprises entre 1608 heures et 1972 heures ;
50 % pour les heures au-delà de la 1 972ème heure.
Les heures supplémentaires dues au titre de la période de référence sont calculées lors de la régularisation annuelle prévue au I ci‑dessus.
Elles sont mentionnées distinctement sur le bulletin de paie du mois au cours duquel intervient la régularisation.
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, la régularisation des heures supplémentaires est effectuée à la date du solde de tout compte, selon les mêmes modalités que celles prévues pour la régularisation annuelle, en tenant compte de la période travaillée.
PARTIE 2 - L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL CHAPITRE 1 - Principes généraux et champ d’application
Champs d’application
Cette partie organise l’aménagement de la durée du travail sur une période de référence annuelle, dans le cadre des articles L. 312141 et suivants du Code du travail,
pour les salariés à temps partiel.
Elle s’applique exclusivement aux salariés à temps partiel titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée et les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée minimale de trois mois, dont la durée hebdomadaire contractuelle de travail est strictement inférieure à 35 heures hebdomadaires.
Sont donc concernés par l’application des stipulations de la présente partie, les salariés embauchés en contrat de travail à durée indéterminée dès le premier jour de travail et les salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée dès le premier jour de travail, si le contrat de travail initial est conclu pour une durée d’au moins trois mois ou, lorsque les circonstances l’exigent, à compter du premier jour du renouvellement du contrat initial, portant la durée d’emploi totale du salarié à au moins trois mois.
Etant précisé que dans cette dernière hypothèse, l’annualisation produira effet à compter du premier jour du renouvellement du contrat de travail initial, portant la durée d’emploi totale du salarié à au moins trois mois. En effet, les parties conviennent qu’en dessous de cette durée minimale d’emploi, l’annualisation ne répondrait pas aux objectifs énoncés dans le préambule du présent accord.
Sont exclus du champ d’application de la présente partie :
Les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours sur l’année ;
Les salariés titulaires d’une convention de forfait en heures sur l’année ;
Les salariés à temps complet ;
Les cadres dirigeants ;
Les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure et les travailleurs intérimaires ;
Le cas échéant, toute autre catégorie expressément exclue par une éventuelle convention collective ou par le présent accord.
Cette liste n’est pas exhaustive et est susceptible d’évoluer en fonction des nécessités de l’entreprise.
Les dispositions de la présente partie se substituent à toutes dispositions antérieures de l’entreprise relatives à l’aménagement du temps de travail des salariés entrant dans son champ d’application, sauf stipulations plus favorables expressément maintenues.
Principes généraux de l’aménagement du temps de travail
L’annualisation du temps de travail consiste à répartir la durée du travail sur une période de 12 mois consécutifs, dans le respect de la législation en vigueur, afin de pouvoir adapter le rythme de travail des salariés aux fluctuations de l’activité de l’entreprise.
Considérant que l’annualisation du temps de travail est bien adaptée aux variations d’activité auxquelles doit faire face l’entreprise, la durée du travail est établie sur l’année selon les modalités suivantes :
Durée annuelle de référence
La durée annuelle de travail d’un salarié à temps partiel est fixée sur la base de
la durée du travail contractuellement définie.
Les parties conviennent de fixer d’un commun accord une durée annuelle de référence qui, en tout état de cause, sera inférieure à 1 607 heures, correspondant à une durée hebdomadaire de travail inférieure à 35 heures.
A titre illustratif, un salarié soumis à une durée hebdomadaire de 24 heures, sera soumis à une durée annuelle de 1 105 heures, en application de la formule suivante :
365 jours calendaires - 52 dimanches - 52 jours de repos - 25 congés payés acquis - 8 jours fériés chômés (défini par une moyenne légale) --------------------------------------- = 228 jours * 24 heures (base hebdomadaire) /5 jours (travaillés) = 1 094 heures + 6 heures d’arrondi (légal) = 1 100 heures + 1 journée de solidarité (5 heures*) ----------------------------------------
1 105 heures
*proratisation au nombre d’heures hebdomadaires
Période annuelle de référence
La période annuelle de référence correspond à la période des 12 mois consécutifs au cours de laquelle est répartie la durée de travail du salarié.
Les signataires conviennent que cette période s’étend du
1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.
Période de référence Période de référence Modalités de communication du planning prévisionnel et délais de prévenance
Définition du planning prévisionnel (périodes hautes et basses)
Afin de tenir compte des variations d’activité de l’entreprise au cours de l’année, la durée du travail des salariés est organisée dans le cadre d’un planning prévisionnel distinguant des périodes de forte activité, dites « périodes hautes », et des périodes de moindre activité, dites « périodes basses ».
L’employeur établit, pour chaque période de référence, un
planning prévisionnel de répartition de la durée du travail.
Le planning prévisionnel a un caractère indicatif.
Périodes hautes
La période haute correspond aux périodes de l’année au cours desquelles l’activité de l’entreprise est structurellement plus importante et justifie une durée hebdomadaire de travail supérieure à la durée hebdomadaire moyenne annuelle. Périodes basses
La période basse correspond aux périodes de l’année au cours desquelles l’activité de l’entreprise est structurellement réduite et justifie une durée hebdomadaire de travail inférieure à la durée hebdomadaire moyenne annuelle.
Durée hebdomadaire moyenne
La durée hebdomadaire moyenne de travail des salariés relevant de la présente partie est fixée sur la base du temps de travail hebdomadaire du salarié contractuellement définie, calculée sur l’ensemble de la période de référence.
Délai de prévenance
Les salariés connaîtront leur planning de travail
7 jours calendaires à l’avance au moins.
Ils seront affichés ou communiqués individuellement aux salariés.
Ces plannings pourront faire l’objet de modifications ultérieures, notamment en cas de circonstances exceptionnelles.
Par circonstances exceptionnelles, il est notamment fait référence aux situations suivantes : les commandes imprévues, l’absence d’un salarié, les intempéries, un sinistre, une panne, des travaux urgents liés à la sécurité, des retards d'approvisionnement ou de livraison ainsi que toute situation sanitaire exceptionnelle.
Dans de telles hypothèses, le délai de prévenance est réduit à trois jours calendaires.
Lissage de la rémunération - Rémunération forfaitaire contractuelle
Afin de compenser les variations de la durée du travail au cours de la période de référence, les salariés relevant de la présente partie bénéficient d’une rémunération mensuelle lissée, indépendante de l’horaire réel accompli chaque mois.
Les salariés perçoivent donc une rémunération mensuelle forfaitaire, sur la base de la durée de travail contractuellement définie.
Sous réserve des dispositions de la présente partie relatives aux entrées et sorties en cours de période de référence (Partie 2 - Chapitre 2 – I), aux suspensions du contrat de travail (Partie 2 - Chapitre 2 – II) et à la régularisation annuelle de la rémunération et au paiement des heures complémentaires (Partie 2 – Chapitre 3), le salarié perçoit chaque mois la même rémunération brute de base.
En fin de période de référence, ou lors du départ du salarié en cours de période, il est procédé à une régularisation de la rémunération, dans les conditions prévues au Chapitre 3 de la présente partie.
CHAPITRE 2 - Mise en œuvre de l’annualisation en cours de période de référence
Prise en compte des entrées et des sorties en cours de période de référence
Modalités de calcul de la rémunération en cas d’entrée ou de sortie en cours de mois
En cas d’entrée ou de sortie d’un salarié en cours de mois, la rémunération mensuelle lissée due au titre du premier ou du dernier mois de présence, est calculée au
prorata du temps de présence du salarié au cours du mois considéré.
Le prorata est déterminé, selon la méthode suivante :
Rémunération mensuelle × (nombre de jours calendaires de présence / nombre de jours calendaires du mois)
Modalités de calcul du seuil de déclenchement des heures complémentaires
Pour les salariés entrant ou sortant en cours de période de référence, la durée annuelle de travail de référence est proratisée au temps de présence du salarié sur ladite période de référence.
Ainsi, le nombre d’heures à réaliser sur la période de référence est déterminé en appliquant, au prorata temporis du temps de présence du salarié :
Le nombre de jours calendaires de présence sur la période de référence ;
Ainsi que les jours non travaillés (repos hebdomadaires, congés payés et jours fériés) afférents à cette même période.
La durée de travail ainsi obtenue constitue la durée de référence individualisée du salarié sur la période considérée.
Les heures accomplies audelà de cette durée de référence proratisée constituent des heures complémentaires, décomptées et rémunérées dans les conditions prévues au Chapitre 3 de la présente partie.
