Accord d'entreprise LE CIEL

Accord d'entreprise

Application de l'accord
Début : 04/07/2024
Fin : 01/01/2999

Société LE CIEL

Le 04/07/2024



Accord d’entreprise

ENTRE :


le Ciel - scène européenne pour l’enfance et la jeunesse, association régie par la loi du 1er juillet 1901 dénommée Le Ciel, dont le siège est situé 22 rue Commandant Pégout – 69008 Lyon, représenté par XXXXX, à la codirection,

D’UNE PART,


ET :


L’ensemble des membres de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers,

D’AUTRE PART,


IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :


PRÉAMBULE


Le présent accord a pour objet de simplifier et préciser certaines modalités d’application concernant la durée et l’organisation du travail, notamment le forfait jour et le télétravail.

Les parties signataires affirment également leur volonté commune d’une part de pérenniser les avantages plus favorables que la loi et la convention collective des Entreprises Artistiques et Culturelles (IDCC 1285), attribués jusqu’à présent sous forme d’usage.

Grâce à un dialogue, les parties ont exprimé la volonté, en l’absence d’organisations syndicales dans l’entreprise, de formaliser, dans un accord conclu avec le personnel, l’ensemble des mesures régissant l’attribution d’avantages supra-légaux et conventionnels ainsi que les modalités de récupération des heures supplémentaires.

Cet accord se substitue à toutes les dispositions internes correspondantes quel que soit leur support.

TITRE 1. CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET PROFESSIONNEL


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salarié·es du

Ciel, à l’exception des salarié·es embauché·es sous contrat à durée déterminée de moins d’un mois et des salarié·es embauché·es sous contrat à durée déterminée dit « d’usage » : notamment les salarié·es intermittent·es du spectacle dont la présence occasionnelle et limitée dans l’entreprise est incompatible avec la mise en œuvre complète des dispositions du présent accord.



TITRE 2. DURÉE ET ORGANISATION DU TRAVAIL


Article 1 : Aménagement de la durée de travail en jours


Les parties rappellent que l’organisation du temps de travail en forfait en jours sur l’année doit garantir le respect des repos hebdomadaire et quotidien et veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salarié·es employé·es en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition de leur temps de travail ; la procédure de suivi et de contrôle de la durée de travail des salarié·es concerné·es instituée par le présent accord concourt à cet objectif.
Le temps de travail se décomptera en journées ou en demi-journées.

L’aménagement de la durée du travail sous la forme d’un forfait en jours sera déterminé par le contrat de travail des salarié.e.s concerné.e.s, faisant référence aux dispositions de la convention collective et du présent accord et qui précisera la catégorie professionnelle du·de la salarié·e, le nombre de jours travaillés dans l’année, et la rémunération correspondante.
Les salarié.e.s soumis.e.s à un forfait jour à temps plein devront exercer leurs fonctions en 210 jours sur l’année (hors jour de solidarité), le nombre de jours étant ajusté au prorata pour forfait jour à temps réduits.

Article 2 : Emplois concernés


Peuvent être concerné·es par la signature d’une convention de forfait en jours sur l’année, indépendamment et sans référence à leur positionnement dans la grille de classification conventionnelle, les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel iels sont intégré·es.

Les emplois créés à l’avenir répondant à ces critères pourront donner lieu à la signature de conventions de forfait en jours.

Article 3 : Durée du travail


Pour le forfait jour, la période de référence s’étend du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.

Concernant les salarié·es à l’heure, l’option choisie est celle de la modulation, avec une période de référence du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.

Un outil de suivi de modulation horaire ou de forfait jours ainsi que des demandes de RTT et congés payés est mis en place et signé mensuellement par la codirection.

Article 4 : Télétravail


Si le·a salarié·e en fait la demande, iel peut avoir recours au télétravail si le protocole est respecté.

Pour les personnes embauchées à l’heure, une demande écrite devra être adressée à la codirection, sous réserve de leur autorisation préalable.

Les personnes embauchées au forfait jour doivent respecter un devoir d’information préalable, sous réserve que cela ne désorganise pas le bon fonctionnement de la structure.

