Accord d'entreprise LCM ENERGIE

Accord collectif instituant un régime d'astreinte

Application de l'accord
Début : 03/05/2021
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LCM ENERGIE

Le 21/04/2021


ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME D'ASTREINTE


Entre
LCM ENERGIE 7 rue des Glenan ZA de Mané Coet Digo 56880 PLOEREN représentée par , gérant, d’une part
Et
Le CSE représenté par M. signataire,
d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le présent accord a été conclu en vue de répondre aux besoins de l’entreprise en matière d’astreinte pour les divers marchés conclus (ENEDIS, GRDF) à ce jour et à venir après signature de cet accord

Article 1 - Salariés concernés par le régime d’astreinte

Le régime d’astreinte est institué pour le collège ouvrier.

Article 2 - Période d’astreinte


1 L'article L. 3121-9 CT, tel qu'issu de la loi Travail du 8 août 2016, ne prévoit plus que le salarié doive, pendant l'astreinte, demeurer à son domicile ou à proximité. Il n'en demeure pas moins qu'en pratique, le salarié devant être en mesure d'intervenir, doit rester à proximité de l'entreprise lorsque l'intervention ne peut être effectuée à distance.
1 L'article L. 3121-9 CT, tel qu'issu de la loi Travail du 8 août 2016, ne prévoit plus que le salarié doive, pendant l'astreinte, demeurer à son domicile ou à proximité. Il n'en demeure pas moins qu'en pratique, le salarié devant être en mesure d'intervenir, doit rester à proximité de l'entreprise lorsque l'intervention ne peut être effectuée à distance.Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise 1. Ces astreintes s'effectuent pendant les périodes suivantes : 2 semaines consécutives dans un cycle annuel partagé entre quatre prestataires, sous réserve de modifications exceptionnelles (aléas météorologique, sanitaire…) et/ou de renouvellement de marché.


Article 3 - Modalités d’information des salariés de la programmation des périodes ou jours d’astreinte

Chaque salarié est informé du programme individuel d'astreinte au moins 15 jours civils avant sa date de mise en application. L’information se fait selon la modalité suivante : mail.
Lorsque l'entreprise est confrontée à une contrainte particulière (absence d’un salarié, intempérie, situation exceptionnelle, crise sanitaire….), la date et l’heure de l’astreinte peuvent être modifiées en respectant un délai de prévenance de 24h. Cette modification intervient selon la modalité suivante : mail.

Article 4 - Compensation des astreintes

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci ². Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte, d’une double compensation
  • une prime forfaitaire de 180€ brut pour chaque période d’astreinte, qu’il intervienne ou non.
  • Et si l’astreinte se déclenche, la durée d’intervention, est considérée comme un temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.

Article 5 - Respect des repos quotidiens et hebdomadaires

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2 Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2.
2 Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2.Conformément à l'article D. 3131-2 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue aux articles L. 3131-1 et suivants du Code du travail, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé. Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos quotidien ininterrompu. Conformément à l'article L. 3132-4 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé. Cette procédure nécessite cependant d’informer dans les plus brefs délais l’inspection du travail. Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l'article L. 3132-4 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives.

Article 6 - Modalités de suivi des astreintes

Conformément à l'article R. 3121-2 du Code du travail, il est remis en fin de mois à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte qu’il a accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Article 7 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 3 mai 2021.

Article 8 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les membres du CSE habilités à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux membres du CSE dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 9 - Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 10 - Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche. Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.21 Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Vannes (Centre Parc Pompidou Rue de Rohan 56000 Vannes) et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Vannes (14 Rue Richemont 56000 Vannes).

A Ploeren, le 21/04/2021

LCM ENERGIECSE
Représenté parReprésenté par

Mise à jour : 2021-06-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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