Accord d'entreprise LB BELLIARD

Accord entreprise aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société LB BELLIARD

Le 18/10/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La

société LB BELLIARD, dont le siège social est situé ZI Route de Fougères – 53120 GORRON, immatriculée au RCS DE LAVAL sous le numéro 951 719 046 et représentée par la société ANL GESTION, agissant en sa qualité de présidente, prise en la personne de Monsieur ……, en qualité de gérant, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.


D’une part,

Et :

Le Comité Social et Economique, statuant en la personne des membres titulaires représentant ensemble la majorité des suffrages exprimés lors des élections du 12 septembre 2023, selon le procès-verbal de la séance annexé à l’accord

D’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour objet la mise en place d’un aménagement du temps de travail au sein du

service chantier pôle travaux afin d’adapter l’horaire à notre activité fluctuante et de répondre au mieux à nos clients.



Article 1 : Champ d’application

Cet accord s’applique au

personnel non sédentaire de chantier de la catégorie ouvrier et Etam.



Article 2 : Durée et aménagement du temps de travail sur l’année

La durée de travail du

pôle travaux des ouvriers et Etam non sédentaires est fixée à 1 744 heures par an, calculée sur une période de 12 mois consécutifs lesdits salariés étant contractualisés à 38 h hebdomadaires.



La période annuelle de modulation commence au 1er janvier pour se terminer au 31 décembre, incluant la journée de solidarité.

Au cours de cette période, la durée hebdomadaire de travail pourra varier d’une semaine à l’autre dans la limite de 44 heures maximum, en période haute et 24 heures minimum, en période basse.

Il est précisé que la durée minimale de travail n’est pas retenue pour décompter le nombre d’heures indemnisables au titre des intempéries. Le cas échéant, elles seront expressément sorties du compteur.

La durée de travail de chaque salarié ne pourra excéder :
  • 11 heures par jour (hors temps de trajet)
  • 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (hors temps de trajet)

Les salariés sont informés, chaque année, de la programmation des horaires, par voie d’affichage dans l’entreprise, au moins 3 semaines à l’avance.

Des changements dans le calendrier, la durée ou l’horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l’activité de l’entreprise : les salariés doivent être avisés de la modification au plus tôt, et

au moins 3 jours calendaires à l’avance en cas de circonstances exceptionnelles.


Article 3 : Heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaire est de

300 heures par an et par salarié. Toute heure effectuée au-delà de ce contingent donne droit à une contrepartie obligatoire en repos équivalente à 100% de l’heure.


S’il apparait, en fin de période annuelle de modulation, que des heures ont été effectuées au-delà de 1 744 heures par an, ces heures seront alors payées comme heures supplémentaires.

Ces heures supplémentaires s’imputent sur

le contingent annuel de 300 heures. Elles ouvrent droit au paiement des majorations légales. Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de l’entreprise :


  • De 1 607 heures à 1 972 heures, elles sont majorées à 25 % ;
  • Au-delà de 1 972 heures, elles sont majorées à 50 %.

Un décompte du solde sera effectué à l’issue du premier semestre.

Selon le souhait du salarié, le crédit d’heures pourra d’ores et déjà être payé sur le salaire du mois de juin, uniquement si le compteur est positif à l’issue dudit semestre.

La régularisation s’exercera en décembre à l’issue de la période de référence.




Article 4 : Rémunération

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée de travail hebdomadaire moyenne de 38 heures, soit 164.67 heures par mois, indépendamment de l’horaire réellement pratiqué.

En cas d’absence non indemnisée par l’employeur, la rémunération mensuelle sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport au nombre d’heures de travail qui auraient dû être effectuées dans le mois concerné.

En cas d’absence indemnisée par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.


Article 5 : Entrée ou départ en cours d’année

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période d’aménagement de la durée du travail du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail en cours de période, il est procédé à une régularisation en fin de période d’aménagement ou à la date de la rupture du contrat.

Un décompte de la durée du travail est effectué soit au 31 décembre (date de fin de période d’aménagement pour une embauche) soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

Ce complément de rémunération est versé avec la paie au premier jour suivant le dernier mois de la période d’aménagement, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance de la période d’aménagement entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.


article 6 : Jours de repos en dehors des plannings collectifs

Les comptes d’heures ci-dessus mentionnés ont pour vocation de permettre la meilleure gestion des aléas de l’activité sur chantier.

Néanmoins, des évènements exceptionnels de la vie peuvent nécessiter des demandes d’absences par les salariés.

Le compte d’heures individuel du salarié pourra être utilisé à cette fin

dans la limite de un quart du solde existant, à la demande du salarié et après accord exprès de la Direction.


Article 7 : Durée de l’accord et entree en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01/01/2025.

Article 8 : Suivi de l’accord

Les membres élus du Comité Social et Economique seront consulté une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.


Article 9 : Formalités

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes.

Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 10 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L2222-5 du Code du Travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 1 an, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.



Fait le 18/10/2024. à Gorron



Pour LB BELLIARDLes membres titulaires du CSE
…….., représentant légal,










Mise à jour : 2024-10-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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