Accord d'entreprise LE FOURGON

ACCORD COLLECTIF D' ENTREPRISE RELATIF À LA VARIATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNÉE EN APPLICATION DE L' ARTICLE L.3121-44 DU CODE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société LE FOURGON

Le 15/12/2023



ACCORD COLLECTIF D' ENTREPRISE RELATIF À LA VARIATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNÉE EN APPLICATION DE L' ARTICLE L.3121-44 DU CODE DU TRAVAIL

ENTRE

S.A.S, société au capital de 6503,18 € dont le siège social est situé au et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro , représentée par en sa qualité de Président,

D’une part,
Et
Les membres titulaires du Comité Social et Économique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PRÉAMBULE
Le présent accord marque la volonté commune des Parties d’aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition applicables à la Société afin de répondre aux nécessités de fonctionnement de son activité et de son développement projeté.
L’Accord s’inscrit dans le cadre des modalités de négociation et de conclusion prévues à l’article L.2232-25 du code du travail.
La société conçoit, commercialise et livre en ligne des produits consignés, favorisant le réemploi. Cette activité s’inscrit aujourd’hui dans un contexte de concurrence accrue. Les concurrents sont aujourd’hui ouverts 7 jours sur 7 et disposent d’organisations du temps de travail très flexibles.
La Société doit tenir compte de ce contexte, pour l’organisation de son activité et des services qu’elle propose. L’entreprise doit faire face à de nouveaux enjeux sur un marché en constante évolution en se renouvelant et en apportant des solutions adaptées à l’attente de ses clients. Il peut s’agir pour les services existants de davantage de flexibilité, ou de proposer de nouveaux services en prenant appui sur plus de souplesse organisationnelle. Afin de rester attractive et compétitive, l’offre et les prestations de l’entreprise doivent nécessairement se développer et s’enrichir, tout en tenant compte également des périodes d’activité fluctuantes. En outre, la garantie d’une continuité des services proposés compte parmi les composants de l’expérience clients que l’entreprise souhaite faire vivre. Il s’agit alors de mettre en place un terrain propice à la tenue des engagements de l’entreprise.
Le recours à un aménagement du temps de travail à ces fins est impératif. Les objectifs poursuivis par la Direction sont :
  • Préserver les équilibres financiers de l’entreprise,
  • Maintenir sa compétitivité et conforter sa pérennité,
Le constat à ce jour est le suivant : les systèmes d’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de la Société ne permettaient plus de répondre complètement aux nouvelles réalités du marché.
Les parties soulignent que le rythme de travail au sein de la Société permet un bon équilibre entre la vie privée et vie professionnelle et affirment leur volonté de maintenir cet équilibre.
C’est compte tenu des objectifs et du contexte décrit ci-dessus que la Direction a informé le CSE de son souhait d’ouvrir des négociations sur un accord collectif portant aménagement du temps de travail.
Les négociations se sont inscrites dans un contexte consensuel, dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties. Le présent accord précise les moyens mis en œuvre pour atteindre cet objectif, les conséquences sociales pour le personnel de l’entreprise, les modalités d’application de l’accord et les effets lors de l’entrée en vigueur de celui-ci.
  • OBJET
Le présent Accord a pour objet de fixer le nouveau cadre applicable en matière d’organisation du temps de travail du personnel de la Société.
  • CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions contenues ci-après s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise dont la durée du travail est décomptée en heures.
Il est cependant convenu que les entrepôts logistiques dont le chiffre d'affaires mensuel serait inférieur à quarante mille euros en moyenne ne sont pas contraints d’appliquer l’accord.
Par ailleurs, une organisation spécifique du tri des bouteilles a été mise en place notamment via l’embauche de salariés manutentionnaires. Cette brigade des vides et celles qui pourraient être mise en place dans d’autres entrepôts ne sont pas concernées par cet accord.
  • PRINCIPES GÉNÉRAUX
  • NOTION DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
  • Définition
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du code du travail, la définition du temps de travail effectif est la suivante :
« La durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
  • Temps de travail effectif au sein de l’entreprise
Au sein de l’entreprise, la durée du travail effective prise en compte dans les locaux de l’entreprise. comprend :
  • Le temps consacré effectivement au travail
  • Le temps passé pour se rendre à un rendez-vous professionnel lorsque le départ se situe depuis l’entreprise,
  • Les temps de formations nécessitées par les besoins du service
Il ne comprend pas :
  • Les temps de pause pour les repas,
  • Les heures effectuées à l’initiative du collaborateur sans accord préalable ou validation a posteriori de sa hiérarchie


