portant sur l’aménagement du temps de travail sur l’année et sur le travail de nuit
Entre les soussignés
L’Association LE CLEF, représentée par Monsieur, agissant en qualité de président de l’Association, dont le siège social est situé 2 rue Henri Ding à Grenoble (38000), immatriculée au registre national des Associations sous le numéro SIRET 535 280 267 00027
Ci-après dénommée "l’Association ",
D’une part,
Et
Le personnel, statuant à la majorité des deux tiers, par signature individuelle sur la liste intégrée au présent texte.
Ci-après dénommé " les salariés",
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord d'entrepriseen application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
PREAMBULE
L’Association a pour activité notamment d’assurer un accueil de loisir et un accompagnement socio-éducatif pour les enfants et les jeunes pendant les vacances, les mercredis et les temps périscolaires.
Dans ce cadre, afin d’adapter le temps de travail des salariés aux rythmes scolaires, l’Association a souhaité mettre en place un accord d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle.
Le recours à une organisation du temps de travail sur l’année répond aux variations d’activité en permettant :
de s’adapter aux besoins de l’Association dont l’activité est rythmée par le calendrier scolaire ;
d’apporter de la clarté dans la compréhension de l’organisation du temps de travail des salariés.
Le présent accord a par conséquent pour objet de définir, en concertation avec ses salariés, le mode d’aménagement du temps de travail le mieux adapté aux contraintes d’organisation de l’activité rencontrées par l’Association.
Cet accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail.
L’Association et les salariés attestent par ailleurs que les obligations incombant en matière de représentation des salariés et selon l’article L.2311-2 du code du travail ne sont pas applicables, l’effectif actuel de l’Association étant de moins de 11 salariés.
LEXIQUE
Année civile : du 1er janvier au 31 décembre.
Heures complémentaires : heures travaillées au-delà de la durée contractuelle de travail des salariés à temps partiel.
Heures supplémentaires : heures travaillées au-delà de la durée contractuelle de travail des salariés à temps complet.
Indemnité ayant le caractère de salaire : indemnité entrant dans la base de calcul des majorations des heures supplémentaires et dans l’indemnité de congés payés.
Repos compensateur : repos pris en contrepartie d’un travail particulier (de nuit, d’heures supplémentaires, etc) qui s’assimile à du travail effectif.
Récupération d’heures : repos pris en compensation d’un travail particulier (de nuit, d’heures supplémentaires, etc) non assimilé à du travail effectif.
Temps de travail effectif : temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles (art. L3121-1 du Code du travail).
TITRE 1 – L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
La modulation est un mode d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à un mois, permettant de faire varier la durée du travail afin de faire face aux fluctuations de l’activité de l’Association.
Le principe de modulation permet que les heures effectuées au-delà de la durée légale sur une semaine (actuellement 35 heures) soient compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée sur d’autres semaines.
Article 1 : Bénéficiaires
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel, cadre et non-cadre, à temps plein et à temps partiel, ainsi qu’aux salariés en contrat à durée déterminée à l’exception :
des CDD d’usage
des CEE (contrat engagement éducatif)
Article 2 : Durée annuelle du travail
2.1 Durée annuelle du travail
2.1.a Les salariés à temps plein
Pour les salariés à temps plein, la convention collective de l’Animation (ECLAT) fixe la durée annuelle à
1 575 heures sur une période de 12 mois consécutifs, et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés.
Le calcul de ces 1 575 heures, se décompose comme suit :
Durée conventionnelle effective du travail dans le cadre de l’annualisation du temps de travail pour 35 heures par semaine =
1 575 heures par an (365 jours – 104 jours de WE – 25 jours de congés payés – 11 jours fériés = 225 jours /5 = 45 semaines x 35 heures).
Pour les salariés en contrat à durée déterminée, la durée moyenne du travail sera calculée en multipliant le nombre de semaines retenues pour la durée initiale du contrat, par 35 heures, sous déduction des jours fériés tombant dans ladite période.
2.1.b Les salariés à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, le temps de travail sera proratisé sur cette base de 1 575 heures.
La durée de travail réalisée sur l’année de référence ne peut pas atteindre la durée hebdomadaire moyenne de travail, soit 35h en moyenne par semaine sur l’année, ni atteindre la durée annuelle de travail des salariés à temps plein, soit 1 575 heures. La durée moyenne hebdomadaire du salarié à temps partiel bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sur l’année ne doit pas être inférieure à la durée minimale hebdomadaire prévue par par la Convention Collective Nationale, soit 480 heures par an, sauf courrier de renonciation écrite du salarié.
2.2 Période de référence
La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre. La modulation s’organisera donc autour d’un planning prévisionnel sur 12 mois.
2.3 Congés payés
Prise de congés payés
Pour une question pratique, les congés payés devront être pris en semaine complète de 6 jours ouvrables. Les salariés qui souhaiteront bénéficier de jours isolés non travaillés pourront évidemment s’organiser dans leur modulation (avec accord préalable de l’Association).
