Accord d'entreprise LE CHATEAU

UN ACCORD RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU CONTINGENT ANNUEL

Application de l'accord
Début : 29/09/2023
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LE CHATEAU

Le 28/09/2023


Accord d’entreprise relatif aux heures supplémentaires et au contingent annuel


Entre les soussignés :

La société X, Société par Actions Simplifiées, au capital social de X €, inscrite au RCS de ROMANS sous le numéro x, dont le siège social est sis …., et prise en la personne de Monsieur X, directeur général de la résidence sénior médicalisée,

D’une part
Et,

Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE) ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et mandatés à cet effet :
  • X, membre titulaire du CSE
  • X, membre titulaire du CSE
  • X, membre titulaire du CSE
  • X, membre titulaire du CSE

D’autre part


PREAMBULE

La société X est un établissement d’hébergement médicalisé pour personnes âgées. Elle doit être en mesure d’assurer au mieux une adéquation entre les ressources, notamment humaines, et les besoins rendus nécessaires pour la réalisation de ses missions de services aux personnes âgées.

Ainsi, compte tenu des impératifs liés à l’activité de la société X et de la pénurie actuelle de certaines catégories de personnel ainsi que de la volonté d’assurer une prise en charge optimale des résidents, la société X est contrainte de recourir à l’accomplissement d’heures supplémentaires de manière récurrente par l’ensemble de son personnel.
A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la Convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif (IDCC 2264) est fixé à 130 heures par an et par salarié, et se révèle réellement inadapté aux besoins et aux impératifs de l’activité de la société X, à savoir la prise en charge de personnes âgées dépendantes.


Ainsi, les parties se sont entendues pour accroître le volume des heures supplémentaires du contingent annuel et de convenir, aux termes du présent accord, des modalités de sa mise en œuvre, de son éventuel dépassement et des contreparties en repos le cas échéant.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des accords collectifs préexistants et avenants en vigueur dans l’entreprise au jour de la signature dudit accord et aux usages ayant le même objet.

En matière de durée et d’aménagement du travail, le présent accord prime sur les dispositions conventionnelles applicables en la matière ayant le même objet, notamment sur celles prévues par la Convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif (IDCC 2264).

IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :


Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société X, embauché à temps complet, cadre et non cadre, lié à la société par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée).
Il exclut ainsi les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel, qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires stricto sensu.


Article 2 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un certain nombre d'heures effectuées par an.
Cette limite d'heures est appelée contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 2-1 : Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires


La Convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 130 heures par an et par salarié.

Ainsi, par dérogation aux dispositions de la Convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif et conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail,

le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 180 heures par année civile et par salarié.


Ainsi, la période de référence pour calculer le contingent d’heures supplémentaires est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.

De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent la société X en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouveau salarié embauché dispose, dès son entrée et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de 180 heures supplémentaires.

Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s’imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l’exception de celles prévues au troisième alinéa de l’article L. 3121-30 du Code du travail, à savoir les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article L. 3121-28 du Code du travail et celles accomplies dans le cas de travaux urgents mentionnés à l’article L. 3132-4 du Code du travail.


L’utilisation du contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.


Article 2.2 : Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent annuel

Article 2.2.1 : Rappel du principe des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur.

Ainsi, elles ne peuvent qu’être effectuées à la demande expresse de l’employeur.

La décision de la mise en place d’heures supplémentaires sera prise en fonction de la charge de travail et non pas de manière uniforme dans toute l’entreprise.

Article 2.2.2 : Majoration des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée du travail applicable au sein de la société X donnent lieu à majoration et sont rémunérées sur la base des taux prévus à l’article L.3121-36 du Code du travail, à savoir :

  • Majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine
  • Majoration de salaire de 50 % pour les heures supplémentaires suivantes réalisées dans la même semaine

Article 2.2.3 : Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent


En application des dispositions légales, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent peut être mis en place.
Les parties signataires s’accordent à rappeler que le paiement des heures supplémentaires est le principe.
Exceptionnellement, il sera possible à la demande d’une des parties de remplacer le paiement des heures supplémentaires par du repos compensateur de remplacement équivalent.
Si cette demande est acceptée par l’autre partie, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
En cas de désaccord, les heures supplémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions de l’article 3.2.1. Le repos compensateur de remplacement ne peut être pris que par journée entière ou demi-journée dans le délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis 7 heures de repos compensateur de remplacement, et de préférence dans une période de faible activité.
L'absence de demande de prise du repos par le salarié dans le délai de 6 mois ne peut entraîner la perte de son droit au repos.
Dans ce cas, l'employeur est tenu de lui demander de prendre effectivement ses repos dans le délai maximum d'un an.
La demande du bénéfice du repos compensateur doit être formulée au moins 15 jours à l'avance. Elle doit préciser la date et la durée du repos.
Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, et au plus tard 48 heures avant la date prévue de prise du repos, l’employeur fera connaître à l'intéressé, soit son accord, soit, les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de la société qui motivent le report de la demande.
Dans ce dernier cas, l'employeur proposera au salarié une autre date, mais la durée pendant laquelle le repos peut être différé par l'employeur ne peut excéder 3 mois.
Si plusieurs demandes ne peuvent être satisfaites simultanément, les demandes sont départagées selon l'ordre de priorité ci-après :
  • Demandes déjà différées.
  • Ancienneté dans la société.

Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de compensation de quelque nature que ce soit, ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août sauf accord avec l’employeur.



Article 3 : DEPASSEMENT DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 3.1 : Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires en dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires



Lorsque l’employeur envisage de dépasser le contingent annuel d’heures supplémentaires, il consulte les instances représentatives du personnel sur la possibilité de faire effectuer aux salariés des heures au-delà dudit contingent fixé par le présent accord.

La société portera à la connaissance du Comité Social et Economique :
  • Les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé,
  • Le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir au-delà du contingent,
  • Les services ou les salariés qui seront concernés par la réalisation de ces heures.

Article 3.2 : Contrepartie obligatoire en repos


Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel fixé par le présent accord ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.

Conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail et de l’effectif actuel de la société X, cette contrepartie en repos est égale à 100 % pour chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent.

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès la 1ère demi-journée acquise. La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai de 6 mois suivant l’ouverture du droit.
La contrepartie obligatoire en repos est prise par demi-journée ou par journée entière de repos.

Ainsi, pour les salariés à 35 heures hebdomadaires :
  • Une journée de repos équivaut à 7 heures ;
  • Une demi-journée équivaut à 3,5 heures (soit 3 heures 30)

La contrepartie obligatoire en repos est prise à la convenance du salarié après accord du supérieur hiérarchique en fonction des impératifs du service et de préférence au cours d’une période de faible activité.

Ainsi, le salarié adresse sa demande au moins 15 jours avant la date de repos souhaitée en précisant la date et la durée du repos.

En cas de refus, l’employeur informe, sans autre formalité préalable, le salarié de sa décision et lui propose une autre date à l’intérieur du délai de 6 mois.


Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de compensation de quelque nature que ce soit, ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août sauf accord avec l’employeur.

Conformément à l’article D. 3121-17 du Code du travail, l’absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié, dans le délai de 6 mois, ne peut entraîner la perte de son droit au repos.
Dans ce cas, l’employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai de maximum de 6 mois.

La prise des repos sera définie si possible selon les souhaits du salarié, et à défaut sera imposée par l’employeur.

Le repos pris au titre de la contrepartie obligatoire en repos n’est pas décompté en temps de travail. Il n’est en conséquence pas pris en compte pour le déclenchement des dispositions telles que celles relatives au respect des durées maximales, au droit au repos compensateur obligatoire et à l’imputation sur le contingent.

La contrepartie obligatoire en repos est en revanche assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié relatifs à la rémunération, à l’ancienneté et aux congés payés.

Sa prise donne lieu à une indemnisation sur la base de la valeur d’une demi-journée ou d’une journée de repos.

Les salariés sont informés mensuellement du nombre d’heures de la contrepartie obligatoire en repos acquis par une mention spécifique portée sur leur bulletin de salaire.


Article 4 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 6 du présent accord.


Article 5 — REVISION DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5 du Code du travail, chaque partie signataire pourra demander une révision du présent accord.

Toute demande de révision devra être motivée, l’autre partie signataire devant en être informée par lettre remise en main propre contre récépissé ou par lettre recommandé avec accusé de réception.

Une négociation devra être engagée par la société X dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande de révision.

A compter de la première réunion de négociation, les parties disposeront d’un délai de trois mois pour conclure un avenant de révision.

A défaut de signature d’un avenant de révision dans ce délai de trois mois, le présent accord restera en vigueur.

Les conditions de validité des avenants de révision sont identiques à celles des accords initiaux.

Dans l’hypothèse où l’évolution des dispositions légales ou règlementaires mettrait en cause l’équilibre du présent accord, les parties signataires s’engagent à se réunir en vue d’examiner les éventuelles modification à apporter à l’accord.


Article 6 — DENONCIATION DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord pourront procéder à sa dénonciation par notification aux autres parties signataires. La dénonciation prendra alors effet après respect d’un préavis de 3 mois.

L’accord continuera à produire effet à l’égard des auteurs de la dénonciation jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué, ou à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis susmentionné.


Article 7 — PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

En application des dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la partie signataire de l’accord la plus diligente notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.


Il sera porté à la connaissance des salariés par note interne.
Il sera établi en nombre suffisant d’exemplaires.
Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Valence.

Fait à X, en 6 exemplaires originaux, le ***


Pour Le X,

X, directeur général


Pour le Comité Social et Economique,


X
Membre titulaire du CSE
X
Membre titulaire du CSE
X
Membre titulaire du CSE
X
Membre titulaire du CSE










Mise à jour : 2023-12-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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