Accord d'entreprise LE FLORILEGE

le forfait en jours

Application de l'accord
Début : 29/03/2019
Fin : 01/01/2999

Société LE FLORILEGE

Le 26/03/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT EN JOURS








ENTRE LES SOUSSIGNES :



La SAS LE FLORILEGE

Dont le siège social est situé 26, Grande rue à FLEURY SUR ORNE (14123)

Représentée par la société XXXXXXXXX, agissant en qualité de Président, elle-même représentée par XXXXXXXXX Président



ET



XXXXXXXXX ……, Délégué du personnel
XXXXXXXXX ……, Délégué du personnel



















SOMMAIRE



PREMABULE

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL

ARTICLE 2 : LES SALARIES CONCERNES

ARTICLE 3 : NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT ET PERIODE DE REFERENCE

ARTICLE 3-1 : JOURS DE REPOS

ARTICLE 3-2 : PRISE EN COMPTE DES ENTREES ET SORTIES EN COURS DE PERIODE

ARTICLE 3-3 : SITUATION DES SALARIES NE JUSTIFIANT PAS D’UN DROIT INTEGRAL A CONGES PAYES

ARTICLE 3-4 : PRISE EN COMPTE DES ABSENCES

ARTICLE 4 : REMUNERATION

ARTICLE 5 : CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS

ARTICLE 6 : EVALUATION ET SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL

ARTICLE 7 : ENTRETIEN ANNUEL ET ENTRETIENS PONCTUELS

ARTICLE 8 : DROIT A LA DECONNEXION

ARTICLE 9 : RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS

ARTICLE 10 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 10-1 : DUREE DE L’ACCORD

ARTICLE 10-2 : INTERPRETATION DE L’ACCORD

ARTICLE 10-3 : SUIVI DE L’ACCORD

ARTICLE 10-4 : DENONCIATION DE L’ACCORD

ARTICLE 10-5 : REVISION DE L’ACCORD

ARTICLE 10-6 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE


PREAMBULE


Les parties rappellent que l’article 7.3 de la section 3 du Chapitre II de l’accord de branche du 27 janvier 2000 subordonne la validité des conventions individuelles de forfait en jours à la conclusion préalable d’un accord d’entreprise.


Aussi, le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfaits annuels en jours au sein de la Société LE FLORILEGE, en application des articles L. 3121-63 et suivants du Code du travail et de l’accord de branche du 27 janvier 2000.


En l’absence de délégué syndical, la société LE FLORILEGE s’est rapprochée de Mme XXXXXXXXX et de Mme XXXXXXXXX Délégués du personnel, en application des dispositions de l’article L2232-23-1 du Code du travail.


Une réunion a été organisée le 26 mars 2019.


Les parties rappellent que la validité d’un accord d’entreprise conclu avec des élus du personnel, mandaté ou non, est subordonnée à la signature par un ou plusieurs élus représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles conformément à l’article L2232-23-1 du Code du travail.


Dans le respect de ces dispositions, les parties ont conclu un accord instaurant le dispositif du forfait en jours au sein de la société LE FLORILEGE dans les conditions ci-après exposées.



ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL


Le présent accord a vocation à s’appliquer au sein de la société LE FLORILEGE, sis 26, Grande rue à FLEURY SUR ORNE (14123).



ARTICLE 2 : LES SALARIES CONCERNES


Cet accord s’applique aux salariés de l’encadrement qui ne sont pas soumis à l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise en raison de l’autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps et de la nature de leurs fonctions, sous réserve de conclure une convention individuelle de forfait en jours.


Les cadres bénéficient donc d'une totale liberté dans l'organisation de leur temps de travail dans le cadre de ce forfait annuel en jours, sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien et hebdomadaire.


ARTICLE 3 : NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT ET PERIODE DE REFERENCE


La période annuelle de référence correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.


Conformément à l’accord de branche du 27 janvier 2000, le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé au maximum à 213 jours par an (journée de solidarité incluse en application de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004).


Ce nombre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.


A défaut, le nombre maximal de jours travaillés doit être réajusté selon les modalités de l’article 3-3 du présent accord.


Le nombre de jours travaillés sera déterminé dans la convention individuelle, prévue à l’article 5 du présent accord, sans pouvoir dépasser le plafond de 213 jours.


Le décompte du temps de travail s’effectue en journées ou demi-journées.


ARTICLE 3-1 : JOURS DE REPOS


Des jours de repos sont attribués en contrepartie de la convention de forfait en jours, selon les modalités exposées à l’article 3-2 du présent accord.


Ces jours de repos doivent être obligatoirement pris sur l’année civile et ne peuvent être reportés sur l’année suivante ni donner lieu au paiement d’une indemnité compensatrice.


Ainsi, chaque salarié devra communiquer, au plus tard, le 30 octobre de chaque année, à son responsable hiérarchique le solde de ses jours de repos et les planifier en conséquence.


A défaut, la Direction se réserve le droit d’imposer à chaque salarié la prise de ce solde avant le 31 décembre de l’année considérée.

ARTICLE 3-2 : PRISE EN COMPTE DES ENTREES ET SORTIES EN COURS DE PERIODE


  • En cas d’embauche ou de départ au cours de la période de référence, le nombre de jours de repos doit être déterminé selon le calcul suivant (sachant que le résultat est arrondi à l’entier inférieur) :


Nombre de jours de repos attribués dans le cadre du forfait pour une année complète :


365 jours calendaires – 104 jours de repos hebdomadaires – nombre de jours fériés chômés sur l’année considérée – 30 jours ouvrables de congés payés – le plafond de 213 jours travaillés

= Nombre de jours de repos pour une année complète

Le nombre de jours de repos sera calculé chaque année, selon ces modalités, en fonction du calendrier.

Le 1er janvier de chaque année, la société LE FLORILEGE portera à la connaissance de chaque salarié concerné le nombre de jours de repos qui lui est attribué pour l’année.

Exemple :

Nombre de jours de repos pour l’année 2018 :

365 jours calendaires – 104 jours de repos hebdomadaires – 9 jours fériés chômés – 30 jours ouvrables de congés payés acquis – 213 jours

= 9 jours de repos


Nombre de jours de repos attribués dans le cadre du forfait en cas d’année incomplète :


En cas d’embauche ou de sortie en cours d’année du salarié, le nombre de jours de repos attribués dans le cadre du forfait en jours sera réduit à proportion de son temps de présence sur l’année au sein de la société LE FLORILEGE, selon les modalités suivantes :

Jours de repos pour une année complète X (nombre de jours calendaire depuis l’embauche jusqu’au 31 décembre ou nombre de jours calendaire du 1er janvier jusqu’à la date de sortie / 365 jours)

= Nombre de jours de repos attribués pour une année incomplète


Exemple :

Nombre de jours de repos en cas d’entrée au 10 octobre 2018 :

14 jours X (83 jours calendaires entre le 10 octobre 2018 et le 31 décembre 2018 / 365 jours)

= 3,18 arrondis à l’entier inférieur soit 3 jours de repos



  • En cas d’embauche ou de départ au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés doit être déterminé selon le calcul suivant :


[Nombre de jours calendaires depuis l’embauche jusqu’au 31 décembre ou nombre de jours calendaire du 1er janvier jusqu’à la date de sortie – Nombre de jours de repos hebdomadaires – Nombre de jours fériés chômés] sur la période travaillée – nombre de jours de repos attribués dans le cadre du forfait – nombre de congés payés pris en cas de sortie en cours de période

= Nombre de jours travaillés pour une année incomplète


Exemple :

Entrée au 10 octobre 2018 :

83 jours calendaires – 24 repos hebdomadaires – 2 jours fériés chômés – 3 jours de repos attribués au titre du forfait

= 54 jours travaillés



ARTICLE 3-3 : SITUATION DES SALARIES NE JUSTIFIANT PAS D’UN DROIT INTEGRAL A CONGES PAYES


Pour les salariés n’ayant pas acquis 30 jours de congés payés, le nombre de jours travaillés doit être augmenté du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent pas prétendre.

Exemple :

Un salarié est embauché le 1er janvier de l’année N, selon une convention individuelle de 213 jours.

Le salarié a acquis 12.5 jours ouvrables de congés payés entre le 1er janvier et le 31 mai de l’année N.

Pour l’année N, le nombre de jours travaillés par salarié est de 227 jours correspondant au nombre initial de 213 jours augmenté de 17.5 jours de congés payés non acquis.

ARTICLE 3-4 : PRISE EN COMPTE DES ABSENCES


Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées (maternité, accident du travail, maladie professionnelle), aux congés légaux ou conventionnels pour événements familiaux, aux jours de fractionnement ainsi qu’aux absences pour maladie est déduit du nombre annuel de jours à travailler.


Les absences non rémunérées sont à déduire du plafond des jours travaillés.


Les absences visées à l’article L.3121-50 du Code du travail doivent être ajoutées au plafond des jours travaillés.


Il s’agit des périodes d’interruption collective de travail résultant de causes accidentelles, d'intempéries ou en cas de force majeure, d'inventaire, du chômage d'un ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels.



ARTICLE 4 : REMUNERATION


La rémunération sera fixée pour une année complète de travail et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours réellement travaillés dans le mois.


En cas d’entrée ou de sortie en cours de période, la rémunération du salarié est déterminée sur la base du nombre de jours réellement travaillés.


Les absences non indemnisées doivent être décomptées de la rémunération sur la base du salaire journalier.


Le salaire journalier est obtenu selon les modalités suivantes :


Salaire forfaitaire annuel / [nombre de jours travaillés fixés par la convention individuelle (soit un maximum de 213 jours) + nombre de jours de congés payés + jours fériés chômés]

= Salaire journalier


Exemple :

Forfait de 213 jours + 30 congés payés + 8 jours fériés chômés = 251

La retenue correspondant à une journée d’absence est calculée en 251e du salaire forfaitaire annuel.

Le salarié perçoit une rémunération forfaitaire annuelle de 37 000 €.

La retenue à opérer pour une journée d’absence non indemnisée : 37 000 € / 251 = 147.41 €



ARTICLE 5 : CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS


Pour recourir au forfait annuel en jours, une convention individuelle doit être signée entre le salarié, appartenant nécessairement à la catégorie du personnel visée à l’article 2 du présent accord, et la société LE FLORILEGE, sous la forme d’une clause du contrat de travail ou d’un avenant, en application des articles L.3121-55 et L.3132-1 et suivants du Code du travail.


Cette convention doit préciser les caractéristiques du poste occupé qui justifient l’autonomie dont dispose le Cadre dans l’organisation de son emploi du temps, le nombre précis de jours travaillés (dans le respect du plafond conventionnel de 213 jours) ainsi que la rémunération du salarié qui doit être en rapport avec les sujétions qui lui sont imposées.

Cette convention doit également rappeler le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.
La convention individuelle doit faire état de l’obligation du salarié de compléter et de transmettre mensuellement à son responsable hiérarchique le document de suivi des jours travaillés, mentionné à l’article 6 du présent accord.



ARTICLE 6 : EVALUATION ET SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL


Les parties rappellent que le Cadre en forfait-jours doit respecter les temps de repos quotidien (11 heures consécutives, sauf cas légaux ou conventionnels de dérogation) et hebdomadaire (35 heures consécutives au minimum), conformément aux articles L.3131-1 et L.3132-1 et suivants du Code du travail.


Le responsable hiérarchique du salarié en forfait-jours assurera le suivi régulier de l’organisation du travail de ce dernier, la bonne répartition de son temps de travail et le caractère raisonnable de sa charge de travail afin de lui permettre de concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle.
A cet effet, un décompte des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement des jours de repos et leur qualification (repos hebdomadaire, congés payés, jours fériés, jours de repos attribués dans le cadre du forfait) sera établi et signé par le salarié et transmis mensuellement à son responsable hiérarchique, par le biais d’un document de suivi.


Sur ce document, le salarié devra préciser s'il a, ou non, respecté les temps de repos quotidien et hebdomadaire précédemment rappelés.


S'il n'a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu'un échange puisse s'établir pour pallier cette situation.


Ce document est tenu à la disposition de l’Inspection du travail pendant une durée de 3 ans et sera conservé par la société LE FLORILEGE pendant 5 ans.



ARTICLE 7 : ENTRETIEN ANNUEL ET ENTRETIENS PONCTUELS


Un entretien sera organisé annuellement entre le salarié en forfait-jours et son responsable hiérarchique.


Cet entretien devra obligatoirement porter sur la charge de travail du salarié, l’organisation de son temps de travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sur sa rémunération.


Cet entretien donnera lieu à l’établissement d’un compte-rendu, signé par le responsable hiérarchique et par le salarié.


Un exemplaire de ce document sera remis à ce dernier.


Outre cet entretien annuel, en cas de difficultés inhabituelles et durables quant à l’organisation ou la charge de travail, le salarié ou son responsable hiérarchique pourra solliciter un entretien afin d’identifier des solutions pour y remédier sous bref délai.


Un compte-rendu d’entretien sera établi selon les mêmes modalités que celles précédemment exposées.



ARTICLE 8 : DROIT A LA DECONNEXION


En toute hypothèse, l’utilisation à des fins professionnelles des outils technologiques fournies par l’entreprise (ordinateur portable, téléphone portable, boîte mail) est interdite,

sauf situations d’urgence et après accord de la hiérarchie, en dehors des journées travaillées c'est-à-dire durant les temps de repos quotidien et hebdomadaire, congés payés, congés exceptionnels, jours de repos et jours fériés.



En outre, le respect des durées minimales de repos rappelées à l’article 6 du présent accord implique la déconnexion des outils de communication à distance durant ces périodes.



ARTICLE 9 : RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS


En application de l’article L.3121-59 du Code du travail, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire.


En tout état de cause la renonciation à des jours de repos ne peut avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés au-delà du plafond conventionnel, soit 213 jours.


L'accord entre le salarié et l'employeur se matérialise par la signature d’un avenant à la convention individuelle de forfait en jours pour l’année au cours.


Le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire est fixé à 10 %.


Ce taux de majoration doit nécessairement être rappelé dans l’avenant.



ARTICLE 10 : DISPOSITIONS FINALES



ARTICLE 10-1 : DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du jour suivant la réalisation des formalités de dépôt prévues à l’article 10-6 du présent accord.


ARTICLE 10-2 : INTERPRETATION DE L’ACCORD


Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande de l’une d’elle, sous bref délai, pour apporter une solution à tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.


La demande est faite par écrit et expose précisément les difficultés rencontrées.


La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.


Le document est remis à chacune des parties signataires.


Si besoin, plusieurs réunions peuvent être organisées.



ARTICLE 10-3 : SUIVI DE L’ACCORD


Les Délégués du personnel, le cas échéant le Comité économique et social, seront consultés sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre du forfait en jours au sein de la société LE FLORILEGE.


Cette consultation portera sur l’organisation du travail et la charge de travail des salariés concernés.



ARTICLE 10-4 : DENONCIATION DE L’ACCORD


L’accord peut être dénoncé par l’une des parties signataires.


Toute dénonciation partielle de l’accord est interdite.


La dénonciation doit être notifiée, par courrier recommandé avec accusé de réception, à chacune des parties signataires.


Conformément aux articles L.2231-6, L.2261-9 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, la dénonciation doit faire l’objet des formalités de dépôt ci-après exposés à l’article 10-6.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois.


Le délai de préavis commence à courir à compter du lendemain de la date de réalisation des formalités de dépôt.


La Direction et les élus non mandatés se réuniront pendant la durée du préavis pour engager de nouvelles négociations.


Le cas échéant, les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise seront obligatoirement invitées à cette négociation.


Cette dernière pourra donner lieu à la conclusion d’un accord, y compris pendant la durée du préavis.


En application de l'article L.2261-10 du code du travail, l'accord dénoncé continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.


L’accord de substitution devra faire l’objet des formalités de dépôt, ci-après exposées à l’article 10-6 du présent accord.


En l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

ARTICLE 10-5 : REVISION DE L’ACCORD


La demande de révision peut émaner de toute partie signataire du présent accord.


La demande de révision devra être notifiée, par son auteur, par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.


Cette demande devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.


Une nouvelle négociation devra alors être engagée, au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La négociation peut donner lieu à l’établissement d’un avenant de révision.


Cet avenant se substitue alors de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.


L’avenant de révision devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article D.2231-2 du Code du travail, ci-après exposées à l’article 10-6 du présent accord.


Les dispositions initiales de l’accord continueront de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant.


ARTICLE 10-6 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Un exemplaire de l’accord sera remis aux élus signataires.


Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société LE FLORILEGE sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (« TéléAccords ») accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de CAEN.

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Fait à FLEURY SUR ORNE

Le 26 mars 2019


Pour la société LE FLORILEGE

Représentée par la société XXXXXXXXX

Elle-même représentée par Monsieur XXXXXXXXX, Président



Les Délégués du personnel

XXXXXXXXX, XXXXXXXXX

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