La société …………. sise à Carrières sur Seine (78240) – 5, rue de la rivière, représentée par ………………..
D’une part
Et : Le syndicat CFDT, représenté par …………………., en sa qualité de délégué syndical d’entreprise ;
D’autre part
Conjointement désignées ci-après « les Parties ».
PREAMBULE
La société ………………. exploite depuis de nombreuses années un réseau de magasins situés dans la Capitale et portant l’enseigne BRICOLEX. Ces magasins commercialisent des produits de quincaillerie et bricolage auprès d’une clientèle de particuliers.
Ses collaborateurs étaient soumis à la convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 24 novembre 2021.
A compter du 26 mars 2024, la société ………….. est devenue actionnaire principal de la société ………. La société …………. exploite un réseau de magasin de vente au détail de produits pour la maison à bon prix. Le CSE a été informé et consulté le …………………… des perspectives d’activité et à cette fin a été informé que la société …………….. entendait modifier radicalement l’activité commerciale des magasins exploités par la société ………………… en transformant chaque point de vente en magasin portant l’enseigne GIFI et distribuant des produits pour la maison et l’ameublement.
C’est ainsi que l’ensemble des magasins exploités par la société porteront désormais l’enseigne GIFI et auront, dès le 1er avril 2024, pour activité exclusive le commerce de détail de produits pour la maison et l’ameublement, cette activité relevant, s’agissant du statut social devant être accordé aux collaborateurs de la société, de la convention collective des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité, maroquinerie, instruments de musique, partitions et accessoires, presse et jeux de hasard ou pronostics, produits de la vape du 9 mai 2012.
Les parties aux présentes constatent en premier lieu des disparités importantes entre les deux conventions collectives de branche, la convention collective des commerces de détail non alimentaire étant toutefois plus complète que celle de la quincaillerie.
Les parties rappellent en outre l’existence d’un certain nombre d’avantages collectifs d’origine non conventionnelle au sein de la société ………………, lesquelles ne retrouvent pas leur pendant dans les sociétés du Groupe GIFI.
Dans ces conditions, les parties ont souhaité, dans une perspective d’harmonisation et de sécurisation juridique, anticiper les conséquences de l’application des règles juridiques et jurisprudentielles régissant la remise en cause du statut collectif en évitant notamment la radicalité et les contraintes d’une dénonciation des usages, et ce conformément :
D’une part à la jurisprudence des tribunaux français ;
D’autre part aux dispositions des articles L 2261-14 et L 2261-14-2 du code du travail.
IL A DONC ETE CONVENU ET ARRETE LE PRESENT ACCORD D’ANTICIPATION :
CHAPITRE PREMIER : STATUT COLLECTIF ET REMUNERATIONS :
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société dont le contrat de travail est en vigueur au premier avril 2024, y compris en cas de suspension, quelle qu’en serait l’origine ou la nature.
Statut Collectif de Branche
Compte tenu des rappels ci-dessus, les parties constatent le changement d’activité de la société au 1er avril 2024. Il est donc expressément convenu que la société ……………… appliquera au personnel de la société dont le contrat de travail est en vigueur le 26 mars 2024, strictement la seule convention collective des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité, maroquinerie, instruments de musique, partitions et accessoires, presse et jeux de hasard ou pronostics, produits de la vape du 9 mai 2012.
Dans ces conditions, il ne sera plus fait ni application ni référence à la convention collective de la quincaillerie. En outre la société appliquera aux seuls salariés dont le contrat de travail est en vigueur au 1er avril 2024, un dispositif de transition conforme aux dispositions de l’article L 2261-14 du code du travail, décrit aux articles 3 à 6 du présent accord.
Transposition des niveaux de classification :
Les parties conviennent de la transposition des niveaux de classification conformément au tableau figurant en annexe 1 du présent accord. Cette transposition constitue la référence qui sera utilisée pour l’application des dispositions de l’article 4 du présent accord.
Rémunérations
Les parties s’accordent sur le postulat consistant à garantir le maintien de la rémunération annuelle rétablie par chacun au cours des 12 mois de l’année 2023 soit entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023. Les parties au présent accord s’accordent également pour considérer que l’ensemble des primes d’origine non-contractuelles existant au sein de la société ……………. jusqu’en 2023 sont vouées soit à l’extinction naturelle, pour certaines, soit à des difficultés de quantification les rendant inapplicables, pour d’autres. Il est rappelé que la convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 24 novembre 2021 distingue, s’agissant de la rémunération, entre salariés ayant moins de trois ans d’ancienneté et ceux ayant au moins trois ans d’ancienneté. Les parties précisent que l’ancienneté retenue pour l’application des présentes est celle résultant de l’application de la jurisprudence des tribunaux français. Il est précisé enfin que les dispositions qui suivent faisant référence au salaire mensuel brut conventionnel de branche signifient le «
salaire conventionnel de branche » résultant de l’application de la convention collective des commerces de détail non alimentaires du 9 mai 2012. Il sera dénommé « SCB ».
En tout état de cause, le salaire total annuel garanti aux collaborateurs de la société à compter du 26 mars 2024 sera égal au salaire total perçu entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023, y compris la majoration pour ancienneté telle que prévue par les dispositions relatives à la RAG issues de la convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 24 novembre 2021, et à l’exclusion des salaires correspondant à la rémunération des heures supplémentaires réalisées au-delà des heures supplémentaires structurelles résultant de la définition de la durée contractuelle de travail de chaque salarié (forfait de 38 heures par exemple), et des primes sur objectif, celles-ci demeurant, pour l’avenir, dans leur principe et ne se trouvant modifiées que s’agissant de leurs modalités de calculs. Ce salaire est dénommé Salaire Annuel Garanti de Transition (
SAGT). Sa détermination est effectuée selon les dispositions des articles 4 et 5 du présent accord, à la date du 31 mars 2024.
