Accord d'entreprise LE COMPTOIR DE LA BIERE

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/07/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LE COMPTOIR DE LA BIERE

Le 29/06/2026


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Entre les soussignés :


La société LE COMPTOIR DE LA BIERE
Siège social : 2 rue Nicolas Sadi Carnot – 85600 BOUFFERE
Représentée par M. XXXXXXXX, gérant de l’entreprise
SIRET : 40020500100052

Ci-après « la société »

D’une part,

Et,


Les membres titulaires du Comité Sociale et Economique de la société LE COMPTOIR DE LA BIERE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, comme l’atteste les procès-verbaux des élections annexé au présent accord.
Ci-après désignés « les membres titulaires du CSE »

D’autre part,

Il est préalablement rappelé ce qui suit :


PREAMBULE

Dans le but d’optimiser le temps de travail des salariés tout en leur garantissant de bonnes conditions de travail, la société souhaite adapter l’aménagement du temps de travail au sein de la société.

Les modalités d’aménagement du temps de travail dans l’entreprise doivent permettre de maintenir au profit des salariés du temps libre, tout en préservant la dynamique de l’entreprise, l’efficacité de son organisation et sa capacité de croissance.

Les objectifs recherchés par le présent accord sont les suivants :
  • Initier une meilleure organisation du travail permettant de répondre aux attentes des clients et aux besoins de l’activité ;
  • Assurer la pérennité et le développement économique de la société, et ainsi, l’emploi des salariés ;
  • Unifier et mettre en place des procédures simples, dans le respect des conditions de travail de chaque collaborateur.
L’accord a pour objet :
  • D’aménager le temps de travail des salariés sur une période de référence annuelle ;
  • De définir les modalités d’organisation de la durée de travail ;

La Société, dépourvue de délégué syndical, a décidé d’engager des négociations avec le comité social et économique, afin de conclure un accord d’entreprise sur l’aménagement de la durée du travail en application des dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Après discussion et négociation,

Il a été convenu ce qui suit :


Le présent accord est applicable aux salariés à temps plein et à temps partiel de la Société qui exercent leur activité dans l’établissement, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée, ou qu’il s’agisse de salariés intérimaires.

  • AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Article 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

L’organisation annuelle de la durée du travail est applicable aux salariés à temps plein et à temps partiel des services logistiques de la société.
Il est rappelé que la mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet selon les dispositions de l’article L. 3121-43 du Code du travail.

Sont exclus du dispositif d’aménagement de la durée du travail à l’année prévus dans le présent accord les salariés suivants :
  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la règlementation relative à la durée du travail
  • Les salariés autonomes soumis à une convention de forfait annuel en jours à l’année (ex : commerciaux itinérants)
  • Les salariés soumis à une convention individuelle de forfait mensuel en heures
  • Les salariés à temps complet ou à temps partiel relevant des autres services : commercial, ADV, communication, comptabilité, RH.

Article 2 – DUREE ANNUELLE EFFECTIVE DU TRAVAIL

2.1 Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En conséquence, le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.
Il est également rappelé que l’assimilation, par la loi ou la convention collective, de périodes non travaillées à du travail effectif (pour les congés payés ou l’ancienneté par exemple) ne vaut pas pour le décompte de la durée du travail.

2.2 Situation des salariés à temps plein

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le temps de travail des salariés sera effectué selon des périodes de plus ou moins forte activité, à condition que sur un an, le nombre d’heures n’excède pas, sauf exception visée à l’article 4,

1607 heures (incluant 7 heures au titre de la journée de solidarité). Les heures effectués au-delà de cet horaire annuel étant traitées comme heures supplémentaires.


La durée annuelle de 1607 heures s’applique aux salariés travaillant à temps plein pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés.

