Accord d'entreprise LE CYCANAN

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société LE CYCANAN

Le 17/12/2019



















ACCORD D’ENTREPRISE

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


















 

Entre les soussignés :


La société CYCANAN, Société à responsabilité

dont le siège est situé 41 place Grand Clément, 69100 VILLEURBANNE,
n° SIRET 39129318000017, code NAF 4778A,

représentée par xxxxxxx, agissant en qualité de Gérante,

D’une part,

 

Et :


Les membres du Personnel ayant approuvé l’accord à la majorité des deux tiers

D’autre part,




Il a été convenu ce qui suit :





PREAMBULE

La Société CYCANAN, a souhaité conclure un accord d’entreprise avec ses salariés. Conformément à la loi n°2016-1088 du 8 aout 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite « loi Travail », à l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et au décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d’approbation des accords dans les très petites entreprises, le présent accord d’entreprise a été soumis à l’approbation des salariés par un référendum en date du 23 avril 2019.

Le projet d’accord d’entreprise a été communiqué à chaque salarié par lettre remise en mains propres contre décharge le 26 novembre 2019 2019, accompagné d’une note de service détaillant le déroulement du référendum.

Le référendum d’entreprise a eu lieu le 17 décembre 2019
Le résultat du référendum a été le suivant : 3 OUI ; 0 NON

Conformément aux dispositions légales et réglementaires le projet d’accord d’entreprise a été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.


La mise en œuvre des diverses mesures prévues par le présent accord entend adapter les nécessités de l’entreprise aux attentes des salariés, aux impératifs liés à la production, aux services et aux besoins des clients.
Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés à temps plein de la société CYCANAN, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, que ces salariés soient déjà dans l’effectif de l’entreprise à la date d’effet du présent accord ou qu’ils soient recrutés à l’avenir, à l'exception des cadres ayant la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du Code du travail et les salariés, cadres ou non cadres, ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours conformément à l’article L3121-58 du Code du travail .



Article 2 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet la mise en place de l’aménagement du temps de travail, organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et la fixation du contingent annuel des heures supplémentaires.

Il remplace l’ensemble des dispositions antérieures résultant de l’accord de branche appliqué de façon directe et volontaire par l’entreprise, d’accords collectifs, de décisions unilatérales, de mentions aux contrats de travail, d’usages ou toutes pratiques ayant les mêmes fins, la même cause ou le même objet.



ARTICLE 3 – Date d’effet – Durée - Dénonciation


3.1 : Entrée en vigueur et durée
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain du jour de son dépôt auprès de la DIRECCTE.

Il est conclu pour une durée indéterminée. Il n’a pas d’effet rétroactif et ne peut pas être invoqué pour les périodes antérieures. Il s’applique en revanche aux contrats de travail en cours et à venir, pour l’ensemble des salariés prévus dans le champ d’application.

3.2 : Révision – dénonciation
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.


ARTICLE 4 –Durées maximales – Repos quotidien et hebdomadaire

4.1 : Durée quotidienne maximale
En application des dispositions des articles L.3121-18 et L.3121-19 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif est portée à 12 heures en cas d’activité accrue et compte tenu de l’organisation de l’entreprise.

En effet, les impératifs d’organisation du travail peuvent nécessiter une amplitude quotidienne de travail plus importante afin de répondre aux délais de réalisation des déclarations et documents obligatoires

4.2 : Durée hebdomadaire maximale

En application des articles L.3122-22 et L.3121-23 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne pourra dépasser 46 heures.

4.3 : Repos quotidien
Le temps de repos quotidien est fixé à 11 heures minimum entre deux périodes consécutives de travail.
4.4 : Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire est d'au moins 24 heures consécutives, qui s'ajoute à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives. Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives (sauf dérogation au repos quotidien).



ARTICLE 5 – Contingent d’heures supplémentaires


En application des dispositions de l’article L 3121-33 du Code du Travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L.3121-30 du Code du travail est fixé à 400 heures par an et par salarié.

Ce contingent sera calculé par année civile.

Ce contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires sera de plein droit applicable à l’année civile en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Les heures de travail effectif (ou assimilées à la durée effective par la loi) prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires seront celles accomplies au-delà de la durée légale, appréciées sur la période de décompte applicable au salarié concerné.

Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-30 du Code du Travail, que les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent, en application de l’article L. 3121-28 du Code du Travail, ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires seront accomplies sur demande de la direction dans le respect des dispositions afférentes à la durée maximale du travail.



ARTICLE 6 – Répartition de la durée du temps de travail

6.1 : Durée légale du travail

La durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine ou 105 heures sur trois semaines, sous réserve des situations permettant la mise en place de modes d’organisation du temps de travail fondés sur d’autres unités de temps.


6.2 : Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Sont notamment exclus de la durée du temps de travail effectif les temps consacrés à l’habillage et au déshabillage, aux trajets hors missions domicile/entreprise, aux repas du midi pris à l’extérieur de l’entreprise ou non, les temps de pauses intercalaires pris dans une journée de travail.
Sous réserve de ce qui est prévu à l’alinéa précédent, il est expressément convenu que la mise en place de quelques modalités d’aménagement du temps de travail suppose que chaque salarié consacre à du travail effectif ses heures de présence au sein de l’entreprise.
À cet égard, il est rappelé que toutes les heures excédant la durée du travail fixée par catégories d’emploi sont obligatoirement décidées et/ou autorisées préalablement par la hiérarchie et ce, pour être prises en compte et rémunérées comme heures ou temps supplémentaires.


6.3 : Répartition du temps de travail

La durée de travail sera répartie de la façon suivante :



Il est entendu que les salariés seront informés des changements de leur planning, sous réserve d'un délai de prévenance de 7 (sept) jours ouvrés minimum.
En cas de circonstances exceptionnelles, notamment liées à des surcharges ou des baisses d’activités (commande exceptionnelle, absence de salarié…), la Société pourra modifier ce planning indicatif en respectant un délai de 3 (trois) jours ouvrés minimum.


6.4 : Heures supplémentaires et complémentaires
À la demande de l’employeur, le salarié peut travailler au-delà de la durée légale. Les heures supplémentaires ainsi effectuées ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement, décidé d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.

6.4.1 : Heures comprises dans la modulation

Les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail, mais dans les limites de la modulation, ne sont pas des heures supplémentaires. Elles n'ouvrent donc droit ni à majorations de salaire, ni à contrepartie obligatoire en repos et ne s'imputent pas sur le contingent


6.4.2 : Heures au-delà de la modulation
Les heures excédant, en fin de période, le plafond de 105 heures seront payées en fin de modulation conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.


6.5 : Absences
6.5.1 : Périodes non travaillées et rémunérées
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à maintien de la rémunération par l’entreprise (telles que notamment congés payés, absences autorisées et rémunérées), le collaborateur percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée ;
La période non travaillée et rémunérée est décomptée sur la base de l'horaire moyen de lissage (ainsi 35 heures pour une semaine pour un collaborateur à temps complet, donc 7heures par jour).
6.5.2 : Périodes non travaillées et non rémunérées
Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non rémunérés par l’entreprise font l’objet d’une retenue sur la paie du collaborateur à hauteur du nombre d’heures d’absence correspond aux heures planifiées au moment de l’absence du collaborateur. La retenue du nombre d’heures correspond donc à la durée de travail que le salarié aurait dû effectuer s'il avait été présent.

6.5.3 : Périodes non travaillées et indemnisées par la Sécurité Sociale (maladie, accident du travail, maternité)
Les heures d’absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de Sécurité Sociale, sont calculées sur la base du nombre d’heures d’absence correspond aux heures planifiées au moment de l’absence du collaborateur. Il s’agit donc d’une retenue d’heures correspondant à la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait été présent
Valorisation du complément employeur : Le complément employeur lors d’un arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale au titre de la maladie ou de l’accident du travail, est assuré sur la base de l'horaire hebdomadaire que le salarié aurait effectué s'il avait été présent.



ARTICLE 7 – Dépôt et Publicité


Le présent accord est déposé en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon et sur la plateforme TéléAccords qui le transmettra ensuite à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi. Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
  • Une copie du procès-verbal rendant compte de l’approbation du texte par les salariés par référendum
  • Du bordereau de dépôt.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction, dans les contrats de travail futurs et une copie sera affichée.

Fait à Villeurbanne, le 17 décembre 2019

En quatre exemplaires originaux

 

 

Le Gérant

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Signature

 
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir