ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE CONCERNANT LES ASTREINTES
ENTRE LES SOUSSIGNÉ·ES : La SOCIÉTÉ LE FENOUIL BIOCOOP Société Anonyme Coopérative, dont le siège social est situé 22 boulevard Louis Leprince-Ringuet 72000 Le Mans, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Mans sous le numéro 322 697 475, représentée par Madame X, agissant en qualité de Directrice Générale, ci-après la « Société » d’une part, ET : Madame XX Madame XXX Madame XXXX Agissant en qualité d’élues titulaires du Comité Social d’Entreprise de la Société LE FENOUIL BIOCOOP non mandatées mais représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, ci-après les « Élues » d’autre part, ci-après désignées ensemble les « Parties ».
Etant préalablement exposé ce qui suit En l’absence de dispositif particulier concernant la mise en place et le régime des astreintes dans la Convention Collective du commerce de détail alimentaire non spécialisé (ci-après la « Convention Collective ») applicable à la Société, la Direction de la Société a mis en place en 2015 une procédure organisant les nécessaires astreintes en cas de déclenchement d’alarme intrusion et/ou défaut froid. Il est en effet essentiel, compte tenu de la nécessité de conserver les denrées alimentaires stockées au sein des magasins de la Société, et d’assurer la sécurité des installations, notamment contre tout type d’intrusion, de garantir en permanence, y compris en dehors des heures d’ouverture, une intervention rapide de certains personnels sur place en cas de besoin. La procédure, et notamment les conditions de dédommagement financier de ces astreintes, n’ayant pas été révisée depuis dix ans, il est apparu nécessaire d’y remédier. Le présent accord (ci-après l’ « Accord ») se substitue donc aux modalités précédemment définies ainsi qu’à toutes les dispositions et usages existants en la matière. En l’absence de délégué syndical, et conformément à l’article L.2232-24 du Code du Travail, les organisations syndicales représentatives de la Convention Collective ont été informées de la volonté d’ouvrir des négociations par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 27 octobre 2025. En application de l’article L.2232-25-1, les Élues ont été interrogées sur leur intention de négocier et leur éventuel mandat d’une organisation syndicale par un courriel daté du 28 octobre 2025. A défaut de mandat, les Élues représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles sont donc habilitées à conclure le présent Accord.
Ceci exposé il a été arrêté et convenu ce qui suit
Article 1 : Définition de l’astreinte
Conformément à l’article L.3121-9 du Code du Travail, « une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur on lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. » Toute intervention effectuée pendant la période d’astreinte, que cette intervention ait lieu au domicile du collaborateur ou sur le lieu d’intervention, fait partie intégrante du temps de travail effectif du salarié.
Article 2 : Objet de l’Accord
Le présent Accord a pour objet d’organiser le régime des astreintes téléphoniques en dehors des heures d’ouverture des magasins. Plus précisément, il s’agit de formaliser la mise à jour de la procédure d’astreinte établie en 2015 et en vigueur jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent Accord.
De par la nature même de leurs fonctions, les Responsables de Magasin et leurs adjoints seront soumis au régime des astreintes et inscrits sur la liste. En cas de besoin, notamment pour les magasins dotés uniquement d’un Responsable ou lors des périodes de congés, la liste pourra être complétée par des volontaires aptes à assurer ces missions. La liste des personnes amenées à assurer les astreintes pourra être mise à jour par le Directoire chaque fois que cela sera nécessaire, sans que cela ne soit considéré comme une modification du présent accord.
Article 4 : Obligations liées à l’astreinte
En raison de la nature urgente des appels liés à l’astreinte, la personne en charge devra s’assurer de rester joignable à tout instant du jour et de la nuit afin de répondre au téléphone. De même, en cas de déplacement pendant la période d’astreinte, il conviendra de maintenir une distance raisonnable entre le lieu de déplacement et l’emplacement des magasins pour lesquels l’astreinte est en cours. Est entendue comme raisonnable au titre du présent Accord, une distance n’entrainant pas une durée de déplacement supérieure à soixante minutes entre le lieu de déplacement et le·s magasin·s concerné·s. Tout manquement à ces obligations pourra être considéré comme une faute entraînant l’ouverture d’une procédure disciplinaire prévue au Règlement Intérieur du Fenouil.
Article 5 : Moyens techniques
Pour permettre la bonne tenue des astreintes, la Société s’engage à assurer le bon fonctionnement des moyens techniques permettant le suivi à distance des températures et des intrusions, notamment via l’utilisation d’applications sur mobile que les personnels concernés accepteront d’installer sur leur téléphone mobile personnel et activeront sur le temps de leurs périodes d’astreinte. En cas de besoin, La Société fournira un téléphone portable compatible avec les dernières versions des applications développées par ses prestataires de services.
Article 6 : Période d’astreinte
Compte-tenu des horaires d’ouverture des magasins, les périodes d’astreinte s’entendent pour une semaine, soit du mardi soir à l’heure de fermeture du magasin jusqu’au mardi suivant à l’heure d’ouverture du magasin.
Article 7 : Organisation des astreintes
La Société, dans sa décision du 18 septembre 2025, a acté le principe d’une mutualisation des astreintes entre plusieurs magasins : Sargé & République, Antarès & Atlantides, Université & Allonnes. La composition des groupes de magasins pourra être revue par la Société sans que cela ne soit considéré comme une modification du présent Accord. Chaque fin d’année N, un planning prévisionnel sera établi pour l’année N+1 à partir d’une rotation en fonction du nombre de personnes inscrites sur la liste des astreintes afin que les équipes puissent s’organiser en amont en fonction de leurs contraintes personnelles. Aucun salarié ne saurait être positionné sur le planning d’astreinte au cours d’une période de congés payés. Le planning prévisionnel pourra être modifié en cours d’année en cas de besoin.
