Accord d'entreprise LE CREUSET

Accord Don de jours de repos entre salariés

Application de l'accord
Début : 04/11/2025
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société LE CREUSET

Le 04/11/2025







Accord portant sur la mise en place de dons de jours de repos entre salariés

Société xxx

PREAMBULE



Il a été conclu le présent accord conformément aux dispositions des articles L.1225-65-1 et L. 1225-65-2 du Code du travail ainsi que de l’article L.3142-16 du Code du Travail relatif au congé des proches aidants issus de la loi du 15 février 2018 et de la loi N°2019-1446 du 24 décembre 2019.

A titre informatif, les parties rappellent l’existence des dispositifs légaux suivants :
-Congé de présence parental (article 1225-65 du Code du Travail)
-Congé de solidarité familiale (article 3142-16 du Code du travail)
-Congé de proche aidant (article 3142-22 du Code du travail).

La loi du 9 mai 2024 limitant le don de jours de repos au profit d’un parent d’un enfant de moins de 20 ans gravement malade, les parties ont manifesté leur volonté d’étendre l’éligibilité du dispositif. Ainsi, les parties ont souhaité accroître le nombre de situations et de bénéficiaires pouvant prétendre au don de jours de repos.
Cet élargissement au dispositif légal en vigueur concernera le collaborateur assumant la charge d’un membre de sa famille du premier degré (enfants/parents) ou d’un conjoint (cas de mariage), concubin, partenaire issu du PACS, atteint d’une maladie ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et/ou des soins contraignants.

Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans la continuité de la

Charte Qualité de Vie au Travail mise en œuvre dans l’entreprise. Le don de jours de repos est un dispositif de cohésion sociale innovant, basé sur les valeurs de solidarité et d’entraide, qui sont véhiculé au travers de l’axe « Considération de chacun et confiance dans le collectif : tous sur un pied d’égalité et respectueux les uns des autres, estime et confiance sont nos maîtres-mots. Poursuivre cette dynamique collective à l’évolution de notre entreprise, et garantir toute sérénité dans l’avenir. »



Depuis plusieurs années, l’entreprise xxx s’engage de manière pro-active dans l’accompagnement de ses salariés, en proximité et en confidentialité, notamment en prenant des actions auprès de nos salariés aidants. Les parties ont souhaité formaliser l’ensemble des mesures et dispositifs en faveur des salariés aidants ou en besoin au sein de l’entreprise.


C’est dans ce cadre que les partenaires sociaux se sont rencontrés à l’initiative de la Direction, et à l’issue des négociations ont convenu et arrêté ce qui suit :


Article 1er - Parties au contrat


Entre les soussignés :

La Société xxx,
représentée par Madame xxx en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, et Monsieur xxx en sa qualité de Directeur Général / Directeur de site,
domiciliée xxx, SIRET xxx,

d’une part,
et

les Organisations Syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur Délégué Syndical :

Monsieur xxx pour le syndicat CFE CGC,
Monsieur xxx pour le syndicat CGT,
Monsieur xxx pour le syndicat FO,
Monsieur xxx pour le syndicat FO,


d’autre part,


Article 2 – Champ d’application

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’apprécier les conséquences, comme l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord selon les dispositions légales applicables.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés sous contrat CDI, CDD (y compris alternants), quelle que soit leur catégorie professionnelle. Compte-tenu des spécificités de cet accord, les stagiaires et les intérimaires ne peuvent être concernés par ces dispositions.

Article 3 – Congés aux bénéfices des salariés aidants

3.1. Définition

L’article L113-1-3 du Code de l’action social et des familles définit un aidant comme « une personne qui vient en aide, de manière régulière et fréquente, à titre non-professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes et activités de la vie quotidienne d’une personne en perte d’autonomie, du fait de l’âge, de la maladie ou d’un handicap. »
Aux termes de l’article L 3142-6 du Code du travail, la personne aidée peut être :
-le conjoint du salarié, son concubin, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
-un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au 4ième degré du salarié ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
-un enfant dont le salarié assume la charge au sein de l’article L .512-1 du code de la sécurité sociale ;
-Une personne âgée ou handicapée avec laquelle le salarié réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

3.2. Congés au bénéfice des salariés aidants

3.2.1. Congé légal de proche aidant

Le congé légal de proche aidant est prévu aux articles L 3142-16 et suivants du Code du Travail. Il permet au salarié de cesser temporairement son activité professionnelle pour s’occuper d’une personne handicapée, invalide ou en perte d’autonomie, dès lors que son lien avec la personne correspond à l’un des cas visés à l’article 3.1. du présent accord.
Le régime d’indemnisation de ce congé par la Sécurité Sociale est prévu aux articles L168-8 à L168-16 du Code de la sécurité sociale.