Les salaires, quelle qu’en soit la nature et la qualification, s’entendent bruts. Il est également posé en postulat qu’il conviendra de distinguer quatre situations :
Le salaire de base applicable au 31 mars 2024 est
inférieur au SCB (exemple : le salaire de base d’un vendeur qualifié N2 E1 au 31 mars 2024 est de 1.766,92 €. A compter du 1er avril, ce salarié sera classé au niveau IV de la CCN des commerces non alimentaires, son salaire conventionnel de base étant porté à 1.812 €) ;
Le salaire de base applicable au 31 mars 2024 est
supérieur au SCB ;
Le salaire de base applicable au 31 mars 2024 est
supérieur au salaire de base résultant de l’application de la convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 24 novembre 2021 mais inférieur au SCB (exemple : le salaire de base d’un vendeur qualifié N2 E1 au 31 mars 2024 devrait être de 1.766,92 € mais il est fixé par le contrat à 1.800 €. A compter du 1er avril, ce salarié sera classé au niveau IV de la CCN des commerces non alimentaires, son salaire conventionnel de base devrait être de 1.812 €) ;
Le salaire de base applicable au 31 mars 2024 est
supérieur au salaire de base résultant de l’application de la convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 24 novembre 2021 et supérieur au SCB (exemple : le salaire de base d’un vendeur qualifié N2 E1 au 31 mars 2024 devrait être de 1.766,92 € mais il est fixé à 2.300 € par le contrat de travail. A compter du 1er avril, ce salarié sera classé au niveau IV de la CCN des commerces non alimentaires, son salaire conventionnel de base devrait être de 1.812 € mais il faudra organiser spécifiquement le maintien de sa rémunération globale de base à hauteur de 2.300 €) ;
Il est enfin expressément convenu entre les parties que le présent accord emporte dénonciation et cessation immédiate de l’ensemble des usages portant sur les rémunérations appliquées au sein de la société ………………, qu’il s’agisse de rémunération forfaitaire, fixes, variable, conditionnées ou non par quelque évènement que ce soit, et ce pour tenir compte de l’intégration, dans la rémunération minimale garantie par le présent accord, du salaire rétabli à cet égard au cours des douze mois écoulés entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023. Cela équivaut au salaire mensuel brut (salaire de base – ancienneté – heures structurelles) complété d’une indemnité différentielle correspondant à la moyenne des primes perçues en 2023 (liste des primes concernées article 5). Pour chaque salarié concerné, on doit en outre distinguer les salariés ayant moins de trois ans d’ancienneté et ceux qui ont trois ans d’ancienneté et plus en raison de l’existence de la RAG prévue par la convention collective de la quincaillerie :
4.1. Rémunérations des salariés ayant moins de trois ans d’ancienneté au 1er avril 2024 :
4.1.1. Rémunération des salariés ayant moins de trois ans d’ancienneté au 1er avril 2024, dont le salaire de base applicable au 31 mars 2024 est
inférieur au SCB :
Si SAGT est inférieur à 12 x SCB, le collaborateur percevra un salaire égal au salaire minimum déterminé par les grilles de salaires fixées par la convention collective des commerces de détail non alimentaires 9 mai 2012. Si SAGT est supérieur à 12 x SCB, le salaire mensuel en résultant sera constitué de la somme des éléments suivants :
Salaire de base : SCB ;
Prime Différentielle : (SAGT/12) – (12 x le salaire de base ci-dessus)] / 12 x ( SCB+PA)
Exemple, un salarié vendeur qualifié niveau 2 échelon 1 ayant moins de trois ans d’ancienneté perçoit sur la période de référence :
12 x 1.747,20 € = 20.966,40 €
Un total de 1.850 € de primes non-conventionnelles sur la période de référence.
Total perçu sur la période de référence –> SAGT = 22.816,40 € ;
Au moment du changement d’activité, la convention collective des commerces de détail non alimentaires du 9 mai 2012 lui fait bénéficier de la classification au niveau IV.
Son salaire de base sera donc de 12 x 1.812 € soit 21.744 €
Il percevra donc annuellement une rémunération brute de 22.816,40 € composée d’un salaire brut annuel de base de 21.744 € complété d’une prime différentielle de 1.072,40 €, soit par mois :
Salaire de base : 21.744 € / 12 mois : 1.812 €
Prime différentielle : 1.072,40 € / 12 mois : 89,367 €
4.1.2. Rémunération des salariés dont le salaire de base applicable au 31 mars 2024 est
supérieur au SCB :
Si SAGT est inférieur à 12 x SCB, le collaborateur percevra un salaire égal au salaire minimum déterminé par les grilles de salaires fixées par la convention collective des commerces de détail non alimentaires du 9 mai 2012. Si SAGT est supérieur à 12 x SCB, le salaire mensuel en résultant sera constitué de la somme des éléments suivants :
Salaire de base : SCB ;
Prime Différentielle : [SAGT – (12 x le salaire de base ou contractuel ci-dessus)] / 12
Exemple, un salarié vendeur qualifié niveau 2 échelon 1 ayant moins de trois ans d’ancienneté perçoit sur la période de référence :
12 x 2.000 € = 24.000 € prévue par son contrat de travail
Un total de 1.000 € de primes non-conventionnelles sur la période de référence.
Total perçu sur la période de référence –> SAGT = 25.000 € ;
Au moment du changement d’activité, la convention collective des commerces de détail non alimentaires du 9 mai 2012 lui fait bénéficier de la classification au niveau IV.
