Accord d'entreprise LAURINE DECO

accord collectif relatif au forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 10/07/2026
Fin : 01/01/2999

Société LAURINE DECO

Le 03/07/2026




ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS


ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS



ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

SAS LAURINE DECO, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital social de 252000€, dont le siège social est situé ESPACE 10 11 RUE HENRY POTEZ - 37170 CHAMBRAY-LES-TOURS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Tours sous le numéro 331 592 170, représentée par S.G.L. HOLDING agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président.



Ci-après désignée la «

Société »,



ET

D'UNE PART,

L’ensemble des salariés de la société SAS LAURINE DECO statuant à la majorité des deux tiers Ci-après « les Salariés »

D'AUTRE PART,
Ci-après dénommés collectivement « les

Parties »,




IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE
Compte tenu de l’autonomie de certains salariés dans l'organisation de leur emploi du temps, du constat que le recours au forfait jours permettrait une souplesse d’organisation bénéfique pour ces salariés et pour la Société, et afin de répondre aux nécessités de services liées à l’activité de la société LAURINE DECO, il est apparu nécessaire d’encadrer le temps de travail de ces salariés au travers du dispositif du forfait annuel en jours.
A cet effet, la Société a proposé de mettre en place un forfait annuel en jours par un accord collectif d’entreprise.

La mise en place de cette modalité d’organisation du temps de travail nécessite que la Société LAURINE DECO soit couverte soit par un accord de branche, soit par un accord collectif d’entreprise l’y autorisant. C’est dans ce contexte que la Société LAURINE DECO a souhaité engager des négociations en vue de la mise en place de ce dispositif.
La Société LAURINE DECO dépend de la convention collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970 – IDCC 0573 – NAF 46.73 B
La Société LAURINE DECO compte plus de 20 salariés.
Elle est néanmoins dépourvue de Comité Social et Economique et de délégué syndical, du fait d’un procès-verbal de carence en date du 25 juillet 2024.
En l’absence de délégué syndical, et conformément aux dispositions de l’article L.2232-21-1 à L.2232-21-1 du Code du travail, la Direction de la Société a soumis aux Salariés, qui ont accepté à une majorité des deux tiers, le présent accord d’entreprise.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions de tout accord collectif, usage, accord atypique ou engagement unilatéral en vigueur au sein de la Société ayant le même objet.
Le présent accord ne fait pas obstacle à l’application des dispositions légales et conventionnelles impératives applicables à la société.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord collectif a pour objet d’instaurer au sein de la Société LAURINE DECO, un dispositif de forfait annuel en jours pour les salariés autonomes, tel que défini par les dispositions de l’article 2 du présent accord

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION - SALARIÉS ÉLIGIBLES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
  • Salariés autonomes
Conformément aux dispositions de la convention collective et de l'article L. 3121-58 du Code du travail, le présent accord s’applique aux cadres des filières logistique, administrative, commerciale et technique relevant des niveaux VII échelon 1 à X échelon 2 de la classification, disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif de l’atelier, du service ou de l’équipe à laquelle ils sont intégrés.
Les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d’initiative et d’organisation, et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l’entreprise. Ils disposent d’une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.
Si le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l'organisation de son emploi du temps, et dans la mise en œuvre du travail confié par l'employeur, celle-ci doit être

compatible avec le respect des différents seuils définis ci-dessous et rester dans des limites raisonnables. Il doit être garanti le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d'une convention de forfait annuel en jours.

  • Convention individuelle de forfait en jours
Le forfait annuel en jours est une modalité d’organisation du temps de travail qui permet de décompter la durée du travail en jours et non plus en heures.
Il est rappelé que l’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait jours ne peut être réalisée qu’avec son accord écrit.
Cet accord sera formalisé dans le cadre d'une convention individuelle de forfait directement incluse dans le contrat de travail des nouveaux embauchés ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date d’entrée en vigueur du présent accord selon l’art L 3121-55 du Code du travail
Cette convention individuelle de forfait en jours faisant référence au présent accord, mentionne notamment :