3.2.2. Congé légal de solidarité familiale

Le congé légal de solidarité familiale est prévu aux articles L 3142-6 et suivants du Code du Travail. Il permet au salarié d’assister un proche en fin de vie. Le proche doit se trouver en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable quelle qu’en soit la cause.
Le régime d’indemnisation de ce congé par la Sécurité Sociale est prévu aux articles L 168-1 à L 168-7 du Code de la sécurité sociale.

3.3. Egalité de traitement avec les autres salariés

Les parties signataires rappellent que l’employeur ne doit en aucun cas tenir compte de la situation de salarié aidant dans ses décisions visant la rémunération, la classification, la promotion, la mobilité interne ou la formation.


3.4. Autres dispositifs en faveur de l’accompagnement des salariés aidants

Pour accompagner les salariés aidants, des interlocuteurs existent pour les informer, les orienter et trouver des solutions :
-le Manager, en première intention,
-les HR BP et de façon plus générale le service Ressources Humaines,
-la Médecine du travail (infirmière, assistante sociale, psychologue, médecin du travail..),
-les élus.
Fort d’un engagement pris sur le long terme par xxx, plusieurs actions sont mises en œuvre en interne afin de favoriser l’accompagner des aidants :
-Mise à disposition des informations et ressources utiles pour les aidants, les collègues, les managers, dans une rubrique dédiée « QVT : Qualité de Vie au Travail » du Système de Management Intégré de la qualité (SMI), et via les panneaux d’affichages en vigueur ;
-Communications régulières sur les dispositifs existants à travers des campagnes de communication interne dédiées (intranet, supports de communication internes..) et des animations sur site et en ligne (lien vers des webinaires..) ;
-Actions de sensibilisation ciblées auprès des différentes parties prenantes (service RH, Managers, aidants..)
-Accompagnement individuel de l’assistante sociale sur les solutions possibles parmi les aides proposées par l’AGIRC-ARRCO & Malakoff, l’Action Sociale et les différentes associations financées par l’Action Sociale.

Enfin, les parties rappellent l’existence de plateformes institutionnelles pour répertorier l’ensemble des informations et des liens vers les structures et interlocuteurs adaptés :
-le dispositif « ma boussole aidants” (www.maboussoleaidants.fr) développé par l’AGIRC ARRCO,
-les sites de l’association française d’aides aux aidants (www.aidants.fr) et de la Fondation France Repit (www.francerepit.fr).





Article 4 - DISPOSITIF DE DON DE JOURS DE REPOS

4.1. Modalité d’application

A titre préliminaire, le don concerne des salariés appartenant à la même entreprise, soit sous contrat avec xxx, CDI, CDD (dont alternants) ; les stagiaires et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, dont les salariés titulaires d’un contrat intérim en sont exclus par la nature même du dispositif.
Le don entre entités du groupe xxx n’est pas possible, concernant uniquement les salariés sous contrat SAS.

4.2. Donateurs et Bénéficiaires

4.2.1. Salariés « Donateurs »

Est considéré comme salarié « Donateur », tout salarié en CDI ou en CDD ayant acquis un nombre de jours pouvant être cédés.
Le salarié « Donateur » n’est soumis à aucune condition d’ancienneté, sous réserve d’avoir déjà acquis les jours de congés souhaitant être donnés.
Le don de jour de repos se fait sur la base du volontariat sans contrepartie aucune et de manière totalement anonyme.

4.2.2. Salariés « Bénéficiaires »

Est considéré comme salarié « Bénéficiaire », tout salarié n’ayant plus de congés payés acquis.
Le don vise un bénéficiaire identifié, qui n’est soumis à aucune condition d’ancienneté.


4.3. Situations permettant le bénéfice de jours de repos

4.3.1. Les personnes à charge

Le dispositif doit contribuer à ce qu’un collaborateur puisse assumer la charge d’un membre de sa famille du premier degré (enfants/parents), d’un enfant dont le salarié assume la charge au sens de l’article L. 512-1 du Code de la sécurité sociale, du conjoint, du concubin, ou partenaire issu d’un pacs.