Dans le cadre de cette durée annuelle, les heures effectuées de façon hebdomadaire dans la limite du plafond légal hebdomadaire (soit 44heures sur 12 semaines), qui seront compensées par des semaines de plus basse activité (certaines semaines pouvant potentiellement ne pas être travaillées), ne sont pas soumises aux dispositions relatives aux heures supplémentaires (majoration et imputation sur le contingent annuel).

2.3 Situation des salariés à temps partiel

Les salariés à temps pareil suivent strictement le même régime d’organisation annuelle de la durée du travail que les salariés à temps plein, étant rappelé qu’ils ne peuvent, en moyenne sur l’année, en aucun cas atteindre et a fortiori dépasser, la durée légale de 35 heures hebdomadaires.

La répartition des horaires de travail pourra varier entre 0 et 34 heures conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux temps partiels qui bénéficient des mêmes droits et garanties que les temps pleins.

2.4 Durées maximales journalières et hebdomadaires de travail


La durée journalière de travail effectif de 10 heures pourra être portée à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

En outre, la durée hebdomadaire moyenne de travail pourra être portée à 44 heures sur 12 semaines consécutives conformément aux dispositions légales et à celles de la convention collective de la distribution de boissons (Conseils hors domicile – IDCC 1536).

2.5 Repos

De manière à respecter le droit à la santé des salariés, il est rappelé que les limites fixées à ce jour sont les suivantes :
  • Le repos quotidien minimal entre deux journées de travail : 11h00 ramené à 9h00 de manière exceptionnelle et dans les conditions fixées par l’article D.3131-4 du Code du Travail
  • L’amplitude maximale de la journée de travail : 13h00 selon les dispositions légales
  • Le repos hebdomadaire minimal consécutif, incluant par principe le dimanche : 48h00

2.6 Temps de pause

Le présent accord a également pour objet de mettre en place une gestion spécifique des temps de travail et de pause des salariés travaillant suivant un horaire ininterrompu d’au moins six heures, au sein de l’entreprise.

Le temps de pause est minimum de 15 minutes consécutives dès 6 heures de travail continu. Ce temps de pause n’est pas payé.
Conformément à la règlementation, le temps de pause devra être pris avant la 6ème heure de travail effectif.

Article 3 – ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

En vertu de l’article L.3121-44 du code du travail, la durée du travail est répartie sur l’année. L’annualisation permet de faire varier la durée du travail sur la période de référence annuelle qui commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

La mise en place d’une annualisation du temps de travail a pour objet de permettre la variation de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur toute ou partie de l’année, de façon à ce que les semaines de haute activité soient compensées par des semaines de moindre activité, les heures effectuées en période « haute » étant en principe neutralisées par celles effectues en période « basse ».

3.1 Cadre de référence des horaires de travail

La semaine civile constitue le cadre de référence pour l’organisation des horaires de travail, soit du lundi à 0 heure pour se terminer le dimanche à 24 heures.

3.2 Durée hebdomadaire du travail

Afin de satisfaire les besoins de l’activité tout en permettant, sous certaines conditions précisées ci-après, l’octroi de jours de repos sur la période de référence, la durée hebdomadaire de travail effectif des collaborateurs à temps complet est supérieure à la durée légale de travail (35h00).

La durée hebdomadaire moyenne de travail sur la période de référence est fixée à 35 heures et donne droit à la rémunération conventionnelle à taux plein.

3.3 Durée moyenne de l’annualisation

3.3.1 Principe de l’annualisation

Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.

3.3.2 Plafond annuel d’heures travaillées


Base de référence pour le calcul de la durée moyenne annuelle :
  • Pour les salariés à temps plein : horaire annuel de travail de 1607 heures (explicatif du mode de calcul en annexe 1 du présent accord)
  • Pour les salariés à temps partiel : l’horaire annuel fixé ci-dessus sera proratisé par rapport à leur temps de travail hebdomadaire.
  • Pour les salariés sous contrat à durée déterminée, l’horaire de travail relevant du présent accord représentera le résultat du prorata entre d’une part le nombre de jours théoriquement réalisables pendant la durée du contrat et d’autre part le nombre de jours théoriquement réalisables pendant la période totale d’annualisation.