3.2. JOURNÉE DE SOLIDARITÉ
Il est rappelé que dans le cadre de la loi du 6 avril 2008, venue modifier la loi du 30 juin 2004, l’employeur est assujetti au paiement d’une cotisation spécifique destinée au financement d’action en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
Cette loi a par ailleurs instauré, en contrepartie de la cotisation versée par l’employeur, une journée supplémentaire de travail chaque année, réalisée soit un jour férié précédemment non travaillé, soit en réduisant d’un jour les jours de réduction de temps de travail attribués dans l’entreprise.
Il est convenu que la journée de solidarité sera systématiquement fixée au jour du lundi de Pentecôte. Elle se traduit par :
  • Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures :
  • les temps pleins travaillent 7 heures en plus sur la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année
  • les temps partiels travaillent un nombre d’heures réduites proportionnellement à leur temps de travail sur la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année
exemple: Un salarié qui travaille 30 heures par semaine devra réaliser une journée de solidarité de 7h * 30h / 35h = 6 heures
  • les salariés arrivés en cours d’année :
Un salarié embauché avant la période prévue pour la journée de solidarité, doit effectuer 7 heures : il n’y a pas de prorata à travailler en fonction de sa durée de présence dans l’entreprise.
S’il a déjà accompli, pour l'année en cours, une journée de solidarité chez un autre employeur, il n’effectue pas la journée de solidarité dans l’entreprise.
Si un salarié est embauché après la période d'accomplissement de la journée de solidarité dans l’entreprise, il n'est pas obligé de l’effectuer à un autre moment.
  • Les salariés dont le contrat est suspendu pendant la période de réalisation.
Lorsque le contrat de travail du salarié est suspendu (congé de maternité, congé de paternité, congé maladie), la journée de solidarité n'est pas due.
  • AMÉNAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL
  • TEMPS COMPLET AVEC DÉCOMPTE EN HEURES
Les dispositions qui suivent dans ce point 4.2 sont applicables aux seuls salariés à temps plein dont le temps de travail se décompte en heures.
Sont donc exclus:
  • les salariés soumis à un décompte de leur temps de travail en jours
  • les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du code du travail.
  • les salariés en CDD d’une durée inférieure à 4 semaines.
  • les salariés en contrat d’alternance qui restent soumis à la durée légale de 35 heures de travail hebdomadaires.
  • DURÉE ET DÉCOMPTE ANNUEL
Il est convenu de décompter la durée du travail de tous les salariés de la société dont le décompte est effectué en heures.
La durée du travail effectif pour une année complète de présence et un droit intégral à congés payés est à ce jour, conformément aux dispositions légales, de 1607 heures (incluant la journée de solidarité)
La durée du travail sera décomptée dans le cadre d’une période de référence égale à l’année.
La période de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre.
  • Aménagement sur l’année du temps de travail
L’aménagement du temps de travail est établi sur une base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur l’année.
Les horaires de travail sont établis sur 4 jours pleins minimum. Selon les services et les besoins de l’activité, le travail le samedi est possible. Il est rappelé que la norme est une répartition des horaires sur 5 jours.
La maîtrise des coûts et l’absorption du volume de travail selon les périodes d’activité justifient le recours à un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
  • Répartition des horaires de travail - Tunnel de variation du temps de travail - Limites minimales et maximales.
Le temps de travail pourra être organisé selon des alternances de périodes de forte, moyenne ou faible activité. Ces périodes sont organisées par semaines entières.
Cette alternance doit néanmoins conduire à une durée annuelle de travail de 1607 heures, incluant la journée de solidarité. Cette durée sera calculée au prorata temporis en cas d’entrée/sortie en cours de période de référence.
Par défaut, le volume horaire de travail est de 35 heures par semaine.
La durée hebdomadaire du travail effectif ne peut être inférieure à 10 heures par semaine ni excéder 48 heures par semaine. La durée hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
La durée journalière de travail effectif ne peut excéder 12 heures en cas d’activité ou circonstances exceptionnelles liées aux activités de livraison.
