ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) AU SEIN DE XXXXXXXXXXXXXX
Entre les soussignés :
La « Société XXXXXXXXXXXXXXX» située XXXXXXXXXXXXXXXXX, sous le numérot SIRET XXXXXXXXX
Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Directeur Général
Dénommée ci-dessous «La Société»,
D'une part,
Et,
L’ensemble du personnel de la XXXXXXXXXXXXXXX, ayant approuvé l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers selon le procès-verbal de consultation annexé à l’accord.
Article 4 : Publicité et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc56591064 \h 15
Préambule général
Le Conseil départemental des Yvelines a approuvé la création d’une Société XXXXXXXXXXXXXXXXX par délibération de la commission permanente du 18 mai 2018, avec laquelle il a été conclu, le 14 février 2019, une convention pour la gestion et l’exploitation du Campus de l’innovation. Cette reprise d’activité d’une personne morale de droit public par une personne morale de droit privé a entraîné l’application de l’article L.1224-3-1 du Code du travail et notamment le transfert d’agents non titulaires de droit public vers la
XXXXXXXX. Les contrats proposés aux agents transférés reprennent les clauses substantielles de leur contrat auprès de la collectivité publique. Il en est ainsi des droits acquis par ces agents au sein de leur collectivité, au titre de leur CET.
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 3151-1 et suivants du Code du travail et dans le contexte d’aménagement du temps de travail des salariés de la
XXXXXXXX dont les modalités sont fixées par l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail, signé le 7 janvier 2020.
Le présent accord a pour objet, l’instauration d’un dispositif de Compte Epargne Temps (CET). Il fixe les règles d’ouverture, d’alimentation, d’utilisation et de clôture du CET.
Il est précisé que les précédents droits acquis au titre de leur CET, par les agents publics non titulaires avant leur transfert au sein de
la XXXXXXXX, sont transférés de plein droit sur le CET objet du présent accord. La totalité des règles définies par le présent accord s’appliquent aux droits transférés, et notamment, ce qui concerne les modalités de revalorisation.
Les avantages créés par ledit accord, annulent et remplacent tous accord règles, usages et pratiques.
Suite à l’approbation du projet définitif, par l’ensemble du personnel de la
XXXXXXXX, à la majorité des deux tiers, lors de la consultation en date du 30 novembre 2020, le présent accord est conclu :
Chapitre 1 : Champ d’application de l’accord
Article 1 : Bénéficiaires du Compte Epargne Temps (CET)
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société :
Les salariés en contrat à durée indéterminée ;
Les salariés à temps plein ;
Les salariés à temps partiel ;
Les salariés soumis au régime du forfait jours (réduit ou non).
Sont exclus du présent accord :
Les stagiaires ;
Les salariés intérimaires ;
Les salariés en contrat à durée déterminée ;
Les apprentis et salariés en contrat de professionnalisation.
Il est expressément précisé, que tout nouveau service, établissement ou activité, à naitre, entrera dans le champ d’application du présent accord.
Article 2 : Condition d’ancienneté
Pour bénéficier du dispositif de CET mis en place par le présent accord, les salariés doivent justifier d’une ancienneté d’un an auprès de Société.
Cette condition s’apprécie au 1er janvier de chaque année.
Chapitre 2 : Ouverture et alimentation du CET
Article 1 : Ouverture du compte
L’ouverture du compte ainsi que son alimentation sont facultatives et relèvent de la seule initiative du salarié. La demande d’ouverture du compte peut se faire uniquement lorsque le salarié a l’ancienneté requise par l’article 2 du Chapitre 1 du présent accord. La demande, écrite et signée, devra être adressée, à la Direction de la Société, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge.
Article 2 : Alimentation du CET
2.1 – Formalités
Le Compte pourra être alimenté une fois par an, par les salariés, qui devront faire part de leur décision, auprès de la Direction de la Société, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge, entre le 1er janvier et le 31 janvier de chaque année.
2.2 -Eléments pouvant être affectés au CET
Les salariés peuvent affecter, sur leur compte, les congés et repos, définis, ci-après, et, sous réserve de respecter les dispositions de l’accord sur l’organisation du temps de travail du 7 janvier 2020 fixant les modalités de prise des congés et repos. L’alimentation du Compte se fera en jours pleins.
Affectation de jours de récupération du temps de travail (RTT)
Les salariés, dont la durée du travail hebdomadaire est fixée à 39h par semaine, tel que prévu et défini par l’accord sur l’organisation du temps de travail du 7 janvier 2020, bénéficient de jours de RTT. Les salariés, ont la possibilité d’affecter, sur leur compte épargne temps, jusqu’à
10 jours de RTT, non pris de l’année N, par année civile.
