Accord d’entreprise portant sur la durée quotidienne de travail à 12 heures
Entre les soussignés :
La société X, Société par Actions Simplifiées, au capital social de X€, inscrite au RCS de ROMANS sous le numéro X, dont le siège social est sis ………. et prise en la personne de Monsieur X, directeur général de la résidence sénior médicalisée,
D’une part,
ET,
Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE) ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et mandatés à cet effet :
Madame X, membre titulaire du CSE
Monsieur X, membre titulaire du CSE
Madame X, membre titulaire du CSE
Madame X, membre titulaire du CSE
D’autre part,
PREAMBULE
La société X est un établissement d’hébergement médicalisé pour les personnes âgées. Elle doit être en mesure d’assurer au mieux une adéquation entre les ressources, notamment humaines, et les besoins rendus nécessaires pour la réalisation de ses missions de services aux personnes âgées.
Ainsi, au regard de la pratique et des besoins de fonctionnement de la société X, les parties se sont accordées sur la nécessité de porter la durée quotidienne maximale de travail à 12 heures.
La Convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif (IDCC 2264) prévoit que la durée quotidienne maximale de travail est fixée à 10 heures de travail consécutif, portée à 8 heures pour le travail de nuit.
Toutefois, l’accord de branche du 27 janvier 2000 portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail prévoit la possibilité de porter la durée quotidienne maximale de travail à 12 heures pour le travail de jour ou de nuit et ce par accord d’entreprise.
De plus, les articles L. 3121-19 et L. 3122-17 du Code du travail prévoit également cette possibilité.
Dès lors, les parties se sont entendues pour porter la durée quotidienne maximale de travail effectif à 12 heures.
Le présent accord se substitue à l’ensemble des accords collectifs préexistants et avenants en vigueur dans l’entreprise au jour de la signature du présent accord et aux usages ayant le même objet.
En matière de durée et d’aménagement du travail, le présent accord prime sur les dispositions conventionnelles applicables en la matière ayant le même objet, notamment celles prévues par la Convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif (IDCC 2264).
IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société X, embauché à temps complet, cadre et non cadre, lié à la société par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée).
Article 2 – Durée maximale quotidienne de travail
Conformément à la Convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif et au Code du travail, la durée quotidienne maximale de travail effectif est portée à 12 heures, pour le travail de jour ou de nuit.
Article 3 – Entrée en vigueur et durée de l’accord Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt. Il est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 5 du présent accord.
Article 4 – Révision de l’accord Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5 du Code du travail, chaque partie signataire pour demander une révision du présent accord.
Toute demande de révision devra être motivée, l’autre partie signataire devant en être infirmée par lettre remise en main propre contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Une négociation devra être engagée par la société X dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande de révision.
A compter de la première réunion de négociation, les parties disposeront d’un délai de trois mois pour conclure un avenant de révision.
A défaut de signature d’un avenant de révision dans ce délai de trois mois, le présent accord restera en vigueur.
Les conditions de validité des avenants de révision sont identiques à celles des accords initiaux.
Dans l’hypothèse où l’évolution des dispositions légales ou règlementaires mettrait en cause l’équilibre du présent accord, les parties signataires s’engagent à se réunir en vue d’examiner les éventuelles modifications à apporter à l’accord.
Article 5 – Dénonciation de l’accord Conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord pourront procéder à sa dénonciation par notification aux autres parties signataires. La dénonciation prendra alors effet après respect d’un préavis de 3 mois.
L’accord continuera à produire effet à l’égard des auteurs de la dénonciation jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué, ou à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis susmentionné.
Article 6 – Publicité et dépôt de l’accord En application des dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la partie signataire de l’accord la plus diligente notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera porté à la connaissance des salariés par note interne. Il sera établi en nombre suffisant d’exemplaires. Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Valence.
Fait à X, en 6 exemplaires originaux, le ----------------
Pour Le X,
X, directeur général
Pour le Comité Social et Economique,
X Membre titulaire du CSE X Membre titulaire du CSE X Membre titulaire du CSE X Membre titulaire du CSE