ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE
D’UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
entre La société Le Courrier de la Mayenne, SAS immatriculée au RCS de Laval, sous le numéro 821 374 154, dont le siège social est 108 rue Victor Boissel- 53000 Laval, représentée …………….., en sa qualité de Directeur général, dénommée ci-après «la société»,
et …………., unique membre titulaire du CSE, élu lors des dernières élections qui ont eu lieu le 27 février 2023, d’autre part,
PRÉAMBULE Le secteur d’activité du Courrier de la Mayenne, à savoir l’édition de revues et périodiques, remplit une véritable mission d’information locale, du matin au soir, sept jours sur sept. La nature de cette activité et la nécessaire flexibilité induite par celle-ci, notamment en ce qui concerne l’organisation du travail des journalistes, ont pour conséquence que la durée de travail de ces salariés ne peut être prédéterminée. Le temps de travail des journalistes au sein du Courrier de la Mayenne est régi par les dispositions de la convention collective des journalistes, lesquelles ne prévoient pas de disposition permettant de recourir à un décompte de la durée du travail en jours. Les dispositions de la Convention collective de la presse quotidienne en région sont applicables aux autres salariés du Courrier de la Mayenne. Il est rappelé qu’en 2015, les salariés de la société Edit Ouest ont été transférés au sein du Courrier de la Mayenne. Du fait du transfert, l’accord collectif relatif à la réduction du temps de travail conclu au sein de la société Edit Ouest le 27 mai 1999 a cessé de s’appliquer aux termes d’un délai de 15 mois. Il n’existe, en conséquence, pas d’accord collectif relatif à la durée du travail au sein du Courrier de la Mayenne. Or, la nature des métiers de journaliste au sein d’un journal rend difficile la détermination précise d’heures et de durées de travail. Il apparaît ainsi que le mode de gestion du temps de travail le plus adapté pour les journalistes du Courrier de la Mayenne est le forfait annuel en jours. C’est pourquoi, conformément aux dispositions des articles L. 3121-53 à L. 3121-55 et L. 3121-58 à L. 3121-66 du Code du Travail, le présent accord a été conclu en vue de permettre une organisation du travail harmonisée, s’adaptant au mieux, d’une part, à la charge de travail des salariés et à ses variations et, d’autre part, au besoin d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
La société Le Courrier de la Mayenne étant dépourvue de délégué syndical et son effectif étant compris entre 11 et 50 salariés, elle a proposé à l’élu titulaire du CSE de négocier et signer le présent accord relatif au décompte du temps de travail dans le cadre d’une convention de forfait en jours sur l’année, conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du code du travail.
Article 1 – Champ d’application : catégories de salariés concernés Cet accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société Le Courrier de la Mayenne ayant le statut de journaliste professionnel, et remplissant les conditions suivantes : - les journalistes embauchés sous contrat à durée indéterminée, ayant le statut de journaliste professionnel tel que défini à l’article 1er de la convention collective des journalistes IDCC n° 1480 et dont, en raison des modalités spécifiques de leur mission, marquée notamment par une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps au regard de l’imprévisibilité des évènements d’actualité à couvrir, la durée du travail ne peut être strictement encadrée. Il est précisé que cet accord ne s’applique pas aux journalistes pigistes dans la mesure où cette catégorie de journalistes ne peut être soumise aux dispositions communes relatives au temps de travail. Il est également rappelé que l’autonomie d’un salarié ne fait pas obstacle à ce que les missions qui lui sont dévolues nécessitent sa présence effective au sein des locaux de l’entreprise et à certains moments de la journée ou de la semaine compte tenu notamment de l’activité de l’entreprise.
Article 2 – Période de référence du forfait La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile, soit du 1e janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 3 - Durée annuelle du travail des journalistes 3.1 – Détermination du nombre de jours travaillés sur la période de référence La durée du forfait jours est de 218 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets. Des conventions individuelles de forfait pourront être conclues sur la base d’un nombre de jours de travail annuel inférieur, d’un commun accord avec le salarié concerné. Dans cette hypothèse, la rémunération sera proportionnellement réduite. Les parties rappellent que les salariés concernés ne peuvent pas prétendre au statut de salarié à temps partiel.
3.2 – Répartition de la durée annuelle du travail Les journées de travail seront réparties sur la période annuelle de référence, en fonction de la charge de travail, sur tous les jours de la semaine, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.
- Nombre de jours non travaillés
- Détermination du nombre de jours non travaillés (RTT) Pour un salarié présent pendant toute la période de référence et bénéficiant d’un droit à congés payés complet, le nombre de jours de RTT est fixé forfaitairement à 12 jours, incluant la journée de solidarité. -RTT placés sur le CET Il est précisé que pour les salariés bénéficiant antérieurement de jours de RTT supplémentaires automatiquement placés sur le compte épargne temps en application des dispositions de l’accord anciennement en vigueur au sein de la société Edit Ouest, ces jours, qui ne seront plus attribués à compter de la signature du présent accord, seront compensés par une réintégration, au sein du salaire brut de base des salariés concernés, du montant en argent correspondant. Les sommes correspondantes aux jours placés sur le CET à la date de signature du présent accord devront par ailleurs êtres liquidées progressivement sur une période de 3 ans à compter de cette date, soit avant le 30 novembre 2026.
Modalités de prise des jours RTT L’organisation des prises de jours RTT est fixée d’un commun accord entre l’employeur et le salarié en fonction des nécessités d’organisation du service. Les jours de repos doivent être pris au cours de la période annuelle de référence, soit avant le 31 décembre. Pour les journalistes bénéficiaires d’un forfait 218 jours et d’un droit à RTT complet, 12 jours seront à positionner, comme suit : - 5 jours pris groupés, soit une semaine de repos supplémentaire à prendre entre le 1er septembre et le 15 novembre, selon un échelonnement collectif prévu 3 mois à l’avance ; - 6 jours pris isolément en dehors des semaines avec jours fériés et non rattachés aux congés payés, en tenant compte des nécessités de service (la demande doit être déposée un mois à l’avance) ; - 1 jour fixé au titre de la journée de solidarité. Les jours de RTT ne peuvent être pris sous forme de demi-journée. Passé cette date, les jours seront perdus.
- Incidence des entrées/sorties en cours d’année et des absences sur les jours RTT
Incidence des entrées/sorties au cours de la période de référence En cas d’embauche ou de départ au cours de la période de référence, le nombre de jours RTT à prendre sera recalculé sur la base du nombre de jours dus pour une année entière, proratisés en 12ème en fonction de la date d’entrée ou de sortie du salarié, arrondi à l’entier le plus proche.
Conséquences des absences en cours de contrat sur le nombre de jours RTT En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au cours de la période de référence, le nombre de jours RTT à prendre sera recalculé sur la base du nombre de jours dus pour une année entière, proratisés en 12ème selon la durée de l’absence, arrondi à l’entier le plus proche.
Article 4 - Rémunération du salarié en forfait jours
- Rémunération du nombre annuel de jours de travail pour la période de référence
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, elle est fixée pour l'année et sera lissée chaque mois, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois, sur la base du nombre de jours de travail convenu dans la convention de forfait.
4.2 - Conditions de prise en compte sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié, non assimilée à du temps de travail effectif, au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier. La durée de l’absence sera calculée en jours ouvrés et le montant de la retenue sera effectué sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et quelle qu'en soit la cause. La valeur d’une journée de travail à déduire sera calculée de la manière suivante : Salaire mensuel brut / nombre réel de jours ouvrés dans le mois
Article 5 - Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55, la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.
Cette convention individuelle de forfait comportera notamment les éléments suivants : - le principe du forfait annuel en jours, - le nombre de jours compris dans le forfait, - la période de référence du forfait, - le respect des règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.
Article 6 - Répartition de la charge de travail, organisation et communication
6.1 - Régime juridique
Les salariés relevant d’une convention de forfait ne sont pas soumis : - au décompte de la durée du travail en heures, - à la durée quotidienne et hebdomadaire maximale de travail effectif, - à la durée hebdomadaire de travail effectif, - à la législation sur les heures supplémentaires.