Congés pour les temps partiels
Un salarié à temps partiel acquiert autant de jours de congés payés qu’un salarié à temps plein. Le nombre de jours acquis n’est en effet pas réduit au prorata de la durée du travail. Les jours de congés payés d’un salarié à temps partiel sont décomptés de la même façon qu’un salarié à temps plein. Lorsqu’un salarié à temps partiel pose des jours de congés payés, il faut ainsi décompter tous les jours ouvrables inclus dans la période d’absence.
2.4 Arrivée et départ en cours d’année
Pour les salariés embauchés en cours d’année, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail. Pour les salariés quittant l’Association en cours d’année, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.
Le plafond annuel d’heures sera proratisé en conséquence.
En cas d'entrée en cours de période, le droit à congés payés aura également un impact sur le seuil de 1575 heures, en fonction du nombre de jours de congés payés acquis.
En cas de sortie en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées depuis le début de la période de référence.
2.5 Gestion des absences
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié. Il en est de même pour les absences non rémunérées.
Les absences sont comptabilisées en fonction du nombre d'heures de travail planifiées dans le cadre du programme défini conformément aux dispositions de l’article 3 ci-après.
Les absences ne constituent pas du temps de travail effectif dans le cadre de l’annualisation. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires.
Article 3 : Modalités de mise en place et de suivi
3.1 Dispositif de répartition du travail sur l’année
L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite d’un horaire hebdomadaire minimal fixé en période basse à 0 heure et d’un horaire hebdomadaire en période haute fixée à 48 heures de travail effectif, sans pour autant dépasser 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
En tout état de cause, il est rappelé que les dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales quotidiennes de travail et de repos demeurent applicables.
3.2 Programmation indicative et modification de la durée ou de l’horaire de travail
Le programme indicatif annuel de la répartition des horaires devront être soumis pour avis au comité social et économique, s’il existe, avant sa mise en œuvre.
Puis, un planning annuel indicatif reprenant les périodes de faibles et de fortes activités pour l’ensemble de la période de modulation, propre au salarié, sera remis 1 mois avant le début de chaque période de référence.
Dans le cadre de cette programmation annuelle, l’employeur pourra, en cours de période, modifier le planning annuel, afin de l’adapter aux nécessités de fonctionnement de la société. L’employeur informera le salarié des changements de durée et d'horaire de travail à intervenir sous un délai de 7 jours ouvrés, réduit à 3 jours ouvrés en cas d’urgence (accroissement exceptionnel ou baisse non prévisible de l’activité ou salarié absent). Les modifications ainsi prévues feront l’objet d’une concertation avec les salariés concernés, pour prendre en compte au mieux les contraintes personnelles et familiales de chacun, dans le respect toutefois des impératifs de fonctionnement de l’Association.
En contrepartie, sur le mois concerné, le salarié aura droit à une prime de 1 (UN) point, portée à 3 (TROIS) points à partir de la troisième modification semestrielle.
3.3 Suivi du temps de travail
Un relevé individuel du calcul d'heures travaillées dans le cadre de la période de modulation mise en place dans l’Association est remis mensuellement par chaque salarié.
Chaque mois, un entretien individuel devra être réalisé afin de faire le point sur le mois échu et celui à venir, et de s’assurer que le nombre d’heures annuelles à effectuer, soit 1 575 heures, sera respecté.
3.4 Information et régularisation en fin de période
En fin de période de référence, un document annexé au bulletin de paie sera remis au salarié. Ce document mentionnera le total des heures effectuées depuis le début de la période. Les heures excédentaires (supplémentaires ou complémentaires) par rapport à l’horaire annuel de travail seront pris en repos compensateur sur le premier mois de l’année civile suivante, avec les majorations applicables aux heures supplémentaires (25%) et complémentaires (17% pour les heures complémentaires jusqu’à 1/10e de la durée contractuelle, 25% au-delà, dans la limite d’1/3 de la durée contractuelle).
Article 4 : Heures supplémentaires et complémentaires
Dans le cadre du présent accord de modulation, les heures effectuées par les salariés au-delà de leur durée contractuelle moyenne hebdomadaire ne donneront lieu ni à majoration ni à un repos compensateur de remplacement. Elles ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires ou complémentaires.
4.1 Définition
4.1.1Les heures supplémentaires
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle attribuée au
salarié à temps complet et par suite imputées sur le contingent annuel.
Ex : les heures au-delà de 1 575 heures. Les heures supplémentaires sont majorées au taux de 25%.
4.1.2Les heures complémentaires
Sont considérées comme des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle attribuée au
salarié à temps partiel et par suite imputées sur le contingent annuel.
