Accord d'entreprise LE CREUSET FRANCE

Accord de méthode sur les négociations obligatoires

Application de l'accord
Début : 22/08/2019
Fin : 19/07/2023

11 accords de la société LE CREUSET FRANCE

Le 19/07/2019






Accord de méthode sur les négociations obligatoires



ENTRE

La société LE CREUSET FRANCE SAS représentée par Mxxxxxxxxxxxxx - DRH, ci-après dénommée « la société »
d’une part,

ET

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par M. xxxxxxxxxxxxxxx
d’autre part,


Suite aux réunions qui se sont déroulées les :
10 Juillet 2019
19 Juillet 2019

Il a été conclu le présent accord de méthode :


Préambule :


La Direction de la société et l’organisation syndicale représentative CFE-CGC (seul syndicat représenté dans l’entreprise) se sont rencontrées en vue d’entamer une discussion sur les modalités d’organisation des prochaines négociations, conformément aux dispositions notamment des articles L2242-1 et L2242-10 du code du travail.

C’est au terme de ces échanges et compte tenu du positionnement de l’organisation syndicale présente que la Direction a proposé le présent accord de méthode.

Cet accord s’inscrit, entre autres, dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.

Conformément aux dispositions des articles L2242-10 à 12 du code du travail, il a pour objet de préciser :
  • le calendrier,
  • la périodicité,
  • les thèmes
  • et les modalités de négociation dans l’entreprise.



Article 1 – Champ d’application :


Le présent accord s’applique au sein de la société

LE CREUSET FRANCE SAS



Article 2 – La périodicité et les thèmes des négociations :

● Négociation sur l’égalité professionnelle


La périodicité

Il est convenu, entre les parties, que la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération aura une périodicité de négociation quadriennale (tous les 4 ans).

Les thèmes abordés
Les discussions qui seront tenues lors de cette négociation s’attacheront à traiter des domaines d’actions suivants :

  • L’embauche,
  • La formation
  • La rémunération effective 

D’autres domaines d’actions que ceux listés ci-dessus pourront, le cas échéant, émerger des négociations et compléter les domaines d’actions précités.

Informations remises
Afin de permettre à la délégation syndicale de disposer des informations nécessaires aux négociations sur les thèmes prévus dans le présent accord, la délégation patronale transmettra un ou plusieurs supports d’information contenant :
  • Effectifs par catégorie et par sexe
  • Effectifs par nature de contrat et par sexe/catégorie
  • Effectif permanent par sexe
  • Effectif permanent par service et par sexe
  • Définition des principales composantes de la rémunération
  • Salaires de base par catégorie et par sexe, ratio de salaire H/F
  • Evolution des salaires de base sur 1 an / 3 ans / 5 ans par catégorie et par sexe
  • Evolution des salaires de base + ancienneté sur 1 an / 3 ans / 5 ans par catégorie et par sexe
  • Rappel de l’historique sur 5 ans minimum des augmentations de salaires générales homme/femme
  • Rappel de l’historique sur 5 ans minimum des augmentations de salaires individuelles homme/femme
  • Promotions des dans l’entreprise par catégorie, type de promotion et par sexe
  • Répartition des effectifs par coefficient, catégorie et par sexe
  • Répartition des effectifs par niveau de classification, par catégorie et par sexe
  • Analyse de la classification moyenne par catégorie et par sexe
  • Amplitude des salaires 10%/10%
  • Embauches par catégorie, par type de contrat et par sexe
  • Ancienneté par catégorie et par sexe, par tranches d’ancienneté et en moyenne
  • Age par catégorie et par sexe, par tranches d’âge et en moyenne
  • Suivi des indicateurs spécifiques H/F : formation (proportion de formations par sexe comparé à la proportion de chaque sexe dans l’effectif), changement de coefficient H/F, proportion des augmentations individuelles par sexe comparé à la proportion de chaque sexe dans l’effectif
  • Ecarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l’âge, qualification et ancienneté
  • Evolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers

La remise de ces informations interviendra au plus tard 8 jours avant la négociation, ou sera distribuée lors de la première séance de négociation, valant séance d’explication et commentaires sur les informations remises

Ces éléments seront complétés par ceux mis à disposition de la délégation syndicale par le biais de la mise à jour des données de la B.D.E.S.

Suivi des engagements souscrits
Les parties conviennent de se réunir au cours du 4ème trimestre de chaque année afin d’effectuer un suivi des objectifs des négociations intervenues en application du présent accord et de tirer les enseignements pour adapter le cas échéant le schéma de négociation à retenir pour l’avenir.


● Négociation sur la qualité de vie au travail


La périodicité

Il est convenu, entre les parties, que la négociation sur la qualité de vie au travail (QVT) aura une périodicité de négociation quadriennale (tous les 4 ans).

Les thèmes abordés

Les discussions qui seront tenues lors de cette négociation s’attacheront à traiter des domaines d’actions suivants :

  • L’expression directe
  • La prévoyance-frais de santé
  • Le droit à la déconnexion numérique,

D’autres domaines d’actions que ceux listés ci-dessus pourront, le cas échéant, émerger des négociations et compléter aux domaines d’actions précités


Informations remises
Afin de permettre à la délégation syndicale de disposer des informations nécessaires aux négociations sur les thèmes prévus dans le présent accord, la délégation patronale transmettra un ou plusieurs supports d’information contenant :
- Accord prévoyance/frais de santé
- Détail des autres éléments de rémunération ou de rétribution ou avantages sociaux : mutuelle frais de santé, incapacité/invalidité, décès, intéressement, épargne salariale


La remise de ces informations interviendra au plus tard 8 jours avant la négociation, ou sera distribuée lors de la première séance de négociation, valant séance d’explication et commentaires sur les informations remises

Ces éléments seront complétés par ceux mis à disposition de la délégation syndicale par le biais de la mise à jour des données de la B.D.E.S.


Suivi des engagements souscrits
Les parties conviennent de se réunir au cours du 4ème trimestre de chaque année afin d’effectuer un suivi des objectifs des négociations intervenues en application du présent accord et de tirer les enseignements pour adapter le cas échéant le schéma de négociation à retenir pour l’avenir.

Article 3 – Le calendrier et les lieux de réunion :

  • Calendrier des réunions


Au titre de la négociation portant sur la première année d’application du présent accord, il a été prévu que les réunions de négociation se dérouleront de la façon suivante :

● Négociation sur l’égalité professionnelle

Il est convenu entre les parties que la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, se déroulera les :
- 20 septembre 2019,
- 25 Octobre 2019
- 8 novembre 2019 si nécessaire.

Si d’autres dates devaient être organisées, elles le seront d’un commun accord des parties.

● Négociation sur la qualité de vie au travail (QVT)

Il est convenu entre les parties que la négociation sur la QVT, se déroulera les :
- 22 novembre
- 12 décembre 2019
- 10 janvier 2020 si nécessaire

Si d’autres dates devaient être organisées, elles le seront d’un commun accord des parties.



  • Lieux des réunions


Le lieu des réunions sera communiqué avec la convocation transmise par la Direction et se tiendra, à défaut de précision, en salle COUSANCES à Fresnoy-le-Grand.


Article 4 – Les moyens mis en œuvre pour la négociation :

● Composition des délégations


La composition de la délégation de l’organisation syndicale représentative est définie comme suit :

- chaque délégation comprend obligatoirement le délégué syndical
- La délégation comprend, en supplément du délégué syndical, au plus deux autres salariés


La composition de la délégation patronale est définie comme suit :

La délégation patronale sera composée du Directeur des Ressources Humaines de la société, accompagné d’un responsable ressources humaines.
Le directeur général peut assister et participer aux négociations.


● Crédit d’heures

La section syndicale représentative dispose, en vue de la préparation de l’ensemble des négociations, au profit de son délégué syndical et de son ou ses invités, d'un crédit global supplémentaire de 12 heures pour l’année.
Ces temps de délégation sont de plein droit considérés comme temps de travail et payés à l'échéance normale. Le crédit d’heures est réparti, à l'initiative du délégué syndical, entre les salariés appelés à participer à la négociation. Une information sera transmise par l’organisation syndicale par écrit à la Direction des Ressources Humaines afin de préciser les modalités pratiques retenues pour cette répartition au sein de sa délégation.

Le temps passé aux réunions de négociation faisant l’objet d’une convocation par la Direction en vertu du présent accord sera rémunéré comme temps de travail à l'échéance normale sans imputation sur les crédits d’heures.


Article 5 – Modification de l’accord :


Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord et/ou changement jugés nécessaires par l’une des parties signataires devra faire l’objet d’un avenant au présent accord. Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.


Article 6 – Durée de l’accord :


Le présent accord de méthode est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Celui-ci prendra donc fin automatiquement au 19 juillet 2023 sans qu’il puisse donner lieu à une reconduction tacite, ni a fortiori se transformer en un accord à durée indéterminée à l’arrivée de son terme.

Les parties s’engagent à se rencontrer dans les 3 mois précédant son échéance afin d’analyser l’opportunité de la négociation d’un nouvel accord.

Article 7 - Date d’application :


Les dispositions du présent accord prendront effet au plus tôt le lendemain du jour du dépôt de l’accord.


Article 8 – Dépôt et publicité de l’accord :

La société notifiera le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise :

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en version intégrale (à titre informatif, à ce jour : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
  • au

    secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.

Le texte du présent accord est également affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.


Fait à Fresnoy-le-Grand le 19 Juillet 2019



Pour la CFE-CGC Pour la Direction

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

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