  • L’appartenance à la catégorie définie dans le présent accord au sens de l'article L.3121-58 du code du travail,
  • Le nombre de jours travaillés dans l'année,
  • La période de référence du forfait
  • La rémunération forfaitaire correspondante,
  • Les modalités de prise des jours non travaillés correspondant,
  • Les modalités de contrôle et de décompte des jours (demi-journées) travaillés,
  • Le principe d’entretiens relatifs à la charge de travail du salarié, à l'organisation du travail dans la société, à l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, le développement des compétences ainsi que sur la rémunération du salarié.
  • Le rappel des temps de repos
  • Les modalités de contrôle de l’employeur sur la charge de travail du salarié et l’articulation entre l’activité professionnelle et l’activité personnelle
  • Les règles du droit à la déconnexion

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

ARTICLE 3 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS ; NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT et RÉMUNERATION
  • : Période de référence

La période de référence correspond à une année civile et s’apprécie du 01 janvier au 31 décembre de l’année.
Pour une période de référence complète et sur la base d’un droit intégral à congés payés, le nombre de jours travaillés sur cette période de référence est fixé à

214 jours, incluant la journée de solidarité.


  • : nombre de jours compris dans le forfait
Ainsi, en application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés (214 jours) est fixé selon le décompte suivant :
  • 365 jours annuels année non bissextile
  • 104 jours de repos hebdomadaires (Samedi-Dimanche)
  • 25 jours de congés annuels
  • 9 jours fériés (pour 2026 hors samedi et dimanche – variable selon les années)
  • 13 jours de réduction du temps de travail pour 214 Jours
Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemples : congé d’ancienneté, mère de famille, congés de maternité ou paternité…) et les jours éventuels pour événements particuliers qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés
Dans le cas où cet accord entrerait en vigueur en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l’année civile en cours seront proratisés par mois civils.

  • : Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission, fonction du nombre de jours de travail annuels fixé dans son contrat après déduction de la journée de solidarité.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée sur douze mois.
A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la Convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.
La rémunération des salariés ayant conclu des conventions individuelles de forfait en jours est en rapport avec les sujétions qui leurs sont imposées et qu’elle tient compte des contraintes liées à la variabilité et à la flexibilité de leur temps de travail.

ARTICLE 4 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS RÉDUIT
Sans pour autant relever du régime des salariés à temps partiel, des conventions individuelles de forfait jours annuel peuvent être conclues pour les salariés qui remplissent les conditions pour relever de cette modalité d’organisation du travail.

Les parties peuvent alors convenir d’un nombre annuel de jours travaillés inférieur à 214 jours sur la période de référence. Le contrat de travail ou l'avenant précise alors ce nombre de jours travaillés.
La charge de travail du salarié tiendra compte du nombre de jours travaillés.
Les salariés sont alors rémunérés au prorata du nombre de jours fixé par leur convention individuelle de forfait.
Les Parties précisent que le nombre de Jours de Repos Supplémentaires (JRS) sera recalculé pour tenir compte du nombre de jours travaillés inclus dans le forfait réduit.
Les salariés en forfait jours réduit bénéficient du même nombre de jours de congés payés qu'un salarié travaillant selon un forfait de 214 jours (soit 25 jours ouvrés de congés payés par an).

ARTICLE 5 – INCIDENCE DES ABSENCES
Les périodes d'absence pour congé maternité, paternité et adoption et pour maladie ou accident d'origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la présente convention collective à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne devront pas faire l'objet de récupérations.
Les périodes d'absence non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la présente convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.
Pendant les périodes d'absences non rémunérées, la retenue sur rémunération du salarié, par journée d'absence, est déterminée comme suit : rémunération mensuelle/21,67 jours.
Si l'absence donne lieu à une retenue sur rémunération, le plafond de jours de travail dus par le salarié est réduit du nombre de jours non rémunérés
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels les salariés concernés ne peuvent prétendre.

ARTICLE 6 – ENTRÉES / SORTIES EN COURS D’ANNÉE
Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, dans les conditions fixées à l’art 3 ci-dessus, compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait au 31 décembre de l'année en cause.
En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, dans les conditions fixées à l’art 3 ci-dessus, compte tenu du nombre de jours courant du 1er janvier de l'année en cause à la date de rupture du contrat de travail.

Sa rémunération sera proratisée proportionnellement à ce nombre de jours travaillés.
Les modalités de décompte du nombre de JRS prévues à l’article 3.2 du présent accord sont définies pour une année complète de travail par période de référence ; dès lors en cas d’entrée en cours d’année, le nombre de Jours de Repos Supplémentaire (JRS) sera également ajusté conformément aux dispositions de l’article 7.
Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.


ARTICLE 7 – JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES OU « JRS »
  • Calcul du nombre de Jours de Repos Supplémentaires (JRS)
Afin de ne pas dépasser le plafond visé à l’article 3, les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés.
Le positionnement des jours de repos du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours se fait :
  • pour la moitié sur proposition du salarié ;
  • pour l'autre moitié restante, à l'initiative du chef d'entreprise.
Le nombre de jours de repos supplémentaires est calculé de la manière suivante :
A titre d’exemple, pour 2026, le calcul est le suivant : 365 jours calendaires

  • 214 jours travaillés sur l’année
  • 104 jours de repos hebdomadaires
  • 25 jours ouvrés de congés payés
  • 9 jours fériés (hors week-ends) (Différent en fonction des années : 9 en 2026 – 10 en 2025 par exemple)
= 13 jours de repos annuels pour 2026
Pour le cas des embauches en cours de période de référence, les JRS sont calculés au prorata du temps de présence, c'est à dire en fonction du rapport nombre de jours ouvrés restants jusqu'à la fin de la période de référence / nombre de jours ouvrés de la période de référence entière et en fonction du nombre de jours que le salarié devra travailler sur la période.
Il ressort de cette méthode de calcul que le nombre des JRS peut donc varier d’une période de référence sur l’autre au regard du décompte susvisé.
Le nombre de JRS théorique sera calculé au début de chaque période de référence par la Société et communiqué aux salariés concernés au début de celle-ci.
  • Acquisition

Les Jours de Repos Supplémentaires (JRS) seront acquis au mois le mois sur les 12 mois de la période de référence pour faciliter la gestion opérationnelle et non d’un seul tenant au début de celle-ci.

  • Règle de pose des Jours de Repos Supplémentaires (JRS)
Les jours de repos sont pris en principe par journée entière ou, à titre exceptionnel, par demi-journée avec accord de la Direction.
Le positionnement des jours de repos se fait au choix du salarié, avec un délai de prévenance de minimum 10 jours calendaires, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.
La Direction pourra refuser la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons impératives liées au bon fonctionnement de service et invitera le salarié à proposer sans délai de nouvelles dates pour organiser la prise de ses jours de repos.
Les Jours de Repos Supplémentaires (JRS) non pris à la fin de la période de référence (1er janvier au 31 décembre) ne pourront en aucune façon être reportés sur la période de référence suivante et devront nécessairement être posés.

ARTICLE 8 - RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS
En accord avec son employeur, le salarié qui le souhaite peut renoncer à des jours de repos moyennant le versement d’une majoration de 10 % de la rémunération dans la limite de 235 jours conformément à l’article L 3121–59 du code du travail
Cet accord doit donner lieu à un accord écrit entre les parties qui interviendra sous la forme d’un avenant annuel valable uniquement pour l’année en cours et qui ne peut pas être renouvelé de façon tacite
La Société pourra librement refuser la demande de renonciation à des jours de repos sans avoir à motiver son refus.
Il est précisé que lorsqu’un salarié ne bénéficie pas d’un droit intégral à congés payés, ou ne pose pas tous ses congés payés sur la période de référence, le conduisant ainsi à travailler plus de 214 jours, les règles visées ci-dessus ne sont pas applicables.

ARTICLE 9 – DÉCOMPTE ET CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Le temps de travail des salariés en forfait annuel en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Chaque mois, afin d’assurer un suivi des jours travaillés et des jours de repos, chaque salarié adresse les éléments à son responsable hiérarchique à la fin du mois afin de permettre un contrôle opérationnel régulier et surtout, de concourir à préserver sa santé.

Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l'échéance de chaque mois par le salarié concerné et sera remis, une fois dûment rempli, au service concerné.
La remise de ce document est obligatoire.
Devront être identifiées dans le document de contrôle :
  • la date des journées
  • la date des journées de repos prises. Pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos visés à l’article 7 des présentes.
L'employeur doit s'assurer que ce document de contrôle a été remis mensuellement par le salarié et il doit le contresigner.
En cas d’anomalie constatée par l’employeur, il sera proposé au salarié un entretien spécifique destiné à faire le point de sa charge de travail et des points évoqués à l’article 10.3 des présentes.
Ces documents de comptabilisation du nombre de journées de travail annuelles effectuées seront tenus à la disposition de l'inspecteur du travail pendant une durée de 3 ans.

Article 10 -MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL DES SALARIES EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS
  • Alerte en cas de difficulté inhabituelle sur l’organisation et la charge de travail ou de difficulté liée à l’isolement professionnel

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, qu’il rencontre une difficulté inhabituelle dans l’organisation ou la charge de son travail, ou une difficulté liée à l’isolement professionnel, il avertit sans délai par écrit son supérieur hiérarchique afin qu'une solution soit trouvée.
  • Suivi de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail - équilibre vie privée et vie professionnelle
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, le supérieur hiérarchique assure le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée.
En cas d’évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail, le salarié devra alerter son supérieur hiérarchique par écrit en mettant en copie un membre de la Direction de la Société. Le supérieur hiérarchique devra alors organiser un entretien afin de déterminer les éventuelles mesures à prendre.
  • Entretien individuel spécifique

Lors d’un entretien individuel annuel spécifique, le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours évoquera avec sa hiérarchie :
  • son organisation du travail
  • sa charge de travail
  • l'amplitude de ses journées d'activité et la prise de repos
  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale
  • les conditions de déconnexion
  • sa rémunération
  • la durée des trajets professionnels
  • l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date de l’entretien
Un compte rendu écrit de l'entretien sera établi et remis, contre signature, au salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours.
Si l'entreprise constate plusieurs fois par mois un non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié concerné, un entretien sur sa charge de travail est organisé.
Au regard des constats effectués et afin de veiller à la santé et la sécurité des salariés, le salarié et son supérieur hiérarchique arrêteront ensemble, le cas échéant les mesures de prévention et de règlement des difficultés.
Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de cet entretien annuel spécifique.
Le salarié concerné et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de cet entretien la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
  • Suivi médical
Il est rappelé que chaque salarié pourra bénéficier, à sa demande ou à celle de son supérieur hiérarchique, d'une visite médicale spécifique pour prévenir les risques éventuels sur sa santé physique et morale.
  • Dispositif de veille et d'alerte
Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place par l'employeur.
Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'éloignement professionnel ainsi qu'en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, ou du service des ressources humaines, lesquels recevront le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de 30 jours, sans attendre l'entretien annuel prévu au paragraphe 10.3 du présent accord.
Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, avant d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

A l'issue de cet entretien, un compte rendu écrit, auquel est annexée l'alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.
Un point annuel détaillant le nombre d'alertes reçues et les mesures correctives mises en œuvre est fait au CSE en l’absence de carence.

Article 11 – RESPECT DES DURÉES DE REPOS MINIMALES ET REPOS
Afin de garantir une durée raisonnable de travail, le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours doit organiser son travail pour que sa durée usuelle de travail effectif journalière n'excède pas 11 heures.
En parallèle, l'employeur doit s'assurer que la charge de travail confié au salarié ne l'amène pas à dépasser le volume horaire précité
Les salariés organisent librement leur temps de travail en cohérence avec les besoins et l’activité de l’entrepris. Ils sont toutefois tenus de respecter :
  • Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Même si les salariés concernés ne sont pas formellement soumis à la durée maximale de travail prévue par la loi, l’amplitude d’une journée doit rester raisonnable et permettre de préserver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée.
Les repos sont pris pour moitié sur proposition du salarié et pour l’autre moitié à l’initiative du chef d’entreprise.
L'entreprise vérifiera de son côté que le salarié concerné respecte les 11 heures consécutives de repos quotidien.
Le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours veille au respect du repos quotidien de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. En conséquence, son amplitude de travail journalière pourra atteindre 13 heures sans toutefois pouvoir excéder cette limite.
Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l'articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche, sous réserve des contraintes résultant de l'exécution par le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours de ses missions.

ARTICLE 12 – DROIT A LA DÉCONNEXION
L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
L'employeur prendra les dispositions nécessaires afin d'assurer le respect par ses salariés de cette obligation de déconnexion lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.
Il appartient aux salariés de se conformer à cette obligation de déconnexion des outils de communication à distance en s'obligeant à ne pas consulter les outils de connexion à distance mis à leur disposition pendant les temps dédiés au repos.
Les outils numériques visés sont :
  • les outils numériques physiques : ordinateur, tablette, téléphone portable, réseaux filaires, etc.,
  • les outils numériques dématérialisés permettant d’être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.
Aucun salarié n’est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences et ne pourra être sanctionné pour ne pas avoir traité une demande durant ces temps de repos.
Tous les salariés devront s’interroger et vérifier avant de téléphoner, ou d’adresser un e-mail que l’horaire est raisonnable ; qu’aucune réponse immédiate à un e-mail n’est demandée en dehors d’une journée de travail classique.
Pour les absences de plus de 3 jours ouvrés, il conviendra de paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de l’entreprise en cas d’urgence ;
Pour les absences plus longues, et afin de ne pas interrompre l’activité de l’entreprise, il conviendra de prévoir le transfert de ses courriels, de ses messages et de ses appels téléphoniques à un autre membre de l’entreprise, avec son consentement.


Article 13 - CONDITIONS DE VALIDITÉ DE L’ACCORD
Le présent accord est soumis aux conditions de validité prévues par l’article L.2232-21 et suivants du Code du travail.
Il a donc été présenté aux salariés le 15 juin 2026 et a été approuvé à la majorité des deux tiers dans le cadre d’une consultation le 3 juillet 2026 dont le procès-verbal est annexé au présent accord.

Article 14 - INTERPRÉTATION DE L’ACCORD
Toute difficulté, d’ordre individuel ou collectif, qui surviendrait dans l’application du présent accord donnera obligatoirement lieu, avant toute démarche contentieuse, à une concertation amiable des Parties en vue de son règlement.
Une convocation sera adressée, à l’initiative de la partie la plus diligente, aux Parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception comportant l’énonciation précise des motifs de la contestation. La réunion de concertation se tiendra dans un délai de 15 jours suivant cette convocation.
Une seconde réunion pourra être organisée le cas échéant.
Les Parties conviennent expressément de n’engager aucune démarche contentieuse avant l’accomplissement de ces démarches.


Article 15 - DISPOSITIONS FINALES
  • Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 10 juillet 2026 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Son existence sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage dans les locaux de l’entreprise et plus précisément, dans les locaux dédiés aux salariés.


  • Révision et dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à tout moment, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
L’accord continuera alors de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration d’un préavis fixé à 3 mois.
La lettre de dénonciation sera déposée également auprès de la DREETS Centre Val de Loire
Pendant la durée du préavis et du délai de 1 an, la Direction s'engage à réunir les Parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

  • Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail par le représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire original de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de TOURS sis 2 rue ALBERT DENNERY – 37000 TOURS.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.






Fait à CHAMBRAY LES TOURS, le 3 juillet 2026 En 3 exemplaires originaux
  • 1 pour le Conseil de Prud’hommes
  • 1 pour affichage dans l’entreprise
  • 1 pour la société
Et en 1 exemplaire anonymisé pour la plateforme de téléprocédure « TéléAccords »
La société SAS LAURINE DECO, représentée par S.G.L. HOLDING président, représentée par Mr






Les salariés :
NOM+PRENOM+SIGNATURE de chaque salarié

Mise à jour : 2026-09-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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