Accord d'entreprise LCM GRENOBLE

UN ACCORD RELATIF A LA CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

Société LCM GRENOBLE

Le 17/04/2025



LCM GRENOBLE

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS




ENTRE LES SOUSSIGNES,
La société LCM GRENOBLE, siren : 454 020 678,

dont le siège social est situé 28 Rue Barnave 38 400 SAINT MARTIN D’HERES, représentée par …………….. en sa qualité de Directeur d’Exploitation, ci-après dénommée

« l’employeur »

ET
Le membre titulaire du Comité Social et Economique de la Société LCM GRENOBLE, tel qu’il ressort des résultats des élections professionnelles du 21 mars 2025, représenté par ………………… membre titulaire ayant recueilli plus de la majorité des suffrages exprimés.


PRÉAMBULE

Les relations de travail entre LCM GRENOBLE et ses salariés relèvent à ce jour de la convention collective nationale du négoce et des prestations de services techniques du 9 avril 1997 (IDCC 1982).
Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.

La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise embauchés dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions définies dans le présent article.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
1° les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés dont la classification relève des niveaux suivants :

Ancienne classification :

  • Niveau 2 Assistance : Position 2.2, Position 2.3
  • Niveau 3 Maîtrise : Position 3.1, Position 3.2
  • Niveau 4  Cadre : Position 4.1 ; Cadre expert : Position 4.2
  • Niveau 5 : Cadre de direction

Nouvelle classification (Accord du 13-1-2022 étendu par arrêté du 22-9-2023, JO 5-10-2023) :

  • Niveau E4 Catégorie employés
  • Niveaux TAM5, TAM6, TAM7 & TAM8 Catégorie Techniciens et Agents de Maîtrise.
  • Niveaux C9, C10, C11, C23, C13 & D14 Catégorie Cadres

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas création d’une nouvelle grille conventionnelle de classification.
Une convention de forfait en jours sur l'année peut être conclue avec les salariés visés ci-dessus, dont le volume horaire de travail ne peut être prédéterminé en raison de la nature des missions qui leur sont confiées à condition qu'ils disposent d'une autonomie leur permettant d'adapter, chaque jour, leur temps de travail aux besoins des missions qui leur sont confiées.
Cette autonomie consiste en la possibilité, pour le salarié, d'adapter le volume de son temps de travail et la répartition de ce temps au sein de chaque journée, en cohérence avec le niveau de ses responsabilités et de ses contraintes professionnelles. En conséquence, le salarié ne doit pas, sauf contrainte impérative inhérente à ses missions, se voir imposer d'heures d'arrivée et de départ.
Le forfait-jours n’est pas applicable aux cadres dirigeants.




Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.
Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

Article 3. Convention individuelle de forfait annuel en jours

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant à celui-ci, entre l'entreprise et chaque salarié concerné.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
la rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

Article 4 : Organisation de l’activité

La période annuelle de référence pour le forfait annuel en jours est fixée : du 1er juin au 31 mai.
Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours (en tenant compte de la journée de solidarité), conformément à l’article L. 3121-64 du code du travail, pour une année complète de travail et pour un salarié ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité de ses congés payés.
Il sera donc procédé à un ajustement de ce nombre de jours travaillés dans les cas où les salariés n’auront pas travaillé toute l’année et dans les cas où ils n’ont pas acquis l’intégralité des jours de congés payés.
Par accord entre l’employeur et le salarié, une convention de forfait annuel en jours peut prévoir un nombre de jours inférieur à 218 jours. Le forfait réduit est valable pour une durée minimale de 12 mois.
Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :
- la durée fixée par leur convention de forfait individuel,
- le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,
- le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives (auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures).

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

En cas d’astreinte nécessitant une intervention par un salarié bénéficiant d’une convention forfait-jours, les règles de repos minimal mentionnées ci-dessus devront être respectées.
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante
Acquisition de jours de repos
Le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié en convention de forfait jours est calculé chaque année en fonction du calendrier et sera communiqué aux salariés au début de chaque année.
A titre d’exemple, pour du 1er juin 2025 au 31 mai 2026, les salariés au forfait jours, sur une base de 218 jours travaillés ont droit à 6 jours de repos selon le calcul suivant :
Nombre de jours calendaires
365
Nombre de samedis et dimanches
-105
Nombre de jours ouvrés de congés payés
-25
Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré
-11
TOTAL
224

Le nombre de jours de repos pour la période du 1er juin 2025 au 31 mai 2026 est de :
224- 218 = 6 jours.
Les jours de repos s’acquièrent et se cumulent chaque mois, à raison d’un douzième, par mois plein effectivement travaillé sur la période de référence soit 0,5 jour de repos acquis par mois pour 6 jours acquis au cours de la période annuelle de référence.