4.3.2. Les situations permettant le bénéfice du don

Les personnes susmentionnées devront être atteintes d’une maladie, d’un handicap ou être victimes d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue de la famille et/ou des soins contraignants.
Le dispositif légal de don de jours de repos permet aux salariés de renoncer à des jours de repos non pris au bénéfice d'un collègue :
  • assumant la charge d'un enfant gravement malade de moins de 20 ans (C. trav., art. L. 1225-65-1) ;
  • ou aidant un proche atteint d'une perte d'autonomie ou présentant un handicap (C. trav., art. L. 3142-25-1) ;
  • ou ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle (C. trav., art. L. 3142-94-1) ou comme sapeur-pompier volontaire (CSI, art. L. 723-12-1) ;
  • ou ayant perdu un enfant ou une personne à sa charge effective et permanente de moins de 25 ans (C. trav., art. L. 1225-65-1).


Les parties s’accordent pour ajouter également que ce dispositif s’applique au sein de xxx pour :
  • Toute autres circonstances dignes d’intérêt, relevant d’une situation exceptionnelle concernant un salarié de l’entreprise : dans ce cas la Direction décidera de la possibilité d’entrer dans le dispositif et contactera les élus avant la mise en place effective du don de jours.



Article 4.4. Jours de repos pouvant faire l’objet d’un don

4.4.1. Nature des jours pouvant faire l’objet d’un don

Peuvent faire l’objet d’un don, les jours de repos suivants :
  • Les congés payés annuels légaux dépassant 20 jours ouvrés (il en résulte que le don ne peut porter que sur la 5ième semaine de congés payés) ; concernant les congés payés, les jours cédés ne peuvent porter que sur les jours acquis, excluant ainsi les jours en cours d’acquisition ;
  • Les congés conventionnels s’ajoutant aux congés légaux (jours d’ancienneté) ;
  • Les JRTT, dont le salarié à la maîtrise ;
  • Les contreparties en repos des heures supplémentaires, les jours non travaillés et/ou jours de récupérations spécifiques aux collaborateurs en forfait en jours ;
  • Les jours placés sur le Compte Epargne Temps.

Ne peuvent en revanche pas faire l’objet d’un tel don :
-les repos accordés pour protéger la sécurité et la santé des salariés,
-les jours collectifs de repos hebdomadaires,
-les jours fériés collectivement chômés,
-les congés payés conventionnels ou les jours de pont, dès lors qu’ils accompagnent d’une fermeture de l’entreprise,

4.4.2. Nombre des jours pouvant faire l’objet d’un don

Le salarié « Donateur » pourra tout au long de l’année civile, décider du nombre de jours qu’il souhaite donner.
Le don se fera nécessairement par journée entière.
Le salarié « Donateur » renonce de manière définitive aux jours cédés et se verra décompter les jours cédés le mois suivant le don.
Les jours issus des dons, accordés mais non consommés dans la même année civile que celle du don seront définitivement perdus. 
Ces jours seront reversés sur un Compte Epargne Don (CED), afin de mutualiser l’ensemble des dons, compte tenu par la Direction des Ressources Humaines.
Un appel aux dons sera affiché sur les panneaux RH ou tout autre moyen laissé à l’appréciation de l’entreprise et qui lui semblerait être de nature à faciliter la connaissance de l’existence des dispositions du présent accord par les personnels concernés.
Un bilan de l’application de l’accord sera réalisé chaque année sous la forme d’une information en Comité Social et Economique.
Sous réserve des dispositions de l’article précédent, le nombre total de jours de repos faisant l’objet d’un don est plafonné par salarié à 10 jours par période de référence sans accord de l’employeur. Au-delà, un accord préalable de l’employeur sera nécessaire.
Si le solde du « Bénéficiaire » devenait insuffisant suite à un changement de son contexte personnel, la Direction devra planifier une action de sensibilisation. Elle en informera parallèlement les organisations syndicales signataires.
Les salariés seront régulièrement sensibilisés au don de jours de repos et de congés au travers de campagnes de communication organisée par la Direction.

4.4.3. Valorisation des jours de repos

La valorisation des jours donnés est faite en temps. Par conséquent, un jour donné par un salarié quel que soit son salaire correspond à un jour d’absence pour le salarié bénéficiaire, quelque soit son salaire.

