Accord du 12 mars 2025 relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise LD AUSTRAL
L’entreprise LD AUSTRAL, immatriculée au RCS de Saint-Denis de La Réunion sous le numéro 789.604.014, relevant du code APE/NAF 7112B et située au 455 avenue du Beau Pays – 97438 SAINTE-MARIE, représentée par son Président, la Société TCI Aménagements, elle-même représentée par Monsieur X et son Directeur Général, la Société LM DEVELOPPEMENT, elle-même représentée par Monsieur Y, dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 à L 2232-23-1 du code du travail, a soumis à l’ensemble des salariés un projet d’accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail. Ce projet d’accord d’entreprise a été soumis à la consultation des salariés en date du
23 avril 2025 et a été approuvé à la majorité des deux tiers par signature de la liste d’émargement établie (annexée au présent accord).
ANNEXE 1 : Note relative à l’organisation du référendum concernant l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise LD AUSTRAL
ANNEXE 2 : Liste nominative des salariés consultés
ANNEXE 3 : Feuille d’émargement de remise des documents relatifs au référendum
Table des matières
Préambule3
Article 1 : Champ d’application de l’accord3
Article 2 : Entrée en vigueur3
Article 3 : Durée et organisation de la semaine de travail3
Durée hebdomadaire de travail3
La durée hebdomadaire de travail reste fixée à 39 heures, conformément aux dispositions en vigueur.3
Répartition des horaires
3
Temps de pause
3
Article 4 : Modalités de prise de congés payés3
Principe général3
Calcul des droits3
Particularités liées à la semaine en 4.5 jours3
Congés payés posés un vendredi3
Garantie d’équité dans la prise des congés3
Congés sans solde le vendredi3
Article 5 : Durée, renouvellement tacite et dénonciation de l’accord4
Durée d’application4
Renouvellement tacite4
Dénonciation de l’accord4
Modalités de dénonciation4
Notification préalable4
Effets de la dénonciation4
Absence de dénonciation4
Article 6 : Révision de l'accord4
Article 7 : Publicité et transmission de l’accord4
Préambule : Afin d’agir en faveur de l’amélioration des conditions de travail, d’un meilleur équilibre vie professionnelle et vie personnelle et dans une démarche d’optimisation de l’organisation du travail, la société LD AUSTRAL expérimente depuis le 1er avril 2024 la semaine de travail en 4,5 jours. Cet accord vise à formaliser les modalités de mise en œuvre de cette organisation.
Ceci exposé, il a été décidé ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application de l’accord : Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble du personnel de la société LD AUSTRAL, quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail qui les lient à l’entreprise.
Article 2 : Entrée en vigueur : Conformément à l’article L2261-1 du Code du travail, le présent accord entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt sur la plateforme numérique TéléAccords. Le dépôt étant prévu le
24 avril 2025, l’accord entrera en vigueur le 25 avril 2025.
Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 mai 2025.
Article 3 : Durée et organisation de la semaine de travail :
Durée hebdomadaire de travail :
La durée hebdomadaire de travail reste fixée à 39 heures, conformément aux dispositions en vigueur.
Répartition des horaires :
Du lundi au jeudi : 8 heures et 45 minutes de travail par jour Le vendredi matin : 4 heures de travail Vendredi après-midi : non travaillé
Temps de pause
Tous les salariés doivent prendre une pause d’une durée minimale de 45 minutes. Cette pause doit être prise entre 11h00 et 14h00. Les salariés sont libres de déterminer l’horaire précis de leur pause dans ce créneau. Cependant, pour des nécessités liées à la continuité du service ou au bon fonctionnement de l’entreprise, leur responsable hiérarchique peut imposer une plage horaire spécifique.
Article 4 : Modalités de prise de congés payés :
Principe général
La mise en place de la semaine de travail en 4.5 jours n’a aucune incidence sur les droits acquis par les salariés en matière de congés payés. Ces droits restent inchangés et équivalents à ceux applicables dans le cadre d’une semaine de travail en 5 jours.
Calcul des droits
Le cumul des droits à congés payés reste de 2.08 jours ouvrés par mois de travail effectif, conformément à la législation en vigueur. Chaque période de congés est comptabilisée en jours ouvrés, y compris dans le cadre de l’organisation de la semaine en 4.5 jours.
Particularités liées à la semaine en 4.5 jours
Congés payés posés un vendredi
Lorsqu’un salarié pose un congé payé un vendredi, celui-ci est comptabilisé comme 1 jour de congé payé et non comme 0.5 jour de congé payé.
Garantie d’équité dans la prise des congés :
Afin de garantir un nombre de jours de congés payés équitable entre tous les salariés, chaque salarié devra poser 5 jours de congés payés sur 5 vendredis au cours de chaque période de référence (du 1er juin au 31 mai). Cette disposition vise à assurer que chaque salarié bénéficie du même temps de repos.
Congés sans solde le vendredi
Lorsqu’un salarié a épuisé son quota de cinq vendredis posés en congés payés sur la période de référence (du 1er juin au 31 mai) et qu’il justifie de la nécessité de s’absenter un vendredi supplémentaire, il pourra, sous
réserve de l’accord de l’employeur et des nécessités du service, bénéficier de la possibilité de poser jusqu’à deux vendredis en congé sans solde.
Article 5 : Durée, renouvellement tacite et dénonciation de l’accord :
Durée d’application
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et s’applique jusqu’au 31 mai 2025 inclus. Cette période d’application est alignée sur la période de référence des congés payés en vigueur dans l’entreprise, soit du 1er juin au 31 mai de chaque année.
Renouvellement tacite
A l’échéance de sa période initiale d’application, l’accord sera tacitement renouvelé pour une nouvelle période d’un an, soit du 1er juin au 31 mai de l’année suivante, sauf dénonciation par l’une des parties dans les conditions prévues ci-dessous.
Dénonciation de l’accord
Modalités de dénonciation :
L’accord peut être dénoncé par la direction de l’entreprise ou par les salariés selon les modalités prévues aux articles L.2232-21 et L2232-22 du Code du travail pour les entreprises de moins de 11 salariés.
Notification préalable :
La dénonciation doit être notifiée par écrit à l’ensemble des parties signataires et portée à la connaissance des salariés. Cette notification devra intervenir dans un délai de 3 mois avant l’échéance de l’accord, soit avant le 28 février pour une fin d’application au 31 mai.
Effets de la dénonciation
En cas de dénonciation, l’accord continuera de produire effet pendant une période de 3 mois suivant la notification, conformément à l’article L.2261-10 du Code du travail. Pendant cette période, les parties pourront engager des négociations en vue de conclure un nouvel accord ou d’adapter les modalités de l’organisation du temps de travail.
Absence de dénonciation
En l’absence de dénonciation notifiée dans le délai légal, l’accord sera automatiquement renouvelé pour une nouvelle période d’un an, dans les mêmes conditions.
Article 6 : Révision de l'accord : Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, il sera possible de réviser le présent accord pendant sa période d'application, par voie d'avenant, conformément aux articles L. 2232-21 à L. 2232-29-2 du code du travail.
Article 7 : Publicité et transmission de l’accord : Le contenu du présent accord est porté à la connaissance du personnel par affichage dans les locaux de l’entreprise, via l’intranet (FACTORIAL) et par mail. Le présent accord sera déposé, par les soins de l’Entreprise, sur la plateforme numérique TéléAccord et sera ensuite automatiquement transmis à la DREETS géographiquement compétente.