L’affectation devra se faire par journée entière. Exemple pour 2020 : les RTT acquis au titre de 2020 et non soldés au 31/12/2020 pourront être affectés sur le CET dans la limite de 10 jours.
Affectation de jours de repos supplémentaires (régime du forfait-jours)
Des jours de repos supplémentaires sont attribués aux salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait-jours, selon les modalités fixées par l’accord sur l’organisation du temps de travail du 7 janvier 2020. Les salariés, ont la possibilité d’affecter, sur leur compte épargne temps, jusqu’à
10 jours de repos supplémentaires, non pris de l’année N, par année civile.
Il est rappelé que ce dispositif ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours par an. L’affectation devra se faire par journée entière. Exemple pour 2020 : les jours supplémentaires acquis au titre de 2020 et non soldés au 31/12/2020 pourront être affectés sur le CET dans la limite de 10 jours.
Affectation de jours de congés payés
Les salariés peuvent décider d’affecter jusqu’à
5 jours ouvrés de congés payés non pris de l’année N-1, correspondant à la 5ème semaine de congés payés uniquement.
L’affectation devra se faire par journée entière. Exemple pour 2020 : les CP acquis du 1er janvier au 31 décembre 2019 (N-1), et non soldés au 31/12/2020 pourront être affectés sur le CET dans la limite de 5 jours.
Affectation de jours de fractionnement
L’accord sur l’organisation du temps de travail du 7 janvier 2020, permet aux salariés de bénéficier de 1 à 2 jours de congés supplémentaires, dans le cadre du fractionnement du congé principal. Les salariés ont la possibilité d’affecter ces jours, non pris de l’année N-1, sur leur compte épargne temps. L’affectation devra se faire par journée entière.
Article 3 : Plafonnement de l’alimentation du compte
L’alimentation du compte épargne temps est soumise à un triple plafonnement, défini ci-après. Dès lors qu’un des plafonds est atteint, le compte ne pourra plus être alimenté.
3.1 – Plafond annuel
Les droits épargnés, annuellement, par un salarié sur son compte épargne temps, ne peuvent pas excéder 15 jours.
3.2 – Plafond général
Il est entendu que le plafond du CET ne pourra dépasser 65 jours. Il sera porté à 130 jours pour les salariés de plus de 58 ans, et ce, dans le but de rémunérer une période de congé précédant immédiatement la liquidation de leur pension de retraite.
3.3 – Plafond lié à la garantie légale de l’assurance garantie de salaire (AGS)
En tout état de cause, les droits épargnés par un salarié sur son compte épargne temps, convertis en unités monétaires (selon le calcul fixé à l’article 4 du présent accord), ne pourront en aucun cas dépasser le plafond maximal garanti par l’Association pour la Garantie des Salaires (AGS). Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis par l’Association pour la Garantie des Salaires (AGS), dans limite du plafond maximal fixé par décret. Les salariés ne sont pas autorisés à alimenter leur compte épargne temps au-delà du montant garanti par l’AGS. A titre d’information, en l’état actuel de la législation, le plafond garanti par l’AGS, est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage, soit 82 272€ pour 2020.
Article 4 : Valorisation du CET
La valeur des jours affectés au titre du CET est fixée comme suit : ( Salaire mensuel brut de référence / (21.667 * nombre de jours cumulés sur le CET ) Cette méthode est celle appliquée pour le calcul de l’indemnisation des absences prises au titre de l’utilisation du CET (chapitre 3 du présent accord), ainsi que pour le calcul de l’indemnité compensatrice lors de la clôture du CET (chapitre 4 du présent accord). Le salaire mensuel brut de référence est défini comme le salaire brut mensuel contractuel de base. La valeur du salaire brut de référence à prendre en compte est celle du mois de décembre précédent le versement. La revalorisation se fait, chaque année, selon le salaire brut contractuel du mois de décembre.
Article 5 : Tenue du compte
La Direction communiquera aux salariés titulaires d’un CET :
le nombre de jours acquis et affectés au CET ;
Le nombre de jours pris ;
Le solde restant des jours ;
la conversion monétaire de ces derniers (telle que définie à l’article 4 ci-avant).
Cette communication se fera, par courrier individuel et confidentiel, une fois par an, au mois de mars.