En cas d’absence assimilée à du travail effectif, ces périodes d’absence n’ont aucune incidence sur les droits à jours de repos.

En revanche, les périodes d’absence non assimilées à du temps de travail effectif entraînent une réduction proportionnelle du nombre de jours de repos.

Entrée ou départ en cours de période de référence
En cas de départ ou d'embauche en cours de période, le nombre de jours de travail à réaliser est déterminé en tenant de compte du nombre de jours déjà écoulé ou restant à courir au titre de la période de référence et des droits à congés auxquels le salarié peut éventuellement prétendre.

Prise des jours de repos
Les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié et avec l’accord de l’employeur, par journée ou demi-journée, en tenant compte du bon fonctionnement de l’entreprise.

La demi- journée s’achève avant le déjeuner ou commence après le déjeuner.

Les jours de repos ne doivent pas être accolés aux congés payés.
Les modalités de demande des salariés sont soumises aux règles de prise de congés en vigueur dans l’entreprise.
Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence. Ils ne peuvent être reportés l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle de l’employeur.
En accord avec l’employeur, et à titre exceptionnel, une partie des jours non pris, dans la limite de 5 jours par an, pourront être payés, avec une majoration de 10 % selon la méthode suivante :
Salaire mensuel forfaitaire /22 = Salaire journalier
Salaire journalier majoré de 10 % x nombre de jours rachetés
= rémunération des jours travaillés en sus

L’accord des parties est matérialisé par un avenant écrit à la convention de forfait. Cet avenant est valable uniquement pour la période de référence en cours et ne peut être reconduit tacitement.

Décompte du temps de travail
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur un modèle établi par l’employeur :

le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises à la Direction. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables. Il vérifie également que la charge de travail permette un respect des jours de repos et de congés.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Dispositif d'alerte
Le salarié peut alerter par écrit (mail ou courrier remis en main propre) son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 6.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Article 5 : Rémunération

La rémunération du salarié en convention de forfait annuel en jours est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail ; elle tient compte des responsabilités confiées au salarié.
En cas d’absence non rémunérée du salarié, la retenue de salaire pour une journée de travail est calculée en divisant le salaire brut par 22; la valeur d’une demi-journée de travail est calculée en divisant le salaire par 44.
En cas d’arrivée au cours de la période de référence la même méthode sera utilisée. En cas de départ au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.

Article 6 : Entretien

Chaque année, le salarié sera reçu par son supérieur hiérarchique dans le cadre d'un entretien portant sur :
- la charge de travail du salarié,
- l’amplitude de ses journées d’activité,
- les modalités d'organisation du travail,
- l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle,
- la rémunération du salarié.
Un compte-rendu d’entretien est réalisé par le supérieur hiérarchique et signé par le salarié, qui peut y porter des observations.

Article 7 : Droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Il est aussi rappelé à chaque salarié de :
  • S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
  • Pour les absences, paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de l’entreprise en cas d’urgence.
En cas de difficulté de mise en œuvre de ce droit à la déconnexion, les salariés doivent, sans délai, en avertir leur supérieur hiérarchique par écrit.

Article 8. - Dispositions finales

Champ d'application de l'accord

L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société LCM GRENOBLE.

Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er juin 2025.

Suivi de l'application de l'accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Révision et dénonciation

de l'accord

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail, en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

Publicité et dépôt

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail dans les conditions suivantes :
  • Un exemplaire sera établi au format PDF, dans sa version intégrale signée des parties, accompagné du procès-verbal des résultats de la consultation du comité social et économique;
  • Un exemplaire sera établi au format DOCX dans une version anonymisée (sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique) ;
Ces deux versions seront déposées sur la plateforme de téléprocédure du site du Ministère du Travail à l’adresse suivante :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv/PortailTéléprocédures
Ce dépôt valant dépôt auprès de la DIRECCTE et donnant lieu à récépissé de dépôt.
Un exemplaire original sera déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.
Fait à SAINT MARTIN D’HERES, le 17 avril 2025



L’employeur
Monsieur …………………….
Représentant LCM GRENOBLE










Pour les salariés
…………………………..
Titulaire CSE

Mise à jour : 2025-04-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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