Accord d'entreprise LE CENTRE DE LA LANDE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 22/05/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société LE CENTRE DE LA LANDE

Le 22/05/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre :

L’Association LE CENTRE DE LA LANDE, dont le siège est situé à l’EPI Condorcet, 10 rue François Mitterrand à SAINT JACQUES DE LA LANDE (35136),
Représentée par Monsieur en sa qualité de président,
D’une part,

Et :


Membres titulaires du Comité Social et Economique ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 22 juin 2024,

D'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE


Un accord d’entreprise a été conclu au sein de l’Association le 1er mars 2023, avec pour objectif la mise en place d’un aménagement du temps de travail souple, permettant aux salariés de récupérer les heures de travail réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires, sur une période annuelle.

Le présent accord a pour objet de préciser et de clarifier les règles applicables à l’aménagement du temps de travail au sein de l’Association.

Dans ce cadre, à compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord vaut avenant et se substitue de plein droit à l’accord d’entreprise, en date du 1er mars 2023.

Le présent accord se substitue également de plein droit à toutes les décisions unilatérales et usages ayant le même objet.

Le présent accord :
  • définit les principes applicables en matière de répartition du temps de travail ;
  • précise les règles applicables en matière de repos hebdomadaire ;
  • formalise les principes généraux d’organisation du temps de travail des salariés ;
  • rappelle les règles applicables en matière de congés payés.


Au terme des réunions de négociation du 26 novembre 2026, du 5 décembre 2026 et du 13 mars 2026, il a été convenu et décidé ce qui suit :


SECTION I – CHAMP D’APPLICATION – DUREE


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’Association, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée, temps partiels, CDII).

ARTICLE 2 – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le 1er mai 2026

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues à l’article L.2232-23-1 du Code du travail et des articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail et de l’article L.2261-9 du Code du travail.


SECTION II –REPARTITION HEBDOMADAIRE - REPOS HEBDOMADAIRE - TRAVAIL DOMINICAL


ARTICLE 3 – REPARTITION HEBDOMADAIRE


La durée hebdomadaire de travail peut être répartie de manière égale ou inégale jusqu’à 5 jours par semaine. A titre exceptionnel, cette durée pourra être étendue à 6 jours.


ARTICLE 4 – REPOS HEBDOMADAIRE


En principe, le repos hebdomadaire est de 2 jours consécutif, comprenant obligatoirement le dimanche.

Le repos hebdomadaire pourra toutefois être fractionné, sous réserve 

  • que le salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives;

  • Et que pour les salariés, travaillant pour les nécessités de services, le samedi, le deuxième repos hebdomadaire est le lundi pour permettre deux jours de repos consécutif.


ARTICLE 5 – TRAVAIL DOMINICAL


Pour les besoins du service, 3 dimanches par an maximum pourront être travaillés, sous réserve :

  • de l’accord exprès des salariés concernés,
  • du bénéfice d’un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives au cours de chaque semaine civile ;
  • de l’obtention d’une autorisation préfectorale, dès lors que le repos le dimanche, de tous les salariés, serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de l’établissement (article L3132-20 du Code du travail) ;
  • d’accorder aux salariés concernés un repos équivalent au nombre d’heures travaillées le dimanche, majoré de 50%, conformément aux dispositions de l’article 1.3.2 du chapitre IV de la convention collective des centres sociaux et socioculturels.


SECTION III –ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES EMPLOYES A TEMPS COMPLET

ARTICLE 6 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE POUR LES SALARIES A TEMPS COMPLET


6.1. Plannings


Les plannings courants — nombre d'heures et horaires — sont consultables sur le serveur de l’entreprise dans un dossier accessible à tous.
Toute modification des plannings sera communiquée par mail et consultable sur le serveur de l’entreprise dans un dossier accessible à tous dans un délai de 7 jours.
Toutefois, dans l’hypothèse du remplacement d’un salarié inopinément absent, la modification d’horaire pourra intervenir sous réserve d’un délai de prévenance de 2 jours.

6.2 Durée de travail journalier hors sortie, camp et séjours


La durée maximale quotidienne de travail est fixée à 10 heures. Elle pourra être étendue à 12 heures pour raison de service avec l’accord exprès des salariés concernés.

6.4 Modalités de récupérations des heures supplémentaires pour les salariés à temps plein.


Le présent accord prévoit une application stricte de la convention collective pour les heures supplémentaires.