Régime des suspensions du contrat de travail
Incidences des périodes de suspension du contrat de travail sur la rémunération
En cas de suspension du contrat de travail au cours de la période de référence, la rémunération mensuelle lissée du salarié est maintenue ou non selon la nature de la suspension et les droits du salarié à rémunération ou indemnisation, en application de la loi, le cas échéant de la convention collective ou du contrat de travail.
Périodes de suspension donnant lieu au maintien de la rémunération
Sont notamment considérées comme des périodes de suspension donnant lieu au maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle lissée, dans les limites prévues par les textes applicables :
Les congés payés légaux et conventionnels ;
Les jours fériés chômés dans l’entreprise ;
Les jours de repos accordés au titre de l’aménagement du temps de travail ;
Les absences pour maladie ou accident (d’origine professionnelle ou non) ouvrant droit à maintien de salaire ou à complément de salaire à la charge de l’employeur ;
Les congés et absences autorisés et rémunérés (congés pour événements familiaux, etc.).
Pour ces périodes, le salarié conserve le bénéfice de sa rémunération mensuelle lissée de base. La rémunération forfaitaire est maintenue sous réserve des règles d’indemnisation propres à chaque type d’absence.
Périodes de suspension sans maintien de la rémunération
Sont notamment considérées comme des périodes de suspension sans maintien de la rémunération :
Les congés sans solde accordés à la demande du salarié ;
Les absences injustifiées ;
Les absences pour maladie ou accident (d’origine professionnelle ou non) ne remplissant pas les conditions d’ouverture du droit au maintien de salaire ou au complément à la charge de l’employeur, lorsque le cas échéant, une convention collective ou le contrat de travail ne prévoient pas de maintien ;
Plus généralement, toute absence ne donnant pas lieu à rémunération en vertu des dispositions légales, conventionnelles ou contractuelles applicables.
Ces périodes donnent lieu à une
retenue sur la rémunération mensuelle lissée, calculée sur la base de l’horaire de travail qui aurait dû être accompli sur la période d’absence, selon la formule suivante :
Montant de la retenue = (Salaire mensuel de base / nombre d’heures de travail prévues au planning pour le mois) × nombre d’heures d’absence non rémunérée
Incidences des périodes de suspension du contrat de travail sur le seuil de déclenchement des heures complémentaires
Le principe est que seules les heures effectivement travaillées ouvrent droit à majoration.
En effet, les absences que la loi assimile explicitement à du temps de travail effectif pour certains droits (ancienneté, congés, etc.) ne sont pas automatiquement assimilées au temps de travail effectif pour les heures complémentaires.
Absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures complémentaires
1.1 Quelles absences sont assimilées à du temps de travail effectif pour le seuil de déclenchement des heures complémentaires
Sont notamment considérées comme du temps de travail effectif pour l’appréciation du seuil de déclenchement des heures complémentaires, les périodes suivantes :
Les formations obligatoires ;
Les heures de délégation ;
Les temps consacrés aux visites médicales obligatoires ;
1.2 Traitement des absences assimilées à du temps de travail pour le calcul des heures complémentaires
Pour le calcul des heures complémentaires en fin de période de référence, les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif sont prises en compte comme si le salarié avait travaillé l’horaire de travail prévu par le planning sur ces périodes.
Ces périodes sont donc intégrées dans le décompte annuel des heures réalisées pour la comparaison avec la durée annuelle de référence.
Les absences non-assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures complémentaires
Quelles absences sont non assimilées à du temps de travail effectif pour le seuil de déclenchement des heures complémentaires
Ne sont notamment pas considérées comme du temps de travail effectif pour l’appréciation du seuil de déclenchement des heures complémentaires les périodes suivantes :
Toutes suspension du contrat de travail sous réserve des dispositions applicables aux arrêt de travail pour maladie, exposées ci-dessous ;
Absences justifiées ou non, non rémunérées (autorisations d’absence sans solde, absences injustifiées, etc.) ;
Les temps de grève ;
La mise à pied d’un salarié ;
Le congé parental à temps plein ;
Traitement des absences non assimilées à du temps de travail pour le calcul des heures complémentaires : cas général
Pour ces absences, le nombre d’heures de travail qui aurait dû être accompli sur la période d’absence est
déduit du volume d’heures de travail pris en compte pour la comparaison avec la durée annuelle de référence.