Chapitre 3 : Utilisation du CET
Le présent chapitre définit les absences pouvant donner lieu à utilisation des droits affectés sur le CET, ainsi que les modalités et conditions d’utilisation.
Article 2 : Absences pouvant donner lieu à utilisation des droits placés sur le CET
Le compte épargne temps peut être utilisé par les salariés pour rémunérer les absences suivantes :
2.1 Absence dans le cadre d’un congé sans solde
Les salariés ont la possibilité d’utiliser leurs droits affectés sur leur CET, dans le but d’indemniser tout ou partie de l’absence liée à un congé sans solde accepté par la Direction. L’absence doit être au minimum de deux semaines.
Préalablement à la prise de ce congé, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés, RTT ou autres repos.
2.2 Absence dans le cadre d’un congé sabbatique
Les salariés justifiant d'une ancienneté d'au moins 36 mois dans l'entreprise, consécutifs ou non, à la date de départ en congé, peuvent bénéficier d’un congé sabbatique de 6 mois minimum à 11 mois maximum, selon les modalités définies les articles L3142-28 et suivants du Code du travail. Cette absence peut faire l’objet d’une indemnisation totale ou partielle, à la demande du salarié, au titre de l’utilisation de ses droits affectés au CET. Préalablement à la prise de ce congé, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés, RTT ou autres repos.
2.3 Congé pour création ou reprise d’entreprise
L’utilisation des droits affectés au CET est autorisée afin de rémunérer partiellement ou totalement un congé pour création ou reprise d’entreprise, dans les conditions fixées aux articles L3142-105 et suivants du Code du travail. Il peut s’agir d’indemniser une absence à temps plein d’au moins 2 mois ou d’un passage à temps partiel pour une durée minimale de 2 mois. Préalablement à la prise de ce congé, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés, RTT ou autres repos.
2.4 Congé pour suivi d’une formation hors temps de travail
Le salarié qui a obtenu l’autorisation de s’absenter de la part de la Direction, pour effectuer une formation, hors temps de travail, non rémunérée, peut utiliser les jours affectés sur son CET, pour indemniser tout ou partie de cette absence. Préalablement à la prise de ce congé, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés, RTT ou autres repos.
2.5 Cessation progressive ou totale d’activité
Les droits affectés au CET et non utilisés préalablement, peuvent permettre aux salariés, de plus de 58 ans, d’anticiper leur départ à la retraite ou de réduire leur durée de travail au cours d’une préretraite progressive. Les salariés qui sont susceptibles de remplir à échéance les conditions d’accès à la retraite à taux plein, peuvent demander à bénéficier d’un congé de fin de carrière à temps complet ou à temps partiel, équivalent au solde de leur CET, dans la période précédant immédiatement leur départ à la retraite à taux plein.
2.6 Congés liés à la famille
Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET, pour les congés suivants, liés à la famille :
Congé parental d’éducation à temps plein ou temps partiel ;
Congé pour proche aidant, prévu aux articles L3142-16 et suivants du Code du travail ;
Congé de solidarité familiale, prévu aux articles L3142-6 et suivants du Code du travail ;
Congé pour présence parentale pour enfant malade prévu aux articles L1225-62 et suivants du Code du travail ;
Congé à la suite du décès du conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS, ou d’un enfant ;
L’allongement du congé paternité prévu par les articles L2225-35 et suivants du Code du travail, dans la limite de 10 jours par an. Le congé supplémentaire devant être accolé au congé paternité.
Article 3 : Modalités de demande d’absence et d’utilisation des droits du CET
Les salariés souhaitant utiliser les droits affectés à leur CET, dans le cadre d’une des absences définies à l’article précédent, doivent effectuer leur demande, auprès de la Direction de la Société. La demande doit être écrite et communiquée par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge dans le respect des délais ci-après :
Type d’absence
Délai à respecter pour faire la demande
Délai de réponse de l’employeur
Congé sans solde 3 mois avant la date de départ en congé 30 jours à compter de réception de la demande Congé sabbatique 3 mois avant la date de départ en congé 30 jours à compter de réception de la demande Congé pour création ou reprise d’entreprise 2 mois avant la date de départ en congé 30 jours à compter de réception de la demande Congé pour suivi d’une formation hors temps de travail 3 mois avant la date de départ en congé 30 jours à compter de réception de la demande Cessation progressive ou totale d’activité 3 mois avant la date de départ en congé 30 jours à compter de réception de la demande Congé parental d’éducation Selon l’article L 1225-50 du Code du travail Congé pour proche aidant 1 mois avant la date de départ en congé, sauf en cas d’urgence (article L 3142-19 du Code du travail) 15 jours en cas de demande de renouvellement Congé de solidarité familiale 15 jours avant la date de départ en congé, sauf urgence absolue (article L 3142-7 du Code du travail) Congé de présence parentale 15 jours avant la date de départ en congé Congé à la suite du décès du conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS, ou d’un enfant
Information sans nécessité d’un délai de prévenance Congé à la suite du décès de la mère ou du père du salarié dans la limite de 5 jours ouvrés par évènement Information sans nécessité d’un délai de prévenance Allongement du congé paternité 1 mois avant la date de départ en congé 15 jours à compter de la réception de la demande
Article 4 : Rémunération des absences
L’indemnisation des absences est effectuée selon le calcul de la valorisation défini à l’article 4 du Chapitre 2 du présent accord. Les versements se font aux échéances normales de paies et sont soumis aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu.
