Accord d'entreprise LCM ALSACE

FORFAIT JOURS

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

Société LCM ALSACE

Le 06/05/2024



ACCORD COLLECTIF SUR La MISE EN PLACE Du FORFAIT ANNUEL EN JOURs

Entre les soussignés :

La société LCM ALSACE, siren : 440 466 183, dont le siège social est situé 2 Rue Paul ROHMER 67200 STRASBOURG, Représentée par , agissant en qualité de Président dénommée ci-dessous « L'entreprise »,

d'une part,
Et,
Le membre du Comité Social et Economique de la Société LCM ALSACE, tel qu’il ressort des résultats des élections professionnelles du 09 mars 2023, représenté par membre titulaire ayant recueilli plus de la majorité des suffrages exprimés.
d'autre part,
PREAMBULE :
Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

Les relations de travail entre la société LCM ALSACE et ses salariés relèvent à ce jour des dispositions de la convention collective Médico-techniques : négoce et prestations de services et des dispositions légales.


ARTICLE 1 - Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.
Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
ARTICLE 2 - Salariés concernés
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise embauchés dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions définies dans le présent article.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
1° les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés dont la classification relève des niveaux suivants :

Ancienne classification :

  • Niveau 2 Assistance : Position 2.2, Position 2.3
  • Niveau 3 Maîtrise : Position 3.1, Position 3.2
  • Niveau 4  Cadre : Position 4.1 ; Cadre expert : Position 4.2
  • Niveau 5 : Cadre de direction

Nouvelle classification (Accord du 13-1-2022 étendu par arrêté du 22-9-2023, JO 5-10-2023) :

  • Niveau E4 Catégorie employés
  • Niveaux TAM5, TAM6, TAM7 & TAM8 Catégorie Techniciens et Agents de Maîtrise.
  • Niveaux C9, C10, C11, C23, C13 & D14 Catégorie Cadres

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas création d’une nouvelle grille conventionnelle de classification.
Une convention de forfait en jours sur l'année peut être conclue avec les salariés visés ci-dessus, dont le volume horaire de travail ne peut être prédéterminé en raison de la nature des missions qui leur sont confiées à condition qu'ils disposent d'une autonomie leur permettant d'adapter, chaque jour, leur temps de travail aux besoins des missions qui leur sont confiées.
Cette autonomie consiste en la possibilité, pour le salarié, d'adapter le volume de son temps de travail et la répartition de ce temps au sein de chaque journée, en cohérence avec le niveau de ses responsabilités et de ses contraintes professionnelles. En conséquence, le salarié ne doit pas, sauf contrainte impérative inhérente à ses missions, se voir imposer d'heures d'arrivée et de départ.
Le forfait-jours n’est pas applicable aux cadres dirigeants.

ARTICLE 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours
ARTICLE 3-1 - Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant à celui-ci, entre l'entreprise et chaque salarié concerné.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
la rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
ARTICLE 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours de travail sur la base duquel le forfait est défini.
Le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder, pour une année complète de travail, le plafond visé à l'article L. 3121-64, I, 3°, du Code du travail, soit 218 jours, journée de solidarité incluse.
Les jours de congés supplémentaires qui seraient acquis en vertu d’une convention collective dont la société relèverait postérieurement à la conclusion du présent accord auront pour effet de réduire d'autant le nombre de jours de travail convenu.
Les jours de repos « forfait-jours » sont les jours attribués en vue de ne pas dépasser le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.
Pour les salariés qui ne bénéficient pas d'un droit complet à congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er juin au 31 mai. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
ARTICLE 3-3 - Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les périodes de travail correspondant à la journée ou à la demi-journée de travail sont fonction de la nature de l'activité du salarié et des contraintes de l'entreprise.
Est considérée comme demi-journée, toute de séquence de travail effectuée avant ou après la pause méridienne.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures consécutives ;
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.
ARTICLE 3-4 - Nombre de jours de repos
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
-  du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
-  de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
-  des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
-  des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
-  des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés repos « forfait-jours ».

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

En cas d’astreinte nécessitant une intervention par un salarié bénéficiant d’une convention forfait-jours, les règles de repos minimal mentionnées ci-dessus devront être respectées.

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :



Nombre de jours calendaires
- Nombre de jours de repos hebdomadaire ( samedis et dimanches)
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré (variable selon les années)
- Nombre de jours de congés payés ouvrés octroyés par l'entreprise
- Nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos par an.


Ainsi, à titre d’exemple, pour la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025, le nombre de jours de repos « forfait-jours » est déterminé comme suit :
365 (nombre de jours calendaires)
- 105 (nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)
- 9 (nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré)
- 25 (nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise)
- 218 (nombre de jours travaillés)
= 8 (nombre de jours de repos sur l’année)

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Les jours de repos s’acquièrent et se cumulent chaque mois, à raison d’un douzième, par mois plein effectivement travaillé sur la période de référence soit du 1er juin 2024 au 31 mai 2025, 0,67 jour de repos acquis par mois pour 8 jours acquis au cours de l’année.
Le nombre de jours obtenu par année est arrondi à l’entier le plus proche.