Par exemple, une période de contrat de travail de 4 mois contenant 87 jours théoriques (non compris les jours fériés) réalisée pendant une période d’annualisation contenant 228 jours théoriques contiendra donc 611 heures de travail hors congés payés (1607*87/228).

3.3.3 Planification prévisionnelle de l’horaire de travail


Les plannings sont établis en tenant compte des limites du présent accord. La programmation précise définissant les périodes basses et hautes d’activité sera portée à la connaissance des salariés selon les modalités suivantes : après une programmation indicative annuel établie en fin d’année (N-1) pour l’année suivante (N), une programmation précise sera établie tous les 15 jours.

La programmation prévisionnelle collective comportant le nombre de semaines sur la période de référence, ainsi que la durée du travail envisagée par semaine est portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage avant le début de la période de référence.

La planification de l’horaire de travail sera fixée individuellement par un calendrier prévisionnel pour l’ensemble de la période de référence, remis au salarié avant le début de chaque nouvelle période de référence.

3.3.4 Modification de l’horaire ou de la durée du travail


Le planning de travail pourra être modifié, compte tenu des impératifs liés à l’activité, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Ce délai est réduit à 1 jour, notamment lorsque les circonstances exceptionnelles imposent de modifier rapidement la durée et/ou l’horaire de travail (surcroît temporaire d’activité, de travaux à accomplir dans un délai déterminé non prévisible, remplacement de salariés absents).

3.3.5 Périodes de haute activité

La durée maximale du travail ne peut dépasser en période haute 48 heures au cours d’une semaine civile et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

3.3.6 Périodes de basse activité


Pendant ces périodes, aucune limite inférieure n’est fixée afin de permettre, le cas échéant, l’attribution de semaines complètes de repos.


Article 4 – LISSAGE DE LA REMUNERATION

De façon à maintenir aux salariés des ressources mensuelles stables, la rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l’horaire mensuel, soit 151.67 heures quelle que soit la durée effective de travail du mois correspondant.

Pour les salariés à temps partiel, la rémunération est lissée sur la durée contractuelle prévue au contrat de travail.

La rémunération versée mensuellement aux salariés sera indépendante de l’horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par le contrat de travail à temps plein ou à temps partiel.

Article 5 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

5.1 La notion d’heures supplémentaires

Dans le cadre de la durée annuelle de travail des salariés travaillant à temps plein, les heures effectuées de façon hebdomadaire au-delà de 35 heures, qui seront compensées par des semaines de plus basse activité comprenant par exemple des jours de récupérations, ne sont pas soumises aux dispositions relatives aux heures supplémentaires (majoration et imputation sur le contingent annuel).

Constituent des heures supplémentaires, les seules heures effectuées au-delà de 1607 heures à la fin de la période annuelle de référence.

Le recours aux heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire conventionnelle de 35h, c’est-à-dire à partir de la 36ème heure de travail par semaine, doit correspondre aux besoins de l’activité ou à un évènement particulier. Elles seront effectuées uniquement à la demande de la direction ou après accord préalable et exprès de la hiérarchie.

L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail au-delà des limites suivantes :
  • 12 heures par jour ;
  • 44 heures hebdomadaires calculées sur une période consécutive de 12 semaines ;
  • 48 heures au cours d’une même semaine

5.2 Contrepartie des heures supplémentaires

Les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires donnent lieu aux majorations suivantes :
  • 10% pour les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an et jusqu’à 1972 heures par an ;
  • 50% pour les heures effectuées au-delà de 1972 heures par an.

En cours de période, les heures de travail qui seraient réalisées au-delà de la durée conventionnelle de 35 heures par semaine seront en principe intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement.