Son salaire de base sera donc de 12 x 2.000 € soit 24.000 €
Il percevra donc annuellement une rémunération brute de 25.000 € composée d’un salaire brut annuel de base de 24.000 € complété d’une prime différentielle de 1.000 €, soit par mois :
Salaire de base : 24.000 € / 12 mois : 2.000 €
Prime différentielle : 1.000 € / 12 mois : 83.33 €
4.1.3. Rémunération des salariés dont salaire de base applicable au 31 mars 2024 est
supérieur au salaire de base résultant de l’application de la convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 24 novembre 2021 ou de la NAO applicable à la société ………….. mais inférieur au SCB :
Si SAGT est inférieur à 12 x SCB, le collaborateur percevra un salaire égal au salaire minimum déterminé par les grilles de salaires fixées par la convention collective des commerces de détail non alimentaires du 9 mai 2012. Si SAGT est supérieur à 12 x SCB, le salaire mensuel en résultant sera constitué de la somme des éléments suivants :
Salaire de base : SCB ;
Prime Différentielle : [SAGT – (12 x le salaire de base ci-dessus)] / 12
4.1.4. Rémunération des salariés dont le salaire de base applicable au 31 mars 2024 est
supérieur au salaire de base résultant de l’application de la convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 24 novembre 2021 ou de la NAO applicable à la société ………….. et supérieur au SCB :
Le salaire mensuel total sera constitué de la somme des éléments suivants :
Salaire de base : SCB ;
Prime Différentielle : [SAGT – (12 x le salaire de base ou contractuel ci-dessus)] / 12
4.2. Rémunérations des salariés ayant trois ans d’ancienneté et plus au 1er avril 2024 :
Il est rappelé que la convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 24 novembre 2021 prévoir une rémunération annuelle minimale garantie (RAG) égale au salaire de base conventionnel majoré notamment d’un pourcentage correspondant à l’ancienneté acquise, par tranche de trois années. La convention collective des commerces de détail non alimentaires 9 mai 2012 prévoit quant à elle une prime d’ancienneté assise sur le salaire minimum conventionnel de la catégorie.
A compter du 1er avril 2024, seule cette prime d’ancienneté s’appliquera.
La prime d’ancienneté sera dénommée «
PA ».
4.2.1. Rémunération des salariés dont le salaire de base applicable au 31 mars 2024 est
inférieur au SCB :
Si SAGT est inférieur à 12 x SCB, le collaborateur percevra un salaire mensuel brut égal à SCB, majoré de la prime d’ancienneté prévue par les dispositions de la convention collective des commerces de détail non alimentaires du 9 mai 2012. Il sera présenté de la manière suivante :
Salaire de base : SCB
Prime d’ancienneté : PA calculée selon les dispositions de la convention collective des commerces de détail non alimentaires 9 mai 2012
Si SAGT est supérieur à 12 x SCB, le salaire mensuel en résultant sera constitué de la somme des éléments suivants :
Salaire de base : SCB
Prime d’ancienneté : PA calculée selon les dispositions de la convention collective des commerces de détail non alimentaires 9 mai 2012
Prime Différentielle : [(SAGT / 12)– (SCB + PA)]
Exemple, un salarié vendeur qualifié niveau 2 échelon 1 ayant sept ans d’ancienneté perçoit sur la période de référence :
La RAG composée de (12 x 1.747,20 € = 20.966,40 €) x 2% x 6% = 22.668,87 €
Un total de 1.500 € de primes non-conventionnelles sur la période de référence.
Total perçu sur la période de référence –> SAGT = 24.168,87 € (2.014,07 € par mois en moyenne) ;
Au moment du changement d’activité, la convention collective des commerces de détail non alimentaires du 9 mai 2012 lui fait bénéficier de la classification au niveau IV.
Son salaire de base sera donc de 12 x 1.812 € soit 21.744 €
Sa prime d’ancienneté sera fixée à 6% du minimum conventionnel, soit 6% de 1.748 (salaire conventionnel du niveau I) soit 104,88 € x 12 = 1.258.56 €
Il percevra donc annuellement une rémunération brute de 24.168,87 € composée d’un salaire brut annuel de base de 21.744 € complété d’une prime d’ancienneté annuelle de 1.258,56 € et d’une prime différentielle de 1.166,31 €, soit par mois :
Salaire de base : 21.744 € / 12 mois : 1.812 €
Prime d’ancienneté : 104,88 €
Prime différentielle : 1.166,31 € / 12 mois : 97,19 €
Total : 2.014,07 €
4.2.2. Rémunération des salariés dont salaire de base applicable au 31 mars 2024 est
supérieur au SCB :
Si SAGT est inférieur à 12 x SCB, le collaborateur percevra un salaire mensuel brut égal à SCB, majoré de la prime d’ancienneté prévue par les dispositions de la convention collective des commerces de détail non alimentaires du 9 mai 2012. Il sera présenté de la manière suivante :
Salaire de base : SCB
Prime d’ancienneté : PA calculée selon les dispositions de la convention collective des commerces de détail non alimentaires 9 mai 2012
Si SAGT est supérieur à 12 x SCB, le salaire mensuel en résultant sera constitué de la somme des éléments suivants :
Salaire de base : SCB
Prime d’ancienneté : PA calculée selon les dispositions de la convention collective des commerces de détail non alimentaires 9 mai 2012
Prime Différentielle : [(SAGT / 12) – (SCB + PA)]
4.2.3. Rémunération des salariés dont salaire de base applicable au 31 mars 2024 est
supérieur au salaire de base résultant de l’application de la convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 24 novembre 2021 ou de la NAO applicable à la société ……………… mais inférieur au SCB :
Si SAGT est inférieur à 12 x SCB, le collaborateur percevra un salaire mensuel brut égal à SCB, majoré de la prime d’ancienneté prévue par les dispositions de la convention collective des commerces de détail non alimentaires du 9 mai 2012. Il sera présenté de la manière suivante :
Salaire de base : SCB
Prime d’ancienneté : PA calculée selon les dispositions de la convention collective des commerces de détail non alimentaires 9 mai 2012
Si SAGT est supérieur à 12 x SCB, le salaire mensuel en résultant sera constitué de la somme des éléments suivants :
Salaire de base : SCB
Prime d’ancienneté : PA calculée selon les dispositions de la convention collective des commerces de détail non alimentaires 9 mai 2012
Prime Différentielle : [(SAGT / 12) – (SCB + PA)]
4.2.4. Rémunération des salariés dont le salaire de base applicable au 31 mars 2024 est
supérieur au salaire de base résultant de l’application de la convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 24 novembre 2021 ou de la NAO applicable à la société …………………….. et supérieur au SCB :
Le salaire mensuel total sera constitué de la somme des éléments suivants :
Salaire de base : SCB
Prime d’ancienneté : PA calculée selon les dispositions de la convention collective des commerces de détail non alimentaires 9 mai 2012
Prime Différentielle : [(SAGT / 12) – (SCB + PA)]
4.3. Incidence en paye :
A compter du 1er avril 2024, l’assiette de calcul des heures supplémentaires, des absences de toutes sortes, des congés payés et de toute prime proportionnelle à l’exclusion de la prime d’ancienneté qui sera calculée conformément aux dispositions conventionnelles de branche exclusivement applicables à partir du 1er avril 2024, est assise sur le taux horaire résultant de la division par 151.67 du SCB. De la même manière, les heures supplémentaires réalisées au mois de mars 2024 et traitées avec le salaire du mois d’avril 2024 seront assises sur le taux horaire résultant de la division par 151.67 du SCB.
