Entre l’entreprise : L’Association Loi 1901 Le Centième Singe
Situé : Av DU 8 Mai 1945 – 31520 Ramonville Saint Agne
Numéro SIREN : 842 025 553
Représenté par : XXX Président
Et les salariés de L’Association Loi 1901 du Centième Singe
Est conclu un accord d’entreprise sur l’octroi d’une sixième semaine de congés payés.
Préambule
Préambule
Les Dirigeants de la L’Association Le Centième Singe ont décidé de proposer aux membres de l’équipe, un projet d’accord relatif à l’instauration d’une sixième semaine de congés payés, dans le cadre d’un accord d’entreprise regroupant l’ensemble des dispositions applicables en la matière.
Les dispositions du présent accord visent à reprendre et à améliorer les avantages au sein de L’Association Le Centième Singe.
Article 1 – Acquisition
Article 1 – Acquisition
La sixième semaine de congés payés fera l’objet d’une acquisition mensuelle progressive à raison de 0,4166 jour ouvré par mois de travail effectif, soit 5 jours ouvrés (1 semaine) par année complète d’activité, selon la même périodicité d’acquisition que les congés légaux (du 1er juin au 31 mai). Les critères d’acquisition de la sixième semaine de congés seront les mêmes que ceux du congé légal annuel (seules les périodes de travail effectif et les périodes légalement ou conventionnellement assimilées permettant son acquisition). .
Article 2 – Valorisation
Article 2 – Valorisation
La sixième semaine de congés sera valorisée, lors de sa prise, de la même manière que pour les congés légaux, selon la règle découlant de l’article L 3141-24 du code du travail.
Article 3 – Décompte
Article 3 – Décompte
Le décompte des jours pris au titre de la sixième semaine de congés sera réalisé de la même manière que pour les congés légaux, en jours ouvrés.
On entend par « jours ouvrés » jours normalement travaillés dans le groupe, soit du lundi au vendredi.
Pour un salarié à temps partiel, il conviendra de procéder au calcul du nombre de jours de congés pris sans se borner à retenir comme seuls jours de congés les jours où le salarié devait effectivement travailler : ainsi, le point de départ des congés sera le premier jour où le salarié aurait dû travailler s'il n'était pas parti en congé, puis l’ensemble des jours ouvré qui suivront (jusqu'à la reprise) devront être décomptés en tant que jours de congés.
Article 4 – Prise
Article 4 – Prise
La sixième semaine de congés pourra être prise au fur et à mesure de son acquisition (étant précisé que les jours non encore acquis ne pourront pas être pris par avance).
Elle devra, en tout état de cause, être intégralement prise à l’issue d’une durée d’un an suivant la période de son acquisition (l’acquisition se réalisant du 1er juin de l’année « N » au 31 mai de l’année « N+1 », la prise intégrale devra avoir lieu au plus tard le 31 mai de l’année « N+2 »).
A défaut de prise au terme de cette période d’un an, les jours non pris seront définitivement perdus (hors cas de report mentionnés à l’article 7 du présent accord, aucun report ne sera admis d’une année sur l’autre).
Les jours ouvrés constituant la sixième semaine de congés devront être pris en une fois.
Les dates de prise des congés seront fixées, dans la mesure du possible, d’un commun accord entre les salariés et l’employeur. A défaut d’accord, l’employeur fixera les dates de chacun en fonction des nécessités de service. En outre, il est précisé que le fractionnement de la prise de la sixième semaine de congé ne saurait donner droit à de quelconques jours pour fractionnement au sens de l’article L 3141-23 du code du travail.
Article 5 – Prise d’effet
Article 5 – Prise d’effet
L’acquisition de la sixième semaine de congés payés débutera à compter du 1er juin 2023.
Pour l’année 2023, une régularisation sera effectuée sur les compteurs de congés payés sur les paies du mois de juin 2023.
Article 6 – Pose et délai pour transmettre ses congés
Article 6 – Pose et délai pour transmettre ses congés
Cet accord ne change pas les pratiques habituelles de pose des congés, elles devront être fixées d’un commun accord entre la Direction et les membres de l’équipe.
Article 7 – Disposition générale
Article 7 – Disposition générale
Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2023.
Révision
La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes : sous forme d'avenant dans un délai de 15 jours suivant la réception de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Modalités d’information des salariés
Les salariés seront informés de la mise en place de l’accord par courrier électronique. L’accord sera également sur les panneaux d’affichage.
Formalité de dépôt et publicité
Le présent accord est établi en suffisamment d’exemplaires permettant sa remise à chacun des salariés de la société ainsi que son dépôt auprès de la DIRECCTE et du CPH compétent. De plus, cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la société.
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et 4 du Code du travail, le présent accord ainsi que le procès-verbal actant le résultat de la consultation des salariés sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » et en un exemplaire au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’Hommes de Toulouse. La Présidente a convenu que le présent accord sera anonymisé lors de son dépôt, en application des articles L.2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du travail, par la suppression de son nom et prénom, et de sa signature. Il se réserve par ailleurs la faculté d’exclure de la publication une partie de cet accord.
Fait à Belberaud, le 31 mars 2023.
L’Association Le Centième Singe, représentée par XXXX