5.3 Prise des repos compensateurs de remplacement des heures supplémentaires

Les jours de repos générés par les horaires de travail devront être pris au fur et à mesure de leur acquisition et impérativement au plus tard avant le dernier jour de la période de référence (le 31 décembre de chaque année).

Le reliquat autorisé au 31 décembre doit être inférieur à 1 jour compte tenu des décimales d’acquisition des jours de repos compensateurs de remplacement.

La prise d’une demi-journée ou d’un jour de repos suppose que le salarié dispose d’un nombre d’heures de droit à repos égal au nombre d’heures de travail qu’il aurait accompli s’il avait travaillé.

Toutefois, les parties conviennent que les jours de repos pourront être pris par anticipation de futurs dépassements par accord entre la direction et le salarié.

Les jours de repos compensateurs de remplacement à l’initiative du salarié ne peuvent être accolés aux congés payés pendant la période allant du 1er mai au 31 octobre, à l’exception des personnes n’ayant pas acquis la totalité de leurs congés payés pour la période concernée et sous réserve de l’autorisation de la direction.
La Société se réserve le cas échéant la possibilité d’arrêter les dates de prise des jours de récupérations, au cours de la période de référence, en respectant un calendrier annuel.

5.4 Régime des repos compensateurs de remplacement


La prise d’une journée ou d’une demi-journée de repos réduit le solde de droits à repos du salarié au titre de la période de référence, au prorata du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accomplies pendant cette journée ou demi-journée s’il avait travaillé.

La prise des jours de repos n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé.

Par exception, les repos compensateurs de remplacement ne sont pas considérés comme du travail effectif pour l’application des règles relatives à la durée du travail, notamment les durées légales maximales de travail, les heures supplémentaires et droits liés, notamment la rémunération et les majorations afférentes et les repos compensateurs de remplacement de l’article L. 3121-28 du Code du Travail.

Si le salarié est malade alors qu’il aurait dû être en repos compensateurs de remplacement, cette journée n’est pas perdue et le droit à repos doit s’exercer ultérieurement, sous réserve d’un arrêt de travail mis à disposition du service RH dans un délai de 48 heures maximum.

Le repos compensateur doit être pris avant le 31 décembre de l’année en cours.

5.5 En fin de période annuelle de référence

L’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence.

Au terme de la période de référence du 1er janvier au 31 décembre, il y aura lieu de prendre en compte la durée du travail réellement effectuée et d’appliquer les règles suivantes :

En cas de solde de compteur créditeur :

Pour les salariés à temps plein dans le cas où le solde du compteur est créditeur ou positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle de 1 607 heures, les heures au-delà de 1 607 heures constituent des heures supplémentaires.

Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

En cours de période, le paiement des heures supplémentaires et les majorations afférentes sera en principe remplacé par un repos compensateur équivalent. Les parties conviennent que les heures supplémentaires dont le paiement est remplacé par un repos équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

En fin de période, soit au 31 décembre, les heures supplémentaires qui n’aurait pas fait l’objet d’une compensation par un repos feront l’objet d’un paiement.

En cas de solde débiteur :

Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération. Dans ce cas, l’employeur pourra récupérer le trop perçu en procédant à une compensation avec le salaire du 12ème mois de la période régularisée et, si nécessaire, le salaire des mois suivants l’arrêt du compteur dans la limite de 10% du montant du salaire.

Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation.

5.6 Le contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

Les heures supplémentaires ayant fait l’objet d’une récupération sous forme de repos compensateur de remplacement ne s’impotent pas sur le contingent

Article 6 – LES HEURES COMPLEMENTAIRES

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle moyenne appréciée sur la période de référence annuelle.

Le nombre d’heures complémentaires est constaté en fin de période de référence. Sur cette période, il ne peut excéder un tiers de la durée contractuelle du travail mentionnée au contrat de travail.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale de travail (1 607 heures). Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle mensuelle calculée sur la période annuelle est majorée de 10%

Au terme de la période de référence du 1er janvier au 31 décembre, il y aura lieu de prendre en compte la durée du travail réellement effectuée et d’appliquer les règles suivantes :

En cas de solde créditeur :

Chaque heure complémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Le paiement des heures complémentaires et des majorations afférentes sera en principe remplacé par un repos compensateur équivalent. Les parties conviennent que les heures complémentaires dont le paiement est remplacé par un repos équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le repos compensateur de remplacement devra être pris au plus tard dans les trois mois suivant la clôture de la période de référence.

En cas de solde débiteur :

Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération.
Dans ce cas, l’employeur pourra récupérer le trop-perçu en procédant à une compensation avec le salaire du 12ème mois de la période régularisée et, si nécessaire, le salaire des mois suivants l’arrêt du compteur dans la limite de 10% du montant du salaire.

Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation.

Article 7 – INCIDENCE DES ABSENCES

Les absences, par principe, ne sont pas assimilées à du travail effectif.

La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, des congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales et conventionnelles (exemple : les absences justifiées par la maladie, l’accident ou la maternité) n’est pas possible.

Le salarié ne peut donc accomplir, suite à une absence non récupérable, un temps de travail non rémunéré même partiellement.

En cas d’absence, les heures non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée sur la base d’un décompte de 7 heures par journée d’absence.

En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

En fin de période annuelle, un mécanisme de correction doit être appliqué afin de prendre en compte la durée du travail effectivement travaillée pour déterminer notamment le nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires éventuellement effectuées.

Article 8 – PERIODE DE TRAVAIL INFERIEURE A L’ANNEE

Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé sur l’intégralité de la période de référence, en raison de son arrivée ou de son départ en cours d’année, la durée du travail annuelle sera calculée proportionnellement.

Il y aura lieu de prendre en compte la durée du travail réellement effectuée et d’appliquer les règles suivantes :

  • Arrivée en cours de période (recrutement, retour de congé parental, etc.) :

En fin de période, le compteur du salarié est comparé à l’horaire de référence au prorata du temps réellement travaillée, la régularisation s’effectuera de manière analogue aux autres salariés.

  • Départ en cours de période :

Pour toute rupture du contrat de travail en cours de période de référence, un bilan sera réalisé à la date de cessation effective du contrat de travail. En cas de solde créditeur, une régularisation est effectuée par paiement, le cas échéant, des heures complémentaires ou supplémentaires, majorées aux taux de 10%. En cas de solde débiteur constaté à la date de rupture du contrat de travail, celui-ci est réputé définitivement acquis au salarié et demeure à la charge de l'employeur. Aucune compensation, retenue sur salaire ou demande de remboursement ne pourra être effectuée à ce titre.

Le montant correspondant sera compensé sur toutes les sommes que l’entreprise doit au salarié au titre de la rupture de son contrat, dans les limites énoncées sous les articles L. 3251-1 et L. 3251-2 du Code du Travail traitant de la compensation salariale.

  • Droit à congés payés non complet :

Pour les salariés qui n’ont pas acquis la totalité des droits à congés payés (25 jours ouvrés sur la période de référence) ou qui n’ont pu prendre la totalité de leurs congés payés acquis en raison d’une longue absence par exemple, le plafond de 1 607 heures est augmenté à de concurrence du nombre d’heures travaillées correspondant au nombre de jours de congés légaux non acquis ou non pris. Les heures supplémentaires se déclenchent au-delà de ce seuil corrigé.

Les mêmes règles sont applicables aux salariés à temps partiel.

Article 9 – GARANTIES ACCORDEES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

Ils bénéficient des mêmes garanties que les salariés à temps partiel de droit commun.

Ils bénéficient d’une durée de travail minimale continue de 3 heures par jour. S’agissant des interruptions, les horaires de travail répartis sur l’année ne peuvent comporter au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité ou une interruption d’activité supérieure à deux heures.