Les temps de repos restent ceux définis dans le code du travail à l’article L3131-1 du code du travail ; soit 11h à ce jour pour le repos quotidien et à l’article L3132-2 du code du travail. soit à ce jour 24h de repos hebdomadaire qui s’ajoutent au repos quotidien.
  • Programmation des horaires hebdomadaires et délai de prévenance
  • Les semaines de forte activité sont celles dont l’horaire hebdomadaire est supérieur à 35 heures.
  • Les semaines de faible activité sont les semaines dont l’horaire hebdomadaire est inférieur à 35 heures.
  • Les semaines de moyenne activité sont celles dont l’horaire hebdomadaire est égal à 35 heures.
Un calendrier prévisionnel de la répartition de la durée du travail sur la période de référence sera établi chaque année. Les semaines de forte ou faible activité seront mises en évidence si elles sont prévues.
Il est toutefois précisé que la programmation annuelle est donnée à titre indicatif et que l’employeur pourra la modifier afin de l’adapter aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise.
Les horaires de travail seront portés à la connaissance du salarié au moins 3 jours à l’avance, ainsi que les changements d’horaires via la publication du planning par le logiciel de temps. A titre exceptionnel cette durée pourra être ramenée à 24 heures. Les situations exceptionnelles pouvant être liées aux intempéries, à une situation épidémique par exemple. Cette liste est non exhaustive.
  • Horaires journaliers
Chaque responsable de service définit les horaires quotidiens de travail de ses équipes selon les besoins et les contraintes de l’activité de son service dans le cadre des semaines basses, moyennes et hautes définies dans le planning prévisionnel mis à disposition.
Les heures d’arrivée, de pauses et de départ sont fixées et établies par le responsable de service.
Ces heures seront planifiées pendant les horaires d’ouvertures d’entreprise et lui seront communiquées individuellement par tout moyen.
  • Modalité de suivi du compte d'heures
La durée du travail des salariés sera décomptée quotidiennement et hebdomadairement via un système automatisé au moyen d’une badgeuse.
Chaque mois, le manager fera un point sur le compteur des heures effectuées et si nécessaire, fera un point avec les collaborateurs dont le débit ou le crédit d’heures nécessite de l’attention afin d’éviter toute dérive en fin de période.
Chaque semestre le manager, ainsi que les ressources humaines feront un point d’étape pour les mêmes raisons.
L’objectif est que le compteur mesurant l’écart entre le prévisionnel et le réalisé soit à 0 au 31 décembre.
  • Rémunération mensuelle – Lissage
Conformément au principe de la mensualisation définit à l’article L3242-1 du code du travail, la rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée annuelle de référence, de manière à ce qu'il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle régulière, indépendamment de l'horaire hebdomadaire de travail effectif.
Pour information, sur la base de la durée légale hebdomadaire du travail, soit 35h par semaine à ce jour, ce lissage s’opérera sur la base de 151,67 heures par mois (35h * 52 semaines /12 mois).
  • Absences
A l’exception des congés payés, les absences rémunérées ou indemnisées et autorisations d'absences d'origine légale ou conventionnelle, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie ou d'accident, ne feront pas l'objet de récupération par les salariés concernés.
En cas d'absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence.
Toute absence conventionnellement ou légalement indemnisée sera rémunérée sur la base lissée du salaire, sous réserve du calcul minimum légal prévu par l'article L. 3141-24 du code du travail, pour l'indemnité de congé payé.
Dans les cas où la rémunération doit être versée intégralement, ou complétée en vertu des dispositions légales ou conventionnelles, elle est calculée sur la base du salaire lissé, sans tenir compte du temps de travail que le salarié aurait réellement dû effectuer.
Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.
Les congés et absences non rémunérés de toute nature sont retenus sur la base du salaire mensuel lissé.
  • Entrées et départs en cours de période annuelle de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence suivent les horaires en vigueur au sein du service auquel ils appartiennent.
Lorsque le salarié n'a pas travaillé sur l'ensemble de la période servant de référence au décompte du temps de travail, un bilan de la durée de travail effectivement accomplie est réalisé.
Le cas échéant, la rémunération du salarié est régularisée sur la base de son temps de travail réel, soit par un complément, soit par une retenue.
  • Rémunération en fin de période de référence
A la fin de la période d’aménagement annuel du temps de travail, il sera procédé au décompte de l’horaire réel de travail du salarié, soit au 31 décembre de chaque année.
Si l’horaire réel de travail du salarié, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, excède l’horaire annuel de référence de 1607 heures, ces heures seront compensées sous la forme d’un complément de salaire ou de repos conformément aux dispositions prévues à l’article 4.2.7.3 du présent accord.
Si l’horaire réel de travail du salarié, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, est en deçà de l’horaire annuel de référence de 1607 heures, il sera procédé à une régularisation par comparaison entre le nombre d’heures effectivement accomplies et celui correspondant à l’application sur la période de référence.
Dans la mesure où le débit d’heures serait lié au manque d’activité de l’entreprise n’ayant pas permis aux salariés de réaliser l’horaire annuel de référence de 1607 heures, les heures non réalisées dans ce contexte seront supportées par l’entreprise.
  • Heures supplémentaires
  • Définition
Constituent des heures supplémentaires en application du présent accord, les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an – conformément à l’article L.3121-41 du code du travail.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise et selon les besoins du service. Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le responsable de service.
  • Contingent
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 250 heures par an et par salarié.
  • Heures supplémentaires
En cours de période de référence, les heures effectuées entre 35 heures hebdomadaires et la limite haute de variation (48h), ainsi que les heures effectuées dans la limite de l'horaire annuel de 1 607 heures, ne sont pas considérées comme étant des heures supplémentaires.
Il est convenu que les 21 premières heures supplémentaires pourront selon les besoins du service être valorisées sous forme de Repos Compensateur de Remplacement (RCR) majorés à 10%. Dans le cas contraire et au-delà de 21 heures supplémentaires, les heures supplémentaires seront rémunérées au taux majoré, à la fin de la période d’annualisation, soit au 31 décembre. Celles-ci ouvrent droit à une majoration de 10%.
Les heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent annuel, fixé à 250 heures, n’ouvriront pas droit à une quelconque contrepartie en repos complémentaire.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 250 heures, appréciées à la fin de la période annuelle de référence, ouvriront droit, outre leur rémunération au taux majoré, à une contrepartie en repos de 100 %, conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du code du travail.
  • CONGÉS PAYÉS, REPORT & FRACTIONNEMENT
  • POSE DES CONGÉS
Les périodes de prise de congés seront déterminées dans le planning prévisionnel donné chaque année.
  • RENONCIATION AU JOUR DE FRACTIONNEMENT
Conformément à l’article L.3141-21 du code du travail, il ne sera accordé aucun jour de congé supplémentaire aux salariés qui prennent une partie de leur congé principal en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre. Le fractionnement du congé principal à la demande du salarié ne lui ouvre pas droit à des congés supplémentaires.
  • DÉNONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé à l'initiative de l'employeur ou des membres du Comité Social et Économique (CSE) dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
En vertu de l’article L 2261-9 du Code du Travail, la durée du préavis qui précède la dénonciation est de 3 mois.
Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d’une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début de préavis de dénonciation. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis (article L 2261-10 du code du travail).
  • RÉVISION
Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord et/ou changement jugés nécessaires devra faire l’objet d’un avenant au présent accord.
Cet avenant devra être conclu par les membres titulaires du Comité Social et Économique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
  • DATE D’EFFET ET PUBLICITÉ
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1 janvier 2024.
Son application sera suivie par le CSE une fois par an.
Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise :
  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en version intégrale (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
  • au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.


Les Membres titulaires du CSE Le Président de la société

Mise à jour : 2024-01-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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