Accord d'entreprise LE BREZET HOTEL

ACCORD SUR LE REGIME COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

7 accords de la société LE BREZET HOTEL

Le 17/01/2024


ACCORD SUR LE RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE REMBOURSEMENT

DE FRAIS DE SANTE


La direction de l’entreprise LE BREZET HOTEL, dont le siège social est situé 32-34, rue Georges Besse à Clermont-Fd (63100), représentée par Madame, agissant en qualité de Directrice d’établissement, a mis en place un régime de garanties collectives de remboursement de frais de santé au bénéfice de ses salariés en date du 1er octobre 2002.

Après information et consultation du CSE en date du mercredi 17 janvier 2024, la Direction a décidé de renouveler sa protection sociale complémentaire.

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise LE BREZET HOTEL.

En l’état du désengagement croissant du régime obligatoire de la Sécurité sociale, des changements dans l’organisation du système de frais de soins, des politiques nouvelles de remboursements, l’employeur a considéré qu’il était opportun d’instaurer des garanties de protection sociale complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux actes médicaux.

Le présent accord vise à instaurer et présenter les modalités, conditions et garanties du système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé mis en place.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale.

Les caractéristiques essentielles et les modalités de fonctionnement du régime de remboursement de frais de santé sont rappelées ci-après.

Article 1 – Objet

Le présent accord, matérialisant le régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.

Article 2 – Bénéficiaires

La présente décision unilatérale concerne les catégories suivantes :

ADHESION SALARIES (1)

ADHESION AYANTS DROIT

ANCIENNETE

☒ Ensemble du personnel

Obligatoire☒

Facultative

Non prévue


Pas de condition d’ancienneté

☒ Personnel cadre

Obligatoire☒

Facultative

Non prévue


Pas de condition d’ancienneté

☒ Personnel non-cadre

Obligatoire☒

Facultative

Non prévue


Pas de condition d’ancienneté

(1) Conformément au décret du 9 janvier 2012, les garanties peuvent couvrir une ou plusieurs catégorie(s) de personnel sous réserve que tous les salariés soient couverts.

La définition des ayants droit est précisée dans le contrat ainsi que dans la notice d’information remise à chaque salarié.

Le personnel cadre et non cadre étant défini comme :

CADRES

NON CADRES

En référence à la convention collective nationale de retraite des cadres de 1947 (convention AGIRC)

☒ Personnel affilié à l’AGIRC

☒ Personnel non affilié à l’AGIRC

 Article 4 CCN 1947

 Personnel hors article 4 CCN 1947

 Article 4 + 4 bis CCN 1947

 Personnel hors articles 4 et 4 bis CCN 1947

☒ Article 4 + 4 bis + Article 36 CCN 1947

☒ Personnel hors articles 4, 4 bis et 36 CCN 1947

Sans référence à la convention collective nationale de retraite des cadres de 1947 (convention AGIRC)

Ingénieurs et cadres (et dirigeants affiliés au régime général)
Ouvriers et ETAM

Article 3 – Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion au contrat est

obligatoire à compter du 01/01/2024 pour les salariés et éventuellement leurs ayants droits désignés à l’article 2.


Par dérogation au caractère obligatoire du présent régime, certains salariés répondant aux situations mentionnées ci-après et leurs ayants-droit s’ils sont couverts à titre obligatoire en fonction du choix de l’entreprise, peuvent être dispensés du régime.

L’éventuel refus d’adhésion doit être notifié par écrit à l’employeur et comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix.

3.1 Dispenses légales obligatoires

Les salariés suivants, peuvent refuser d’adhérer au régime, à leur initiative, et sans remettre en cause le caractère collectif et obligatoire du régime :

  • Les salariés présents dans l’entreprise au moment de la première mise en place (à la date du 30/05/2006) du régime, à la condition qu’ils aient déjà refusé d’y adhérer à cette date, conformément à l’article 11 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, et si le régime prévoit une prise en charge de la cotisation par le salarié,

  • Les membres du personnel sous contrat de travail à durée déterminée, contrat de mission ou les apprentis :
- sans justificatif pour ceux dont le contrat de travail est inférieur à 12 mois
- sous réserve de la justification d’une couverture souscrite par ailleurs pour ceux dont le contrat de travail est d’une durée au moins égale à 12 mois

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé, pour la durée restant à courir entre leur embauche ou la date de mise en place du régime et la date d’échéance du contrat individuel. Une attestation d’assurance mentionnant l’échéance du contrat est à fournir par les salariés concernés

  • Les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C), de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L.863-1 du Code de la Sécurité sociale, jusqu’à l’échéance de leur contrat individuel et sous réserve de justifier de cette couverture individuelle ou de cette aide ;
  • Les membres du personnel couverts, y compris en tant qu’ayant droit, par l’un des dispositifs de prévoyance complémentaire suivants :
- Régime de prévoyance complémentaire collectif obligatoire (ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire);
- Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

  • S’agissant des couples de salariés dans l’entreprise, il est possible de ne faire adhérer qu’un seul des deux membres du couple, l’autre étant couvert en qualité d’ayant droit de son conjoint. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de la direction de l’entreprise et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime ;


Les membres du personnel remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires, auprès de l’employeur qui en conservera la trace. Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime. A défaut d’écrit et de justificatif adressé à l’employeur dans les 15 jours suivant la date de mise en place du présent régime ou de leur embauche ou demande de dispense, ils seront obligatoirement affiliés au régime

Il est conseillé à tout salarié qui souhaiterait être dispensé d’étudier attentivement les conséquences d’une telle décision.

