Accord d'entreprise du 21/04/2020 conclu en application de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant sur les mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos
Application de l'accord Début : 22/04/2020 Fin : 31/12/2020
Accord d’entreprise du 21/04//2020 conclu en application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant sur les mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos
Préambule
A la suite de l’ordonnance du 25 mars 2020, afin de faire face aux conséquences économiques et sociales de la propagation du Covid-19, l’association Le Creux de l’enfer, par dérogation, est exceptionnellement autorisée, dans certaines limites, à imposer la prise de congés payés à ses salariés.
Le secteur d’activité de l’association n’est pas épargné par la crise sanitaire mondiale actuelle. L’association a été contrainte d’interrompre plusieurs activités et de fermer son établissement situé au 85 avenue Joseph Claussat à Thiers, en raison du confinement imposé aux populations le fréquentant habituellement.
Une réorganisation complète de l’activité de l’association, associée à une demande d’autorisation de placement en activité partielle, ont dû être envisagées. Toutes les ressources, en termes de rythme de travail, ont dû être mobilisées.
Dans ce cadre, l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos assouplissent les conditions et modalités de fixation des critères d’ordre de départ en congés payés.
Ces dérogations sont applicables, quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables, étant rappelé qu’est applicable au sein de l’association la CCN de l’Animation 3246 (IDCC 1518).
En conséquence, il a été convenu par les membres du Bureau de l’association en accord avec l’ensemble du personnel salarié, le présent accord. Article 1 – Champ d’application de l’accord Le présent accord s’applique à l’ensemble des membres du personnel de l’association Le Creux de l’enfer. Article 2 – Ordre des congés payés A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la Direction du Creux de l’enfer pourra imposer la prise de 6 jours de congés payés acquis par les salariés au cours de l’année N, c’est-à-dire par anticipation, avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris. Dans ce cas de figure exceptionnel, le délai de prévenance d’un mois prévu par l’article L.3141-16-2° du code du travail est ramené à une durée minimale qui ne peut être réduite à un jour franc. Ces congés peuvent être fixés ou modifiés soit préalablement, soit postérieurement au placement en activité partielle des salariés concernés. Chaque salarié concerné par la prise de ses congés payés en sera informé par tout moyen. La période de congés imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Article 3 – Fractionnement Il est rappelé que lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu (article L.3141-18 du code du travail). Par dérogation à l’article L.3141-19 du code du travail, la Direction pourra fractionner les congés payés, au-delà de douze jours ouvrables continus, sans accord préalable du salarié concerné et sans faire application des dispositions de l’article L.3141-23 du code du travail.
Article 4 - Date d'effet – Durée Le présent accord prendra effet le lendemain de sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée venant à échéance au 31 décembre 2020.
Article 5 - Dépôt
L’association Le Creux de l’enfer déposera le présent accord ainsi que le procès-verbal actant le résultat de la consultation des salariés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. Il transmettra le présent accord à l’ensemble du personnel.
Fait à Thiers Le 21 avril 2020
Jean-Pierre Pape, Président
Accord d’entreprise du 21/04//2020 conclu en application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant sur les mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos
Préambule
A la suite de l’ordonnance du 25 mars 2020, afin de faire face aux conséquences économiques et sociales de la propagation du Covid-19, l’association Le Creux de l’enfer, par dérogation, est exceptionnellement autorisée, dans certaines limites, à imposer la prise de congés payés à ses salariés.
Le secteur d’activité de l’association n’est pas épargné par la crise sanitaire mondiale actuelle. L’association a été contrainte d’interrompre plusieurs activités et de fermer son établissement situé au 85 avenue Joseph Claussat à Thiers, en raison du confinement imposé aux populations le fréquentant habituellement.
Une réorganisation complète de l’activité de l’association, associée à une demande d’autorisation de placement en activité partielle, ont dû être envisagées. Toutes les ressources, en termes de rythme de travail, ont dû être mobilisées.
Dans ce cadre, l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos assouplissent les conditions et modalités de fixation des critères d’ordre de départ en congés payés.
Ces dérogations sont applicables, quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables, étant rappelé qu’est applicable au sein de l’association la CCN de l’Animation 3246 (IDCC 1518).
En conséquence, il a été convenu par les membres du Bureau de l’association en accord avec l’ensemble du personnel salarié, le présent accord. Article 1 – Champ d’application de l’accord Le présent accord s’applique à l’ensemble des membres du personnel de l’association Le Creux de l’enfer. Article 2 – Ordre des congés payés A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la Direction du Creux de l’enfer pourra imposer la prise de 6 jours de congés payés acquis par les salariés au cours de l’année N, c’est-à-dire par anticipation, avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris. Dans ce cas de figure exceptionnel, le délai de prévenance d’un mois prévu par l’article L.3141-16-2° du code du travail est ramené à une durée minimale qui ne peut être réduite à un jour franc. Ces congés peuvent être fixés ou modifiés soit préalablement, soit postérieurement au placement en activité partielle des salariés concernés. Chaque salarié concerné par la prise de ses congés payés en sera informé par tout moyen. La période de congés imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Article 3 – Fractionnement Il est rappelé que lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu (article L.3141-18 du code du travail). Par dérogation à l’article L.3141-19 du code du travail, la Direction pourra fractionner les congés payés, au-delà de douze jours ouvrables continus, sans accord préalable du salarié concerné et sans faire application des dispositions de l’article L.3141-23 du code du travail.
Article 4 - Date d'effet – Durée Le présent accord prendra effet le lendemain de sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée venant à échéance au 31 décembre 2020.
Article 5 - Dépôt
L’association Le Creux de l’enfer déposera le présent accord ainsi que le procès-verbal actant le résultat de la consultation des salariés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. Il transmettra le présent accord à l’ensemble du personnel.