La SAS LE CHAMOIS au capital de 1 208 530 €, dont le siège social est situé ZI LA BARBIERE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'AGEN dont le n° SIRET est 775724495 représentée par Monsieur, Président de la société LE CHAMOIS SAS ;
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société LE CHAMOIS, ci-dessous désignées :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par
Monsieur, en sa qualité de délégué syndical de La société LE CHAMOIS
D'autre part,
Il est convenu le présent accord sur la fixation de la journée de solidarité au sein de la société LE CHAMOIS.
PREAMBULE
La journée de solidarité a été institué en 2008 à l’échelle nationale en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapés. A cette fin les entreprises doivent organiser en leur sein la réalisation d’une journée de travail supplémentaire par leurs salariés. Le Conseil d’Etat a placé cette journée au rang des obligations civiques à remplir par les salariés. Le présent accord a pour objet de fixer la journée de solidarité au sein de la société LE CHAMOIX En conséquence, il a été arrêté ce qui suit
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord collectif s'applique à la société LE CHAMOIX
Article 2 : Cadre juridique
Le présent accord collectif s'inscrit dans le cadre de L’article L 3133-7 du Code du travail
Article 3 : Fixation de la journée de solidarité
3.1 Il est expressément convenu, en application des dispositions légales, que la journée de solidarité sera effectuée un jour férié chômé. Compte tenu de l’activité de la société LE CHAMOIX, les seuls jours chômés, à l’exception du 1er mai, sont le 1er janvier et le 25 décembre. Pour la réalisation de la journée de solidarité, il est expressément convenu que le troisième jour férié chômé sera collectivement fixé le 11 novembre. A compter de l’année 2024, la journée de solidarité sera effectuée le 11 novembre de chaque année civile sauf dans les cas où la journée de solidarité coïnciderait avec un dimanche. Dans ce cas, la journée de solidarité sera fixée par l’employeur après consultation du comité social économique en début d’année civile. Dans l’éventualité où la journée du 11 novembre coïnciderait avec un dimanche, la Direction fixera un autre jour férié après consultations du Comité sociale économique. 3.2 Les parties au présentent conviennent que les salariés âgés de moins de 18 ans travailleront 7 heures au titre de la journée de solidarité par tranche de 30 minutes à 1 heure maximum dans le respect de la durée maximale quotidienne et hebdomadaire applicable aux jeunes de moins de 18 ans. Ces heures de travail seront effectuées sur la période allant du 2 janvier au 30 juin de chaque année.
Article 4 : Durée du travail au titre de la journée de solidarité
Au titre de la journée de solidarité les salariés employés à temps complet effectuent 7 heures de travail. Cette durée du travail est réduite proportionnellement à la durée contractuelle pour les salariés employés à temps partiel.
Article 5 : La rémunération au titre de la journée de solidarité
Le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération, autre que celle incluse dans la mensualisation du salaire Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiels, ne s’imputent ni sur le contingent annuel des heures supplémentaires, ni sur le nombre d’heures complémentaire prévu au contrat de travail des salariés travaillant à temps partiel. Elles ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire en repos.
Article 6 - Dispositions finales
6.1 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter de la date de sa signature.
À la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 à 13 du code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.
6.2 - Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application du présent accord.
6.3 - Suivi de l’accord
Les parties conviennent de se revoir en cas de modification légale ou règlementaire impactant les termes de cet accord.
6.4 - Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’organisation syndicale représentative au sein de la Société LE CHAMOIX.
Il sera publié sur la plateforme de communication digitalisée « DIGITAL RH »
6.5 - Publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera transmis à l’organisation syndicale représentative au sein de la société LE CHAMOIX soit par une remise en main propre contre décharge, soit par courrier recommandé avec accusé de réception.
Deux exemplaires électroniques dont une version anonymisée, sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords qui transmettra par la suite le dossier à la DIRECCTE compétente,
Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes
Fait à VILLENEUVE-SUR-LOT, le 31 juillet 2024
En 4 exemplaires, dont deux pour les formalités de publicité.
Monsieur
Président de la Société LE CHAMOIS
L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur, en sa qualité de délégué syndical de la société LE CHAMOIX,