Toute demande de dispense qui serait présentée dans ce cadre devra être motivée, justifiée et faire apparaître que le salarié a pleinement connaissance des conséquences de son refus d’affiliation, qui le privera, ou ses ayant droits, de toute prestation.


Si la couverture des ayants droits est obligatoire, les ayants droits qui le souhaitent, peuvent demander à bénéficier des dispenses dans les mêmes conditions que celles prévues pour les salariés.

En cas de demande de dispense, les salariés et éventuellement leurs ayants droit pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter par écrit leur adhésion au régime auprès de la Direction. Leur adhésion prendra alors effet le 1er jour du mois au cours duquel le salarié cesse de fournir le justificatif.

Article 4 – Financement

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du PMSS. La cotisation est exprimée en pourcentage du PMSS, celle-ci varie en fonction de l’évolution du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).
Le financement de ce contrat est pris dans sa totalité, par l’employeur.

Article 5 - Maintien des garanties

4.1 Salariés dont le contrat est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
  • soit d’un maintien de salaire, total ou partiel,
  • soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.
Le maintien des garanties s’effectue dans les mêmes conditions que celles des actifs et la quote-part de cotisation continue alors d’être prélevée.

4.2 Portabilité

L’Article 14 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 a institué un dispositif de « portabilité » des droits en matière de régime frais de santé.
La loi n°2013-504 du 14 juin 2013 a modifié, pour toute cessation du contrat de travail à compter du 1er juin 2014, les conditions dans lesquelles les anciens salariés peuvent bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien des régimes frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise.
Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime des salariés en activité.
Les salariés bénéficieront de la portabilité des droits dans les conditions mentionnées à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale.

Article 5 – Garanties

Les garanties souscrites, résumées dans le document joint à titre informatif (notice d’information), ne constituent en aucun cas un engagement pour l’entreprise, qui n’est tenue à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations à l’organisme complémentaire.
Elles feront l’objet, si nécessaire, d’une mise en conformité avec les obligations résultant de la convention collective de branche et de l’article L.911-7 du Code de la Sécurité sociale qui institue un panier de soin minimum.
Les garanties sont mises en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1 alinéa 6 et 8 du Code de la Sécurité sociale, ainsi que des articles 83, 1° quater et 1001, 2° du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.
Si le panier de soin minimum est rendu obligatoire pour les ayants droits du salarié, le salarié pourra bénéficier d’une faculté de dispense d’adhésion pour eux s’ils sont déjà couverts par ailleurs, sous réserve de le justifier chaque année.

Article 6 – Cotisations

Les cotisations mensuelles servant au financement du contrat d’assurance de remboursement de frais de santé sont fixées dans les conditions suivantes :

Personnel Cadre : 3.56 % TTC du PMSS

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge de la façon suivante :
  • Part patronale :

    100 %

  • Part salariale :

    0 %


La part patronale porte sur les cotisations :

 des seuls salariés

☒ des salariés et de leurs ayants droit

Pour les salariés suivants, la part patronale est de 100%, dans l’hypothèse où l’absence d’une telle prise en charge conduirait ces salariés à s’acquitter d’une contribution au moins égale à 10% de leur rémunération brute :

☒ salariés à temps partiel

☒ apprentis



Personnel Non-cadre : 2.52 % TTC du PMSS

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge de la façon suivante :
  • Part patronale :

    100 %

  • Part salariale :

    0 %


La part patronale porte sur les cotisations :

 des seuls salariés

☒ des salariés et de leurs ayants droit

Pour les salariés suivants, la part patronale est de 100%, dans l’hypothèse où l’absence d’une telle prise en charge conduirait ces salariés à s’acquitter d’une contribution au moins égale à 10% de leur rémunération brute :

☒ salariés à temps partiel

☒ apprentis





Article 7 – Information sur la mise en place du régime


Chaque salarié devra signer la feuille d’émargement ci-jointe pour justifier de son information sur la mise en place du régime et indiquer s’il souhaite ou non adhérer au présent régime.

Article 8 – Durée et effet


La présente décision prend effet le 01/01/2024 pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2024.

Il est expressément stipulé que l’entreprise pourra, après information des salariés concernés dans les formes identiques à celles retenues pour la mise en place de la présente décision, apporter tous amendements à cette décision au cas où les conditions ayant présidé à sa mise en œuvre seraient changées, en fonction de l’évolution de l’entreprise, de la législation ou de toutes circonstances l’y contraignant.
Il pourra à tout moment être dénoncé, conformément à la procédure jurisprudentielle prévue pour la modification et la dénonciation des usages et des engagements unilatéraux de l’employeur.

Nous vous prions d’agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.



Fait à Clermont Ferrand, le 17 janvier 2024.



La direction de l’entreprise – Présidente CSE

Secrétaire de séance CSE














P.J. :- Liste d’émargement à compléter par les salariés

Mise à jour : 2024-04-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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