Article 5 : Statut du salarié absent
Pendant l’absence du salarié, le contrat de travail est suspendu, cela signifie que durant cette période les deux conditions essentielles du contrat de travail, à savoir la fourniture d’un travail par le salarié et le paiement du salaire correspondant par l’employeur, cessent de manière temporaire sans pour autant occasionner la rupture du contrat de travail. Durant l’absence, le salarié n’acquiert pas de congés payés, ni de RTT ou de jours de repos accordés aux cadres et salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours
Article 6 : Retour du salarié
Au terme de son absence, le salarié réintègre son poste de travail ou un poste équivalent. Le salarié ne pourra être réintégré dans l’entreprise avant l’expiration du congé. Il pourra toutefois être réintégré, après demande auprès de la Direction et sur présentation de pièces justificatives, s’il se retrouve dans l’un des cas de réintégration anticipée suivants : - divorce ; - invalidité ; - surendettement ; - chômage du conjoint. En cas de retour anticipé, les droits acquis et non utilisés, seront alors conservés sur le compte. En dehors de ces cas, le salarié peut être autorisé à revenir dans l’entreprise avant le terme du congé. Pour ce faire, il doit prendre contact avec la Direction et formuler une demande. La Société n’a aucune obligation d’accéder à cette demande.
Chapitre 4 : Clôture du CET
Article 1 : Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit, le motif, le compte épargne temps est clôturé. Lors de la cessation de son contrat de travail, le salarié peut, selon son choix, percevoir une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis et non utilisés, ou demander leur consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Ces droits sont valorisés conformément aux dispositions de l’article 4 du Chapitre 2, du présent accord.
Article 2 : Liquidation volontaire / Renonciation
Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice, selon le calcul défini aux dispositions de l’article 4 du Chapitre 2, du présent accord, dans les cas suivants :
Mariage, conclusion d'un Pacs
Naissance (ou adoption) d'un enfant, à partir du 3e
Divorce, séparation, dissolution d'un Pacs, avec la garde d'au moins un enfant
Invalidité (salarié, son époux (se) ou partenaire de Pacs, ses enfants)
Surendettement
Création ou reprise d'entreprise
Acquisition d'une résidence principale (ou travaux d'agrandissement ou remise en état suite à catastrophe naturelle).
Le salarié devra avertir la Direction, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge, dans les 6 mois suivant l’évènement et sur présentation des justificatifs. En cas de renonciation par le salarié à l’utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps. Le montant versé au titre de cette indemnité compensatrice est assimilé à un élément de salaire et, à ce titre, sera soumis à l’intégrabilité des charges sociales et fiscales.
Chapitre 5 : Dispositions finales
Article 1 : Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord prend effet à compter du 1er décembre 2020 Il est conclu pour une période indéterminée.
Article 2 : Modification de l’accord
Toutes dispositions modifiant les règles et/ou avantages collectifs ou individuels applicables au personnel, tels qu’ils résultent du présent accord et qui feraient l’objet d’un accord entre les parties signataires donneront lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
Article 3 : Dénonciation
Le présent accord, pourra être dénoncé, sans limitation de durée, par l'une ou l'autre des Parties signataires dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail, en respectant un délai de préavis de 3 mois.
Article 4 : Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé par la direction de la Société dans les conditions prévues à l’article D. 2231-4 du Code du travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire du présent accord sera déposé au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent territorialement conformément aux dispositions légales et règlementaires.
Il sera porté à la connaissance de tous les salariés de l’entreprise, par voie d’affichage ou tout autre moyen de communication.
Fait aux XXXXXXX Le 30 novembre 2020 En 3 exemplaires