Accord d'entreprise LBM MS LABOSCHAMBERY

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LES GARDES

Application de l'accord
Début : 01/06/2020
Fin : 31/05/2021

11 accords de la société LBM MS LABOSCHAMBERY

Le 28/05/2020



ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LES GARDES




ENTRE LES SOUSSIGNES

La société LBM – MS LABOSCHAMBERY
dont le siège social se trouve 5 rue Favre - 73000 CHAMBERY
représentée par Monsieur….
agissant en qualité
ci-après dénommée la société

d’une part,

et

L’Organisation syndicale FO,
Représentée par Madame ……, déléguée syndicale FO-CGT

d’autre part,


Il a été arrêté et convenu ce qui suit :



PREAMBULE


De par l’évolution des activités de la société, il est apparu nécessaire de mettre en place un dispositif régissant les gardes telles qu’elles sont définies par la convention collective des Laboratoires d’Analyses Extra Hospitaliers.

C’est pourquoi, les parties ont arrêté et convenu ce qui suit.



ARTICLE Ier : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des personnels qui sont amenés, de par leur fonction exercée au sein de l’entreprise et quelque soit le type de contrat de travail ou d’intérim en place, à effectuer des gardes telles qu’elles sont définies par la convention collective des Laboratoires d’Analyses Extra Hospitaliers.

Les gardes correspondent à des temps pendant lesquels le salarié est présent sur son lieu de travail pour effectuer des interventions dont le nombre et la durée ne sont pas déterminées par avance. La durée totale de la garde constitue du temps de travail effectif. Les temps de garde sont inclus dans la durée contractuelle annuelle de travail des salariés

Ainsi et pour ladite définition, les parties se réfèrent aux dispositions de la convention collective.

La sélection des salariés assurant la garde de jour ou de nuit est réalisée sur la base du volontariat

Il est rappelé, que la garde n’est nullement contractualisée dans les contrats de travail et que l’entreprise est donc amenée à solliciter les personnels dans le cadre de ce dispositif sans que le salarié ne puisse se prévaloir d’une modification de contrat dès lors que, pour une raison ou une autre, il ne serait plus affecté en garde.

Il est, cependant, précisé que la garde s’impose au salarié lorsque ce dernier est planifié, à ce titre, au sein du laboratoire.

En pareil cas, le présent dispositif lui est alors applicable.


ARTICLE II : RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT


Le travail de nuit est régi par les dispositions de l’accord de branche de la convention collective des Laboratoires Extra Hospitaliers auquel il est fait référence, ici, en ce qui concerne les principes d’application et de gestion du travail de nuit à l’exception des modalités spécifiques régies par le présent accord, tel que développé infra.


ARTICLE III : PLANIFICATION DES GARDES


Les plannings sont établis par la direction en fonction des besoins du service et en assurant une répartition équitable entre les techniciens, puis affichés sur les lieux de travail en respectant les délais de prévenance suivants :

  • La répartition des dimanches, jours fériés et week-ends sera affichée au moins un mois à l'avance
  • La répartition des nuits travaillées au cours de la semaine sera affichée au moins quatre semaines à l'avance
  • La répartition des horaires pour chaque journée travaillée sera affichée au moins 15 jours à l'avance.

En cas d'urgence ou de nécessité de service, les horaires pourront être modifiés après concertation, dans un délai de 3 jours ouvrés, afin d'assurer la continuité de l'activité de la société LABOSCHAMBERY, notamment dans les cas suivants :

  • Accroissement ou diminution de l'activité non prévue, et notamment commande comportant des délais d'analyses courts ;
  • Travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité;
  • Remplacement d'un collègue en cas d'absence non prévue.

ARTICLE IV : REGIME DES GARDES


  • Gardes de nuit :

  • Horaires :

Du lundi au vendredi : de 21 heures à 7 heures, cet horaire incluant une pause de 30 minutes assimilée à du temps de travail effectif,

Samedi : de 21 heures à 8 heures, cet horaire incluant une pause d'une heure assimilée à du temps de travail effectif,


Veilles de jours fériés (hors samedi ou lundi féries) : de 21 heures à 8 heures, cet horaire incluant une pause d'une heure assimilée à du temps de travail effectif,


Dimanche et jours fériés isolés : De 20 heures à 7 heures le Lundi, cet horaire incluant une pause d'une heure assimilée à du temps de travail effectif.

Jour Férié veille de dimanche ou de jour férié: de 20 heures à 8 heures, cet horaire incluant une pause d'une heure assimilée à du temps de travail effectif.


Par ailleurs, il est rappelé qu'en application de l'article 1 5,5 de la convention collective, la durée quotidienne du travail effectuée par un salarié ayant la qualité de travailleur de nuit au sens de l'article 1.5.4 peut être portée à un maximum de 12 heures pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer l'urgence et/ou la continuité des soins biologiques des patients.
La période de référence de 12 mois consécutifs sur laquelle est appréciée la qualité de travailleur de nuit en application de l'article 9.1.5.4 de la convention collective est la période du 1•° juin au 31 Mai.
La direction se réserve, en fonction des besoins du service, de modifier l'amplitude des gardes de nuits dans la limite de 12 heures par nuit
  • Rémunération des gardes de nuit

Gardes du lundi au samedi

  • Majoration de 25% du salaire horaire réel, y compris la prime d'ancienneté pour les heures effectuées de 20 heures à 7 heures
  • Prime de 100 € brut par garde.

Gardes de nuit du dimanche (du dimanche au lundi) et des jours fériés (du jour férié au lendemain)

  • Majoration de 25% du salaire horaire réel, y compris la prime d'ancienneté pour les heures effectuées de 20 heures à 7 heures

  • Majoration de 50% du salaire horaire réel, y compris la prime d'ancienneté pour les heures travaillées un dimanche ou jour férié soit de 20 heures à 7 heures.

  • Majoration de 100% pour les heures travaillées le 1er mai (de 00h00 à 7 heures et de 20 heures à 00h00)

  • Prime de 100 € brut par garde.

  • Il est convenu que les salariés travaillant la nuit du 24 au 25 décembre, de même que la nuit du 31 décembre au 1er janvier bénéficient de la rémunération de garde.

  • Gardes de Jour du Dimanche et des jours Fériés

  • Horaires

Gardes de jour du dimanche et des jours fériés : de 8h00 à 20h00, cet horaire incluant une pause de 30 minutes assimilée à du temps de travail effectif


  • Rémunération des gardes de jour du Dimanche et des jours Fériés

  • Majoration de 50 % du salaire horaire réel, y compris la prime d’ancienneté, pour les heures travaillées un dimanche ou jour férié autre que le 1er mai ou majoration de 100 % pour les heures travaillées le 1er mai

  • Prime de 85 € brut par garde

  • Lorsque le travail se déroule pour partie sur un jour normal et pour partie sur le 1er Mai, la rémunération des salariés concernés est déterminée heure par heure et non pas en fonction de l'heure de prise de poste.

ARTICLE VI : DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée courant du 1er JUIN 2020 au 31 MAI 2021.
Il est régi par les dispositions légales et règlementaires visant les accords collectifs à durée déterminée.
Il révise, annule et remplace tout accord collectif antérieur de même objet.

ARTICLE VII : DEPOT


Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de la société LBM – MS LABOSCHAMBERY de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent et un exemplaire sur support papier, à la DIRECCTE

Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, la société transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires (personnes morales, syndicats ou personnes physiques).

Fait à Chambéry, le 28/05/2020

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