Article 8 : Contreparties et suivi des astreintes
Article 8-1 : Dispositions communes
A la date de prise d’effet du présent Accord, une semaine d’astreinte est indemnisée à hauteur de 92 € (quatre-vingt-douze euros) bruts qui seront versés sous l’appellation « Prime d’astreinte » sur les bulletins de salaire. En cas de déplacement sur site, les frais de route entre le point de départ et le magasin sont remboursés selon le barème kilométrique en vigueur sous réserve de l’établissement d’une note de frais en bonne et due forme dans un délai de trois mois. En cas d’intervention, le salarié devra établir un rapport d’intervention qu’il transmettra au Service des Ressources Humaines. Ce rapport d’intervention précisera le début et la fin de chaque période d’intervention ainsi que les éventuels déplacements réalisés. La Société remet mensuellement à chaque salarié figurant au planning des astreintes un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies au cours du mois écoulé ainsi que la contrepartie correspondante.
Article 8-2 : Dispositions spécifiques au personnel non-cadre
Le temps d’intervention, dans lequel est inclus le temps de déplacement, est indemnisé par le paiement des heures réellement effectuées en heures de nuit (taux horaire augmenté de 20%) majorées de 25% au titre des heures supplémentaires. Afin de garantir les durées de repos journalières et hebdomadaires, si la durée entre la fin de la journée de travail planifiée et le début de l’intervention ou si la durée entre la fin d’intervention et la reprise de poste ne permet pas un repos journalier de onze heures consécutives, les heures de repos non effectuées seront créditées sur le compteur de Repos Compensateur de Remplacement.
Article 8-3 : Dispositions spécifiques au personnel cadre au forfait jours
Le temps d’intervention, dans lequel est inclus le temps de déplacement, est indemnisé par le paiement des heures réellement effectuées sous la forme d’une « Indemnité d’astreinte » identifiée ainsi sur le bulletin de salaire d’un montant de 26 € (vingt-six euros) bruts horaires. Afin de garantir les durées de repos journalières et hebdomadaires, des jours de repos supplémentaires seront ajoutés en année N+1 selon le nombre de déplacements effectués en année N. Entre 1 et 4 déplacements, ½ jour supplémentaire sera accordé. Au-delà de 4 déplacements, 1 jour supplémentaire sera accordé.
Article 9 : Suivi de l’Accord
Les Parties signataires s’engagent à se réunir pour faire un bilan de l’application de l’Accord et envisager les aménagements éventuels à y apporter au plus tard dans un délai de 2 ans courant à compter de son entrée en vigueur. Au-delà de ce rendez-vous, les Parties se réuniront à la demande de l’une d’entre elles pour évoquer le présent Accord, son application ou les éventuels souhaits d’évolution.
Article 10 : Date d’effet, durée et dénonciation
Le présent accord prend effet au 1er janvier 2026. Il est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé, à tout moment, par les Parties signataires en respectant un délai de prévenance de trois mois. En cas de dénonciation, les Parties conviennent de se rencontrer au plus tard le mois suivant celui de la dénonciation.
Article 11 : Révision de l’Accord
L’Accord pourra être révisé ou modifié par avenant conclu entre d’une part, la Société et d’autre part les élus titulaires du CSE, mandatés ou non, représentant la majorité des suffrages exprimés à la date de la révision. La Partie souhaitant engager une procédure de révision devra en informer par écrit la ou les autres parties et, si nécessaire, les organisations syndicales représentatives (par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre). Les négociations devront être engagées au plus tard dans les 45 jours calendaires suivant la première présentation ou la remise de l’information prévue au paragraphe ci-dessus à l’ensembles des destinataires. Sauf accord unanime des signataires de l’avenant de révision, ce dernier ne pourra être conclu avant l’expiration d’un délai de 30 jours calendaires courant à compter de la première présentation de la remise de l’information prévue au deuxième paragraphe du présent article, cela afin de permettre les négociations. Toute modification du présent Accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant conclu selon les règles en vigueur à la date de sa négociation et de sa conclusion.
Article 12 : Clause résolutoire
En cas de modifications des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles notamment en matière d’astreintes et de durée de travail, entraînant des changements tels que l’Accord ne puisse plus être appliqué, il deviendrait caduc de plein droit. Dans cette hypothèse, les Parties signataires ou toutes autres parties dûment habilitées à la date de survenance du ou des évènements, conviennent de se rencontrer pour examiner les conséquences et apporter, si possible, les modifications et aménagements nécessaires.
Article 13 : Dépôt, publicité et affichage
Après signature, cet Accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de de la Convention collective. A l’expiration d’un délai d’opposition de huit jours suivant cette notification, le présent Accord sera déposé, par la Société, auprès de la DREETS des Pays de la Loire et du greffe du conseil de prud’hommes du Tribunal du Mans, dans les conditions règlementaires en vigueur. Les Parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’Accord sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires. Le présent Accord sera également affiché sur les panneaux réservés à cet effet sur les lieux de travail entrant dans son champ d’application.
Fait au Mans, le 9 décembre 2025
X XX XXX XXXX Directrice Générale Élue du CSE Élue du CSE Élue du CSE