ARTICLE 3-5 – Modalités de prise des jours de repos

Le nombre de jours ou de demi-journées de repos au titre du forfait annuel en jours sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année.
Les dates de prise des jours de repos « forfait-jours » sont fixées en accord avec l'employeur et dans le respect de l'autonomie du salarié dans l'organisation de son travail.
Le salarié pourra prendre les jours de repos sous forme de journée complète ou sous forme de demi-journée. Les jours de repos sont répartis de façon à respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle. Ils doivent être pris tout au long de l’année et avant le terme de la période de référence, à savoir avant le 1er juin.
S’agissant des dates de prise des jours de repos, celles-ci doivent être portées à la connaissance du supérieur hiérarchique au moins un mois à l’avance.
Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la direction et dans le respect d’un délai de prévenance de sept jours ouvrés.
ARTICLE 3-6 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
ARTICLE 3-6-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante.

  • Nombre de jours à travailler

En cas d’arrivée ou de conclusion de convention individuelle de forfait en cours d’année, le nombre de jours travaillés est déterminé proportionnellement au temps de présence du salarié au cours de la période de référence considérée.

Ainsi, en cas d’année incomplète, le nombre de jours à travailler sur l’année est déterminé comme suit :

A=(Forfait théorique + nombre de jours de congés non acquis+ jours fériés ouvrés)x jours calendaires de présence)

jours calendaires de l’année


Jours à travailler sur l’année = A + journée de solidarité - jours fériés chômés par le salarié sur l’année.

Etant précisé que :

Le forfait théorique de l’année est le nombre annuel de jours de travail sur la base duquel le forfait est défini, journée de solidarité exclue (plafonné à 217 jours).

Le nombre de jours de congés non acquis est le nombre de jours de congés en cours d’acquisition sur toute la période de référence.

Les jours fériés ouvrés sont les jours fériés coïncidant avec un jour habituellement travaillé sur toute la période de référence annuelle du forfait jours.

Les jours calendaires de présence sont les jours calendaires de présence du salarié sur l’année entre la date d’entrée et la date de fin d’année ou entre la date début d’année et la date de sortie.


Ainsi en cas d’embauche le 1er octobre 2024 le nombre de jours à travailler du 1er octobre 2024 au 31 mai 2025 sera le suivant :

Forfait théorique dans la convention 
217
Hors journée de solidarité
Nombre de jours de congés non acquis 
25
du 1/6/2024 au 31/5/2025

Nombre de jours fériés théoriques coïncidant avec un jour ouvré
9
du 1/6/2024 au 31/5/2025

Nombre de jours calendaires de présence
243
du 1/10/2024 au 31/5/2025
Nombre de jours calendaires de l’année
365
du 1/6/2024 au 31/5/2025
Nombre de jours à travailler sur l’année
167

du 1/6/2024 au 31/5/2025
(217+25+9) x (243/365)


On ajoute la journée de solidarité :
Ajout de la journée de solidarité
168

du 1/6/2024 au 31/5/2025

On soustrait les jours fériés chômés par le salarié :

Jours à travailler après déduction des jours fériés chômés par le salarié
160

8 jours fériés chômés du 1/10/2024 au 31/5/2025


Le salarié doit travailler 160 jours entre le 1/10/2024 et le 31/5/2025.

  • Nombre de jours de repos

En cas d’arrivée (ou de passage à une convention de forfait annuel en jours) en cours de période annuelle, le nombre de jours de repos « forfait-jours » calculé pour un salarié présent toute l’année, sera proratisé. Ainsi, le salarié bénéficiera d’un nombre de jours de repos calculé sur la base de sa période d’emploi, arrondi à l’entier le plus proche.
ARTICLE 3-6-2 - Prise en compte des absences
3- 6- 2- 1 Incidence des absences sur les jours de repos

Les périodes d’absence telles que le congé maternité, les périodes de congé payé, ou toute autre absence assimilée par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos.
Les périodes d’absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective pour la détermination de la durée des congés payés réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.
Chaque journée ou demi-journée d’absence sera déduite du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

3- 6- 2- 2 Valorisation des absences

Pendant les périodes d’absences non rémunérées, la rémunération du salarié est réduite proportionnellement à la durée de l‘absence et déterminée comme suit :
Montant du salaire réduit =
Salaire brut mensuel forfaitaire – (salaire brut mensuel/21,67 jours) x nombre de jours d’absence.
ARTICLE 3-6-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ en cours de période de référence, la durée annuelle du travail est calculée au prorata temporis, en tenant compte du nombre de jours calendaires de présence sur l’année, du nombre de jours de congés payés non acquis et du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.
En cas de départ en cours de période annuelle, le nombre de jours de repos « forfait-jours » calculé pour un salarié présent toute l’année, sera proratisé. Ainsi, le salarié bénéficiera d’un nombre de jours de repos calculé sur la base de sa période d’emploi, arrondi à l’entier le plus proche.

Il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.

De plus les jours de congés acquis et non pris à la date de rupture devront être payés. En revanche, les congés pris à tort seront déduits du solde de tout compte.


ARTICLE 3-7

– Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos

Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre, avenant précisant le nombre de jours de travail supplémentaires auquel conduit cette renonciation.
Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10%. Cette rémunération sera versée avec la paie du mois de juin suivant l’année de référence.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
ARTICLE 3-8 - Prise des jours de repos
Le nombre de jours ou de demi-journées de repos au titre du forfait annuel en jours sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année.
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Le salarié pourra prendre les jours de repos sous forme de journée complète ou sous forme de demi-journée. Les jours de repos sont répartis de façon à respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle. Ils doivent être pris tout au long de l’année et avant le terme de la période de référence, à savoir au 31 mai.
S’agissant des dates de prise des jours de repos, celles-ci doivent être portées à la connaissance du supérieur hiérarchique au moins un mois à l’avance.
Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la direction et dans le respect d’un délai de prévenance de sept jours ouvrés.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Les jours de repos sont pris prioritairement en dehors des périodes de fermeture de l’entreprise pour congé.
ARTICLE 3-9 - Forfait en jours réduit
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours (nombre de jours travaillés compris dans un forfait jours complet) par an (journée de solidarité incluse).
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.
ARTICLE 3-10 - Rémunération
L’autonomie qui permet le recours au forfait jours justifie une rémunération correspondant à la responsabilité et à la disponibilité du salarié, ainsi qu’aux sujétions qui lui sont imposées.

En conséquence, le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre d’heures travaillées et quel que soit le nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective éventuellement applicable, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée tels que les primes et variables de salaire.
La conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours sur l'année en cours d'exécution du contrat de travail, avec un salarié dont le temps de travail était, auparavant, décompté en heures, ne peut pas conduire à une réduction de son salaire réel.
ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion
ARTICLE 4-1 - Suivi de la charge de travail
ARTICLE 4-1-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur un modèle établi par l’employeur :

le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises à la Direction. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables. Il vérifie également que la charge de travail permette un respect des jours de repos et de congés.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
ARTICLE 4-1-2 - Dispositif d'alerte
Le salarié peut alerter par écrit (mail ou courrier remis en main propre) son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
ARTICLE 4-2 - Entretien individuel
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
la charge de travail du salarié ;
l'organisation du travail dans l'entreprise ;
le respect de l’amplitude maximale des journées d’activité ;
le respect des durées minimales de repos ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
la rémunération du salarié.
  • L'entretien est en principe tenu physiquement. Il peut exceptionnellement être mis en oeuvre en ayant recours à un moyen de communication à distance.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
ARTICLE 4-3 - Exercice du droit à la déconnexion
Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Il est aussi rappelé à chaque salarié de :
  • S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
  • Pour les absences, paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de l’entreprise en cas d’urgence.
En cas de difficulté de mise en œuvre de ce droit à la déconnexion, les salariés doivent, sans délai, en avertir leur supérieur hiérarchique par écrit.

ARTICLE 5 - Dispositions finales
ARTICLE 5-1 - Champ d'application de l'accord
L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société LCM ALSACE situés en France.
ARTICLE 5-2 - Durée d'application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er juin 2024.
ARTICLE 5-3 - Suivi de l'application de l'accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
ARTICLE 5-4 –

Révision et dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail, en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

ARTICLE 5-5 – Publicité et dépôt

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail dans les conditions suivantes :
  • Un exemplaire sera établi au format PDF, dans sa version intégrale signée des parties, accompagné du procès-verbal des résultats de la consultation du comité social et économique;
  • Un exemplaire sera établi au format DOCX dans une version anonymisée (sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique) ;
Ces deux versions seront déposées sur la plateforme de téléprocédure du site du Ministère du Travail à l’adresse suivante :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv/PortailTéléprocédures
Ce dépôt valant dépôt auprès de la DIRECCTE et donnant lieu à récépissé de dépôt.
Un exemplaire original sera déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg.
En outre, conformément à la Loi n° 2016-1088 du 8 aout 2016, complétée par décret du 18 novembre 2016, une copie partielle de cet accord sera transmise, après anonymisation des signataires, par la Direction à la CPPNI (Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation) par voie électronique (secretariat@branche-dmt.fr) et par courrier au secrétariat CPPNI : APA–DMT- Espace MULTIBURO - Tour de l’Horloge – 4 Place Louis Armand – 75012 PARIS.
Un exemplaire original sera également disponible pour l’information du personnel.
Les mêmes dispositions seront prises en cas de modification du présent accord.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance et obtenir copie du texte déposé.

Fait à Strasbourg, le 06/05/2024,
en deux exemplaires

Pour la sociétéPour les salariés

PrésidentTitulaire CSE

Mise à jour : 2024-07-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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