Tout télétravail en dehors du domicile (ex. train) devra être notifié en amont et reste soumis à autorisation de la direction.





Titre 3. AVANTAGES SUPRA-LÉGAUX ET SUPRA-CONVENTIONNELS

Article 5 : Remboursement partiel des frais de transports en commun


Conformément aux dispositions de l’article L 3261-2 du code du travail, le théâtre le Ciel rembourse à chaque salarié·e une fraction du titre d’abonnement de transports en commun à hauteur de 50 % de sa valeur sur présentation de justificatifs pour les trajets domicile – lieu de travail.


Article 6 : Titres restaurant

Il est attribué un titre restaurant d’une valeur nominale de 9,00 € à chaque salarié·e pour chaque repas compris entre deux périodes de travail, dans l’horaire de travail journalier, y compris les week-ends et les jours fériés. Un ticket pourra être remplacé par un repas fourni directement par le théâtre sur certains événements.

Le théâtre le Ciel participe au financement de ce titre restaurant à hauteur de 50 % de la valeur libératoire du titre, chaque salarié·e participant pour sa part à hauteur de 50 % de la valeur libératoire du titre.

Article 7 : Assurance complémentaire santé


Le théâtre le Ciel a mis en place au profit des salarié·es un régime collectif de prévoyance « complémentaire santé » à adhésion obligatoire pour tout·e salarié·e embauché·e sous contrat à durée indéterminée et contrat à durée déterminée (sauf cas particuliers prévus par la loi).

Le théâtre le Ciel prend à sa charge 80% de la part salariale de la cotisation mensuelle des salarié·es bénéficiaires.

Article 8 : Congés payés supplémentaires et période de référence


Les salarié·es bénéficient chaque année de cinq jours ouvrés de congés supplémentaires par rapport à la convention collective, pour un total de six semaines de congés payés.

Les congés peuvent être acquis sur toute la période de référence, s’étalant du 1er septembre au 31 août de l’année suivante, en concordance avec la saison artistique et la période de modulation.

Article 9 : Congés exceptionnels


Au-delà des congés exceptionnels de courte durée reconnus par la convention collective, les salarié·es bénéficient également d’un jour ouvré de congé exceptionnel avec maintien de salaire total, en cas de survenance d’un décès d’une personne proche (grand-parent, ami·e, etc.) sous réserve que cela nécessite un déplacement aux funérailles.





TITRE 4. DURÉE DE L’ACCORD – RÉVISION - DÉNONCIATION


Article 10 : DURÉE DE L'ACCORD


L’accord est signé pour une durée indéterminée et il est applicable à compter de la signature du présent accord.


Article 11 : RÉVISION DE L'ACCORD


Les parties conviennent, en cas de modification des textes légaux, réglementaires ou conventionnels applicables au présent accord, de se réunir pour déterminer et négocier les adaptations nécessaires ou utiles.

Pour tout ce qui n’a pas été prévu au présent accord, les parties signataires pourront compléter ou préciser cette convention, par avenant de révision.

Dans les mêmes conditions que celles où iels peuvent le dénoncer, les signataires de l’accord peuvent demander également la révision de certaines clauses conformément aux dispositions légales.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 12 : DÉNONCIATION DE L'ACCORD


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois à compter de la date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception, portant dénonciation de l’accord.

La dénonciation de l’accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.




Article 13 : PUBLICITÉ DE L’ACCORD


La direction procédera au dépôt du présent accord en version numérique sur la plateforme de téléprocédure Téléaccord.
La direction adressera également un exemplaire signé au secrétariat–greffe du Conseil des Prud'hommes de Lyon.

Un exemplaire original sera également mis à disposition de chaque partie signataire, par voie d’affichage au tableau d’information de l’entreprise.


Fait à Lyon le 4 juillet 2024, en 2 exemplaires originaux,


LA CODIRECTION

XXXXX





L’ENSEMBLE DES SALARIÉ·E·S CONSULTÉ·E·S

XXXXX XXXXX XXXXX



XXXXX XXXXX

Mise à jour : 2024-09-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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