Elles sont limitées à 1/3 de la durée annuelle du contrat, et ne doivent jamais porter la durée annuelle du travail du salarié à la durée annuelle légale de 1 575 heures. Les heures complémentaires sont majorées au taux de 17% jusqu’à atteindre 1/10e de la durée contractuelle initiale, et à 25% au-delà, dans la limite d’1/3 de la durée de travail contractuelle.
4.2 Paiement / Contingent heures supplémentaires et complémentaires
A la fin de la période de modulation, les heures supplémentaires et complémentaires accomplies avec l’autorisation expresse de l’employeur, seront reportées sur le mois de janvier suivant.
Il est cependant rappelé que la modulation objet du présent accord, est mise en place afin d’éviter le recours aux heures supplémentaires et complémentaires. Leur recours devra donc être exceptionnel et expressément demandé par l’employeur.
Article 5 : Rémunération
Afin d'éviter des écarts de rémunération dus à la fluctuation des horaires, la rémunération mensuelle des salariés est lissée, régulière et indépendante de l’horaire réel.
Un relevé individuel reprend le décompte des heures de travail effectuées.
TITRE 2 – LE TRAVAIL DE NUIT
Le recours au travail de nuit est uniquement possible dans les situations pour lesquelles la continuité de service s’impose (gardiens ou veilleurs de nuit, etc)
Article 6 – Définition du travail de nuit
Le travail de nuit est défini comme étant tout travail effectué dans la plage horaire comprise entre 22 heures et 7 heures.
Article 7 – Définition du travailleur de nuit
A la qualité de travailleur de nuit :
Le salarié effectuant au moins 2 fois par semaine au moins 3 heures de son temps de travail quotidien pendant la plage de nuit ;
Ou
Le salarié effectuant au moins 300 heures pendant la plage de nuit pendant une année civile.
Article 8 – Durées maximales du travail de nuit – Temps de pause
La durée du travail effectif des travailleurs de nuit pourra atteindre jusqu’à :
Dix heures par nuit ;
Et quarante-quatre heures par semaine en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives.
Le travailleur de nuit bénéficie d’un temps de pause de 20 minutes, considéré comme du travail effectif, avant que le travail de nuit atteigne 5 heures consécutives.
Article 9 – Contrepartie sous forme de repos
9.1. Le travail de nuit régulier
Les travailleurs de nuit bénéficieront d’un repos compensateur égal à 12,5% par heure travaillée effectivement pendant la période de travail de nuit définie à l’article 1 du présent accord.
Le bénéfice au repos compensateur sera réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteindra 8 heures.
Le salarié adressera sa demande en précisant la date et la durée du repos qu’il souhaite prendre au moins 1 mois à l'avance.
L'employeur apportera une réponse dans les 15 jours suivant la réception de la demande. En cas de refus de la date proposée, il devra en indiquer les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l’Association et proposer au salarié une autre date, à l'intérieur du délai de 1 mois.
Lorsque plusieurs demandes ne peuvent être simultanément satisfaites, les travailleurs de nuit concernés seront départagés selon l'ordre de priorité suivant : demandes déjà différées, situation de famille, ancienneté dans l’Association.
L'absence de demande de prise de repos compensateur par le travailleur de nuit ne pourra pas entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demandera de prendre effectivement son repos compensateur dans un délai maximum de 1 mois.
Le repos compensateur est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Il donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail et qui a le caractère d'un salaire.
Le travailleur de nuit dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit, recevra une indemnité ayant le caractère de salaire, dont le montant correspondra à ses droits acquis.
Les travailleurs de nuit seront tenus informés du nombre d'heures de repos compensateur par une mention dans leur bulletin de salaire.
9.2. Le travail de nuit exceptionnel
Les salariés qui sont amenés à travailler pendant la période de travail de nuit définie à l’article 6 du présent accord, sans pour autant avoir la qualité de travailleur de nuit, bénéficieront d’une récupération égale à la durée travaillée sur la période de nuit, majorée de 25 %.
Cette récupération remplace celle prévue pour les heures supplémentaires. Toutefois, les majorations sont cumulables avec celles prévues pour les heures supplémentaires ou pour le travail d’un jour férié ou un jour habituellement chômé.
TITRE 3 : APPLICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE
Article 10 : Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Article 11 : Suivi, Révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord pourra être révisé, par voie d'avenant, dans les mêmes conditions que l'accord initial, conformément aux dispositions légales, actuellement prévues aux articles L.2232-21 et 22 du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées par la loi, actuellement prévue par l’article L.2232-22du Code du travail.
Article 12 - Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord est déposé par l’Association :
Auprès de la DIRECCTE (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi), sur « https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# », en deux versions :
Une version intégrale signée des parties au format PDF ;
Une version en format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles (dans ce cas, joindre acte signé motivant cette occultation).
Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.
Cet accord figurera sur le tableau d’affichage de l’Association.
Fait à Grenoble, en 2 exemplaires originaux. Le 21 décembre 2023
Pour l’AssociationPour la seconde partie signataire
M.Les salariés
Président
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »