accord collectif instaurant des conventions de forfait en jours de travail
Entre
La société LE CONFISEUR DE LA MER (LA PERLE DES DIEUX), dont le siège social est situé, ZAC DE LA BEGAUDIERE 49 RUE DES COUVREURS 85800 SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE, numéro SIRET 48109361500088, représenté par Monsieur XXXX en sa qualité de Directeur Général,
et
Les membres titulaires du comité social et économique suivants représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :
XXXX
XXXX
Il a été conclu ce qui suit.
Préambule
Le présent accord institue une organisation du travail particulière, dite de « convention de forfait en jours de travail », au sein de la société.
Le présent accord a pour objectifs de concilier :
Les nécessités organisationnelles de l’entreprise exigeant de s’adapter aux impératifs de l’activité,
Tout en permettant aux salariés d’être autonome dans leur organisation de travail avec le bénéfice de garanties en matière de préservation de leur santé et de temps de repos.
Article 1 : champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la société LE CONFISEUR DE LA MER.
Les conventions de forfait en jours peuvent être conclues avec :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire collectif applicable au sein d’un atelier, d’un service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
L’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique.
Ainsi, les salariés concernés s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps devront informer leur hiérarchie de leur activité. En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec :
leurs missions ;
leurs responsabilités professionnelles ;
leurs objectifs ;
et l’organisation de l’entreprise.
Article 2 : convention individuelle de forfait
L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait jours est réalisée son accord écrit. Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet. Cette convention individuelle peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant au contrat de travail.
La convention individuelle de forfait comporte notamment :
le nombre de jours travaillés dans l’année :
la rémunération forfaitaire correspondante ;
un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.
Article 3 : Nombre de journées de travail
Article 3.1 : période annuelle de référence
La période annuelle de référence est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de cette même année N.
Article 3.2 : fixation du forfait
Le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 218 jours. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.
Ce nombre de jours de 218 jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit légal à congés payés.
Le cas échéant, ce nombre de jours de 218 jours est réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires aux congés payés légaux dont bénéficie un salarié (par exemple, en cas de congés payés supplémentaire pour ancienneté).
Pour les salariés ne bénéficiant pas du droit légal intégral à congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés manquant pour atteindre un congé annuel intégral.
Cette règle ne s’applique pas aux salariés entrant en cours de période auxquels un calcul spécifique est appliqué.
Article 3.3 : forfait réduit
Dans le cadre d’un travail réduit à la demande du salarié, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 218 jours. Les parties rappellent que les salariés concernés ne peuvent pas prétendre au statut de salarié à temps partiel puisque le statut de salariés à temps partiel s’appliquent à des salariés dont la durée de travail est exprimée en heures de travail.
Article 3.4 : jours de repos liés au forfait
L’application d’une convention de forfait en jours ouvre au salarié le bénéfice de jours de repos s’ajoutant aux repos hebdomadaires, congés payés légaux, et jours fériés.
Ces jours de repos sont dénommés « JRTT ».
Ce nombre de jour varie chaque année en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de travail. Il s’obtient en déduisant du nombre de jours calendaires de l'année (365 ou 366 les années bissextiles) :
le nombre de samedi et de dimanche ;
les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;
25 jours ouvrés de congés légaux annuels (ce qui correspond au droit légal intégral aux congés payés légaux) ;
le forfait de 218 jours incluant la journée de solidarité.
Les jours de repos liés au forfait doivent avoir été pris au cours de la période de référence, soit avant le 31 décembre de l’année concernée.
A défaut ils ne peuvent être reportés ni être indemnisés.
Article 3.5 : renonciation à des jours de repos.
Le salarié, avec l’accord de l’entreprise, peut renoncer à une partie de ses jours de repos. Il est alors possible de convenir d’un nombre de journées de travail supérieur à 218 jours dans la limite de 228 jours. Cette limite de 228 jours est fixé afin de préserver la santé et le droit au repos des salariés.
Un avenant à la convention de forfait est alors signé entre les parties. L’avenant ne peut être conclu que pour la période de référence en cours et ne peut être tacitement reconduit.
Les journées travaillées au-delà du forfait de 218 jours donnent lieu à une rémunération complémentaire majorée de 10%.
Article 5 : décompte et déclaration des jours travaillés
Article 5.1 : décompte en journées de travail
La durée de travail des salariés visés par le présent accord fait l’objet d’un décompte annuel en journées de travail effectif.
Conformément aux dispositions du Code du travail, le salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait jours ne sont pas soumis :
à la durée légal quotidienne maximale de travail effectif
aux durées légales hebdomadaires maximales de travail
à la durée légale hebdomadaire prévue par le Code du travail.
Article 5.2 : système auto-déclaratif par le salarié
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le décompte de la durée de travail est effectué au moyen d’un système auto-déclaratif.
A cet effet, le salarié renseigne un document écrit, ou le logiciel interne de gestion du temps de travail, chaque mois.
Article 5.3 : contenu de l’auto-déclaration
L’auto-déclaration du salarié comporte :
le nombre et la date des journées de travail effectuées ;
le nombre d’heures de repos entre chaque journée de travail ;
le positionnement des journées de repos.
Les jours de repos devront être identifiés en tant que :
repos hebdomadaire ;
congés payés ;
jours fériés chômés ;
JRTT,
Ou autre, en précisant la cause du jour de repos.
Au sein du document déclaratif, le salarié a la possibilité de faire part à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées dans les domaines :
de sa répartition de son temps de travail ;
de sa charge de travail ;
de ses temps de repos ;
du caractère non raisonnable de son amplitude de travail.
