Accord d'entreprise LE CHAINON CHARENTAIS

Accord collectif d'entreprise renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

Société LE CHAINON CHARENTAIS

Le 16/04/2025


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RENONCIATION AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT



ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société LE CHAINON CHARENTAIS dont le siège social est situé ZI de Merpins, avenue des Torulas 16100 Merpins, représentée par XXXXXX Président ;
Ci-après dénommée « l’entreprise »
D’une part,
XXXXXX et XXXXX en leur qualité d’élues titulaires au comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles, d’autre part ;
Ci-après dénommés « les représentants des salariés »

D’autre part,
PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application des dispositions relatives au fractionnement des congés payés et a pour objet de clarifier les modalités de fractionnement du congé principal.

L’article L.3141-17 du Code du travail dispose que la durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt jours ouvrés (congé principal).
En outre, conformément à l’article L 3141-18 du code du travail, lorsque le congé ne dépasse pas dix jours ouvrés, il doit être pris en continu.

En revanche, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à dix jours ouvrés et au plus égale à vingt jours ouvrés, il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié.
Dans ce cas, l’article L.3141-19 du Code du travail prévoit qu’une des fractions est au moins égale à dix jours ouvrés continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

Cette fraction d'au moins dix jours ouvrés continus doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.
Dans cette hypothèse, la loi accorde des jours de congés supplémentaires au salarié, dit congés supplémentaires de fractionnement.

Néanmoins, l’article L.3141-21 du Code du travail dispose que des dérogations peuvent être apportées à son contenu par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement. C’est l’objet de ce document.


ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a été conclu en vue de :

  • Garantir à chaque salarié une meilleure compréhension de ses droits aux congés payés légaux ;
  • Clarifier, simplifier et harmoniser les modalités de fractionnement du congé principal ;


ARTICLE 2 – RAPPEL DES REGLES EN VIGUEUR DANS L’ENTREPRISE


Les règles en vigueur sont dictées par les impératifs du service des clients et la forte saisonnalité inhérente à notre activité.

Restriction sur les congés de juillet à novembre :

En-dehors de la fermeture annuelle d’été, il est impératif de limiter drastiquement la prise de congés sur le mois de

juillet et sur la période de septembre à novembre, afin d'assurer le bon déroulement de l’activité.Ces quelques mois représentent en effet une période particulièrement cruciale pour l’entreprise. C’est pourquoi seules les absences pour événements familiaux ou motifs exceptionnels seront autorisées dans ce laps de temps.

Congés annuels :

L’entreprise ferme pendant deux semaines au mois d’août et deux semaines pour les fêtes de fin d’année. Par conséquent, il ne reste qu'une semaine de congés à poser sur une période allant de janvier à juin.


ARTICLE 3 – RENONCIATION AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT

Pour rappel, la période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés. Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète.

Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira au salarié droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.



En contrepartie de cette renonciation, la direction de l’entreprise propose les modalités suivantes :

  • Octroi d’un 1er jour de congé payé supplémentaire, le vendredi de l’Ascension, ce qui aura pour effet de proposer une séquence de repos de 4 jours consécutifs à l’ensemble des salariés et de simplifier l’organisation du travail ;

  • Octroi d’une prime exceptionnelle, correspondant à un 2ème jour de congé payé supplémentaire, versée sur le mois de juin N.

ARTICLE 4 – CONSULTATION DU PERSONNEL


Le présent accord a été ratifié par les membres du CSE le 16/04/2025

Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié le 21/03/2025


ARTICLE 5 – MODALITES D’APPLICATION


Le présent accord est applicable à compter du 1er juin 2025 à l’ensemble des salariés de la Société le Chainon Charentais, quelle que soit la nature de leur contrat de travail ou leur catégorie professionnelle, cumulant au moins un an d’ancienneté au 1er juin de chaque année.


ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet après la date de réalisation des formalités de dépôts énoncées à l’article L2232-29-1 du Code du Travail. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 9 du présent accord.


ARTICLE 7 – REVISION ET DENONCIATION


7.1 : Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que pour son adoption initiale. Cette révision ne pourra toutefois intervenir qu’au terme d’un délai minimal de 3 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt.

L’employeur pourra proposer ainsi un avenant de révision au CSE.



7.2 : Dénonciation de l’accord


Le présent accord collectif pourra également être dénoncé selon l’un des modalités suivantes :

  • à l'initiative de l'employeur, au moyen d’une notification écrite adressée individuellement ou collectivement aux salariés ;
  • à l’initiative du CSE


En tout état de cause, l’accord ne pourra être dénoncé qu’au terme d’un délai minimal de 6 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt, à condition de respecter un délai de préavis d’au moins 3 mois.


ARTICLE 8 – CLAUSE DE SUIVI


La Direction et les membres du Comité Social et Economique se rencontreront chaque année pour évoquer le thème prévu dans le présent accord.

Au cours de cette réunion, les parties prenantes pourront dresser un bilan des impacts positifs et négatifs du présent accord et présenter leurs éventuelles doléances en vue de la dénonciation ou de la révision du présent accord.


ARTICLE 9 – DEPOT ET PUBLICITE


9.1 : Formalités de dépôt


Le présent accord fera l’objet d’un dépôt :

  • auprès de l’unité territoriale de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel sera jointe au dépôt de l’accord.

  • au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de ……..

9.2 - Formalités de publicité


Une version anonyme du texte de l’accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, et sera librement consultable en ligne sur le site de Légifrance après instruction de la DREETS.

En outre, un exemplaire de l’accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise, sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.



Fait à Merpins, le XXXXXX
En 3 exemplaires originaux

Pour la Société :

XXXXXX
Pour le CSE :

XXXXXX



Mise à jour : 2025-05-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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