  • INDEMNITE REPAS ET TICKETS RESTAURANTS


Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’attribution des tickets restaurant et des indemnités de repas au sein de l’entreprise.

Article 1 – TICKETS RESTAURANT

Bénéficient de tickets restaurant les salariés remplissant les conditions suivantes :
  • Exercer leur activité au sein des locaux de l’entreprise ;
  • Disposer d’une pause méridienne d’une durée minimale de 15 minutes ;
  • Effectuer une journée de travail d’une durée supérieure à 5 heures.
Dans ce cadre :
  • Un ticket restaurant est attribué par jour travaillé remplissant ces conditions ;
  • La valeur faciale du ticket restaurant est fixée à 9 euros ;
  • La participation de l’employeur est fixée à 60% de la valeur faciale ;
  • La part restante, soit 40% est à la charge du salarié et fait l’objet d’une retenue sur le bulletin de salaire

Article 2 – INDEMNITE DE REPAS

Bénéficient d’une indemnité de repas les salariés remplissant les conditions suivantes :
  • Ne pas pouvoir prendre leur repas au sein des locaux de l’entreprise ni à leur domicile, en raison des contraintes liées à l’organisation de leur tournée ;
  • Ne pas relever de la catégorie des commerciaux ;
  • Avoir une plage horaire de travail incluant la période du déjeuner, comprise entre 11h00 et 14h00 ;
  • Effectuer une journée de travail d’une durée minimale de 5 heures.

Dans ce cadre :
  • Une indemnité de repas est attribuée par jour travaillé remplissant ces conditions ;
  • Le montant de cette indemnité est fixé à 14 €

Article 3 – NON CUMUL


Les tickets restaurant et les indemnités de repas ne sont pas cumulables pour une même journée de travail.


  • DUREE, REVISION, DENONCIATION

Article 1 – DUREE


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 – REVISION

Il pourra être révisé dans les mêmes formes que sa conclusion. Il pourra en effet apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Article 3 - DENONCIATION

L’accord pourra être dénoncé, dans les conditions prévues à l’article L. 226-9 du code du travail à tout moment par lettre recommandée avec AR adressée à chacun des signataires.

La dénonciation ne sera effective qu’à l’issue d’un préavis de 3 mois.

Une copie du présent accord sera affiché sur le panneau d’affichage de chaque service.

Article 4 – DEPOT ET PUBLICITE

Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche sur Yon.
Le présent accord sera mis à la disposition du personnel auprès du service ressources humaines.

Article 5 – SUVII DE L’ACCORD

Il sera réalisé, une fois par an, lors d’une réunion du comité social et économique, une analyse de l’application des accords sur la durée du travail et en particulier les adaptations éventuellement nécessaires de l’accord.
Fait à Montaigu-Vendée
Le 29/06/2026

Signatures :










































ANNEXE 1 : Méthode de calcul du contingent de 1607 heures


Éléments

Calcul

Nombre de jours dans l'année
365 jours
Repos hebdomadaires (52 semaines × 2 jours)
- 104 jours
Congés payés légaux (5 semaines)
- 25 jours ouvrés
Jours fériés chômés tombant un jour ouvré (moyenne)
- 8 jours

Nombre de jours théoriquement travaillés

228 jours

Calcul du nombre d'heures annuelles :
228 jours travaillés × 7 heures par jour =

1 596 heures

Ajout de la journée de solidarité :
1 596 heures + 7 heures =

1 603 heures


Afin de respecter le plafond légal annuel de référence fixé par les dispositions en vigueur, la durée annuelle de travail est arrêtée à :

1 607 heures par an

Cette durée constitue la référence annuelle applicable aux salariés à temps plein entrant dans le champ d'application du présent accord.
Pour les salariés à temps partiel, cette durée est proratisée en fonction de leur durée contractuelle de travail.

Titulaire du CSE
Gérant
Chargée des RH







Mise à jour : 2026-08-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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