Accord d'entreprise LE CELTIQUE

Accord d'entreprise relatif à l'annualisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société LE CELTIQUE

Le 14/06/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre les soussignées,


La société LE CELTIQUE

Dont le siège social est situé à CARNAC (56340) – 17 avenue de Kermario,
Représentée par Madame , Directrice, ayant reçu tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « la société »,
D’une part,

Et

Membre titulaire du CSE élu à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections du 4 octobre 2022



Ci-après dénommée « le représentant élu »,
D'autre part,

IL A PREALABLEMENT été expose ce qui suit :



  • PREAMBULE

Article 1 : OBJET

La société LE CELTIQUE a souhaité redéfinir les contours de l’aménagement du temps de travail des salariés au sein de la société LE CELTIQUE.
Le présent accord a pour objet la mise en place au sein de l’entreprise d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année.

Conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du travail, dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés :
1° Soit par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, étant membre ou non de la délégation du personnel du comité social et économique. A cet effet, une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié ;
2° Soit par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.

Les accords ainsi négociés, conclus, révisés ou dénoncés peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du Code du travail.
La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandaté ou non, est subordonnée à leur signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.
Dans le cadre des négociations, le membre du CSE n’a pas souhaité être mandaté par une organisation syndicale.

Cet accord d’entreprise a pour objectif de tenir compte à la fois des besoins économiques et des besoins des salariés au plus près des réalités de l’entreprise.

Il est notamment rappelé que l’activité de la société LE CELTIQUE nécessite l’organisation du temps de travail selon des périodes hautes d’activité et des périodes basses d’activité. Les mesures définies ci-après permettront notamment d’optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l’entreprise soit en mesure de s’adapter aux besoins de ses clients.



SECTION 1 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL




ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION


Est conclu un accord sur l'aménagement du temps de travail en application de l' article L. 3121-44 du Code du travail.

En raison des variations d’activité inhérentes à leur poste de travail et à l’activité de l’entreprise, le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés en contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat de travail à durée déterminée, à condition seulement que le contrat à durée déterminée soit d’une durée supérieure à DEUX (2) mois, à l’exception des cadres au forfait jours et des cadres dirigeants.


ARTICLE 3 : PERIODE DE REFERENCE

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d’UNE (1) année, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Pour les salariés embauchés en cours d’année civile, soit en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au 1er jour de travail du salarié.
Pour les salariés quittant l’entreprise en cours d’année civile, soit en cours de période de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail du salarié.


ARTICLE 4 : CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE


La durée annuelle de travail est fixée à 1.607 heures, réparties sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité.



→ Affichage de l’horaire collectif :

Des horaires collectifs dits « indicatifs » seront affichés sur les panneaux d’affichage réservés à la Direction. Le Comité Social et Economique sera préalablement consulté sur cette programmation indicative.

Ce planning indicatif précisera :
  • La période de référence (soit du 1er janvier au 31 décembre), ainsi que le nombre de semaines que comporte ladite période,
  • Pour chaque semaine, la durée du travail et sa répartition sur la semaine.

→ Calendriers individualisés

Selon les nécessités de service, le temps de travail des salariés peut être aménagé sur la base de l'horaire collectif prévu au calendrier prévisionnel, au moyen d'un calendrier prévisionnel individuel.

Les conditions de changement des calendriers individualisés ainsi que les incidences des absences du salarié sur la rémunération sont identiques à celles fixées en cas de programmation collective.

La limite basse est fixée à 0 heures hebdomadaires.
La limite haute est fixée à 48 heures hebdomadaires.

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail, les parties conviennent qu’un salarié ne pourra être amené à se trouver en limite basse pendant plus de huit semaines consécutives, ou en limite haute pendant plus de huit semaines consécutives.

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail, les salariés seront amenés à travailler par demi-journée.

La durée ou les horaires de travail pourront être modifiés en fonction des nécessités de l’entreprise.

En cas de modification de cette répartition des heures de travail prévue par la programmation indicative, les salariés concernés devront en être préalablement informés avec un préavis de HUIT (8) jours ouvrés.

Ce délai peut être réduit à VINGT QUATRE (24) heures pour faire face à des circonstances exceptionnelles, et notamment en cas de survenance de situations qui nécessitent une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée (absence de salariés, arrivées ou départs de clients non prévus ou décalés …).


ARTICLE 5 : LIMITES POUR LE DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES


Les heures effectuées au-delà du plafond annuel, déduction faite des heures supplémentaires d’ores et déjà rémunérées (de 35 à 39 heures hebdomadaires) en cours d’année, seront rémunérées à la fin de la période de référence.


ARTICLE 6 : REMUNERATION


La rémunération des salariés fait l'objet d'un lissage, la même somme étant versée tous les mois, indépendamment des heures de travail réellement effectuées.


La rémunération lissée est calculée sur la base d’une durée du travail égale à 39 heures hebdomadaires pour un temps plein qui correspond à une durée mensuelle de travail de 169 heures (151,67 heures + 17,33 heures supplémentaires). Cette rémunération comprend le paiement des heures supplémentaires et leur majoration, effectuées jusqu’à 39 heures.


ARTICLE 7 : ABSENCES

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident, ne donneront pas lieu à récupération.

Elles sont comptabilisées pour le volume d'heures qui aurait dû être travaillé, heures supplémentaires comprises.

Les absences autres que celles définies à l’alinéa 1 du présent article et résultant du fait du salarié, feront l’objet d’une récupération au cours de la période de référence.


ARTICLE 8 : EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT EN COURS D'ANNEE

Lorsqu'un salarié est embauché en cours de période ou que son contrat est rompu en cours de période, sa rémunération est régularisée en lissant le salaire sur la base de l'horaire hebdomadaire effectivement réalisé, et en décomptant les heures supplémentaires à la fin de l'année (pour le salarié entré en cours d'année) ou au terme du contrat du salarié (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours d'année) par comparaison avec un horaire hebdomadaire moyen de 39 heures.


ARTICLE 9 : MODALITES DE CONTROLE DE L'APPLICATION DE LA REPARTITION ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL

Dans le cadre du contrôle de la durée du travail des salariés concernés par la répartition annuelle du temps de travail sur l’année, il sera utilisé le dispositif de pointage de l’entreprise.

A la fin de chaque période de référence ou lors du départ d’un salarié en cours de période, l’employeur transmet le total des heures de travail accomplies par chaque salarié lors de cette période.


SECTION 2 – MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD

ARTICLE 10 : DUREE DE L'ACCORD, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du 1er juillet 2025.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord en informant l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Les signataires du présent accord se réuniront à première demande afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité de son éventuelle révision. Il en sera de même au terme de chaque période de référence, soit au terme de chaque année civile.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de SIX (6) mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, après un préavis de TROIS (3)

mois par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties. Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.



ARTICLE 11 : DEPOT LEGAL


Le texte de l’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) conformément à l’article D 2231-4 du Code du travail, à l’initiative de la Direction.

Le présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de LORIENT en un exemplaire.

Le texte de l’accord fait l’objet d’une diffusion auprès de tous les salariés de l’entreprise et de tout nouvel embauché.

La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.


Fait à CARNAC
Le 14/06/25
Deux mille vingt-cinq
En DEUX (2) exemplaires originaux



La société LE CELTIQUE

Mise à jour : 2025-07-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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