Accord d'entreprise LE BIGOUDI

Accord collectif portant sur le contingent annuel d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société LE BIGOUDI

Le 19/09/2024


ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES

SUPPLÉMENTAIRES SOUMIS AUX SALARIÉS POUR RATIFICATION


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La SARL LE BIGOUDI

Dont le siège social est situé :
181 bis rue d’Artois
ZAC d’Olivet
45160 OLIVET
Siret n° 32345850500027
Représentée par xxxxxxxxx


Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,



Et les salariés de l’entreprise, consultés sur le projet d’accord,


Ci-après dénommés « les salariés »

D’autre part,

SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u PRÉAMBULE PAGEREF _Toc137029691 \h 3

Article 1 – Objet PAGEREF _Toc137029692 \h 3
Article 2 – Champ D’application PAGEREF _Toc137029693 \h 3
Article 3 – Realisation Des Heures Supplémentaires PAGEREF _Toc137029694 \h 3
Article 4 – Contingent Annuel D’heures Supplémentaires PAGEREF _Toc137029695 \h 4
Article 5 - Durée De L’accord Et Entrée En Vigueur4
Article 6 – Révision Et Dénonciation4
Article 6.1 : Révision De L’accord4
Article 6.2 : Dénonciation De L’accord PAGEREF _Toc137029701 \h 4
Article 7 – Clause De Suivi PAGEREF _Toc137029702 \h 5
Article 8– Dépôt Et Publicité5
Article 8.1 : Formalités De Dépot5
Article 8.2 : Formalités De Publicité5
PRÉAMBULE

La Convention collective de la « coiffure » - Brochure JO 3159 – IDCC 2596 fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 200 heures (hors modulation) par an et par salarié.

Or, ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de la SARL LE BIGOUDI. En effet, compte tenu de son activité, la SARL LE BIGOUDI se doit d'être particulièrement réactive pour offrir une qualité de service optimale à la clientèle, en fonction notamment du rythme de l’afflux de clientèle, le salon étant situé dans une galerie marchande d’un hypermarché.

Ce faisant, la SARL LE BIGOUDI a entamé une réflexion approfondie quant aux possibilités d’adapter les dispositions conventionnelles relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires en vue de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires au sein l’entreprise et d’adapter son organisation à la réalité de son activité économique, tout en préservant les droits et intérêts des salariés.

Cette réflexion a été menée avec le souci constant d’assurer la bonne marche de l’entreprise, tout en garantissant le bien-être et la motivation des équipes, en favorisant le recours aux heures supplémentaires des salariés en poste et la rémunération de celles-ci, plutôt que de recourir à l’intérim ou au travail précaire.

A cette fin, et conformément aux articles L. 2232-21 et L. 2232-23 du Code du travail, la SARL LE BIGOUDI, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord se substituera à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur au jour de la signature du présent accord.


ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord a ainsi pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires, en vue de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires au sein de l’entreprise et de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients.


ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise, dont la durée du travail est décomptée en heures, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et leur catégorie socioprofessionnelle.

Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans les établissements actuels et futurs de la société, qu’ils soient embauchés sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.

Il ne s’applique toutefois pas aux salariés employés à temps partiel qui continuent de relever des dispositions relatives aux heures complémentaires.


ARTICLE 3 – REALISATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Par le présent accord, l’employeur entend rappeler aux salariés les règles suivantes, quant à la réalisation d’heures supplémentaires :

  • En application de l’article L3121-27 du Code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. Toute heure effectuée au-delà de ce seuil est considérée comme une heure supplémentaire ;

  • Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures ;

  • La décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction, de sorte que les salariés ne peuvent, en principe, pas refuser d’accomplir les heures supplémentaires demandées par l’employeur. Par ailleurs, les salariés ne bénéficient pas d’un droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires (hormis les salariés embauchés selon un horaire mensuel supérieur à 151,67 heures) ;

  • Les salariés ne peuvent entreprendre, de leur propre initiative et sans autorisation ou demande expresse de la direction, aucune heure supplémentaire ; seules les heures supplémentaires accomplies avec l'accord de l'employeur ouvrent droit à une rémunération ;

  • Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective de la COIFFURE, notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.


ARTICLE 4 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Les rappels susvisés étant exposés, le présent accord a pour objet de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 400 heures par an et par salarié. La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.


ARTICLE 5 - DURÉE DE L’ACCORD ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du

1er janvier 2025 après la date de réalisation des formalités de dépôt énoncées à l’article L2232-29-1 du Code du Travail. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 6.2 du présent accord.



ARTICLE 6 – RÉVISION ET DÉNONCIATION
ARTICLE 6.1 : RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que pour son adoption initiale. Cette révision ne pourra toutefois intervenir qu’au terme d’un délai minimal de 3 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt.

L’employeur pourra proposer ainsi un avenant de révision aux salariés, qui sera soumis à la ratification des salariés selon les mêmes modalités que pour la ratification du présent accord collectif.

En cas de mise en place du Comité Social et Économique au sein de l’entreprise, l’avenant de révision pourra être signé avec un ou plusieurs membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou avec un salarié mandaté par un syndicat sous réserve d’obtenir, préalablement, l’accord de la majorité des salariés.




ARTICLE 6.2 : DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord collectif pourra également être dénoncé selon l’une des modalités suivantes :

  • à l'initiative de l'employeur, au moyen d’une notification écrite adressée individuellement ou collectivement aux salariés ;

  • à l’initiative des salariés représentant les 2/3 du personnel, au moyen d’une notification collective et écrite.

La dénonciation à l'initiative des salariés ne pourra avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

En tout état de cause, l’accord ne pourra être dénoncé qu’au terme d’un délai minimal de 6 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt, à condition de respecter un délai de préavis d’au moins 3 mois.

ARTICLE 7 – CLAUSE DE SUIVI
La Direction et les salariés (ou les représentants du personnel en cas de mise en place du Comité Social et Économique au sein de l’entreprise) se rencontreront chaque année pour évoquer le thème prévu dans le présent accord.

Au cours de cette réunion, la Direction comme les salariés pourront dresser un bilan des impacts positifs et négatifs du présent accord et présenter leurs éventuelles doléances en vue de la dénonciation ou de la révision du présent accord.

ARTICLE 8 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ
ARTICLE 8.1 : FORMALITÉS DE DÉPOT

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt :

  • auprès de l’unité territoriale de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Une copie du procès-verbal de consultation du personnel sera jointe au dépôt de l’accord.

  • au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Orléans.

ARTICLE 8.2 : FORMALITÉS DE PUBLICITÉ

Une version anonyme du texte de l’accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, et sera librement consultable en ligne sur le site de Légifrance après instruction de la DREETS. En outre, un exemplaire de l’accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise, sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à OLIVET,
Le 19 septembre 2024


Madame xxxxxxxxxx

Gérante

Mise à jour : 2024-11-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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