Article 5 – Mise en œuvre

5.1. Respect du principe de l’anonymat

Les dons sont anonymes et sans contrepartie. Le « Donateur » doit indiquer le salarié à qui ses jours sont destinés. Le « Donateur » est en revanche informé que son identité ne sera jamais communiqué au salarié qui bénéficiera du don.
Ceci est mise en œuvre dans un souci d’éviter à tout salarié qui serait concerné par un don d’avoir à se sentir redevable envers un collègue et alors même que l’objectif du don est de l’accompagner dans une situation difficile et parfois très douloureuse.

5.2. Formalisme

5.2.1. Pour le salarié « Donateur »

Le salarié souhaitant céder un ou plusieurs jours de repos doit en faire la demande auprès des Ressources Humaines via le formulaire prévu en précisant l’identité du bénéficiaire, le nombre et la nature des jours de repos auxquels il entend renoncer ainsi la période de référence auxquelles ils rapportent.
Le salarié « Donateur » complétera la partie « nature » (congé payé, jour de récupération, jour RTT ou jour forfait..) et « durée » du don de la fiche spécifique « dons de jour » en vigueur au sein de la société et la transmettra à la Direction des Ressources Humaines.
En l’absence d’information préalable du N+1 par le salarié, la Direction des Ressources Humaines veillera à la bonne information du responsable hiérarchique.
Cette demande devra ensuite être validée par la Direction.
Elle pourra être refusée ou reportée dans les cas suivants :
  • Si les dons de journées peuvent entrainer une perturbation dans l’organisation du département (notamment dans les ateliers avec des fermetures d’usine) ;
  • Si le nombre de journée déjà récolté est largement supérieur aux potentiels besoins. Dans ce cadre, les formulaires seront considérés dans l’ordre de réception, prenant en compte la date d’émission du formulaire ;
  • La décision de la Direction devra être notifié au donateur dans un délai maximum de 30 jours à compter de la réception de sa demande.
En cas de validation de cette demande, le Donateur devra renoncer expressément aux jours de repos correspondants. Le salarié ayant effectué un don de jours de repos n’a droit à ce titre à aucune contrepartie de quelque nature qu’elle soit. Une fois accepté par la Direction le don effectué ne peut plus être rétracté.
Les jours de repos ayant fait l’objet d’un don sont réputés avoir été pris par le Donateur. Ils sont déduits des droits acquis par l’intéressé. Les heures de travail effectuées en compensation ne sont ni compatibilisées dans le temps de travail du donateur, ni rémunérées.
Seuls les jours acquis et disponibles (non planifiés) pourront être cédés au Bénéficiaire ; il ne pourra être accordé de jours de dons par anticipation.
En cas de refus du don de jours par la Direction ou par le Bénéficiaire nommément désigné, l’entreprise informe le donateur qui conservera ses droits ; les jours ne seront alors pas perdus.

5.2.2. Pour le salarié « Bénéficiaire »

Le salarié « Bénéficiaire » souhaitant bénéficier des jours de repos issus de don devra en faire la demande par écrit directement à la Direction des Ressources Humaines compte tenu de l’objet de l’absence.
Le salarié « Bénéficiaire » souhaitant bénéficier d’un don de jours de repos doit en faire la demande à la DRH par lettre remise main propre en précisant le motif de sa démarche, le nombre de jours dont il a besoin, le moment où il envisage de les prendre et selon quelles modalités.
Dans les mêmes conditions que pour les dons, en absence d’information préalable du N+1 par le salarié concerné, compte tenu de la situation exceptionnelle de sa démarche, la Direction des Ressources Humaines veillera par tous moyens à ce que le responsable hiérarchique dispose de l’information nécessaire à la bonne organisation de son service.
Cette demande devra préciser le nombre de jours souhaités et la période d’absence et être accompagnée d’un certificat établi par le médecin traitant attestant de la gravité de la situation, ainsi que du caractère indispensable de la présence et des soins. Si ce document n’est pas disponible, il appartiendra à la Direction du site de décider du caractère exceptionnel et grave de la situation, par tous les moyens documentaires mis à disposition.
Il sera porté réponse dans un délai de 30 jours calendaires. En cas de refus, ce dernier sera motivé.
En cas d’acceptation, le salarié bénéficiaire devra compléter la fiche d’absence en indiquant dans la partie « autres » le nombre de jours de don dont il souhaite bénéficier. Le régime associé à ces jours cédés sera identique à celui des jours de congés (calcul des règles de paie).
La Direction se réserve le droit de lancer spontanément une demande de jours de repos auprès des salariés, en fonction de la situation du salarié « Bénéficiaire ». Le salarié alors désigné nommément comme destinataire d’un don de jours pourra le refuser sans avoir à se justifier. Aucune action de communication ne sera alors effectuée.