4.4. Incidence des augmentations des grilles conventionnelles applicables :
Toute augmentation des SCB résultant des grilles de rémunération conventionnelles issues des modifications à venir de la convention collective des commerces de détail non alimentaires du 9 mai 2012 ou de la mise en place de grilles de rémunération par voie de négociation d’entreprise (NAO, etc.), sera automatiquement imputée sur la prime différentielle et viendra décrémenter cette dernière jusqu’à complète disparition, et ce y compris postérieurement au terme du présent accord
5. Définition des primes auxquelles le présent accord se substitue et détermination du SAGT
Le présent accord a vocation à constituer au profit des salariés employés par la société ……………… au 31 mars 2024, un salaire annuel garanti conforme aux dispositions légales dans la perspective, à terme d’harmoniser les rémunérations d’avec les critères appliqués au sein du Groupe GIFI.
Pour ce faire, il tient compte du salaire, comprenant l’ensemble des primes en vigueur, perçu par chaque salarié entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023 pour déterminer un salaire annuel garanti de transition permettant à chaque collaborateur de conserver a minima sa rémunération habituelle.
Le maintien des dispositifs de primes existant dans l’entreprise aurait toutefois pour conséquence de doubler la charge salariale puisque le montant perçu de ces primes aura été intégré dans la rémunération versée au personnel.
Le présent accord ayant donc le même objet que les primes suivantes, il en emporte ipso facto dénonciation immédiate et sans délai et s’y substitue en totalité.
Le présent accord se substitue donc en totalité, à compter du 1er avril 2024, aux primes :
Sur objectif CA :
Sur panier moyen
De suggestion 76€
De démarque inconnue
Responsable : si démarque : Inférieur à 0,5% : 2300€ De 0,51% à 1,00% : 1500€ De 1,01 à 1,50% : 1100€ De 1,51% à 2,00% : 760€
Adjoint : Inférieur à 0,5% : 1500€ De 0,51% à 1,00% : 1100€ De 1,01 à 1,50% : 690€ De 1,51% à 2,00% : 460€
De caisse 1,86€/jour
De scie( De risque) : 5,91€/jour
De vol : 70€ avec pièce d’identité / 35€ sans pièce d’identité
De déplacement : 7,23€
De Naissance :
6 à 12 mois : 150€
13 a 24 mois : 200€
25 à 36 mois : 250€
37 à 60 mois : 350€
61 à 120 mois : 500€
+ de 121 mois : 750€
De mariage
6 à 12 mois : 150€
13 a 24 mois : 200€
25 à 36 mois : 250€
37 à 60 mois : 350€
61 à 120 mois : 500€
+ de 121 mois : 750€
Qualitative selon notation :
50% et inférieur : 0€
50,01% à 80% : 460€ X %
80,01% à 100% : 460€ X 1,5
De responsabilité delta entre son salaire et le salaire d’un adjoint niveau 1 échelon 1 avec la même ancienneté
Les primes qui seront prises en compte dans la composition de l’indemnité différentielle sont : Prime de caisse Prime de démarque Prime qualitative Prime de suggestion Prime panier Prime de scie Prime de responsabilité
Prime de vol Prime d’assiduité qualitative Les tickets restaurant selon la valeur moyenne patronale versée en 2023
La prime de salissure, quant à elle, sera maintenue et présentée sur le bulletin du salaire à part du complément différentiel Le présent accord abroge le dispositif de primes sur CA tel qu’il existe au sein de la société à la date de conclusion du présent accord, les parties constatant l’existence d’un dispositif de prime sur objectif propre à l’enseigne GIFI mise en place par décision unilatérale de l’employeur à la date du 1er avril 2024, et dont les modalités auront été présentées lors de la réunion mensuelle du CSE du mois d’avril 2024.
Le SAGT d’un collaborateur est constitué :
Pour les salariés de moins de trois ans d’ancienneté : des salaires de base + Heures supplémentaires structurelles et des montants des primes listées ci-dessus, perçus entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023 hors prime sur objectif/CA;
Pour les salariés de trois ans et plus d’ancienneté : a minima de la RAG prévue par les dispositions de la convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 24 novembre 2021 majorée des primes listées ci-dessus, perçues entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023 hors prime sur objectif/CA,
6. Durée du travail et travail du dimanche :
En raison, notamment, de son obsolescence en matière de forfait annuel en jours, l’accord ARTT du 7 septembre 2001 conclu au sein de la société …………….. ainsi que tous ses éventuels avenants, mais également l’accord du 3 juin 2010 relatif au 1er avril 2024 au profit du respect des seules dispositions conventionnelles de branche issues de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires du 9 mai 2012.
CHAPITRE II : DURÉE ET ORGANISATION DU TRAVAIL DES COLLABORATEURS AU FORFAIT ANNUELS EN JOURS
7. Durée du travail :
En ce qui concerne la conclusion de forfaits annuels en jours travaillés, les parties s’accordent à considérer qu’à terme, l’activité désormais exercée par la société pourra avoir pour conséquence le recrutement de salariés occupant des fonctions relevant, au sein du Groupe …………. d’une organisation du travail imposant la conclusion d’un forfait annuel en jours, compte tenu de l’autonomie dont disposent les collaborateurs concernés.