Article 5.4 : contrôle du responsable hiérarchique
Les déclarations du salarié, dans le cadre du disposition d’auto-déclaration, seront étudiés par sa hiérarchie afin de vérifier que la charge de travail du salarié est raisonnable et qu’elle permet une bonne répartition dans le temps de son travail. Le cas échéant, la hiérarchie pourra décider d’activer les mesures liées au dispositif de veille prévu par le présent accord.
Article 5.5 : synthèse annuelle
A la fin de chaque période de référence, il est remis au salarié un récapitulatif des journées de travail effectuées.
Article 6 : Evaluation, maîtrise et suivi de la charge de travail
Article 6.1 : répartition prévisionnelle de la charge de travail Afin d’assurer la meilleure répartition possible du travail des salariés, ceux-ci sont incités à poser les jours de repos liés au forfait, appelés JRTT, de manière homogène sur la période de référence.
Afin de permettre à l’entreprise de prendre les mesures pour pallier l’absence du salarié en JRTT, il est institué un délai de prévenance de la hiérarchie d’au moins 90 jours calendaires.
Article 6.2 : temps de repos
Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum :
d’un repos quotidien consécutif de d’une durée minimale de 11 heures ;
et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures.
Chaque semaine, ils doivent bénéficier de deux jours de repos hebdomadaires. Lorsque les conditions d’exercice de l’activité du salarié l’imposent, il pourra être dérogé, ponctuellement, au bénéfice de deux jours hebdomadaires de repos.
A l’intérieur des périodes de repos, les salariés doivent veiller à ne pas exercer leur activité professionnelle. A ce titre, ils ne devront notamment pas avoir recours aux moyens et outils de communication, quelle qu’en soit la nature, pour exercer leur activité professionnelle.
Article 6.3 : suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail
La charge de travail des salariés doit être raisonnable.
L’organisation du travail, la charge de travail et la répartition dans le temps du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment à ce que :
le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail ;
et que les durées minimales de repos soient respectées.
Ce suivi est notamment assuré par :
l’étude des décomptes déclaratifs sur la durée de travail effectuée ;
la tenue des entretiens périodiques.
Le cas échéant, à l’occasion de ce suivi, sa hiérarchie pourra décider d’activer les mesures liées au dispositif de veille prévu par le présent accord.
Article 6.4 : entretiens périodiques
Article 6.4.1 : périodicité
Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et un hiérarchique.
Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique.
Article 6.4.2 : objet de l’entretien
L’entretien aborde les thèmes suivants :
la charge de travail du salarié ;
l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;
le respect des durées minimales des repos ;
l’organisation du travail dans l’entreprise ;
l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;
la déconnexion ;
la rémunération du salarié.
Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à :
une analyse de la situation ;
et, lorsque cette analyse démontre la réalité d’une problématique, la prise de décision par la Direction afin de mettre en œuvre des actions correctives.
L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par les participants.
Article 6.5 : dispositif d’alerte et veille sur la charge de travail
Le salarié qui rencontre des difficultés inhabituelles dans l’organisation de son travail, dans la prise de ses congés ou temps de repos ou estime que sa charge de travail est trop importante a le devoir d’alerter immédiatement sa hiérarchie en transmettant des éléments sur la situation invoquée.
Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée.
Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail, des conditions d’exécution de ses ses journées d’activité, avant d’envisager toute prise de mesure par la Direction permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
A l’issue de cet entretien, la Direction adressera un courrier au salarié pour lui faire de sa position concernant son alerte. Si cette alerte est justifiée, le courrier mentionnera les mesures décidées par la Direction pour traitement effectif de la situation.
Article 7 : Droit à la déconnexion
Les salariés titulaires d’une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte sur le droit à la déconnexion en vigueur au sein de la société.
Article 8 : Rémunération
Les salariés visés au présent accord bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission, lissée sur 12 mois.
La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies.
Les parties rappellent expressément que le salaire ainsi versé est la contrepartie des missions effectuées par le salarié mais que celui-ci couvre également toutes les sujétions résultant de l’organisation de la durée du travail sous la forme d’un forfait annuel en jours. Par conséquent, les parties considèrent que le salaire versé aux salariés en forfaits jours ne peut en aucun cas faire l’objet d’une conversion en un salaire horaire.
Article 9 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération
Sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, l'acquisition du nombre de jours de repos liés au forfait est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l'année.
Il en résulte que le calcul de ce nombre de jours auquel le salarié a droit est proportionnellement affecté par ses absences non assimilées légalement à du temps de travail effectif.
Par ailleurs, les absences non rémunérées (justifiées ou non justifiées) d’une journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule :
« Salaire journalier = rémunération annuelle / (nombre de jours de la convention de forfait + nombre de jours congés payés + nombre de jours fériés chômés) ».
Article 10 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura travaillé un nombre de jours supérieur ou inférieur au nombre de jours qu’il aurait dû travailler pour la période comprise entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour de travail.
Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail.
Article 11 : Durée de l'accord collectif
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 01er Janvier 2026.
Article 12 : Suivi de l’accord collectif
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et le CSE au moins une fois par an.
Article 13 : Révision de l’accord collectif
L’accord pourra être révisé postérieurement à sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction de la société ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à un représentant de la Direction de la société.
Article 14 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. Les parties habilitées à la négociation d’un nouvel accord collectif se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 15 : Communication de l'accord collectif
Le texte du présent accord, une fois signé, sera remise à l’ensemble des signataires et au CSE.
Il sera affiché sur les panneaux destinés à la communication auprès du personnel.
Article 16 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues au Code du travail.
Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords »
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.
A Saint-Gilles-Croix-de-Vie le 30/12/2025
En 2 exemplaires originaux, dont l’un est remis au représentant du CSE.
Pour la société LE CONFISEUR DE LA MER
Monsieur XXXX, en sa qualité de Directeur Général
Les membres titulaires du comité social et économique