Le salarié doit fournir : un certificat médical et/ou attestation et/ou convocation, établi par le médecin qui suit la personne à assister et précisant de manière détaillée la nature des soins et/ou de l’accompagnement et leur caractère contraignant ou indispensable.
Le demandeur doit par ailleurs produire, à la demande de la DRH, tout document attestant du lien de parenté ou de proximité avec les personnes qu’il souhaite assister :
Pour bénéficier des dispositions prévues aux articles 3 du présent accord, le salarié aidant devra fournir au service RH les justificatifs suivants :
-une déclaration sur l’honneur soit du lien familial du salarié avec la personne aidée, soit de l’aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretien des lois étroits et stables.
Et
-un certificat médical du corps médical assurant le suivi de la personne aidée, attestant de la maladie, du handicap ou l’accident ; ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et/ ou des soins contraignants.
Ce certificat médical sera complété, selon le cas, par :
-la justification de la décision notifiant un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80% en cas de handicap,
-l’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et du classement de la grille nationale GIR, en cas de perte d’autonomie,
-le jugement d’habilitation familiale notifiant la situation de tutelle ou de curatelle, en cas de dépendance.
Dans le cas visé par l’article L 1225-65 -1 al2 du Code du travail (don de jours de repos au profit d’un salarié dont l’enfant ou une personne à charge de moins de vingt-cinq ans est décédé), le salarié bénéficiaire du don devra fournir un acte de décès.
Enfin, concernant le bénéfice des congés légaux de proche aidant et de solidarité familiale, les justificatifs à fournir sont ceux prévus par les dispositions réglementaires en vigueur (articles D. 3142-5, D3142-7 et D3142-8 du Code du travail).

La demande devra ensuite être validée par la Direction.
Elle pourra être refusée ou reportée dans les cas suivants :
  • Une autre campagne est déjà en cours ;
  • Dans le cas où le motif ne rentre pas dans les motifs définis à l’article 4 et que la Direction n’a pas validé la demande ;
  • Les documents justificatifs ne sont pas suffisants pour valider la demande
La décision de la Direction devra être notifiée au salarié concerné dans un délai maximum de 30 jours à compter de la réception de sa demande.
En cas de validation de cette demande, les modalités de prises des repos cédés seront fixées d’un commun accord entre la Direction et le Bénéficiaire. Elles seront actées dans un document écrit paraphé par les deux parties.

Les jours qui lui ont été donnés peuvent être pris par jours entiers, de manière consécutive ou non, dans un délai maximal de 3 mois à compter du premier don dont il a bénéficié et ayant le même objet.
Les jours non utilisés ne peuvent pas donner lieu à indemnisation.


5.2.3. Appel aux dons

Une campagne d’appel aux dons peut être ouverte par la Direction avec l’accord du salarié qui souhaite en bénéficier, dès lors qu’il relève d’une des situations y ouvrant droit, mentionnés à l’article 4.3. du présent accord.
Dans ce cas, la campagne est anonyme et l’identité du bénéficiaire n’est pas communiquée si celui-ci le souhaite. De la même manière, ce dernier n’est pas informé de l’identité des donateurs.
Une information est communiquée à cet effet par la Direction à l’ensemble du personnel par affichage. Celle-ci précise les modalités d’organisation et la durée de cette campagne. Durant cette période, les salariés qui le souhaitent peuvent renoncer à des jours de repos acquis, non pris en remplissant le formulaire établi à cet effet.
Toute nouvelle campagne suppose que la campagne précédente soit close.
Une seule campagne peut être ouverte au bénéfice d’un même salarié pour une même situation. Il en va de même pour la situation d’un couple de salariés ou issu d’une famille recomposée pour un enfant/proche gravement malade.
En cas de nouvelle situation, une seconde campagne peut être ouverte dès lors que le salarié a utilisé l’intégralité des jours issus des dons précédents.

