Accord d'entreprise LAVAL DISTRIBUTION STE

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement de travail des agents de maîtrise (modulation)

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LAVAL DISTRIBUTION STE

Le 13/09/2019



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS DE MAITRISE (MODULATION)


ENTRE LES SOUSSIGNES


  • La société LAVAL DISTRIBUTION dont le siège social est 62 Bd Louis Armand – 53940 SAINT BERTHEVIN ; inscrite au registre du commerce de Laval, sous le numéro 68B37.


Représentée par

D’UNE PART


  • Les élus titulaires du Comité Social et Economique (CSE), représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles





D’AUTRE PART



PREAMBULE


L’entreprise est soumise à des variations d’activité, liées notamment aux pics de fréquentation de la clientèle, en fonctions des périodes de l’année mais également en fonction des différentes opérations commerciales.

Pour faire face à ces hypothèses de variation de charges de travail, les parties souhaitent, par le présent accord, prévoir un aménagement de la durée de travail (modulation) pour les agents de maîtrise, niveau V et niveau VI de la convention collective.

En l’absence de délégué syndical en son sein, la société LAVAL DISTRIBUTION a décidé d’ouvrir les négociations avec les membres titulaires de son Comité Social et Economique (CSE) conformément à l’article L.2232-25 du Code du travail.

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 15/07/2019, la Société LAVAL DISTRIBUTION a fait connaître son intention de négocier sur ce sujet aux organisations syndicales représentatives de la branche.

Elle a informé les membres du CSE de cette même intention par écrit du 12/07/2019.

Les membres du CSE ayant fait part de leur souhait de négocier dans le délai d’un mois qui leur est imparti par la loi, sans faire part d’un quelconque mandatement, la négociation s’est engagée à l’issue de ce délai.

Cet accord a été négocié en tenant compte des nouvelles dispositions légales, conventionnelles et jurisprudentielles applicables en matière de durée du travail, dans le but d’optimiser le temps de travail de ces salariés tout en leur garantissant de bonnes conditions de travail.

La négociation de cet accord a été menée dans un objectif d’élaboration conjointe et de concertation avec les salariés, afin qu’ils soient associés, à part entière, à cette négociation.


IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT


CHAPITRE 1 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE



ARTICLE 1 - SALARIES CONCERNES


Sont concernés par cette organisation du travail sur une période supérieure à la semaine ou au plus égale à l’année, les agents de maîtrise, niveau V et niveau VI, à temps complet liés par un contrat de travail à durée indéterminée sans condition d’ancienneté.

Les salariés en contrat de travail à durée déterminée ne sont pas concernés par cette organisation du travail.

Tous les secteurs de la société sont concernés.


ARTICLE 2 - PERIODE DE REFERENCE


La période de référence retenue pour l’aménagement de la durée du travail sur une période de douze mois, s’apprécie sur la période 01.06 N 31.05 N+1.

A titre dérogatoire, la première période d’aménagement de la durée de travail commencera à courir à compter du 16.09.2019 au 31.05.2020. Les différents seuils de durée de travail et de limite maximale seront donc proratisés et il sera tenu compte des congés non acquis.


ARTICLE 3 - DUREE ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL ET DUREE HEBDOMADAIRE MOYENNE


En application des dispositions légales, est considéré comme du temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

La durée annuelle du temps de travail est fixée, pour l’année à 1607 heures de temps de travail effectif incluant la journée de solidarité, auquel s’ajoute la pause conventionnelle de 80,35 heures, soit au total 1.687,35 heures.

L’aménagement de la durée du travail est basé sur un cadre hebdomadaire moyen de 35 heures de temps de travail effectif, soit 36,75 heures de temps de présence (c’est-à-dire temps de pause compris).


ARTICLE 4 - LIMITES HEBDOMADAIRES DE LA DUREE DU TRAVAIL


Le temps de travail pourra varier entre 0 heure et 44 heures hebdomadaires de temps de travail effectif, travail éventuel des jours fériés et du dimanche compris.

La durée maximale de travail sera de 42 heures de temps de travail effectif en moyenne sur 12 semaines consécutives.

La pause conventionnelle rémunérée de 5% du temps de travail effectif s’ajoute aux temps de travail effectif évoqués ci-dessus.


ARTICLE 5 - LES HORAIRES DE TRAVAIL


Les horaires de travail par semaine pourront varier selon les périodes, et pourront être différents d’un service à l’autre.

La variation des horaires est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de temps de travail effectif auquel s’ajoute la pause conventionnelle, soit au global 36,75 heures de temps de présence, de sorte que les heures de travail effectuées en-deçà et au-delà de cet horaire moyen de 35 heures de temps de travail effectif se compensent arithmétiquement dans la période retenue.

Les agents de maîtrise pourront avoir un forfait mensuel d’heures supplémentaires prévu à leur contrat de travail.


ARTICLE 6 - PROGRAMMATION INDICATIVE DES HORAIRES ET MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF


Une programmation indicative des variations d’horaires, définissant les périodes basses et de haute activité, sera établie pour chaque semaine de la période de référence et par secteur concerné, avant la mise en œuvre de la période d’annualisation.

Cette programmation sera soumise chaque année à l’avis du comité social et économique.

Elle sera communiquée aux salariés après l’avis du comité social et économique au plus tard 30 jours calendaires avant l’entrée en vigueur de chaque période de référence.

Il sera possible de réviser cette programmation en cours d’année, après en avoir avisé ces mêmes représentants du personnel et le personnel lui-même,

quinze jours minimum à l’avance.


Le

nombre d’heures de travail et leur répartition au sein de la semaine seront communiqués aux salariés concernés en respectant un délai minimal de 15 jours calendaires.


Les horaires de travail pourront être modifiés dans les conditions suivantes :
  • d’un

    commun accord entre l’employeur et le salarié : sans délai minimum ;

  • par l’employeur afin de maintenir les capacités d’accueil de la clientèle ou de faire face à la forte réactivité qu’imposent les contraintes de l’activité (périssabilité des produits, approvisionnement des magasins et approvisionnements des rayons, capacité de stockage limitée, …) : dans un délai réduit de

    3 jours ouvrés en cas d’absence imprévue d’un salarié, un surcroit ou une baisse importante d’activité, ou afin d’assurer la sécurité des biens et des personnes en cas de situation exceptionnelle.


Il est prévu que pour la première période d’application du présent accord, la programmation pourra être soumise à l’avis du Comité social et Economique dans le mois de sa mise en œuvre.


ARTICLE 7 - QUALIFICATION DES HEURES EFFECTUEES ENTRE 35 ET 44 HEURES HEBDOMADAIRES DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF POUR LES AGENTS DE MAITRISE TRAVAILLANT SUR UNE BASE DE 36,75 HEURES HEBDOMADAIRES DE TEMPS DE PRESENCE


Les heures réalisées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne, soit au-delà de 35 heures de temps de travail effectif, et dans la limite de la période haute, soit 44 heures hebdomadaires de temps de travail effectif, ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires.

Elles ne donneront donc pas droit à une rémunération majorée ni droit à un repos compensateur et ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.


ARTICLE 8 - QUALIFICATION DES HEURES EFFECTUEES ENTRE LE FORFAIT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET 44 HEURES HEBDOMADAIRES DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF POUR LES AGENTS DE MAITRISE BENEFICIANT D’UN FORFAIT MENSUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


8.1. Forme de l’aménagement du temps de travail


Les heures accomplies au titre du forfait d’heures supplémentaires seront considérées comme des heures supplémentaires, en suivront le régime et seront payées chaque mois avec les majorations correspondantes ou seront récupérées avec les majorations correspondantes.

Les heures qui seront accomplies au-delà du forfait d’heures supplémentaires, dans la limite de 44 heures hebdomadaires de temps de travail effectif, ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires.

En effet, le temps de travail pourra varier entre 0 heures et 44 heures hebdomadaires de temps de travail effectif, soit 46.20 heures de temps de présence (temps de pause compris), travail éventuel des jours fériés et des dimanches compris.

Ainsi, les heures de travail effectuées au-delà du forfait d’heures supplémentaires, mais dans la limite de 44 heures hebdomadaires de temps de travail effectif, soit 46.20 heures de temps de présence (temps de pause compris) se compenseront arithmétiquement dans la période retenue.

Elles ne donneront donc pas droit à une rémunération majorée ni droit à un repos compensateur et ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

En tout état de cause, il est rappelé que la durée maximum absolue de travail est de 48 heures hebdomadaires et de 42 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

8.2. Heures supplémentaires – Contingent annuel d’heures supplémentaires


Le présent article ne concerne pas les heures supplémentaires prévues au forfait mensuel d’heures supplémentaires.

A la demande de la Direction, des heures supplémentaires pourront être réalisées par les salariés visés par le présent accord.

Les salariés ne pourront effectuer d’heures supplémentaires de leur seule initiative, et qu’avec l’autorisation préalable de la Direction ou de leur supérieur hiérarchique.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures, et a été porté à 180 heures après consultation des représentants du personnel.

8.3. Mode de décompte des heures supplémentaires


Seront décomptées en heures supplémentaires :

  • Au cours la période de référence : les heures de travail effectif réalisées dans le cadre du forfait d’heures supplémentaires convenu et les heures de travail effectif réalisées au-delà de la limite de 44 heures hebdomadaires de temps de travail effectif, soit 46.20 heures de temps de présence (temps de pause compris)

  • En fin de période de référence (au 31 mai de chaque année) : les heures effectuées au-delà de la moyenne des 1.607 heures de temps de travail effectif, soit 1687,35 heures de temps de présence (temps de pause compris), étant précisé que les heures supplémentaires déjà comptabilisées et rémunérées au cours de l’année ne donneront pas à nouveau lieu à paiement.

Les heures supplémentaires décomptées dans les conditions précitées seront soumises à l’ensemble des dispositions légales et conventionnelles qui leur sont applicables.


ARTICLE 9 - QUALIFICATION DES HEURES EFFECTUEES AU-DELA DE 44 HEURES HEBDOMADAIRES DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET EN DEPASSEMENT DE LA PERIODE D’ANNUALISATION


Seront décomptées en heures supplémentaires et rémunérées comme tel :

- au cours de la période de référence, les heures de travail effectif réalisées au-delà de 44 heures hebdomadaires de temps de travail effectif ;
- en fin de période d’annualisation : les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée annuelle de travail fixée à l’article 3 du présent chapitre, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées et rémunérées immédiatement en cours de mois et rappelé ci-dessus.
Le paiement des heures supplémentaires s’effectuera selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.


ARTICLE 10 - REMUNERATION


Il est rappelé que la modification des horaires n’aura aucune incidence, en plus ou en moins, sur le salaire mensuel brut.

Les heures supplémentaires forfaitaires sont payées mensuellement.

Les heures effectuées au-delà des 44 heures de temps de travail effectif seront payées en plus immédiatement au cours du mois.

Les éventuelles heures supplémentaires constatées en fin de période seront payées le mois suivant de la fin de période d’annualisation.


ARTICLE 11 - COMPTE DE COMPENSATION


Un compte de compensation sera ouvert au nom de chaque salarié afin de l’informer du nombre d’heures accomplies.

L'état du compte de compensation sera retranscrit tous les mois sur le bulletin de paie ou sur un document annexé à celui-ci.

En fin de période annuelle, l'employeur clôturera le compte de compensation et remettra à chaque salarié concerné un document récapitulatif indiquant le nombre d'heures de travail effectuées au cours de la période de référence, le nombre d'heures rémunérées ainsi que, le cas échéant, le nombre d'heures supplémentaires constatées.



ARTICLE 12 - INCIDENCE DES ABSENCES, DES DEPARTS ET ARRIVEES DANS LA SOCIETE EN COURS D’ANNEE


12.1. Conséquences des absences du salarié sur le lissage de la rémunération


  • En cas d’absence du salarié entraînant le maintien de tout ou partie du salaire par l’entreprise, ce maintien est calculé sur la base de la rémunération lissée ;


  • En cas d’absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l’absence ;


  • Si la situation du compte de compensation fait apparaître, en fin d’année, que la durée du travail réelle du salarié est inférieure à la durée légale annuelle pour une année complète, les heures manquantes – résultant d'absences du salarié autres que celles autorisées par une disposition légale et conventionnelle ou ayant donné lieu à complément de salaire par l'entreprise dans la limite prévue par la catégorie professionnelle à laquelle appartient l'intéressé – font l'objet d'une retenue sur salaire dans la limite du dixième du salaire exigible.

Les heures manquantes ne résultant pas d'une absence du salarié mais d'une planification inférieure à sa durée contractuelle de travail, ne donnent pas lieu à régularisation.

12.2. Embauche ou départ en cours de période de référence


Embauche en cours d’année

Si le salarié a effectué un nombre d'heures inférieur à celui rémunéré dans le cadre du lissage, les heures manquantes ne résultant pas d'absences autorisées par une disposition légale ou conventionnelle ou ayant donné lieu à complément de salaire par l'entreprise font l’objet d'une retenue sur salaire (dans la limite du dixième du salaire exigible).

Départ en cours d’année

Si le salarié n'a pas travaillé la totalité de la période de référence et qu'un trop perçu est constaté au regard de l'horaire effectivement accompli, une compensation interviendra sur les sommes dues dans le cadre du solde de tout compte.


ARTICLE 13 - INFORMATION DES SALARIES


En fin de période de référence, ou lors du départ du salarié en cours d’année le cas échéant, du fait de la rupture de son contrat de travail, un document sera annexé à son bulletin de paie pour l’informer du total des heures accomplies depuis le début de la période de référence.


ARTICLE 14 – DROIT A LA DECONNEXION


Il est précisé que, dans le cadre de l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, et pour garantir le droit au repos et les durées maximales de travail, le matériel mis à la disposition des salariés (ordinateur, téléphone portable, …) ne doit pas être utilisé, à titre professionnel, pendant les périodes de repos.

Ainsi, les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion notamment pendant le temps de repos quotidien et les jours ou demi-journées de repos hebdomadaire, les jours fériés non travaillés, les jours de congés payés.











CHAPITRE 2

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 - DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’EFFET



Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 16/09/2019.


ARTICLE 2- REVISION ET MODIFICATION DE L’ACCORD


Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.


ARTICLE 3 - DENONCIATION


Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois par tout moyen permettant de conférer une date certaine.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’Unité territoriale de la DIRECCTE.


ARTICLE 4 - COMMISSION DE SUIVI – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord, soit la Direction et les membres titulaires du CSE, sera mise en place.

Elle se réunira 12 mois après la mise en place de l’accord, puis une fois par an.

Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des deux premières années de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.




ARTICLE 5 - PUBLICITE ET DEPOT


Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Le présent accord est transmis pour information à la Commission Paritaire de Branche.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de la société.


Fait à SAINT BERTHEVIN

Le 13/09/2019

En 2 exemplaires

Les Membres titulaires du Comité Social EconomiquePour la Société LAVAL DISTRIBUTION

Le Représentant légal

RH Expert

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