Les demandes de récupérations doivent être effectuées par écrit et validées par la Direction ou les Coordinateurs, préalablement à l’absence du salarié.

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 7 jours, suivant la convention collective.

Si l'organisation du travail le permet, la date de prise du repos proposée par le salarié lui sera confirmé dans les 3 jours de la demande. A défaut, une autre date sera proposée au salarié.

Les droits à repos donneront lieu à une information individuelle dans le tableau de suivi des heures propre à chaque salarié enregistré et consultable librement sur le serveur.

Chaque heure supplémentaire ouvre droit à un repos compensateur majoré conformément aux dispositions légales en vigueur.

Ce repos majoré qui doit être pris dans le mois qui suit sauf si le salarié souhaite le capitaliser dans son compte épargne temps tel que prévu article 11. A défaut de prise de ces repos dans le délai imparti, la Direction demandera au salarié de prendre ce repos dans un délai maximum de 2 mois, faute de quoi la date de prise du repos sera fixée par l’employeur et imposé au salarié.


Les dépassements d’horaire imprévus compensés dans la semaine ne sont pas des heures supplémentaires.

SECTION IV –ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES EMPLOYES A TEMPS COMPLET AMENAGE

Article 7. La spécificité des temps pleins aménagés

7.1. Principe

Eu égard à la variabilité de la charge de travail, le temps de travail peut être réparti sur la période annuelle courant du 1er septembre (n) au 31 août (n+1).

La durée du travail est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle d’organisation de la durée du travail.
Les dépassements d’horaire imprévus compensés dans la semaine ne sont pas des heures supplémentaires. Pour les salariés à temps pleins aménagé, la détermination de l’existence ou non d’heures supplémentaires s’effectuera au terme de chaque période de référence, soit au 31 août de chaque année.

7.2. Plannings

Les plannings — nombre d'heures et horaires — seront communiqués aux salariés par mail et consultable sur le serveur de l’entreprise accessible à tous les salariés, par période de 12 mois, 2 mois avant chaque période.
Toute modification individuelle de plannings pour des raisons suivantes est communiqué par mail - activité de l'entreprise ou de l'établissement supérieure à la programmation prévisionnelle, nécessité de réaliser une mission urgente et non planifiée, départ en formation décalée ou annulée –sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours.

Toutefois, dans l’hypothèse du remplacement d’un salarié inopinément absent, la modification d’horaire pourra intervenir sous réserve d’un délai de prévenance de 71 heures.

7.3 Récupérations


Pour permettre une récupération équilibrée des heures réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires en moyenne, il est convenu que le compteur afférent sera soldé deux fois dans l’année sauf demande exprès du salarié d’inscrire ces heures dans son CET (voir article 11) :

  • au 1er juillet, pour les mois de janvier, février, mars, avril, mai et juin ;
  • au 30 janvier, pour les mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre.

Les demandes de récupérations doivent être effectuées par écrit et validées par la Direction ou les Coordinateurs, préalablement à l’absence du salarié.

7.4 Heures supplémentaires

Conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L.3121-41 du Code du travail, sont des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1.607 heures annuelles (durée intégrant la journée de solidarité).

La détermination de l’existence ou non d’heures supplémentaires s’effectuera donc au terme de chaque période de référence, soit au 31 août de chaque année.

Le contingent d’heures supplémentaires annuel est fixé à 60 heures, par salarié et par an.

Les heures supplémentaires donneront lieu à un repos compensateur de remplacement majoré à 25%. Ce repos viendra donc en déduction de la durée annuelle de la période de référence suivante.
Ces repos seront pris par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 2 mois après la fin de la période de référence ou placés à la demande expresse du salarié dans son CET (voir article 11).
Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 7 jours.
Si l'organisation du travail le permet, la date de prise du repos proposée par le salarié lui sera confirmée 3 jours à l'avance.
Les droits à repos donneront lieu à une information individuelle dans le tableau de suivi mensuel d’heures. Ces tableaux sont individualisés et accessibles par l’ensemble des salariés sur le serveur.


SECTION V –ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES EMPLOYES A TEMPS PARTIEL

ARTICLE 7 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES EMPLOYES A TEMPS PARTIEL NON AMENAGE

Les parties entendent rappeler que les salariés à temps partiel de l’Association peuvent être employés sur une base hebdomadaire ou mensuelle fixe, ou sur une base annuelle, dans le respect des dispositions de l’article 1.3.3 du chapitre IV de la convention collective des centres sociaux et socioculturels.

Suivant la convention collective, chacune des heures complémentaires accomplies au-delà de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, fixée au contrat de travail du salarié et calculée sur la période de référence, ouvre droit à une majoration de salaire. Toutefois, après consultation des salariés à temps partiel, le présent accord ouvre la possibilité, moyennant un courrier explicite du salarié concerné, de remplacer le paiement des heures complémentaires par un repos compensateur majoré à 10%. Ce repos compensateur majoré pourra être soit soldé dans les deux mois de sa réalisation soit capitalisé dans le compte épargne temps du salarié.

ARTICLE 8 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES EMPLOYES A TEMPS PARTIEL AMENAGE

En cas de base annuelle de travail, mention en est faite dans le contrat de travail ou dans un avenant, et le temps de travail est réparti sur la période courant du 1er septembre (n) au 31 août (n+1).

Les plannings de travail sont communiqués et établis suivant les dispositions de l’article 7.2 du présent accord.

Pour permettre une récupération équilibrée des heures réalisées au-delà de la base contractuelle moyenne du salarié, il est convenu que le compteur afférent sera soldé deux fois dans l’année sauf demande exprès du salarié d’inscrire ces heures dans son CET (voir article 11) :

  • au 1er juillet, pour les mois de janvier, février, mars, avril, mai et juin ;
  • au 30 janvier, pour les mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre.

Les demandes de récupérations doivent être effectuées par écrit et validées par la Direction ou les Coordinateurs, préalablement à l’absence du salarié.

Les heures complémentaires, constatées à la fin de la période de référence, seront

soient majorées financièrement à 15 %, conformément aux dispositions de l’article 1.3.3.8 du chapitre IV de la convention collective des centres sociaux et socioculturels ; soient majorées en repos compensateur à 15%, à la demande expresse du salarié, capitalisé sur un compte épargne temps.


Ce repos viendra donc en déduction de la durée annuelle de la période de référence suivante.
Ces repos seront pris par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 2 mois après la fin de la période de référence ou placés à la demande expresse du salarié dans son CET (voir article 11).

SECTION VI – REMUNERATION DES SALARIES EMPLOYES SUR UNE BASE ANNUELLE


ARTICLE 9 – EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

Lorsqu'un salarié du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail n'a pas travaillé toute l'année, une régularisation est opérée en fin d'année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • En cas de solde positif : s'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal,

  • En cas de solde négatif : si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit sur le mois de septembre suivant l'année au cours de laquelle l'embauche est intervenue.





SECTION VII – CONGES PAYES


ARTICLE 10 – ACQUISITION ET DECOMPTE DES JOURS DE CONGES PAYES

Les congés payés sont acquis et décomptés en jours ouvrés.

Les congés payés sont décomptés ainsi :
  • le premier jour de congé décompté est le premier jour où le salarié aurait dû venir travailler ;
  • le dernier jour de congé décompté est la veille du jour où le salarié reprend le travail, exception faite du repos hebdomadaire et des jours fériés ;
  • il ne peut être décompté plus de 5 jours ouvrés de congés payés par semaine civile.

Les congés sont fixés de la manière suivante :
  • 4 semaines l’été du 21 juin au 21 octobre dont trois semaines sur la période de fermeture de la structure.
  • 1 semaine sur les vacances de noël en raison de la fermeture de la structure

Les congés conventionnels supplémentaires peuvent être pris au minimum à la journée.

SECTION VIII – COMPTE EPARGNE TEMPS


ARTICLE 11 – CONDITIONS D’UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS


Par le présent accord, le Centre de la Lande ouvre la possibilité aux salariés qui le sollicitent explicitement à l’écrit, d’ouvrir un Compte Epargne Temps suivant les conditions détaillées à l’article 5 du chapitre IV de la convention collective. Ce compte épargne temps qui devra être soldé au plus tard dans les 5 ans de son ouverture. La demande de CET est reconductible tous les 5 ans.

Tout salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, peut ouvrir un Compte Epargne Temps. CCN des acteurs du lien social et familial (4 juin 1983) – Mise à jour Juin 2025 – page 34

Ce compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite du salarié. Durant les 5 ans d’ouverture, le compte individuel est reconduit annuellement et tacitement. Si le salarié souhaite renoncer à ce droit, il devra le communiquer à l’employeur avant le 30 mai de chaque année. Le compte individuel est tenu par l'employeur qui doit permettre au salarié de suivre mensuellement l’état de complétude de son CET. Cet état individuel est accessible sur le serveur de l’entreprise.