En revanche, ils demeurent soumis : - au repos quotidien (11 heures consécutives), - au repos hebdomadaire (35 heures consécutives : 24 heures consécutives auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures), - à la législation sur les congés payés.
Afin que la durée minimale des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que le nombre de jours travaillés soient respectés, la charge de travail de chaque collaborateur fera l’objet d’un suivi régulier avec la direction comme précisé ci-après.
6.2 - Garanties Le recours à l’aménagement du temps de travail dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours permet de répondre aux impératifs organisationnels des salariés bénéficiant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Pour autant, les parties, si elles reconnaissent le caractère positif et équilibré de ce type d’aménagement du temps de travail, entendent définir au profit des salariés concernés des garanties permettant à ceux-ci de bénéficier d’une durée raisonnable de travail.
En conséquence, et bien que les salariés concernés disposent d’une autonomie, ils devront organiser leur temps de travail de telle sorte que le repos quotidien soit effectivement pris et que l’amplitude de travail demeure raisonnable.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, il doit avertir sans délai son responsable hiérarchique afin qu’une solution alternative soit trouvée.
6.3 – Communication périodique Le salarié aura annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées : - l'organisation du travail ; - la charge de travail de l'intéressé ; - l'amplitude de ses journées d'activité ; - l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ; - la rémunération du salarié.
6.4 - Droit à la déconnexion Le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à la déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité pour le salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé. Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le supérieur hiérarchique veille à ce que la charge de travail du salarié ainsi que les dates d’échéances qui lui sont assignées ne l’obligent pas à se connecter auxdits outils numériques, pendant ses temps de repos et/ou de congé. Il évitera également, sauf circonstances exceptionnelles, de solliciter le salarié au cours de ces périodes. En conséquence, aucun salarié n’est tenu de répondre aux mails, messages, SMS ou appels adressés en dehors des périodes habituelles de travail, sauf situation d’urgence.
Il est aussi rappelé à chaque salarié de : - s’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone, - ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire.
En cas de difficulté de mise en œuvre de ce droit à la déconnexion, les salariés doivent, sans délai, en avertir leur supérieur hiérarchique par écrit.
Article 7 - Contrôle et suivi de la charge de travail
Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait jours sur l'année fera l'objet d'un suivi permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail réellement accompli dans le cadre de ce forfait et les jours de RTT effectivement pris, et d’assurer l’évaluation de la charge de travail du salarié. A cette fin, un document de contrôle sera établi mensuellement, comportant : - la date des journées travaillées ; - la date des journées de repos prises. Pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, repos hebdomadaire, jours RTT… - les périodes d’absences pour maladie ou tout autre motif de suspension du contrat de travail. Il sera également indiqué les jours au cours desquels le salarié n’a pas pu bénéficier de son temps de repos quotidien, ainsi que toutes difficultés auxquelles il est confronté en raison de sa charge de travail. Sur la base de ce document, l’organisation du travail fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille, notamment, aux éventuelles surcharges de travail. Si un cas de surcharge était constaté, une analyse de la situation devrait être effectuée afin de prendre les mesures adaptées de sorte que le droit au repos et à la santé du salarié soit respectée, et qu’en particulier, le salarié bénéficie des temps de repos hebdomadaires et quotidiens légalement prévus. Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées et ce, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessus et sans qu’il s’y substitue.
Article 8 - Durée de l’accord - Entrée en vigueur - Révision - Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son dépôt auprès du service compétent.
Cet accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant dans les conditions légales en vigueur prévues par l’article L. 2232-23-1 du Code du travail
Cet accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants et L.2232-23-1 du Code du travail.
Article 9 - Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera déposé par le représentant légal du Courrier de la Mayenne sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire de cet accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Laval. Il sera tenu à la disposition du personnel au bureau de la direction.
Fait à Laval, le ………… 2023 En trois exemplaires Pour la société Le Courrier de la MayenneLe membre titulaire du CSE