En conséquence, ces périodes ne génèrent pas de droits à heures complémentaires, sous réserve des dispositions légales et conventionnelles plus favorables.
Le cas particulier des absences pour maladie : abaissement du seuil de déclenchement des heures complémentaires
Par exception au principe selon lequel les heures correspondant à une absence non assimilée à du temps de travail effectif viennent en déduction de la durée de travail de référence du salarié, les absences pour maladie ou accident, d'origine professionnelle ou non professionnelle, font l'objet de modalités de calcul spécifiques.
Afin de ne pas pénaliser le salarié dans la détermination de son droit aux heures complémentaires, le seuil de déclenchement des heures complémentaires est ajusté pour tenir compte de ces périodes d'absence.
Les modalités d'ajustement du seuil diffèrent selon que l'absence intervient pendant une période de haute activité ou une période de basse activité.
En période haute
Conformément à la jurisprudence applicable à la date de conclusion du présent accord, l'absence du salarié est évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail résultant de l'organisation annuelle du temps de travail.
La durée ainsi déterminée est déduite du seuil annuel de déclenchement des heures complémentaires afin de fixer un seuil individualisé applicable au salarié concerné.
En période basse
Lorsque l'absence pour maladie ou accident intervient au cours d'une période de basse activité, la durée de l'absence est évaluée en fonction de l'horaire de travail que le salarié aurait effectivement réalisé s'il avait été présent.
La durée ainsi déterminée est déduite du seuil annuel de déclenchement des heures complémentaires afin de fixer un seuil individualisé applicable au salarié concerné.
Chapitre 3 - L’application de l’annualisation en fin de période de référence
Régularisation annuelle de la rémunération
À l’issue de chaque période de référence annuelle, il est procédé à une
régularisation de la situation individuelle de chaque salarié relevant de la présente partie.
Pour déterminer l'existence éventuelle d'heures complémentaires, l’employeur compare :
D’une part, le seuil annuel de déclenchement des heures complémentaires applicable au salarié, fixé à la durée annuelle de travail de référence et, le cas échéant, ajusté pour tenir compte des absences conformément aux dispositions de la présente partie ;
D’autre part, le nombre total d'heures de travail effectivement accomplies par le salarié sur la même période, complété, le cas échéant, des heures assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures complémentaires.
Lorsque le nombre d’heures de travail effectivement accomplies (augmenté, le cas échéant, des heures assimilées) est
supérieur à la durée annuelle de travail de référence, les heures accomplies au‑delà de cette durée constituent des heures complémentaires, rémunérées dans les conditions prévues au II ci‑après.
Lorsque le nombre d’heures de travail effectivement accomplies est
inférieur à la durée annuelle de travail de référence, en raison d’une réduction d’activité non imputable au salarié, aucune retenue de salaire n’est opérée, dès lors que le salarié s’est tenu à la disposition de l’employeur pour effectuer les heures de travail prévues.
En revanche, lorsque l’écart résulte
d’absences non rémunérées (congés sans solde, absences injustifiées, maladie sans maintien, etc.), l’employeur peut procéder à une régularisation négative, dans la limite des règles d’ordre public relatives aux retenues sur salaire, si les retenues n’ont pas déjà été intégralement effectuées au cours de la période de référence.
Lorsque la rémunération versée au salarié sur la période de référence est inférieure à celle correspondant aux heures effectivement accomplies, l'employeur procède à une régularisation positive. Cette régularisation est égale à la différence entre la rémunération due au titre des heures effectivement réalisées, valorisées au taux horaire applicable, et la rémunération déjà versée au salarié au cours de la période de référence. Cette régularisation est due même en l'absence de déclenchement d'heures complémentaires selon la formule suivante :
(Heures effectivement accomplies × taux horaire applicable) − rémunération annuelle effectivement perçue par le salarié
Les heures complémentaires
Dans le cadre d’un accord d’annualisation du temps de travail, sont considérées comme des heures complémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée annuelle de travail contractuellement fixées et décomptées à l’issue de la période de référence.
Fixation du nombre conventionnel d’heures complémentaires réalisables
Les heures complémentaires sont accomplies dans une limite qui ne peut pas dépasser un tiers de la durée annuelle de travail contractuellement fixée, comptabilisées à l’échéance la période de référence.
Le volume d’heures complémentaires constaté, en fin de période de référence, ne peut pas avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée de travail d’un temps complet, à savoir une durée hebdomadaire de 35 heures ou une durée annuelle de 1 607 heures.
Taux de majoration
Les heures complémentaires accomplies au‑delà de la durée annuelle de référence sont rémunérées aux taux de majoration applicables, conformément aux dispositions légales et/ou conventionnelles en vigueur.
Les heures complémentaires dues au titre de la période de référence sont calculées lors de la régularisation annuelle prévue au I ci‑dessus.
Elles sont mentionnées distinctement sur le bulletin de paie du mois au cours duquel intervient la régularisation.
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, la régularisation des heures complémentaires est effectuée à la date du solde de tout compte, selon les mêmes modalités que celles prévues pour la régularisation annuelle, en tenant compte de la période travaillée.
PARTIE 3 - LES DISPOSITIONS GENERALES
Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2026.
Les parties reconnaissent que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à toutes autres dispositions antérieures ou postérieures de même nature ou ayant le même objet, qu’elles soient conventionnelles, règlementaires ou issues d’usages. Suivi de l’accord - Clause de rendez-vous Conformément aux dispositions prévues par le code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par les parties signataires, qui conviennent de se revoir une fois par an, afin de faire un point sur la mise en œuvre de l’accord et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision ou dénonciation.
Par ailleurs, les Parties signataires conviennent de se réunir en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application, dans un délai maximal de trois mois après la prise d'effet de ces textes afin d’adapter l'accord conformément aux évolutions législatives ou conventionnelles. Révision Pendant sa durée d'application, chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modification.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront des négociations en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
L'avenant portant révision du présent accord fera l'objet d'un dépôt légal dans les mêmes formes que l'accord initial.
Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un nouveau texte n'aboutiraient pas. Dénonciation Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
La dénonciation se fera dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
La dénonciation se fera dans les conditions légales et réglementaires en vigueur. En cas de dénonciation, l’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord de substitution, ou à défaut, pendant une durée d’un an conformément à l’article L.2261- 9, l’article L. 2261-10 et l’article L. 2261-11 du Code du travail. Remise en cause Il est précisé qu’en cas de remise en cause d’une stipulation quelconque du présent accord, qui serait déclarée, totalement ou partiellement, nulle, illégale ou non opposable, résultant d’évolution législative, conventionnelle, jurisprudentielle ou à la suite d’une décision de justice définitive, ou de tout autre élément de nature à affecter directement la teneur d’une stipulation du présent accord, les dispositions non affectées par ces évolutions resteront en vigueur, sans que l’invalidité d’une clause affecte l’accord dans sa globalité.
Le cas échéant, et si les circonstances de fait et de droit l’exigent et / ou le permettent, les dispositions concernées seront remplacées ou supprimées dans la limite de ce qui est autorisé par la loi. Formalités de dépôt et de publicité
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par l’entreprise, auprès de la DREETS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords », accessible depuis le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .
Le dépôt sera accompagné des pièces prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail.
Par ailleurs, conformément à l’article D.2231-2 du code du travail, un exemplaire original du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Le présent accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux prévus à cet effet.
Fait à OBERNAI, Le 4 août 2026, En autant d'exemplaires que nécessaire aux mesures de remise aux signataires.
right
L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié à la majorité des deux tiers et dont les noms et signatures figurent en annexe de ce document
L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié à la majorité des deux tiers et dont les noms et signatures figurent en annexe de ce documentleft
Pour l’entreprise LAURENT RIESTER
, Entrepreneur individuel
Pour l’entreprise LAURENT RIESTER
, Entrepreneur individuel
(Signature) (Signatures)
ANNEXE - Signatures des salariés de l’entreprise ratifiant l’accord
ANNEXE A L’ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL CONCLU LE 4 AOÛT 2026 ENTRE L’ENTREPRISE ET LES SALARIES DE L’ENTREPRISE
Les salariés de l’entreprise qui ont apposé leur signature ci-après, reconnaissent avoir pris connaissance du présent accord portant sur la mise en place de l’annualisation du temps de travail.
Ils reconnaissent également avoir reçu toutes les informations utiles concernant son fonctionnement et l'avoir agréé à la majorité des 2/3 au moins, afin qu'il soit adressé à la Direction régionale de l’économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort territorial de l’entreprise.