11.1 : Alimentation du compte

Le compte épargne temps peut être alimenté jusqu’à 5 jours maximum à l’initiative du salarié.
Par exception, la limite de 5 jours peut-être dépassée avec l’accord de l’employeur pour les salariés âgés de plus de 55 ans dans la limite de 15 jours à hauteur de 6 jours maximum à l’initiative de l’employeur ; 9 jours maximum à l’initiative du salarié.
Peuvent être ainsi affectés au compte épargne temps, dans les conditions et limites définies par la loi et les dispositions du présent accord collectif, les éléments suivants

à l'initiative du salarié :

  • Les jours de congés supplémentaires tels que prévus à l’article 2 du chapitre VI de la convention collective ;
  • Les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires et heures complémentaires qu'il s'agisse du repos compensateur équivalent (RCE) et sa majoration horaire.

Le taux de majoration est fixé par la loi et correspond pour les salariés à temps plein à 25 % pour les 8 premières heures en moyenne et à 50 % pour les heures suivantes (article L.3121-36 du Code du travail). Pour les salariés à temps plein aménagé à 25% des heures supplémentaires réalisées à l’issue de la période de référence. Pour les salariés à temps partiel aménagé, le présent accord d’entreprise fixe la majoration horaire à 15% et à 10% pour les temps partiels non aménagés.

Dès lors que le compte épargne-temps ( CET) de l’employé a atteint son plafond, les heures complémentaires effectuées sont soumises, en matière de traitement et de modalité de récupération, aux dispositions impératives de la convention collective applicable.


11.2 : Utilisation du compte

Les jours épargnés au compte épargne temps peuvent être utilisés, selon les modalités prévues par la loi et par le présent accord pour indemniser tout ou partie du:
  • Congé parental d’éducation
  • Congé sans solde pour prolongement d’un congé maternité, paternité ou d’adoption
  • Congé sans solde
  • Congé sabbatique
  • Congé pour création ou reprise d’entreprise
  • Congé pour convenance personnelle accepté par l’employeur
  • Congé de formation effectué en dehors du temps de travail effectif
  • Congé de solidarité internationale

Les jours épargnés seront pris par journée entière ou demi-journée.

Les salariés âgés de 55 ans ou plus, pourront utiliser le compte épargne temps afin d’aménager la fin de carrière dans le cadre d’un aménagement de leur temps de travail ou de la prise d’un congé de fin de carrière.
Dans tel cas, le salarié devra en faire la demande par écrit à l’employeur au moins 4 mois avant la date de prise d’effet souhaitée.
En tout état de cause, le congé de fin de carrière devra précéder directement la date de départ à la retraite.

11.3 Délais de prise du congé CET

Les droits à congés capitalisés dans le CET devront être utilisés dans un délai maximum de cinq ans à compter du jour de leur affectation.

Lorsque le salarié est âgé de plus de 55 ans, la période dans laquelle il doit utiliser ses droits à congés est de 7 ans.

SECTION VII – SUIVI DE L’ACCORD


L’application du présent accord sera suivi par une commission constituée à cet effet, composée d’un représentant de la direction et des délégués du personnel.

Elle sera réunie au moins une fois par an, à l’initiative de la Direction.

Cette commission aura pour mission de :
  • veiller à l’application effective de l’accord et à réaliser chaque année un bilan de l’application de l’accord,
  • proposer des mesures d’ajustement nécessaires au vu des difficultés le cas échéant rencontrées et/ou des mesures d’adaptation aux évolutions législatives et conventionnelles futures.

Le bilan établi par la commission fera l’objet d’une information auprès du personnel par voie d’affichage.

SECTION VIII – PUBLICITE- DEPÔT DE L’ACCORD


A l’initiative de la Direction :
  • le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.).
  • un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage du Centre de la Lande, sera consultable par tous les salariés sur l’espace numérique commun et une copie sera remise aux représentants du personnel.


Fait à SAINT JACQUES DE LA LANDE,

Le 22 mai 2026

En 3 exemplaires originaux,


Pour l’Association


Les membres de la Délégation du Personnel titulaires du CSE ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 22 juin 2024,




Mise à jour : 2026-09-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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