Il est donc décidé qu’à compter du 1er avril 2024, les dispositions ci-après s’appliquent, en sus des dispositions de l’accord du 3 mai 2022 étendu par arrêté du 3 février 2023, à toute conclusion d’une convention de forfait annuel en jours :
7.1 : champ d’application et catégories de salariés concernés par le dispositif du forfait annuel en jours :
Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le présent accord régit les dispositions relatives à la conclusion d’une convention de forfait annuel en jours travaillés entre la société et les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable.
Les parties définissent les emplois repères correspondant aux catégories de salariés déterminées ci-dessus de la manière suivante :
Directeurs(trice) itinérants (es) :
Business analyst ;
Superviseurs (ses) d’inventaire ;
Coordinateurs (trices) pédagogique ;
Responsables de secteur ;
Responsables régionaux ;
Adjoint au directeur de réseau ;
Directeur(trice) de réseau.
Les parties conviennent, en fonction de l’évolution de l’activité, de la possible émergence de nouveaux métiers et de nouvelles contraintes, et donc de se rencontrer périodiquement pour actualiser la liste ci-dessus, considérée par les parties comme étant par nature non-exhaustive. Il est rappelé que Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuelle en jours travaillés ne sont pas soumis aux dispositions relatives : 1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 ; 2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ; 3° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27. 7.2 : période de référence du forfait annuel en jours travaillés :
Le forfait annuel s’exerce, se décompte et sera contrôlé sur la période de référence courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
7.3 : Conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année
Toute convention de forfait décomptée en jours travaillés sur la période de référence cité à l’article 2 devra être expressément convenue par accord individuel entre le salarié et la société.
Cette convention individuelle rappellera l’appartenance du collaborateur à la catégorie des cadres et précisera :
les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
la période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ;
le nombre de jours devant être travaillés au cours de la période de référence pour la ou les deux premières années selon le cas, puis pour les années suivantes ;
la rémunération forfaitaire qui devra, conformément aux dispositions légales, être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié. Il est précisé que la rémunération de chaque salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours travaillés est fixée pour une année complète de travail et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
La convention individuelle de forfait pourra le cas échéant fixer des périodes de présence obligatoire à sa seule initiative en raison de la survenance d’évènements ponctuels, périodiques ou non, relevant des contraintes inhérentes à l’organisation générale de la société (exemple : inventaire reprogrammé, contrôle administratif…), et ce sous réserve d’un délai de prévenance.
Ainsi, l’information d’une période de présence requise sera communiquée par l’employeur à chaque salarié concerné avec un délai de prévenance raisonnable fixé par les parties à un minimum de 48 heures.
7.4 : nombre de jours constituant le forfait annuel :
7.4.1 Forfait complet :
Conformément aux dispositions de l’accord de branche, le nombre de jours travaillés au cours de la période de référence cité à l’article 2 est de 218 jours, y compris la journée de solidarité, lorsque le salarié bénéficie d’un droit intégral à congés annuels payés. En outre, chaque année, et toujours par application de l’accord de branche, le nombre de jours de repos supplémentaire sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur la période de référence, sur la base du calcul ci-après : Nombre de jours calendaires sur la période de référence (365 jours ou 366 pour les années bissextiles), duquel sont soustraits :
le nombre de jours ouvrés de congés payés ;
le nombre de jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré (ce nombre peut varier en fonction des aléas du calendrier) ;
le nombre de jours de repos hebdomadaire ;
le nombre de jours travaillés prévus au forfait (compte tenu de la journée de solidarité) = Nombre annuel de jours de repos complémentaires.
Exemple pour une année de 365 jours où 7 jours fériés chômés coïncident avec un jour ouvré (année 2022) : 365 jours calendaires – 25 jours ouvrés de congés payés (équivalant à 30 jours ouvrables) – 7 jours fériés chômés – 104 jours de repos hebdomadaire – 218 jours travaillés prévus au forfait = 11 jours de repos complémentaires. Ces jours de repos complémentaires seront déterminés chaque année et leur date ou période de prise pourra être déterminée pour moitié à l’initiative de l’employeur pour tenir compte des contraintes de l’activité. Les éventuels jours de congés supplémentaires légaux ou prévus, le cas échéant, par accord collectif, ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos complémentaires ainsi calculé. Ces congés supplémentaires viennent réduire à due concurrence le forfait annuel de jours à travailler. Les salariés relevant du présent titre ne pourront bénéficier de jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement. Par jour travaillé, on entend toute séquence de travail couvrant deux demi-journées ou une journée entière, au sens des dispositions de l’accord du 3 mai 2022.
7.4.2 Forfait réduit :
Les parties conviennent qu’il pourra être conclu des conventions individuelles de forfait réduites comprises entre 100 et 214 jours de travail effectif, et ce quelle que soit la partie qui en prenne l’initiative, et sous réserve, en tout état de cause, de satisfaire aux conditions fixées notamment par l’article 3 des présentes.
Un forfait réduit peut être déterminé :
Soit par un nombre de jours compris entre 100 et 214 jours ;
Soit par un nombre de demi-journées comprises entre 200 et 250 jours.
7.4.3. Entrée / sortie en cours d’année :
7.4.3.1. Embauche au plus tard le 31 mai de l’année :
Il est expressément convenu que le nombre de jours composant le forfait annuel en jours travaillés de l’année d’embauche est égal au nombre de jours calendaires de la date d’entrée effective en fonction au 31 décembre de l’année (NJC), dont on retranche :
Le nombre réel de samedis restant entre la date d’entrée et le 31 décembre
Le nombre réel de dimanches restant entre la date d’entrée et le 31 décembre
Le nombre de jours fériés chômé (hors samedis et dimanches) restant entre la date d’entrée et le 31 décembre
Le nombre de jours de congés payés à acquérir entre la date d’embauche et le 1er juin
Nombre de jours de repos complémentaires de l’année x (NJC/365 ou 366)
7.4.3.2. En cas d’embauche intervenant à compter du 1er juin, le calcul sera effectué de la manière suivante
Le nombre de jours à travailler la première année est égal au nombre de jours calendaires de la date d’entrée effective en fonction au 31 décembre de l’année (NJC), dont on retranche :
Le nombre réel de samedis restant entre la date d’entrée et le 31 décembre
Le nombre réel de dimanches restant entre la date d’entrée et le 31 décembre
Le nombre de jours fériés chômé (hors samedis et dimanches) restant entre la date d’entrée et le 31 décembre
Nombre de jours de repos complémentaires de l’année x (NJC/365 ou 366)
Exemple : un salarié est embauché le 1er juillet 2024 (année bissextile).