5.3. Maintien de salaire pour le bénéficiaire

Le salarié a droit au maintien de son salaire.
Conformément aux dispositions légales, cette période d’absence est assimilée à une période de temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté. En revanche, elle n’est pas assimilée à du travail effectif pour l’acquisition de jours de congés payés.
Après discussion, les parties se sont entendues pour étendre le dispositif légal. Cette période d’absence sera donc également assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés.
En conclusion des dispositions du présent article, les parties souhaitent rappeler un principe général de bonne application de cet accord dans le cadre des demandes ou des dons qui pourraient être effectués par les salariés et qui requièrent d’être à minimas encadrés par le texte du présent accord.
Ainsi, les chefs d’équipes et managers seront régulièrement sensibilisés sur l’existence de cet accord et de ce qu’un de leur collaborateur est toujours susceptible de présenter une demande ou d’effectuer un don directement auprès de la Direction des Ressources Humaines. Au regard du présent accord, la non-information de son N+1 ne saurait être considérée comme un comportement fautif.
L’esprit des parties au moment du présent accord est toutefois à rappeler qu’il procède d’une volonté partagée tant par les représentants du personnel que de la Direction. Il a donc vocation à concerner l’ensemble des salariés de l’entreprise, indépendamment de son statut et de sa fonction.
C’est pourquoi, l’information auprès d’un responsable, si elle ne peut être imposée, doit toutefois être encouragée par les parties à cet accord afin de ne pas stigmatiser le comportement des managers et responsables de service ayant en charge l’encadrement d’une équipe, ni avoir de préjugé quant à leur éventuelle réaction sur le dispositif qu’ils encouragent et soutiennent du seul fait de leur appartenance à l’entreprise dont ils partagent nécessairement les valeurs d’intégrité et de respect.

5.4. Don de jours de repos aux associations, fondations et organismes d’intérêt général

Conformément aux dispositions de l'article L. 3142-131 du Code du travail, il est rappelé que les salariés ont la faculté, en accord avec l'employeur, de renoncer sans contrepartie, dans la limite de trois jours ouvrables par an, à des jours de repos non pris, au bénéfice d'une association, d'une fondation ou d'un organisme d'intérêt général visés aux a et b du 1 de l'article 200 du Code général des impôts.
Ces jours de repos sont convertis en unité monétaire, sur la base de la rémunération que le salarié aurait perçue au titre des jours donnés à la date à laquelle l'employeur accède à sa demande d'y renoncer.
Les jours de congés payés ne peuvent être cédés que pour ceux correspondant à la cinquième semaine de congés payés.
L'organisme bénéficiaire est choisi d'un commun accord entre le salarié et l'employeur ; xxx mettant à disposition chaque année une liste d’associations et de fondations pouvant recueillir les dons, dans le cadre de sa politique RSE prônant la responsabilité locale et le soutien aux associations et fondations du territoire, ainsi que de la Charte QVT en place dans l’entreprise.

Article 6 - Modalités de suivi du dispositif

Un bilan de l’application des dispositions du présent chapitre sera réalisé une fois par an par les signataires du présent accord. Il analysera le fonctionnement et les apports de ce dispositif de solidarité.
Il portera par ailleurs sur sa pertinence économique et sur son impact financier pour l’entreprise. Il actera, s’il y a lieu, les évolutions nécessaires pour assurer sa viabilité et son bon fonctionnement.
En cas d’évolution législative impactant ces dispositions, les parties conviennent de se réunir de nouveau afin d’échanger sur les évolutions rendues nécessaires.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 7 – Entrée en vigueur

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s’appliquera à compter de la signature du présent accord. Une présentation sera faite en Comité Social et Economique.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Il est conclu pour une durée indéterminée.


Article 8 - Dispositions finales


Le présent accord sera notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives conformément aux dispositions de l’article L2231-5 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date limite de conclusion. Il sera déposé avec les pièces justificatives par le représentant légal de l'entreprise :
  • sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en une version intégrale,
  • au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du Tribunal de Saint-Quentin en 1 exemplaire.

Le texte du présent accord sera également porté à la connaissance des salariés par affichage aux emplacements réservés à cet effet.
Fait à Fresnoy Le Grand, le 4 novembre 2025.
Signatures
Pour l’Entreprise :
Nom, signature et cachet


xxx
Directrice des Ressources Humaines




xxx
Directeur de Site




















Les Délégués Syndicaux de l'entreprise représentant les organisations suivantes :


Pour la CFE-CGC,
xxx, Délégué Syndical





Pour la CGT,
xxx, Délégué Syndical





Pour FO,
xxx, Délégué Syndical





xxx, Délégué Syndical









Mise à jour : 2025-11-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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