Son forfait pour 2024 est calculé comme suit :
Du 1er juillet au 31 décembre 2024 : 183 jours
- 26 samedis entre le 1er juillet et le 31 décembre
- 26 dimanches entre le 1er juillet et le 31 décembre
- par simple hypothèse : 2 jours chômés sur les 4 jours fériés
- 183/366 jours = 0.5 jours
Total = 128,5 jours
Dans ce cas, le nombre de jours de congés payés acquis entre la date d’embauche et le 31 décembre sera imputé sur le forfait n+1, qui sera calculé de la manière suivante :
365 jours
52 dimanches
52 samedis
X jours fériés (déterminés chaque année en fonction notamment des jours fériés tombant un dimanche)
Nombre de jours de congés payés acquis pendant la première année
Nombre de jours de congés payés acquis au cours de la deuxième année entre le 1er janvier et le 31 mai
Nombre de jours de repos complémentaire de l’année N+1
Exemple : si on reprend la situation du salarié évoquée plus haut (entrée le 1er juillet 2024).
Son forfait 2025 sera calculé comme suit :
365 jours
52 dimanches
52 samedis
Par hypothèse 4 jours
Nombre de jours de congés payés acquis pendant la première année (6 mois x 2 jours ouvrables = 12 jours)
Nombre de jours de congés payés acquis au cours de la deuxième année entre le 1er janvier et le 31 mai (5 mois x 2 jours = 10 jours
Nombre de jours de repos complémentaire de l’année N+1 : par hypothèse ils sont fixés à 5 pour 2025
Soit 365 jours – 104 repos hebdomadaires – 4 jours fériés chômés – 22 jours de congés – 5 jours de repos supplémentaires accordés = 230 jours.
7.4.3.3 Sortie en cours d’année :
Le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours travaillés dont le contrat de travail est rompu en cours d’année pourra, le cas échéant, bénéficier du paiement d’une régularisation ou fera l’objet dans le cas contraire d’une régularisation en raison d’un trop perçu.
Il conviendra en premier lieu de calculer le nombre de jours calendaires écoulés entre le 1er janvier de l’année en cours et la date de départ effectif de l’entreprise (J).
On déterminera en deuxième lieu le nombre de jours effectivement travaillés entre le 1er janvier et le jours de départ effectif de l’entreprise (JT).
Il convient ensuite de calculer quel aurait été le nombre de jours travaillés du 1er janvier de l’année jusqu’à la date du départ en tenant compte du nombre de jours calendaires écoulés dont on retranche :
Le nombre de samedis écoulés
Le nombre de dimanches écoulés
Le nombre de jours fériés effectivement pris hors samedis ou dimanches)
Le nombre de jours de congés payés effectivement pris
Le nombre de jours de repos complémentaire de l’année x J / 365 jours
Ce nombre de jours théoriquement travaillés est dénommé JTT.
On comparera ensuite JT et JTT :
Si la différence est positive, une régularisation égale au salaire journalier multipliée par le résultat sera versée au salarié dans le cadre de son solde de tout compte.
Si ce nombre est négatif, une régularisation égale au salaire journalier multipliée par le résultat sera réalisée sur sa rémunération au titre d’un trop perçu.
7.4.4. Incidence de la suspension du contrat de travail :
A l’exception des périodes assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail des salariés soumis à un forfait annuel en jours travaillés, ainsi que les périodes de suspensions de contrat assimilées à du temps de travail effectif en regard des droits à congés payés, toute suspension du contrat de travail a, en principe pour conséquence immédiate la diminution du nombre de jours de congés payés en cours d’acquisition, et ce indépendamment de la réduction de la rémunération proportionnellement à la durée de la suspension.
Toutefois, les parties conviennent d’un délai maximal de report de l’exercice des droits à congés limité à 15 mois, conformément aux recommandations issues de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne et des dispositions de l’accord et de l’avis du Conseil d’Etat du 13 mars 2024. Le point de départ de ce délai est fixé à la date effective de reprise du travail pour les arrêts inférieurs à un an. En cas d’arrêt de travail d’une durée supérieure à un an, le point de départ du délai de 15 mois est fixé au 1er juin de chaque année civile couverte par l’arrêt.
7.5 : principes d’organisation du travail :
7.5.1 principes généraux d’organisation des plannings :
Il est rappelé qu’en regard de la jurisprudence développée notamment par la Cour de Cassation, et sous réserve des deux derniers paragraphes de l’article 3, l’autonomie dont bénéficie le salarié dans l’organisation de son temps de travail ne lui permet pas d’organiser son temps de travail sans tenir compte des contraintes de fonctionnement de l’entreprise.
Chaque les fonctions des cadres ayant conclu une convention de forfait annuelle en jours travaillés ne les conduisent pas à suivre l’horaire collectif applicable sera donc soumis aux contraintes d’organisation du service auquel il appartient, et sera donc soumis à une obligation d’organisation cohérente de son activité, tout au long de l’année.
C’est ainsi notamment qu’il s’interdira :
De concentrer ses jours non travaillés au cours d’une période notoirement connue pour présenter un surcroit de travail ;
De s’abstenir d’anticiper l’organisation de son temps de travail pour se trouver finalement contraint de prendre plusieurs jours de repos d’affilée en fin d’année ;
D’organiser son activité en contradiction d’avec les échéances commerciales, financières, comptables ou organisationnelles inhérentes à son activité professionnelle.
De la même manière, les salariés ayant convenu une convention individuelle de forfait annuel en jours travaillés s’abstiendront d’utiliser l’autonomie dont ils disposent dans d’organisation de leur temps de travail pour accoler des périodes de congés payés ou des jours fériés à des jours non travaillés.
En effet, et notamment pour des questions d’hygiène et de sécurité, il est considéré par les parties que les périodes de congés payés, les jours fériés et les jours non travaillés poursuivent des finalités culturelles, familiales et sociales différentes et qu’il n’est pas dans l’esprit du texte de mélanger les objectifs poursuivis par ces avantages.
Il est à cet égard rappelé que l’équilibre entre jours travaillés et non travaillés trouve sa justification dans la nécessité d’une recherche d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, dans la perspective, principalement, de prévenir tout risque de surcharge de travail et d’assurer un repos régulier.
Il n’en est pas de même des congés payés et des jours fériés.
7.5.2 Modalités et Conditions de renonciation à des jours non travaillés : Le salarié qui le souhaite peut, sous réserve de l’accord exprès de la société, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire, et ce dans la limite de 5 jours. Pour ce faire, tout salarié souhaitant renoncer à ces jours de repos en application des dispositions de l’article L L3121-59 du code du travail devra adresser une demande par courrier recommandé avec accusé de réception à son supérieur hiérarchique au plus tard le 30 novembre de l’année au titre de laquelle il souhaite renoncer à ces jours. La société disposera alors d’un délai de 15 jours pour accepter ou refuser la demande. L’absence de réponse équivaudra à un refus. En cas d’accord de la société sur la demande présentée régulièrement par le salarié, un avenant à la convention de forfait sera établi en vue de formaliser le nombre de jours de renonciation et le taux de la majoration applicable à la rémunération des jours de travail supplémentaires, les effets dudit avenant demeurant limités à la période de référence en cours. Ce taux est fixé à 25%. En tout état de cause, et strictement s’agissant de la question relative à la renonciation, par le salarié, à des jours de repos en application du présent article, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est limité au plafond absolu de deux cent trente jours ( 230) .
7.6 : modalités de décompte des jours travaillés des salariés au forfait jour
On entend par jour travaillé toute séquence de travail comprenant au moins deux demi-journées.
Une demi-journée s’entend de toute séquence de travail se terminant au plus tard 13 h ou démarrant postérieurement à 13 heures.
Le décompte du temps de travail obéit strictement au principe d’exécution de bonne foi du contrat.
La valorisation d’une journée de travail sera effectuée de la manière suivante :
Une semaine travaillée est égale à 5 jours en regard de la règle applicable en matière de repos hebdomadaire.
Le nombre mensuel de jours travaillés N est égal à (52 semaines / 12 mois) x 5 jours = 21,67 jours.
Le salaire journalier du salarié ayant souscrit une convention de forfait annuelle en jours travaillés est donc égal à son salaire mensuel de base / 21,67 jours.
7.7 : modalités d’enregistrement des jours travaillés des salariés au forfait jour
Les jours travaillés sont enregistrés sur le logiciel dédié par le salarié sous la responsabilité de la société.
Les parties conviennent d’un système de suivi permanent du décompte, dont l’objectif est notamment d’anticiper toute surcharge de travail.
7.8 : modalité de contrôle de l’enregistrement des jours travaillés et de leur suivi des salariés au forfait jour
Ce dispositif consiste en un suivi périodique des jours travaillés.
Si au terme d’une période de trois mois civils consécutif le nombre de jours travaillés est supérieur ou égal à 21,67 jours X 3 mois, l’employeur adresse au salarié concerné un rappel en l’invitant à limiter le nombre de jours travaillés au cours du mois civil suivant.
En outre et en cas de nécessité, l’employeur se rapprochera du salarié pour lui rappeler que son temps effectif journalier de travail ne peut excéder, sauf circonstances exceptionnelles, 11 heures.
7.9 : modalités pratiques de suivi des séquences de repos des salariés au forfait jour
De la même manière, et au plus tard une fois par trimestre civil, le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait annuelle en jours travaillés vérifie directement auprès de lui si les temps de repos entre deux journées travaillées ainsi que les repos hebdomadaires sont bien respectés
7.10 : modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié des salariés au forfait jour
L’employeur procède au suivi régulier de la charge de travail :
au moyen du logiciel dédié ;
par échanges téléphoniques et par courriel avec le salarié concerné ;
au cours d’entretiens effectués à l’occasion de visites sur le terrain.
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié, l'entreprise assurera, régulièrement, une évaluation et un suivi de la charge de travail de chaque salarié, ainsi que la répartition de celle-ci dans le temps, afin qu'elle puisse rester raisonnable.
7.10.1. Validation des plannings prévisionnels
Les plannings prévisionnels d'activité remplis par le salarié et transmis à l'entreprise, seront analysés par son responsable hiérarchique afin d'être validés avant le début de la période d'activité annuelle planifiée par le salarié.
En cas d'anomalie constatée ou de nécessité, un entretien sera organisé avec le salarié afin d'ajuster cette planification.
7.10.2. Contrôle de la charge de travail
Dans les 15 jours calendaires qui suivront la réception de la fiche relative à l'appréciation de la charge de travail, transmise par le salarié dans les conditions prévues à l'article 9 du titre II de l’accord du 3 mai 2022 portant avenant à la convention des commerces non-alimentaire (temps partiel / forfait jours), l'entreprise procédera à son analyse.
S'il est constaté une charge de travail anormale, non prévue, un échange avec l'employeur devra être organisé.
De plus, il sera tenu compte de celle-ci afin d'ajuster, le cas échéant, l'organisation du travail et la charge de travail sur les prochaines périodes d'activité.
7.10.3. Suivi de l'activité du salarié
Un suivi de l'activité réelle du salarié sera effectué régulièrement et au moins une fois par trimestre. Ce document de contrôle fera apparaître, notamment, le nombre et la date des jours ou demi-journées travaillés ainsi que des jours ou demi-journées de repos complémentaires.
Ce document sera renseigné par le salarié et, après vérification des parties, signé par elles.
7.10.4. Entretien sur la charge de travail
L'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail seront également réalisés dans le cadre de l'entretien prévu à l'article 11 du présent accord.
7.11 : modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise des salariés au forfait jour
Au moins deux fois par an, l’employeur rencontrera le salarié, au besoin à la suite de l’entretien annuel d’évaluation, pour faire le point sur :
sa charge de travail en général ;
la répartition dans le temps de sa charge de travail ;
l’amplitude de ses journées travaillées ;
l'organisation du travail dans l'entreprise et l'organisation des déplacements professionnels ;
l’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle ;
les difficultés rencontrées ;
l’organisation du travail dans l’entreprise, dans son service et ses méthodes d’organisation personnelle de ses périodes travaillées ;
les incidences des technologies de communication ;
le suivi de la prise des jours de repos complémentaires et des congés ; - sa rémunération.
Cet entretien donnera lieu, plus généralement, à des échanges portant également sur les points mentionnés aux articles 6 à 10 du présent accord.
Cette rencontre donnera lieu à l’établissement d’un compte rendu écrit contradictoire signé par le salarié et le représentant de l’entreprise ayant procédé à ou aux entretiens.
En cas de difficulté et de façon générale, l’employeur et/ou le salarié concerné pourront être amenés à mettre en œuvre, sans que cette liste soit exhaustive, des mesures telles que :
Assurer un accompagnement opérationnel ;
Suivre une formation ;
Solliciter l’avis du médecin du travail.
A cet égard, il est convenu que dans la perspective d’apporter une protection adaptée aux salariés ayant conclu une convention de forfait annuelle en jours travaillés, le médecin du travail sera informé, soit dès l’embauche, soit à la suite de la conclusion d’un forfait dans le cadre d’un avenant au contrat, de l’existence de cette modalité d’organisation du travail afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale d’une telle modalité d’organisation du temps de travail
7.12 : modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion pour les salariés au forfait jour Les parties souhaitent également rappeler que l'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun. À cet effet, il est rappelé que les parties au contrat de travail doivent, chacune, respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien, mais également durant les jours fériés, les congés payés, et les périodes de suspension du contrat de travail quelle qu’en soit la cause. Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance (courriel, téléphone, etc…) est constatée, l'employeur prend sans délai toute disposition utile pour y remédier.
8. Cas des salariés embauchés postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord
Les salariés embauchés après le 1er avril 2024, c’est-à-dire à partir du 2 avril 2024, bénéficient strictement des dispositions de la convention collective des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité, maroquinerie, instruments de musique, partitions et accessoires, presse et jeux de hasard ou pronostics, produits de la vape du 9 mai 2012.
Par dérogation , les salariés qui seront recrutés en contrat à durée déterminée à compter du 26 mars 2024 pour faire face à l’accroissement temporaire d’activité lié à la ré-ouverture des magasins de la société ……… ………………..S sous l’enseigne GIFI bénéficieront strictement des dispositions de la des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité, maroquinerie, instruments de musique, partitions et accessoires, presse et jeux de hasard ou pronostics, produits de la vape du 9 mai 2012.
DISPOSITIONS FINALES
9.1Entrée en vigueur – durée
Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans et entre en vigueur le 1er avril 2024. 9.2 Révision de l’accord Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision. La procédure applicable sera déterminée au jour de la demande de révision, conformément aux dispositions du Code du travail. La partie à l’origine de la demande devra adresser un courrier par tout moyen, à l’autre partie / aux autres signataires afin d’indiquer les dispositions qu’elle souhaite soumettre à discussion de révision. Ce courrier présentera des propositions de rédaction nouvelle. Si de nouvelles dispositions légales ou conventionnelles étaient adoptées et venaient à modifier l’équilibre général de l’accord, la Direction étudiera la possibilité de soumettre une proposition de révision de l’accord. En cas de nouvelles négociations, les dispositions de l'accord resteront applicables jusqu'à la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions. 9.3 Interprétation : Le présent accord fait la loi entre les parties qui l’ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité. Toutefois, s’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation. A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, la direction convoquera, dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d’un délégué syndical par organisation adhérente ainsi que du représentant de la société ou de tout salarié ayant reçu mandat exprès à cet effet. L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée, et sera communiquées au CSE.
9.4 Formalités de dépôt et de publicité Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, via le site TéléAccords, à l’initiative de la Direction. Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Versailles. Fait à Carrière sur Seine, le …………………. 2024
Pour la société :Pour le syndicat CFDT …………………………………………
ANNEXE : GRILLE DE TRANSPOSITION DES CLASSIFICATION ET DES EMPLOIS
Niveau conventionnel QUINCAILLERIE
échelon
emploi
Niveau conventionnel COMMERCES NON ALIMENTAIRES
Echelon non conventionnel
I 1 Vendeurs Préparateurs Magasiniers Resp. Rec. Cont. Apprentis Agent entretien I
I 1 Vendeur confirmé (1) II
I 2 Apprentis I
I 3 Vendeurs (2) I
I 3 Caissiers-Vendeurs Confirmés Vendeurs Confirmés II
II 1 Magasinier cariste Employé de bureau Assistante info. Commerciale Employée commerciale II
II 1 Vendeurs qualifiés Caissiers qualifiés (3) IV
II 2 Chauffeur livreur II
II 3 Vendeurs experts V
III 1 Comptable III
V Tous
VI
VI tous (4) VI
Il s’agit d’un cas particulier – les autres vendeurs confirmés sont classés niveau 1 échelon 3
Il s’agit de cas particuliers, tous les vendeurs sont classés au niveau 1 échelon 1
La dénomination « qualifié » octroie automatiquement le niveau 4 dans la convention collective des commerces non alimentaires du 9 mai 2012
Un seul niveau de classification des agents de maitrise existe dans la convention collective des commerces non alimentaires du 9 mai 2012